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123.21 ASVRGG CH-SO

§ 25 Ordonnance sur la gestion administrative des offices d'enregistrement (Amtschreibereiverordnung, ASV) - Traitement des droits de préemption

Articles de bureau particuliers - Droits de préemption, d'achat et de rachat ainsi que précontrats
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§ 25 Ordonnance sur le Greffe Officiel, OGO - Traitement des droits de préemption — Traitement des droits de préemption

1. Si un droit de préemption est inscrit au registre foncier, l'agent des affaires foncières doit s’efforcer d’être autorisé par la partie vendeuse dans le contrat de vente à émettre la notification prévue à l’article 681a, paragraphe 1 du CC, et à recevoir valablement une déclaration d’exercice ou de renonciation éventuelle.

2. À moins que la partie vendeuse n’en décide autrement, ce qui doit être consigné dans le contrat de vente, la demande d’inscription au registre foncier ne doit intervenir qu’après l’expiration du délai légal d’exercice ou après la réception de la déclaration de renonciation.

3. Si la partie vendeuse n’accorde pas l’autorisation d'inscription à la partie bénéficiaire du droit de préemption, elle peut exiger que l’ancienne partie acheteuse soit inscrite au registre foncier en tant que propriétaire, indépendamment du fait que la partie bénéficiaire du droit de préemption intente une action en justice ou non.

4. Si un droit d’achat ou un droit de préemption limité est inscrit au registre foncier et qu’une partie du terrain est vendue, il convient de s’efforcer de faire en sorte que la partie vendeuse et la partie acheteuse, ou la partie bénéficiaire du droit de préemption, s'entendent sur l’étendue et la continuation du droit inscrit.

5. Si un bien-fonds est fusionné avec un bien-fonds grevé d’un droit de préemption, un règlement de la mention doit être également recherché. Si un accord n’est pas possible, la fusion doit tout de même être effectuée. Il convient de préciser que le droit de préemption ne se rapporte qu’à la surface antérieure. Le registre foncier doit décrire l'étendue en surface du droit inscrit.

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