123.21
ASVRGG
CH-SO
§ 10 Ordonnance sur la gestion administrative des offices d'enregistrement (Amtschreibereiverordnung, ASV) - Partie muette, sourde ou aveugle
L'authentification publique - Personnes participantes
§ 10 Règlement de l'écrivain public, RÉP — Partie muette, sourde ou aveugle
1. Si une partie est muette, sourde, aveugle ou autrement altérée dans sa perception sensorielle ou sa capacité d'expression, l'authentification publique ne peut être effectuée que si le greffier ou la greffière s'est assuré que la partie est capable de comprendre le contenu de l'acte. Il doit être consigné dans l'acte authentique comment le contenu de ce dernier a été porté à la connaissance de la partie.
2. En cas de nécessité, une personne experte doit être consultée. Celle-ci doit être présente lors de l'authentification. Elle confirme par sa signature sur l'acte avoir communiqué à la partie le contenu de celui-ci en son âme et conscience.