123.21
ASVRGG
CH-SO
§ 4 Ordonnance sur la gestion administrative des offices d'enregistrement (Amtschreibereiverordnung, ASV) - Document
**La loi sur l'authentification publique - Forme de l'acte**
§ 4 Ordonnance sur les officiers publics, OOP - Document — Document
1. Les actes doivent être rédigés par écrit. L'écriture doit être bien lisible.
2. Les ratures, espaces, abréviations non couramment utilisées, effacements et écritures superposées sont à éviter.
3. Pour la rédaction de l'acte, seul du papier aux formats normalisés et de bonne qualité doit être utilisé.