Loi sur le Conseil cantonal - Élection, durée du mandat
Table des dispositions (83)
Texte législatif (83 Articles)
1. Le renouvellement ordinaire intégral du Conseil cantonal a lieu chaque année électorale en mars.
2. La durée du mandat du Conseil cantonal débute avec sa constitution et se termine avec la constitution du nouveau Conseil cantonal.
1. Après le renouvellement complet, le Conseil cantonal est convoqué par la Chancellerie d'État pour la séance constitutive.
2. Le membre le plus âgé du Conseil, parmi ceux qui étaient déjà en fonction, préside jusqu'à l'élection du président.
1. La diffusion des informations et des documents ainsi que les affaires courantes du Grand Conseil et de ses organes s'effectuent numériquement.
2. Les dispositions de cette loi et les règlements d'exécution associés, qui prévoient une notification, un dépôt, des transferts ou une publication de documents ou d'informations, sont respectées lorsque le processus s'effectue numériquement et que les documents et informations sont notamment accessibles sous forme numérique.
3. La forme numérique des documents est juridiquement déterminante.
1. Les services du Parlement mettent à la disposition des électeurs, sur demande, des documents relatifs aux propositions soumises à référendum sous forme imprimée.
2. Les "Délibérations du Conseil cantonal" sont également mises à disposition sous forme imprimée.
3. La direction du conseil peut désigner certains documents qui seront mis à la disposition des membres du conseil, sur demande, en plus de la transmission numérique des documents, sous forme imprimée.
1. Les délibérations publiques et les prises de décision du plénum du conseil sont diffusées en temps réel avec image et son sous forme de streaming en direct sur Internet.
2. Les données vidéo ne sont pas enregistrées et les données audio ne sont sauvegardées que pour l'établissement du procès-verbal.
3. Les professionnels des médias accrédités peuvent obtenir une connexion directe au système audio.
1. Le Conseil cantonal et les services du Parlement utilisent un système d'information parlementaire pour la diffusion numérique d'informations et de documents, la gestion numérique des transactions d'affaires et l'administration numérique des affaires.
2. Le système d'information parlementaire se compose d'une plateforme en ligne accessible au public via Internet (système d'information parlementaire public) et d'un système informatique protégé pour les membres du Conseil cantonal (système informatique protégé).
3. Le système d'information parlementaire doit notamment garantir que
a) les modifications des documents sont datées et traçables;
b) les documents et leurs modifications sont attribués de manière sécurisée à l'auteur;
c) par les droits d'accès et d'autorisation, la confidentialité des affaires et des séances est assurée à tout moment;
d) la perte de documents ou leur consultation, modification ou suppression non autorisée est empêchée.
4. Le règlement intérieur règle les détails du système d'information parlementaire, notamment l'accès au système informatique protégé ainsi que les autorisations et restrictions d'accès sur la base des règles légales de confidentialité des affaires et des séances.
1. Dans le système public d'information du Conseil, les informations et documents désignés publics selon cette loi et ses dispositions d'exécution sont traités et publiés, notamment
a) des informations générales sur le Conseil cantonal, ses organes et le fonctionnement des sessions ;
b) les propositions soumises au plénum du Conseil pour délibération et les dossiers associés ;
c) les enregistrements des délibérations publiques et des décisions du plénum du Conseil ;
d) le vote des membres individuels du Conseil au plénum du Conseil ;
e) les informations pour le public des commissions conformément à l'article 18 ;
f) les liens d'intérêts des membres du Conseil conformément à l'article 25 ;
g) les coordonnées des membres du Conseil conformément à l'article 26 ;
h) les propositions et dossiers associés qui, conformément à l'article 17 alinéa 1 e contrario, ont été discutés en délibération publique par les commissions.
2. Ne sont pas publiés dans le système public d'information du Conseil
a) les propositions et dossiers associés concernant des objets de délibération qui, conformément à l'article 7 alinéa 1, sont discutés en délibération secrète au plénum du Conseil ;
b) des documents et informations dont la publication serait contraire à des intérêts privés dignes de protection ou à des intérêts publics importants.
3. En cas de litige, la direction du Conseil décide de la publication d'informations et de documents dans le système public d'information du Conseil.
4. Les documents sont considérés comme publiés officiellement dès qu'ils sont accessibles dans le système public d'information du Conseil.
1. Les données du Conseil cantonal considérées comme publiques conformément à cette loi et aux règlements d'exécution associés sont accessibles sans restriction de temps via le système d'information du Conseil, sous réserve des alinéas 3 et 4.
2. Les données ayant un contenu particulièrement sensible, telles que des propositions et des dossiers associés concernant des questions de délibération, qui contiennent des secrets professionnels ou ont été décidées en délibération secrète par la commission conformément à l'article 17, alinéa 2, restent accessibles dans le système informatique protégé jusqu'au début de la 12e année suivant la législature après la fin des affaires concernées.
3. La présidence du Conseil cantonal peut restreindre l'accès à certaines données à tout moment ou ordonner leur suppression pour protéger des intérêts privés sensibles ou des intérêts publics importants.
4. Les engagements d'intérêts et les coordonnées des membres du Conseil doivent être supprimés du système d'information du Conseil lors de leur départ du Conseil cantonal.
1. Dans le système informatique protégé, toutes les informations et documents du Conseil cantonal et de ses organes sont traités et rendus accessibles, en particulier
a) toutes les informations et documents publics du Conseil cantonal conformément à cette loi et aux dispositions d'exécution associées ;
b) toutes les propositions et documents associés concernant des sujets de délibération non publics lors des séances plénières du Conseil ;
c) des informations générales sur les commissions, notamment sur le déroulement des séances ;
d) des propositions et documents associés relatifs aux affaires des commissions ;
e) des enregistrements des délibérations et des décisions des commissions ;
f) d'autres informations et documents soumis au secret des délibérations conformément à l'article 17, ou au secret professionnel conformément à l'article 34.
2. Ne sont pas traités et rendus accessibles dans le système informatique protégé
a) les dossiers relatifs aux activités des commissions d'enquête parlementaires conformément aux articles 52 et suivants ;
b) les données et documents de la gestion interne des services parlementaires.
3. Les documents sont considérés comme remis aux membres du Conseil cantonal dès qu'ils sont accessibles dans le système informatique protégé.
4. Pour accéder au système informatique protégé, les membres du Conseil doivent utiliser un appareil privé garantissant un accès sécurisé à Internet. L'authentification nécessite l'utilisation d'une adresse e-mail privée et d'un numéro de téléphone mobile privé.
1. Est considérée comme numérique toute forme de transmission électronique de l'information qui permet la preuve par texte.
2. Cette loi et les règlements d'application associés peuvent prévoir, pour certaines transactions commerciales, l'utilisation d'une forme numérique spécifique, en particulier le traitement via le système d'information du conseil.
3. Les documents et dossiers associés soumis pour délibération en séance plénière du conseil et en commissions sont publiés au format PDF.
1. Le Conseil cantonal se réunit sur convocation de son président ou à la demande de 17 membres ou du Conseil d'État.
1. Pour que les délibérations et les décisions soient valides, la majorité absolue des membres doit être présente. Est considéré comme présent celui qui se trouve soit sur place, soit participe à distance conformément à l'article 5bis.
1. La Présidence du Conseil peut autoriser, pour certaines séances du Conseil cantonal, la participation à distance des membres du Conseil aux débats et aux votes, à condition que
a) une pandémie au sens du droit fédéral ou une situation de crise comparable au sens de catastrophe ou d’urgence selon la loi sur la protection de la population et la protection civile soit en cours, et
b) la présence sur place à la séance soit manifestement impossible pour les membres concernés du Conseil en raison de force majeure ou pour d'autres raisons non imputables à leur faute.
2. Un motif non imputable à faute au sens de l’alinéa 1 comprend
a) une mise en quarantaine ou en isolement ordonnée par les autorités;
b) un certificat médical indiquant qu'une présence sur place représente un risque pour la personne concernée ou pour d’autres;
c) l'absence d'une preuve de vaccination ou de test éventuellement exigée par un concept de protection;
d) une impossibilité de participer pour des raisons logistiques ou organisationnelles directement liées à l'évènement en question.
3. La Faculté de participation à distance est décidée par la Présidence du Conseil au plus tard 5 jours avant le début de la session concernée. Une telle décision englobe toutes les séances de ladite session.
4. Les membres du Conseil désirant participer à une séance par voie de participation à distance doivent soumettre une demande motivée aux services du Parlement au plus tard à 12 h 00 la veille de la séance. Le Présidium du Conseil cantonal décide de la demande et de la vérification des conditions définies au paragraphe 2. Les autorisations accordées sont annoncées au début de la séance.
5. Le Secrétaire du Conseil ou la Secrétaire du Conseil ainsi qu’un scrutateur ou une scrutatrice vérifient et consignent avant le début de la séance et avant chaque vote l’identité des membres du Conseil votant à distance, par authentification vidéo.
6. Les débats et les votes ne sont pas répétés si, pour des raisons techniques, les prises de parole, les votes ou une authentification vidéo par participation à distance ne sont pas possibles.
1. Les réunions des commissions du Conseil cantonal se déroulent en principe avec la présence physique des membres du Conseil, c'est-à-dire avec leur présence au lieu de la réunion.
2. À titre exceptionnel, des réunions peuvent être tenues par vidéoconférence ou les décisions peuvent être prises par voie circulaire, à condition que
a) la direction du Conseil permette, en raison d'une pandémie selon le droit fédéral ou d'une situation de crise comparable, que des décisions soient prises par vidéoconférence ou par voie circulaire pendant une période déterminée ;
b) 2/3 des membres de la commission demandent que la réunion se tienne par vidéoconférence ou que les décisions soient prises par voie circulaire et que, au maximum, trois sujets soient à traiter, qui se prêtent également à une telle prise de décision ;
c) la décision soit urgente.
3. La direction du Conseil peut définir les exigences liées aux plateformes informatiques à utiliser.
1. Les membres du Conseil d'État et le secrétaire d'État participent aux séances du Conseil cantonal.
2. Les membres du Conseil d'État ont une voix consultative et peuvent soumettre des propositions sur une affaire en cours de délibération. Le secrétaire d'État dispose des mêmes prérogatives pour les affaires concernant la Chancellerie d'État.
1. Le président du tribunal supérieur représente devant le Grand Conseil le budget prévisionnel, le compte et le rapport de gestion des tribunaux.
2. Il a une voix consultative et peut présenter des propositions.
1. Les délibérations et les décisions du Conseil cantonal sont publiques, sauf si le Conseil cantonal décide autrement pour préserver des intérêts privés dignes de protection ou d'importants intérêts publics. Le président peut, pour préserver des intérêts privés dignes de protection ou d'importants intérêts publics, demander aux membres du conseil de ne pas mentionner, lors des délibérations et des décisions, les données personnelles, notamment les noms des personnes concernées.
2. Dans la salle du Conseil cantonal, les enregistrements audio et vidéo des délibérations du Conseil cantonal sont autorisés avec l'approbation du président.
1. Le Grand Conseil élit un président et deux vice-présidents pour la durée d'une année civile. Le président et les vice-présidents forment ensemble la présidence du Grand Conseil.
2. Le président dirige les débats, veille au respect du règlement intérieur et assure le maintien de l'ordre et du calme dans la salle du conseil.
3. Il détermine les affaires à traiter lors des sessions et leur ordre de priorité.
4. Il veille à ce que les affaires confiées au Conseil d'État ou à une commission soient traitées avec diligence.
5. La présidence du Grand Conseil est responsable de la gestion du personnel du secrétaire du conseil, conformément à l'article § 11, ainsi que de la direction stratégique des services parlementaires.
6. Le président consulte ses deux vice-présidents pour toutes les décisions présidentielles importantes. Le 1er vice-président préside les réunions de la direction du conseil.
1. La direction du conseil se compose du président, de deux vice-présidents et des présidents de groupe.
1. La Direction du Conseil
a) représente le Conseil cantonal à l'extérieur ;
b)* détermine la répartition proportionnelle des sièges dans les commissions et l'attribution des présidences de commission aux groupes parlementaires. Les membres qui n'appartiennent à aucun groupe n'ont pas droit à des sièges dans les commissions ;
c) attribue les affaires aux commissions ;
d) traite les initiatives qui concernent le Conseil dans ses propres affaires ;
e) dispose du crédit général du Conseil cantonal ;
f) approuve les procès-verbaux des débats du Conseil ;
g) exécute d'autres tâches qui lui sont confiées par le Conseil ;
h)* décide de l'approbation des démissions selon la loi sur le personnel de l'État (Loi sur le personnel de l’État, LPE) du 27 septembre 1992 ;
i)* est habilitée à conclure des contrats conformément à l’article 45quater alinéa 2.
2. La Direction du Conseil est habilitée à adresser des observations sur les recours en matière de droit public ou sur les recours constitutionnels subsidiaires contre les actes ou décisions du Conseil cantonal à la Cour fédérale, ou à donner mandat et procuration au Conseil d'État à cet effet.
1. Le Grand Conseil élit un secrétaire du conseil. Celui-ci est subordonné à la présidence du Grand Conseil et dirige les services du parlement.
2. Le secrétaire du conseil reçoit ses instructions de la présidence du Grand Conseil.
3. La présidence du Grand Conseil détermine, dans le cahier des charges, un remplacement interne au service du parlement pour le secrétaire du conseil.
1. Le secrétaire du Conseil dirige les services parlementaires.
2. Les services parlementaires soutiennent et conseillent le président du Conseil, la direction du Conseil, les commissions, les différents membres du Conseil et les groupes parlementaires dans leur travail parlementaire.
3. La présidence du Conseil cantonal définit les détails dans le cahier des charges du secrétaire du Conseil ainsi que dans le mandat de prestations des services parlementaires.
1. Le Conseil cantonal et ses organes disposent des services suivants
a) Service de chancellerie ;
b) Service de huissier lors des sessions du Conseil ;
c) Service de protocole ;
d) Service de conseil juridique et de documentation ;
e) Service spécialisé en gestion administrative axée sur les résultats (Service WoV).
1. Au moins cinq membres du Conseil peuvent former un groupe parlementaire.
2. Les groupes parlementaires discutent des affaires du Conseil et nomment des candidats pour les élections à effectuer par le Conseil cantonal.
3. La représentation des groupes parlementaires dans les organes du Conseil cantonal est proportionnelle à leur taille.
4. Les groupes parlementaires reçoivent un soutien financier pour leurs activités.
1. Les membres du conseil peuvent se regrouper en groupes parlementaires sur la base de critères matériels ou d'intérêts. Les listes des membres sont rendues publiques.
2. Les groupes parlementaires obtiennent, dans la mesure du possible, des facilitations administratives si l'adhésion est à tout moment ouverte à tous les parlementaires.
1. Les commissions examinent les affaires du Conseil qui leur sont attribuées, effectuent les clarifications nécessaires, rendent compte au Conseil cantonal et soumettent des propositions.
2. En règle générale, le chef du département compétent participe aux séances de la commission. Il a le droit de faire des propositions.
3. À moins que la commission n'en décide autrement, le chef du département peut être accompagné de ses collaborateurs spécialisés et faire appel à des experts externes. Ceux-ci ont une voix consultative.
1. Les séances des commissions ne sont généralement pas publiques.
2. Dans la mesure où une commission n'en décide pas autrement pour la protection d'intérêts privés légitimes ou d'importants intérêts publics, chaque membre du conseil peut assister comme auditeur aux séances des commissions, à l'exception des commissions de surveillance selon l'article 20 et des commissions d'enquête parlementaires selon l'article 52. Le secret de fonction est régi par l'article 34.
3. Les membres des commissions et les auditeurs peuvent s'exprimer sur les délibérations des commissions au sein des groupes parlementaires et du conseil cantonal, tout en respectant le secret de fonction.
1. Les commissions informent la population des résultats des délibérations qui présentent un intérêt général.
1. Le Conseil cantonal peut instituer des commissions permanentes pour certaines tâches. Le règlement intérieur détermine le nombre de leurs membres et leur cahier des charges.
1. Le Conseil cantonal établit en tant que commissions de surveillance permanentes
a) la commission de vérification des affaires ;
b) la commission des finances ;
c) la commission de justice.
2. Le nombre de membres et les fonctions des commissions de surveillance sont déterminés par les §§ 46 et suivants de cette loi et les réglementations d'exécution afférentes.
1. La direction du conseil peut, selon les besoins, constituer des commissions spéciales. Elle détermine leur nombre de membres et leurs tâches. L'autorité électorale est le conseil cantonal.
1. Chaque membre du conseil a notamment le droit
a) de soumettre des propositions sur une affaire en cours de traitement ;
b) de soumettre des motions d'ordre ;
c) de déposer des initiatives parlementaires ;
d) de soumettre des propositions de candidature ;
e) de faire une courte déclaration personnelle pour se défendre contre une attaque personnelle contre lui-même ou son groupe parlementaire.
1. Les membres du conseil ne peuvent pas être contraints de voter. Ils votent sans instructions.
1. Les membres du conseil sont tenus de participer aux séances du conseil cantonal et de ses commissions auxquelles ils appartiennent.
1. Lors de l'entrée au Grand Conseil, chaque membre du Conseil informe par écrit la direction du Conseil sur
a) son activité professionnelle et son employeur ;
b) la participation dans les organes de direction ou de surveillance d'entreprises économiques et d'importantes corporations, institutions et fondations de droit privé et public ;
c) les fonctions permanentes de direction et de conseil pour des groupes d'intérêts et associations importants ;
d) la participation dans des commissions permanentes et autres organes du canton et de la Confédération ;
e) * l'activité en tant que maire, administrateur communal ou secrétaire communal.
2. Les modifications doivent être indiquées au début de chaque année civile.
1. Les services parlementaires recueillent les informations des membres du conseil.
2. Les services parlementaires veillent à ce que les informations soient accessibles au public; celles-ci ainsi que les informations sur l'appartenance politique et les coordonnées des membres du conseil cantonal sont publiées dans le système d'information public du conseil.
1. Si l'incompatibilité du mandat du Conseil cantonal survient et que la personne concernée souhaite maintenir le mandat du Conseil cantonal, elle doit soumettre une copie de la résiliation de l'autre activité à la date ordinaire la plus proche, laquelle doit être reçue au plus tard un jour avant sa prestation de serment.
2. Si la personne concernée conteste l'incompatibilité et que l'autorité compétente constate l'existence de celle-ci, la personne concernée doit soumettre, dans un délai de quatre jours, une résiliation de l'autre activité à la date ordinaire la plus proche, si elle souhaite maintenir le mandat du Conseil cantonal. Le mandat du Conseil cantonal ne peut être exercé tant que l'autorité compétente n'a pas statué sur l'existence de l'incompatibilité.
3. Si la lettre de résiliation n'est pas présentée dans les délais impartis, l'abandon du mandat du Conseil cantonal est présumé et la procédure de désignation d'un ou d'une successeur(e) est initiée.
1. Les membres du conseil se retirent lorsqu'ils sont individuellement concernés par une affaire qui les touche personnellement.
2. Dans les procédures de recours, les membres du conseil se récusent également s'ils ont déjà été impliqués dans l'affaire en tant que membre d'un organe ou en tant que mandataire d'une partie.
3. Si un membre du conseil doit se récuser, il ne peut ni participer aux délibérations de la commission préparatoire ni prendre part aux décisions du plénum du conseil. Il doit quitter la salle avant le traitement de l'affaire en question.
4. En cas de litige, le conseil cantonal ou la commission préparatoire décide l'exclusion des personnes concernées.
1. Les membres du conseil reçoivent une indemnité de base annuelle. Pour la participation aux séances du conseil cantonal et de ses organes, les membres du conseil reçoivent en outre une indemnité journalière ainsi que des remboursements de frais. Le président du conseil cantonal, les présidents des commissions et les présidents des groupes parlementaires reçoivent une allocation supplémentaire.
2. Aux membres du conseil remplissant des tâches particulières, la direction du conseil peut accorder une indemnité spéciale.
3. Les membres du conseil qui engagent des dépenses régulières en raison de leur mandat au conseil cantonal reçoivent une indemnisation appropriée. La direction du conseil prend définitivement la décision sur les demandes correspondantes.
4. Le règlement d'ordre intérieur règle les détails.
1. Chaque membre du conseil peut prendre connaissance des
a) dossiers auxquels les documents de délibération du conseil d'État font référence ;
b) dossiers qui ont été élaborés lors de la préparation de propositions législatives ou financières dans l'administration cantonale ;
c) expertises, enquêtes statistiques et investigations internes de l'administration concernant des questions générales d'application dans un domaine de compétences spécifique ;
d)* directives générales concernant l'application de certains textes législatifs ;
e)* décisions publiques du conseil d'État ; pour les décisions non publiques du conseil d'État, la Chancellerie d'État décide si la décision peut être rendue publique par dissimulation, anonymisation ou omission de certaines parties.
2. Sont exclus du droit de consultation les documents révélant directement la prise de position des chefs des départements sur une affaire particulière.
3. En cas de différends concernant l'étendue du droit de consultation des documents, la direction du conseil décide après avoir consulté le conseil d'État.
1. Chaque membre du conseil peut
a) obtenir des conseils juridiques auprès de la chancellerie d'État et des départements ;
b) obtenir des informations factuelles sur l'activité administrative auprès des chefs de service compétents.
2. Aucune information ne sera fournie sur des faits couverts par le secret de fonction. En cas de désaccord sur la question de savoir si une information souhaitée relève du secret de fonction, c'est le chef de département compétent qui tranche.
1. Au-delà des droits d'information des membres individuels du conseil, les commissions peuvent
a) exiger du Conseil d'État ou du chef du département compétent des rapports et des documents relatifs à un sujet de délibération ;
b) avec le consentement du chef du département compétent, interroger les responsables administratifs sur l'affaire ;
c) effectuer des visites d'inspection ;
d)* avec l'accord de la direction du conseil, faire appel à des experts externes ;
e)* consulter toutes les décisions du Conseil d'État qui concernent leur domaine de compétence.
2. Les commissions de surveillance (§§ 46 ss.) et les commissions d'enquête parlementaire (§§ 52 ss.) reçoivent toutes les informations et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
2bis. Les présidents des commissions de surveillance et des commissions d'enquête parlementaire peuvent demander toutes les décisions du Conseil d'État sur des sujets qu'ils souhaitent aborder en commission. Ils doivent préciser au moins le sujet des décisions du Conseil d'État souhaitées. Les demandes générales formulées de manière vague ne sont pas autorisées.
3. Le chef du département peut participer à l'interrogation des fonctionnaires de son département et des experts, poser des questions et fournir des informations complémentaires.
1. Les membres de la commission, les autres participants aux séances de la commission ou les experts mandatés par celle-ci sont tenus au secret professionnel, dans la mesure où ils prennent connaissance de déclarations ou de documents soumis au secret professionnel.
2. Pour fournir des informations aux commissions parlementaires dans le cadre de cette loi, les membres des autorités et les fonctionnaires n'ont pas besoin d'être déliés du secret professionnel.
3. Les membres des autorités et les fonctionnaires informent les membres de la commission sur quelles informations sont couvertes par le secret professionnel.
1. Par un mandat, le Conseil exécutif est invité à examiner un objet, à prendre lui-même une mesure ou à soutenir le Grand Conseil dans l'exercice de ses compétences. Dans les affaires internes du conseil, le mandat est adressé à la présidence du conseil.
2. Des délais d'exécution peuvent être fixés dans le mandat. Si aucun délai n'est fixé, le mandat doit être rempli dans un délai d'un an à compter de sa déclaration d'importance. Les mandats concernant le budget doivent être remplis avec le message relatif au prochain budget, s'ils ont été transférés avant la fin du mois de mars.
3. Pour des mesures relevant de sa propre compétence, le Conseil exécutif peut, dans des cas justifiés, déroger au mandat.
1. L'interpellation est la demande faite au Conseil d'État de fournir des informations sur un sujet concernant les intérêts cantonaux.
2. Les interpellations doivent être répondues par écrit par le Conseil d'État avant la prochaine session et sont généralement inscrites à l'ordre du jour de cette session.
1. Sur demande de l'auteur, le Conseil cantonal peut, avec l'approbation de deux tiers des membres présents, déclarer une proposition comme urgente.
2. Les demandes déclarées urgentes sont traitées lors de la prochaine session suivant le dépôt et la motivation.
3. Les interpellations déclarées urgentes sont examinées durant la même session au cours de laquelle elles sont déposées.
1. La question écrite est une interpellation déposée par écrit qui doit être répondue par écrit ou oralement par le conseil exécutif. Une justification orale est exclue. Aucune discussion n'a lieu.
2. Les questions écrites doivent généralement recevoir une réponse avant la prochaine session.
1. À la demande d'une commission compétente, le Conseil cantonal fixe des objectifs pour des groupes de produits sélectionnés, pour lesquels le Conseil exécutif doit déterminer des indicateurs de performance ou d'effet significatifs sur le plan politique.
2. La commission compétente approuve la définition des indicateurs politiques proposée par le Conseil exécutif.
1. Si un mandat, qui doit être exécuté selon le budget d'une année donnée, n'est pas non plus rempli avec le message pour l'année suivante, le conseil cantonal peut décider d'un solde prescrit pour certains produits et donner des mandats de prestation.
2. Le niveau de détail accru ne s'applique que pour la durée de validité du budget concerné.
1. Une initiative parlementaire peut être soumise au conseil cantonal pour demander
a) de réglementer des affaires propres au conseil ou
b) d'adopter une disposition régissant le contenu d'un mandat ou d'une décision de planification non exécutés. L'initiative peut être déposée au plus tôt un an après l'expiration du délai d'exécution.
2. L'initiative doit être soumise sous forme de projet élaboré.
1. Le Grand Conseil peut décider d'examiner un projet de loi à deux reprises.
2. Il veille, dans la mesure du possible, à ce que la densité réglementaire des actes soit faible et que la charge administrative pesant sur les personnes privées et les organisations soit réduite.
1. Les décisions concernant les dépenses non liées (crédits d'engagement et de prévision) doivent être approuvées par la majorité des membres du Conseil cantonal. Si le quorum nécessaire pour la décision sur les dépenses n'est pas atteint, l'affaire est considérée comme rejetée sans vote final formel.
1. Si une initiative populaire sous forme de projet élaboré a été déposée, le Conseil d’État soumet au Grand Conseil un message et un projet
a) dans les 6 mois suivant le dépôt, s'il ne souhaite pas proposer de contre-projet;
b) dans les 12 mois, s'il élabore un contre-projet.
2. Si une initiative populaire sous forme de suggestion a été déposée, le Conseil d’État soumet au Grand Conseil, dans les 6 mois suivant le dépôt, un message et un projet pour approbation ou rejet. Si le Grand Conseil ou le peuple approuve la suggestion, le Conseil d’État soumet, dans les 15 mois suivant l’acceptation, un projet correspondant à la demande. Il peut accompagner ce projet d'un contre-projet.
3. Le Grand Conseil peut à tout moment exiger que le Conseil d’État élabore un contre-projet.
1. Dans chaque message, le Conseil d'État rend compte notamment de
a) les principaux points de vue exprimés lors de la procédure préalable;
b) les raisons qui l'ont conduit à écarter des alternatives essentielles;
c) la relation avec le programme gouvernemental, le plan financier et les planifications spécifiques;
d) la conformité constitutionnelle ou légale d'un projet;
e) les raisons des délégations législatives ou financières;
f) les impacts en termes de personnel et financiers d'un projet et les mesures prévues pour sa mise en œuvre;
g) les coûts supplémentaires pour les communes.
1. Lorsqu'une initiative populaire aboutit, la présidence du conseil vérifie si elle a un contenu admissible. Si la présidence du conseil ne considère pas l'initiative populaire manifestement inadmissible, elle la transmet généralement au Conseil d'État pour avis. Les initiatives populaires manifestement inadmissibles sont directement soumises au Grand Conseil par la présidence du conseil avec une demande de déclaration d'invalidité.
2. Chaque initiative populaire est présentée par écrit aux membres du conseil, accompagnée des motifs et, le cas échéant, de l'avis du Conseil d'État. Aucune explication orale de l'initiative populaire n'a lieu. L'avis du Conseil d'État est également communiqué par écrit au premier signataire.
3. En règle générale, une initiative populaire est débattue au cours de l'une des quatre sessions suivant son dépôt.
4. Jusqu'au début des délibérations au Grand Conseil, le premier signataire peut à tout moment retirer l'initiative populaire.
5. Le texte d'une initiative populaire peut être modifié à la demande du Conseil d'État ou de la majorité d'une commission, à condition que l'objectif soit préservé. Pour le reste, les dispositions relatives au mandat s'appliquent mutatis mutandis.
1. Si le Conseil exécutif adopte un règlement ou une modification de règlement, la Chancellerie d'État transmet le texte aux services parlementaires. Les services parlementaires veillent à la publication numérique auprès des membres du Grand Conseil.
2. Dans un délai de 60 jours à compter de la date de la décision, chaque membre du Conseil peut former par écrit une opposition contre le règlement ou la modification de règlement. Si aucune session n'a lieu pendant cette période, le délai d'opposition est prolongé jusqu'au dernier jour de la session suivante. L'opposition doit être brièvement motivée.
3. Si au moins 17 membres du Conseil forment opposition, le Conseil décide de la confirmation de l'opposition, généralement lors de la prochaine session.
4. Les alinéas 1 à 3 s'appliquent également mutatis mutandis aux règlements et règlements intérieurs des tribunaux.
1. Les plaintes adressées au Conseil cantonal sont attribuées par la direction du Conseil à une commission pour préparation et proposition.
2. Le règlement interne règle la procédure. Le Conseil cantonal examine librement la décision contestée.
3. La commission joint une motivation écrite à sa proposition.
4. Si le Conseil cantonal accueille la plainte, il renvoie l'affaire au Conseil d'État pour un réexamen conformément aux considérations.
5. Si le Conseil cantonal rejette la plainte, la commission motive la décision en se fondant sur les délibérations et la communique aux parties.
1. Concernant les compétences du Conseil cantonal relatives à
a) le plan législatif ;
b) le plan intégré des tâches et des finances ;
c) la décision de planification ;
d) les budgets globaux pluriannuels ;
e) le budget prévisionnel ;
f) le rapport de gestion.
1. Consultation et information conformément aux dispositions de ce chapitre sont soumises au secret de fonction ; § 34 est applicable.
1. Le Grand Conseil suit le développement de la coopération intercantonale et internationale du canton et participe à la formation de la volonté sur des questions fondamentales et à la prise de décisions politiquement importantes.
2. Il peut conclure des accords avec d'autres parlements, qui servent à la représentation d'intérêts communs ou à la prise de position coordonnée lors de l'élaboration du droit intercantonal.
1. Les commissions suivent, dans leurs domaines respectifs, l'évolution de la coopération intercantonale et internationale du canton.
2. Elles participent à la formation de la volonté en adoptant des avis à l'intention du Conseil d'État.
1. Dès l'ouverture de négociations concernant la conclusion de conventions intercantonales ou la participation à des organismes intercantonaux, le Conseil d'État consulte la commission compétente du Grand Conseil lorsque
a) la convention requiert l'approbation du Grand Conseil,
b) la décision revêt un caractère constitutionnel ou législatif, ou équivaut à un règlement d'application de la loi.
2. La commission peut exiger une consultation si elle estime que les conditions du paragraphe 1 sont remplies.
3. Après la consultation, le Conseil d'État informe régulièrement la commission du déroulement des négociations et la consulte avant des étapes de négociation importantes.
1. Le Conseil d'État informe régulièrement la commission compétente des projets de coopération intercantonale et internationale.
2. La commission peut, sur demande, obtenir des informations supplémentaires du Conseil d'État et consulter les procès-verbaux ainsi que les projets de contrat.
1. Le Conseil d'État informe la présidence du parlement semestriellement, respectivement au 1er avril et au 1er octobre, sur tous les projets législatifs en cours et prévus.
2. L'information comprend les dates des principales étapes de procédure ainsi que des explications sur d'éventuels retards.
1. La Commission de vérification de la gestion surveille la gestion de l'ensemble de l'administration, y compris les autres entités chargées de missions publiques conformément à l'article 85 de la Constitution cantonale. Elle examine leurs rapports de gestion, fait rapport au Conseil cantonal et présente des propositions.
1bis. La Caisse de pensions du canton de Soleure n'est pas soumise à la surveillance de la Commission de vérification de la gestion.
2. La Commission de vérification de la gestion effectue régulièrement des inspections dans les services qui relèvent de sa haute surveillance (§ 50). Elle peut former des comités à cet effet. Elle peut faire rapport à tout moment au Conseil cantonal sur ses constatations et présenter des propositions.
**1. La Commission des finances supervise l'ensemble du budget financier, y compris les comptes des corporations, établissements et fondations autonomes de droit cantonal. Elle examine en particulier le budget prévisionnel, les crédits supplémentaires, les comptes de l'État et le plan financier. Elle peut à tout moment présenter un rapport de ses constatations et soumettre des propositions au Grand Conseil.**
**1bis. La Caisse de pension du Canton de Soleure n'est pas soumise à la surveillance de la Commission des finances.**
**2. À moins que la direction du Conseil n'en décide autrement, la Commission des finances examine et évalue tous les projets et transactions quant à leur impact financier, leur rentabilité, et leur intégration dans la planification financière et le budget financier global. Elle soumet des propositions au Grand Conseil.**
**3. Le Grand Conseil peut, par règlement, confier d'autres tâches à la Commission des finances.**
1. La commission des finances peut faire appel à des organes de révision externes.
2. Les rapports des organes de révision doivent être soumis au Conseil d'État et au contrôle financier.
1. La position et les tâches du contrôle financier sont régies par la législation sur la gestion administrative axée sur les résultats.
1. La Commission de la Justice surveille la gestion des autorités judiciaires du canton. Elle examine notamment leurs rapports de gestion.
2. Elle peut à tout moment faire rapport de ses constatations au Conseil cantonal et soumettre des propositions.
1. Les commissions de surveillance peuvent effectuer des inspections pour accomplir leurs tâches. Une inspection doit généralement être annoncée au chef du département compétent.
2. Si une commission de surveillance constate des manquements dans la gestion ou souhaite formuler des recommandations, elle offre au chef du département l'occasion de se prononcer avant la clôture de ses délibérations.
3. Par des contrôles de suivi, elle vérifie si les manquements constatés ont été corrigés et si ses recommandations ont été mises en œuvre.
4. La commission de surveillance peut confier des parties d'une inspection à des experts. Dans la mesure où cela est nécessaire pour remplir le mandat, la commission de surveillance peut accorder aux experts les droits d'information qui lui sont propres. Les rapports des experts doivent être adressés au Conseil d'État et, dans la mesure où leurs compétences sont concernées, au contrôle financier.
1. Les commissions de surveillance s'informent mutuellement des constatations qui concernent leurs domaines d'activité.
1. **Si des événements d'une grande portée se produisent dans les organes d'exécution cantonaux nécessitant une clarification particulière par le Conseil cantonal, ce dernier peut instituer une commission d'enquête pour établir les faits et recueillir d'autres bases d'évaluation. Le Conseil d'État doit être consulté au préalable.**
2. **La commission d'enquête prend, conformément à son mandat, les mesures de procédure et de personnel nécessaires.**
3. **Tant que l'enquête est en cours, les membres de la commission et les autres participants aux réunions de la commission ne sont pas autorisés à faire des déclarations concernant les délibérations ou les conclusions préliminaires.**
4. **La commission d'enquête parlementaire peut interroger des personnes informées et auditionner des témoins ainsi que demander la remise de documents. Elle peut demander des informations, oralement ou par écrit, aux autorités, services, membres des autorités, fonctionnaires et particuliers.**
5. **Dans la mesure où il n'existe pas de dispositions particulières sur la prise de preuves, les dispositions de la loi sur la protection juridique en matière administrative s'appliquent par analogie.**
6. **Quiconque, sans motif légal, refuse de témoigner ou de remettre des documents, ou viole le devoir de confidentialité selon l'alinéa 3, est puni conformément à l'article 292 du Code pénal suisse.**
1. La commission d'enquête détermine quelles personnes sont directement affectées dans leurs intérêts par l'enquête. Dès qu'il est établi qu'elles sont directement affectées, elles en sont informées.
1. Les personnes directement affectées dans leurs intérêts par l'enquête ont le droit
a) d'assister aux interrogatoires des personnes informées et des témoins;
b) de poser des questions complémentaires;
c) de demander des moyens de preuve;
d) de consulter les dossiers et les procès-verbaux des auditions de la commission d'enquête;
e) de se faire accompagner par un conseiller.
2. La commission d'enquête peut leur refuser la présence aux interrogatoires et l'accès aux dossiers dans la mesure où cela est indispensable pour l'intérêt de l'enquête en cours ou pour protéger d'autres personnes. Les moyens de preuve en question ne peuvent être utilisés que si leur contenu essentiel a été communiqué aux personnes concernées et qu'il leur a été donné l'occasion de faire valoir leurs observations.
1. Avant chaque audition, il doit être déterminé si la personne doit s'exprimer en tant que personne informant, témoin ou expert.
2. Quiconque est convoqué devant la commission en tant que personne informant ou témoin doit se présenter en personne. Les personnes informant doivent être incitées à faire des déclarations véridiques.
3. Pour l'audition de témoins, l'obligation de déposer et le droit de refuser de témoigner, les dispositions de la loi sur la protection juridique en matière administrative s’appliquent par analogie. Si une enquête est dirigée totalement ou principalement contre une personne en particulier, celle-ci ne peut être interrogée qu'en tant que personne informant.
4. Les personnes informant et les témoins doivent être informés des motifs légaux de refus de témoigner.
1. Toute personne directement affectée par l'enquête peut faire appel à un conseiller pour l'ensemble de la procédure ou pour des sessions individuelles.
2. Le conseiller peut accompagner son client aux sessions, poser des questions complémentaires et présenter des requêtes en obtention de preuves, ainsi qu'accéder aux dossiers de la commission conjointement avec son client. Il ne possède pas d'autres droits.
1. Après la clôture de l'enquête et avant la soumission du rapport au Conseil cantonal, les personnes à l’encontre desquelles des allégations sont formulées doivent avoir accès aux sections correspondantes de l'ébauche du rapport.
2. Elles ont l’opportunité de s’exprimer oralement ou par écrit devant la commission d’enquête dans un délai raisonnable.
3. Le contenu essentiel des déclarations doit être reproduit dans le rapport.
1. Le Conseil d'État a le droit d'assister aux interrogatoires des personnes informées et des témoins, de poser des questions complémentaires, de consulter les dossiers de la commission d'enquête et de présenter des demandes de preuve. § 53 alinéa 2 s'applique par analogie.
2. Il peut faire part de ses observations dans un rapport à l'intention de la commission avant la clôture de l'enquête.
3. Il peut s'exprimer dans un rapport à l'intention du Conseil cantonal sur les résultats de l'enquête.
4. Il désigne un membre de son sein comme représentant vis-à-vis de la commission d'enquête. Celui-ci peut à son tour charger une personne de liaison appropriée pour participer aux interrogatoires et consulter les dossiers.
1. Le Grand Conseil peut, sur proposition de son bureau, décider d'ouvrir une procédure disciplinaire.
2. Si le Conseil décide d'ouvrir la procédure disciplinaire, il constitue une commission spéciale pour enquêter sur les incidents. Celle-ci est composée de représentants de tous les groupes politiques ou d'experts indépendants.
3. La commission doit présenter un rapport et soumettre des propositions au Grand Conseil. La procédure est régie par les articles 22 et suivants de la loi sur la responsabilité.
1. Le Conseil cantonal adopte les dispositions d'exécution, notamment un règlement intérieur.
1. Les articles 24, 26, 27 et 28 de la Constitution cantonale du 23 octobre 1887 sont abrogés.
2. Les modifications ont été intégrées dans les décrets correspondants.
1. La modification de l'article 24 lettre a de la loi sur la responsabilité (article 56 lettre f de la présente loi) nécessite l'approbation de l'Assemblée fédérale.
1. Cette loi est soumise au référendum obligatoire. Le Parlement cantonal détermine la date d'entrée en vigueur.