Loi sur les mesures en cas de catastrophes et d'événements de guerre (Katastrophengesetz) - 1. Objet
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
1. La loi garantit l'activité gouvernementale et administrative ainsi que les services publics dans le canton de Soleure en cas de catastrophes et d'événements guerriers.
1. Les catastrophes sont des événements par lesquels la population et son environnement sont affectés à un tel degré qu'elles ne peuvent être maîtrisées que par des mesures extraordinaires de protection et de sauvetage.
2. La constatation de l'état de catastrophe relève de la compétence du Conseil d'État.
3. Le Conseil d'État informe sans délai le public sur la situation et rend compte au Conseil cantonal des mesures prises lors de la prochaine session, par écrit ou oralement.
1. L'état d'événements de guerre est constaté par les autorités fédérales compétentes. Si les autorités fédérales ne sont pas en mesure d'effectuer cette constatation, le gouvernement cantonal, à défaut, les autorités d'arrondissement ou communales doivent agir en conséquence.
1. Le Conseil d'État est autorisé, en cas de catastrophe, à réquisitionner toutes les personnes et organisations appropriées et disponibles du canton de Soleure pour une durée maximale de 20 jours. La convocation pour l'assistance peut être effectuée sous toute forme appropriée. L'indemnisation et l'assurance sont régies par une ordonnance du Conseil d'État.
2. En premier lieu, la police cantonale et les sapeurs-pompiers doivent être mobilisés, et en deuxième urgence, les organisations de protection civile. Dans la mesure du possible, le déploiement des personnes réquisitionnées doit être organisé en rotation. Si la réquisition dure plus de 20 jours, le Grand Conseil doit être convoqué. Il est habilité à prolonger l'obligation de service en cas de catastrophe en fonction de la situation de la catastrophe.
1. En cas d'événements de guerre, le Conseil d'État dispose des mêmes pouvoirs que ceux décrits au § 4 paragraphe 1. Dans la mesure où les circonstances le permettent, le § 4 paragraphe 2 est applicable par analogie.
1. En cas de catastrophe, les autorités compétentes, sous réserve du droit fédéral, ont le pouvoir de réquisitionner tous les objets nécessaires pour l'assistance. La procédure et l'indemnisation s'effectuent par application analogue des dispositions fédérales concernant la réquisition.
2. En cas d'événements guerriers, les dispositions fédérales sur la réquisition s'appliquent. Dans la mesure où elles ne sont pas applicables ou plus réalisables, le Conseil de Gouvernement dispose des compétences correspondantes.
1. En cas de catastrophe, le gouvernement est autorisé à engager des dépenses pour l'aide jusqu'à un montant de 1 million de francs. Si des fonds supplémentaires sont nécessaires, le Conseil cantonal est habilité à approuver les crédits nécessaires sans référendum.
2. La répartition définitive des coûts de l'aide est déterminée selon les principes généraux relatifs aux domaines de compétence et d'attribution des collectivités territoriales dans le canton de Soleure. En cas de litige, le Conseil d'État procède au partage des coûts. Un recours contre sa décision est possible devant le Conseil cantonal dans un délai de 10 jours.
1. Le Conseil exécutif désigne, pour la préparation et l'exécution de toutes les mesures prévues dans cette loi, dans les dispositions d'exécution y afférentes et dans les décisions des autorités fédérales et cantonales
a) un délégué chargé à titre principal ou accessoire de la préparation civile aux catastrophes et à la guerre ;
b) un état-major de conduite civil cantonal (état-major cantonal).
2. Les communes désignent un état-major de conduite civil communal (état-major communal). Avec l'approbation du Conseil exécutif, plusieurs communes peuvent se regrouper pour remplir leurs tâches et désigner un état-major commun.
3. Le Conseil exécutif peut désigner des états-majors de conduite civils régionaux (états-majors régionaux).
1. Le mandataire prépare les demandes pour les mesures à prendre, exécute les mesures décidées par les autorités compétentes et assure la coordination avec toutes les autorités cantonales et fédérales directement et indirectement impliquées et les organisations privées.
2. En cas d'urgence, il doit ordonner les mesures immédiates nécessaires et les faire approuver sans délai par le conseil exécutif.
1. Le personnel de direction cantonal comprend tous les fonctionnaires d'État nécessaires à l'accomplissement des tâches assignées.
2. Il est structuré en sections et est complété par différents services de l'état-major.
3. Le conseil exécutif peut également confier certaines fonctions d’état-major à des experts extérieurs à l’administration cantonale.
1. L'état-major cantonal de conduite est dirigé par le délégué.
2. Le Conseil d'État peut désigner des responsables d'intervention spéciaux pour la gestion des catastrophes, qui sont placés sous l'autorité du délégué.
1. L'état-major cantonal prépare, en temps normal, tout le nécessaire pour faire face à une situation d'urgence et agit en intervention selon les instructions du Conseil d'État.
2. L'état-major cantonal prend toutes les mesures nécessaires pour remédier à la situation, dispose des ressources humaines et matérielles, et soumet, si nécessaire, des propositions au Conseil d'État. Il coordonne les mesures de secours dans la zone sinistrée et exécute les décisions du Conseil d'État.
1. Le Conseil d'État peut déléguer des tâches de l'état-major cantonal aux états-majors régionaux, lorsque la nature et l'ampleur de la catastrophe ou des événements guerriers le justifient.
2. La formation des états-majors régionaux doit être préparée en conséquence par l'état-major cantonal en temps normal.
1. Le Conseil d'État désigne le département compétent et régit la subordination du mandataire ainsi que la direction du secrétariat pour le mandataire et pour l'état-major cantonal.
2. Il fixe la rémunération des membres et des fonctionnaires.
1. Le Conseil d'État émet des directives concernant la collaboration dans le cadre des services coordonnés, notamment dans les domaines du service sanitaire, de la protection AC, du service vétérinaire, des transports, de la transmission, de l'approvisionnement, et des réquisitions.
1. En cas d'événements de guerre, le Conseil d'État émet des directives préventives et prend toutes les mesures nécessaires.
2. Afin de garantir le fonctionnement du gouvernement et de l'état-major cantonal de conduite, des locaux de substitution doivent être aménagés en un lieu approprié sur le territoire cantonal. Le Conseil cantonal est habilité à approuver les crédits nécessaires à cet effet, à l'exclusion du référendum financier.
1. Le non-respect des instructions et des ordres des autorités compétentes conformément à cette loi, en particulier le non-respect de la convocation pour fournir aide, est punissable selon les dispositions pertinentes du Code pénal suisse, notamment l'article 292 (Insoumission à des décisions officielles). Les dispositions pénales plus étendues du droit pénal militaire ou dans les ordonnances d'urgence des autorités fédérales compétentes restent réservées.
1. Toutes les mesures et dispositions relatives à l'organisation de guerre de l'Exécutif sont confidentielles. La violation du devoir de confidentialité est punissable conformément à l'article 293 du Code pénal suisse.
1. Le Conseil d'État est habilité à édicter toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de cette loi, dans la mesure où le Conseil cantonal n'est pas compétent.
1. La loi entre en vigueur à une date fixée par le Conseil d'État.