Ordonnance sur le portail des autorités (BehöPV) - Objectif du Portail des autorités (§ 7 BehöPG) (BehöPV)
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
1. Le portail administratif peut notamment offrir les services suivants
a) la transmission de soumissions électroniques aux autorités;
b) la réception de correspondances administratives sous forme électronique;
c) la commande et l'obtention de documents officiels sous forme électronique;
d) l'accomplissement des obligations de déclaration et de notification par voie électronique.
1. Le portail des autorités comporte les composants suivants
a) E-Compte ;
b) Service d'authentification ;
c) Service d'autorisation ;
d) Service d'intégration des applications métiers ;
e) Infrastructure technique pour une transmission sécurisée.
1. Pour l'ouverture d'un e-compte personnel, les utilisateurs et utilisatrices doivent disposer d'une SwissID ou d'une autre identité électronique reconnue par le Conseil d'État.
2. Les personnes physiques peuvent saisir volontairement les données suivantes dans leur e-compte personnel
a) adresse postale ;
b) numéros de téléphone supplémentaires ;
c) numéro d'assuré selon l'article 50c de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) du 20 décembre 1946 ;
d) personnes mandatées ;
e) autres données facilitant le déroulement des transactions.
1. Pour la création d'un compte électronique non personnel, les données identifiantes suivantes doivent être recueillies
a) personnes morales et sociétés de personnes de droit privé : raison sociale ou nom, forme juridique, siège ;
b) personnes morales de droit public : nom et, dans le cas des syndicats de communes, entreprises et établissements de droit public avec personnalité juridique propre et fondations de droit public, forme juridique ;
c) entreprises individuelles : raison sociale ou nom, forme juridique, siège.
2. Les personnes habilitées à représenter une personne morale, une société de personnes ou une entreprise individuelle doivent prouver leur capacité de représentation et leur identité.
3. La preuve de la capacité de représentation est apportée par la fonction que la personne physique exerce au sein de la personne morale, de la société de personnes ou de l'entreprise individuelle, ou par une procuration écrite.
4. La preuve de l'identité est fournie via la SwissID ou une autre identité électronique reconnue par le conseil exécutif.
5. Les données suivantes peuvent être enregistrées volontairement sur le compte électronique non personnel
a) adresse postale ;
b) numéros de téléphone supplémentaires ;
c) personnes mandatées ;
d) autres données facilitant les transactions commerciales.
1. La liaison du compte électronique (E-Konto) avec les données correspondantes dans les applications spécialisées se fait via l'application distincte de mappage d'identité (application de mappage ID) du portail.
2. Dans l'application de mappage ID, un lien est créé entre les données d'identification du compte électronique et les données correspondantes dans l'application spécialisée.
3. Le lien est établi si les données d'identification dans le compte électronique et les données correspondantes dans l'application spécialisée ainsi que, si nécessaire, d'autres données dans l'application spécialisée, connues uniquement de l'utilisateur ou de l'utilisatrice, concordent.
4. Les données requises pour la vérification dans l'application spécialisée peuvent être définies individuellement pour chaque application. Le lien peut être établi automatiquement ou manuellement.
1. L'authentification des utilisateurs et utilisatrices se fait via la SwissID ou une autre identité électronique reconnue par le Conseil d'État.
2. Les niveaux de confiance pour l'authentification se conforment au modèle de qualité pour l'authentification des sujets (Standard eCH-0170).
3. Les niveaux de confiance applicables sont les suivants
a) Niveau de confiance 1 ; celui-ci est atteint avec la SwissID avec le Niveau de Confiance (NdC) 0 ;
b) Niveau de confiance 2 ; celui-ci est atteint avec la SwissID avec le NdC 1 ;
c) Niveau de confiance 3 ; celui-ci est atteint avec la SwissID avec le NdC 2 ;
d) Niveau de confiance 4 ; celui-ci est atteint avec la SwissID avec le NdC 3.
4. Dans l'administration cantonale, les services, dans les établissements cantonaux et les personnes et organisations conformément à l'article 9 alinéa 1 lettre a et b de la loi sur les autorités cantonales (BehöPG), les autorités responsables déterminent pour chaque type d'affaire le niveau de confiance requis.
1. La consignation inclut l'utilisateur ou l'utilisatrice accédant et le moment de l'accès.
2. Les journaux sont supprimés après 12 mois.
1. Le compte électronique permet un aperçu du déroulement des transactions.
1. Si un utilisateur ou une utilisatrice demande la clôture du e-compte, celui-ci sera clôturé au plus tard dans un délai de 11 jours.
2. Avec la clôture, toutes les données enregistrées dans le e-compte sont également supprimées.
3. Une réactivation d'un e-compte clôturé n'est pas possible.
4. Si un utilisateur ou une utilisatrice souhaite à nouveau effectuer des démarches via le portail des autorités, il ou elle doit ouvrir un nouveau e-compte.
1. Les utilisateurs et utilisatrices sont tenus de
a) enregistrer et mettre à jour leurs données de manière véridique;
b) utiliser les services du portail des autorités conformément à leur destination;
c) prendre les mesures techniques nécessaires pour protéger leurs systèmes informatiques;
d) conserver soigneusement leurs données d'accès au portail des autorités et prendre toutes les précautions nécessaires pour que des tiers n'obtiennent pas l'accès aux moyens d'identification électroniques et aux signatures électroniques;
e) choisir un mot de passe sécurisé et le traiter de façon confidentielle.
2. Les utilisateurs et utilisatrices sont informés de manière appropriée des conditions d'utilisation et des risques liés à l'utilisation.
3. Avant l'ouverture d'un e-compte, les utilisateurs et utilisatrices doivent accepter les conditions d'utilisation.
1. Le département compétent conformément à l'article 24 de la Loi sur les autorités administratives (BehöPG) est le Département des Finances.