Ordonnance d'introduction de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ainsi que de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal (EV SchKG) - Circonscriptions de poursuites et de faillites ; Fonctionnaires (Art. 1 et 2 LP)
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
1. Les arrondissements de poursuite et de faillite ainsi que les fonctionnaires ou fonctionnaires de poursuite et de faillite sont désignés dans la législation spéciale.
1. Les saisies, inventaires et enchères sont exécutés par l'agent ou l'agente de l'office des poursuites et faillites lui-même ou elle-même, par son ou sa suppléant(e), ou selon ses instructions, par les employés de l'office des poursuites et faillites. L'agent ou l'agente de l'office des poursuites et faillites peut autoriser son ou sa suppléant(e) et les employés à signer des actes de poursuite et des documents dans le cadre de la procédure de faillite.
2. Les organes d'exécution peuvent faire appel à la police dans les cas prévus par le droit fédéral (comme les art. 64 al. 2, 91, 222 al. 3, 229 al. 1, 283 al. 2 et 284 LP).
1. Les établissements de dépôt sont toutes les banques ayant leur siège ou une succursale dans le canton de Soleure, qui possèdent une autorisation d'exploitation conformément à la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne du 8 novembre 1934.
1. Le canton est responsable des dommages causés illégalement conformément à l'article 5 de la LP.
2. Le recours contre les employés de l'État est régi par la Loi sur la responsabilité civile du 26 juin 1966.
3. Le recours contre des personnes qui ne sont pas des employés de l'État est régi par le Code suisse des obligations (art. 398); ces personnes ne peuvent exercer en tant qu'administrateurs ou administratrices de faillite non officiels, en tant que commissaires ou en tant que liquidateurs ou liquidatrices que si elles justifient d'une assurance responsabilité professionnelle répondant aux exigences suivantes
a) L'assureur est une institution d'assurance soumise à la surveillance de la Confédération;
b) la somme assurée est d'au moins 1 million de francs par sinistre;
c) la couverture d'assurance s'applique aux dommages causés pendant la durée de l'exercice professionnel, même si ces dommages ne sont découverts et déclarés qu'après la fin de l'exercice;
d) l'assureur s'engage à informer le département compétent de la suspension ou de la cessation de la couverture d'assurance.
1. L'autorité de surveillance est la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal (§ 33 de la loi sur l'organisation judiciaire du 13 mars 1977).
2. L'autorité de surveillance soumet au Conseil cantonal un rapport annuel sur ses activités et sur la gestion des offices des poursuites et des faillites.
1. La procédure de recours devant l'autorité cantonale de surveillance est régie, sous réserve de l'article 20a LP, par les dispositions de la loi sur la procédure administrative du 15 novembre 1970, relative à la procédure devant les autorités juridictionnelles administratives.
1. Le département des finances est compétent pour refuser le transfert des actifs à l'État.
1. Le président ou la présidente du tribunal d'arrondissement est le juge des successions en première instance.
2. Le tribunal cantonal supérieur des successions est le tribunal supérieur.
1. Pour les poursuites contre le canton, l'office des poursuites de la ville de Soleure est compétent.
2. Pour les poursuites contre les communes du canton de Soleure, l'office des poursuites compétent est celui dont le ressort inclut la commune.
3. Pour les poursuites contre d'autres collectivités de droit public cantonal, l'office des poursuites compétent est celui dont le ressort inclut le siège de la collectivité.
1. Les modifications ont été intégrées dans les décrets correspondants.
1. Sont abrogés
a) les articles 3, 7 et 15 de la loi concernant l'introduction de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite du 6 septembre 1891 ;
b) l'ordonnance sur l'introduction de la loi fédérale du 4 décembre 1947 concernant la poursuite pour dettes envers les communes et autres corporations de droit public cantonal du 8 juin 1956 ;
c) l'ordonnance sur les établissements de dépôt selon la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 16 décembre 1994 ;
d) la décision du Conseil d'État concernant les secrétaires des offices des poursuites et des faillites du 20 janvier 1892 ;
e) la décision du Conseil d'État concernant la gestion des poursuites : signature des dossiers, production des redevances et coûts du 11 janvier 1898 ;
f) l'instruction du Conseil d'État concernant le commerce des animaux : notification et enregistrement du nantissement du bétail du 16 janvier 1912 ;
g) la décision du Conseil d'État concernant les fonctionnaires des poursuites et faillites avec suppléants permanents ; répartition du travail du 8 juillet 1930.
1. Ce règlement est soumis à l'approbation de la Confédération (art. 29 LP).
2. Il est soumis au référendum facultatif.
3. Il entre en vigueur le 1er janvier 1997.