Loi sur l'organisation du Conseil d'État et de l'administration - Mission (RVOG)
Table des dispositions (31)
Texte législatif (31 Articles)
1. Le Conseil d'État remplit les tâches qui lui sont confiées par la constitution et la loi.
2. Les affaires gouvernementales ont la priorité sur toutes les autres fonctions d'un membre du Conseil d'État.
3. Le Conseil d'État prend des décisions fondamentales et importantes en collège.
4. Il supervise l'administration cantonale et les autres détenteurs de tâches publiques; sont exceptés les tribunaux et la caisse de retraite du canton de Soleure.
1. Chaque membre du conseil exécutif peut à tout moment demander la convocation d'une réunion.
1. Le Conseil exécutif réglemente par ordonnance le déroulement des affaires, en particulier le traitement des affaires ordinaires, urgentes et de moindre importance.
1. Pour délibérer valablement, au moins trois membres du Conseil exécutif doivent être présents.
2. Les votes et élections sont effectués à main levée. L'abstention n'est pas autorisée.
3. Une décision ou une élection valable doit recueillir au moins trois voix.
4. Le Landammann ou la Frau Landammann participe au vote. En cas d'égalité des voix, son vote compte double.
5. Le Conseil exécutif règlemente, par ordonnance, la tenue des procès-verbaux ainsi que la signature et la communication de ses décisions.
1. Le Conseil d'État peut, en cas d'urgence, adopter des décisions par voie de circulation sur demande d'un département ou de la chancellerie d'État. L'article 4, alinéa 3, est applicable.
1. Les dispositions de la loi sur le personnel de l'État relatives au retrait s'appliquent également aux membres du conseil exécutif.
2. Lors du traitement des plaintes, le membre du conseil exécutif dont le département est visé par la plainte doit se retirer.
3. La participation d'office à un organe d'une personne morale n'est pas un motif de retrait.
1. Le Chef/La Cheffe du gouvernement ou la Présidente/Le Président du gouvernement dirige le conseil exécutif et veille à ce que ses travaux soient commencés et terminés en temps voulu, de manière appropriée et coordonnée.
2. Il ou elle peut à tout moment ordonner des enquêtes sur des affaires spécifiques et proposer au conseil exécutif des mesures appropriées.
1. Le Vice-Landammann ou la Vice-Landammann soutient et décharge le Landammann ou la Landammann dans toutes ses fonctions et assume la suppléance en cas d'empêchement.
1. Pour des motifs importants, notamment en cas d'urgence, le Landammann ou la femme Landammann ordonne des mesures préventives. Par ailleurs, il ou elle décide à la place du conseil exécutif si une réunion ou une décision circulaire ne peut être prise en temps utile.
2. Les décisions selon l'alinéa 1 doivent être immédiatement portées à la connaissance du conseil exécutif.
3. Dans la procédure de recours, les dispositions de la loi sur la procédure administrative s'appliquent.
1. Le ou la Chancelier d'État
a) est le chef ou la cheffe de cabinet du Conseil d'État ;
b) assure la liaison avec le Conseil cantonal ;
c) * garantit, en collaboration avec le ou la secrétaire du Conseil, la coordination des tâches entre le Conseil cantonal et le Conseil d'État ;
d) * remplit les tâches qui lui sont confiées par la loi ou le règlement.
2. Il ou elle participe aux séances du Conseil d'État avec voix consultative.
1. Le Conseil d'État engage le chancelier ou la chancelière d'État ainsi que son ou sa suppléant(e).
2. Le chancelier ou la chancelière d'État est subordonné(e) au Conseil d'État. Le président ou la présidente du gouvernement traite les questions de personnel concernant le chancelier ou la chancelière d'État et présente les demandes nécessaires au Conseil d'État.
1. En tant que secrétaire d'État ou son/sa suppléant(e), peut être embauché(e) toute personne ayant le droit de vote dans le canton de Soleure et
a) ayant achevé des études universitaires en droit, ou
b) ayant achevé d'autres études universitaires et disposant de solides connaissances en droit public et administratif.
1. Le Conseil d'État veille à une organisation administrative appropriée. Il l'adapte aux conditions changeantes.
2. Au début de chaque période de mandat ou lors d'élections de remplacement, le Conseil d'État désigne les chefs ou les cheffes des départements et le suppléant ou la suppléante.
3. Le ou la chancelier d'État dirige la chancellerie d'État. Il ou elle représente les affaires de la chancellerie d'État devant le Conseil d'État et devant le Conseil cantonal.
1. Le Conseil d'État peut, par voie de règlement, déléguer la gestion des affaires, en fonction de leur importance, aux départements, à la chancellerie d'État, aux offices et à d'autres unités organisationnelles pour qu'elles soient traitées de manière autonome.
1. La gestion de l'administration se conforme à la loi sur la gestion administrative axée sur les résultats.
1. L'administration centrale se compose des départements et de la chancellerie d'État. La chancellerie d'État a, sur le plan organisationnel, la même position qu'un département.
2. Le conseil d'État désigne par ordonnance les départements.
1. Les départements et la Chancellerie d'État préparent les affaires du Conseil d'État.
2. Le Conseil d'État détermine par règlement les tâches et compétences des départements et de la Chancellerie d'État.
3. Le Conseil d'État peut autoriser par règlement des fonctionnaires à signer des décisions au nom d'un département.
4. Les recours dirigés contre des décisions d'un département sont instruits par un autre département, généralement par le département suppléant.
1. Les chancelleries et les préfectures constituent l'administration des districts.
2. Le canton gère par district une chancellerie et une préfecture. Pour les districts de Soleure-Lebern et de Bucheggberg-Wasseramt, il gère une chancellerie et une préfecture à Soleure. À Granges et à Breitenbach, il gère une succursale de chancellerie.
1. Les attributions des greffiers municipaux sont régies par la législation spéciale.
2. Le Conseil d'État peut, par règlement, désigner un ou plusieurs greffiers municipaux comme seuls compétents pour la tenue du registre du commerce.
3. Le Conseil d'État peut confier aux greffiers municipaux des tâches supplémentaires par voie de règlement.
4. La gestion des affaires est réglée en détail par un règlement du Conseil d'État.
1. Les greffes sont aussi des offices des poursuites et des faillites. Le greffier ou la greffière est un officier des poursuites et des faillites.
2. Le Conseil d'État peut décider que, pour certaines juridictions, des officiers des poursuites et/ou des faillites spéciaux ou des officières des poursuites et/ou des faillites spéciales soient élus.
3. Le Conseil d'État peut, par règlement, déclarer un ou plusieurs greffiers ou greffières exclusivement compétents pour les tâches de l'officier des faillites ou de l'officière des faillites. Il peut également confier cette tâche à un officier des poursuites et/ou des faillites ou à une officière des poursuites et/ou des faillites.
1. Les greffes sont soumis, selon les dispositions législatives spéciales, à la surveillance du Tribunal cantonal.
2. Le Tribunal cantonal exerce la surveillance professionnelle par l'intermédiaire de l'inspecteur ou de l'inspectrice des greffes. Il règle les détails dans un cahier des charges.
1. L'inspecteur ou l'inspectrice de l'office du greffe relève administrativement d'un département.
2. Le département peut lui confier d'autres tâches.
1. Contre les ordonnances des greffes d'office, dans la mesure où une action judiciaire ou un autre recours n'est pas disponible, un recours peut être formé devant la Cour supérieure.
1. Les préfectures sont compétentes pour
a) la supervision des élections et des votations;
b) les mesures d'exécution policières;
c)* les prestations dans le domaine social ainsi que dans la protection de l'enfant et de l'adulte;
d) les prestations dans le domaine de la consultation et de la médiation;
e) le règlement des litiges en matière de bail;
f) le règlement des litiges dans le domaine de l'égalité des sexes.
2. Le Conseil d'État peut attribuer d'autres tâches aux préfectures par voie de règlement.
1. Les membres des organes de direction et de surveillance de l'administration indirecte sont élus par l'autorité électorale compétente sur la base d'un profil de compétences qu'elle a défini.
2. Les membres veillent au respect des dispositions légales, à l'accomplissement efficace des tâches ainsi qu'à une gestion économique et rationnelle de l'exploitation. Les détails sont régis par le cahier des charges édicté par l'autorité électorale. En cas de mauvaise exécution de leurs tâches, notamment s'ils ne respectent pas les directives du conseil exécutif (paragraphe 3), ils peuvent être révoqués à tout moment par l'autorité électorale compétente.
3. Le conseil exécutif supervise le travail des organes de direction et de surveillance de l'administration indirecte. Il est habilité à demander des renseignements, à consulter des affaires et à exiger la remise de dossiers. Il peut leur donner des instructions concernant l'accomplissement des tâches visées au paragraphe 2 lorsque des intérêts essentiels de l'État ou du public sont menacés. Si ces instructions ne sont pas suivies, le conseil exécutif peut annuler leurs décisions et éventuellement exiger une nouvelle décision.
4. Le conseil exécutif informe le Grand Conseil dans le cadre du rapport de gestion sur ses activités de surveillance et leurs résultats.
4bis. Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas à la caisse de pension du canton de Soleure.
5. ...
1. Le canton délègue des représentants ou représentantes dans des organisations de droit public ou privé, lorsque la loi ou des accords prévoient de telles représentations ou lorsque le conseil d'État décide d'une représentation. En règle générale, aucune représentation n'est envoyée dans les organisations qui reçoivent des aides financières.
2. Le conseil d'État choisit les représentants et représentantes sur la base d'un profil de poste. Il surveille leur travail. Ils peuvent être révoqués à tout moment par le conseil d'État s'ils n'accomplissent pas leurs tâches de manière satisfaisante, notamment s'ils ne respectent pas les instructions (alinéa 4).
3. Les représentants ou représentantes défendent les intérêts du canton et s'engagent pour le respect des dispositions légales, pour une exécution efficace des tâches ainsi que pour une gestion économique et parcimonieuse de l'exploitation. Les détails sont régis par le cahier des charges.
3bis. Les représentants ou représentantes sont tenus de fournir en temps utile les informations nécessaires à l'évaluation des risques au département compétent.
4. Le conseil d'État ou, sur son ordre, le département compétent ou la chancellerie d'État peut donner des instructions aux représentants ou représentantes concernant l'exercice des tâches conformément à l'alinéa 3, notamment sur l'exercice du droit de vote dans des cas particuliers.
1. La période de fonction du Conseil d'État commence le 1er août suivant les élections cantonales et au Conseil d'État et se termine quatre ans plus tard, le 31 juillet.
2. La même règle s'applique aux commissions et aux autorités que le Conseil d'État choisit pour un mandat, aux organes de direction et de surveillance de l'administration indirecte, ainsi qu'aux représentations cantonales dans les organisations de droit public ou privé. Sont réservées les dispositions contraires prévues par la législation spéciale ou par les organisations de droit public ou privé.
1. Attributions de tâches aux départements, à la chancellerie d'État, aux offices et à d'autres unités organisationnelles ainsi que les désignations de ces unités organisationnelles en vertu de cette loi et de ses dispositions d'application prévalent sur les attributions de tâches et désignations divergentes selon d'autres arrêtés en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de cette loi.
2. Le Conseil d'État est habilité, par règlement, à adapter les attributions de tâches et les désignations des unités organisationnelles dans les lois, règlements et autres arrêtés conformément à cette loi et à ses dispositions d'application.
3. Le Conseil d'État peut, par règlement, supprimer les commissions légalement requises qu'il a créées ou redéfinir leurs tâches.
1. Les modifications ont été intégrées dans les décrets correspondants.
1. Les actes suivants sont abrogés
a) Règlement d'organisation du Conseil d'État du 10 septembre 1969 ;
b) Loi sur l'introduction de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite du 6 septembre 1891 ;
c) Ordonnance sur la formation de cinq départements dans l'administration centrale cantonale du 27 juin 1995.
1. Cette loi est soumise au référendum.
2. Le Conseil d'État règle l'entrée en vigueur.