Objet et but
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
1. Cette loi régit l'archivage des documents.
2. Elle sert à la conservation, à l'exploitation, à l'utilisation et à la diffusion des archives.
1. La loi s'applique à toutes les autorités au sens de l'article 3.
1. Autorités au sens de cette loi sont
a) les autorités et services ainsi que les commissions du canton;
b) les organes des corporations et établissements autonomes de droit public cantonal;
c) les personnes physiques et morales, dans la mesure où elles remplissent des tâches publiques du canton.
1. Documents sont
a) des documents officiels conformément à l'article 4 de la Loi sur l'information et la protection des données du 21 février 2001, ainsi que tous les moyens auxiliaires et les données complémentaires nécessaires à leur compréhension et utilisation;
b) des documents d'origine non-étatique qui complètent le patrimoine documentaire de l'État ou comblent les lacunes d'archives.
1. Sont dignes d'archivage les documents qui
a) servent à l'état de droit et la sécurité juridique ;
b) garantissent la transparence et la traçabilité de l'action étatique ;
c) permettent l'élaboration de sujets pour la science et la recherche.
1. Les archives sont des documents que les Archives de l'État ont acceptés pour une conservation permanente.
1. Les Archives de l'État conservent tous les documents officiels dignes d'être archivés des autorités. Elles garantissent une transmission continue aux besoins de l'État, de la science et de la culture.
2. Les Archives de l'État ont notamment les attributions et compétences suivantes : elles
a) conseillent et supervisent les autorités dans la gestion et la remise de leurs documents ;
b) évaluent les documents quant à leur valeur archivistique ;
c) recensent et prennent en charge les documents dignes d'être archivés des autorités ;
d) prennent en charge des documents dignes d'être archivés provenant d'autres sources ;
e) classifient les documents et les conservent selon des critères professionnels d'archivage ;
f) assurent la médiation des biens d'archive et participent à leur exploitation.
3. Les Archives de l'État peuvent émettre des directives concernant la gestion et la remise des documents, ainsi que l'utilisation des biens d'archive.
1. Les autorités gèrent systématiquement leurs documents.
2. Elles doivent périodiquement offrir au service des archives de l'État tous les documents dont elles n'ont plus besoin en permanence pour accomplir leurs tâches.
3. Doivent également être offerts les documents qui
a) contiennent des données personnelles particulièrement dignes de protection;
b) sont soumis à une obligation particulière de confidentialité.
4. La nature et l'étendue des documents dignes d'être archivés sont déterminées par accord entre l'autorité offrant les documents et le service des archives de l'État. En cas de désaccord entre l'autorité offrant les documents et le service des archives de l'État, l'archivage est réalisé.
1. Les documents qui ne sont plus nécessaires à l'accomplissement des tâches ne peuvent être détruits sans l'accord des Archives de l'État.
2. Les documents ayant une valeur archivistique doivent être remis aux Archives de l'État dans un état ordonné.
1. Les archives ne doivent pas être modifiées.
2. L'autorité peut continuer à consulter les archives qu'elle a remises aux archives d'État.
3. Les archives sont inaliénables. Le Conseil d'État peut prévoir des exceptions.
4. Les tiers ne peuvent pas acquérir les archives par prescription acquisitive.
1. L'accès aux archives des autorités est régi par la loi sur l'information et la protection des données du 21 février 2001.
2. Pour l'accès aux archives d'autres origines, les dispositions de la législation fédérale ou l'accord contractuel s'appliquent.
1. Pour des activités et dépenses spéciales des Archives de l'État, des frais sont perçus conformément au tarif des frais.
2. Les Archives de l'État ont droit à la remise gratuite d'un exemplaire de dépôt légal des œuvres qui reposent en totalité ou en partie sur l'utilisation de documents d'archives.
1. Amende pouvant aller jusqu'à 4'000 francs quiconque est puni intentionnellement
a) déplace ou détruit des documents dignes d'être archivés ;
b) divulgue des informations provenant de biens archivistiques soumis à une période de protection ou retirés explicitement de la publication d'une autre manière.
1. Quiconque enfreint gravement le règlement d'utilisation se verra exclu de l'accès aux archives d'État.
1. Les modifications ont été intégrées dans le règlement correspondant.
1. Le Conseil d'État détermine l'entrée en vigueur. Il est chargé de l'exécution.