Legislator Jurisprudence & Législation
114.3 GESP CH-SO

Loi sur la plateforme des registres des habitants et des registres électoraux (GESP) - Objet et But (GESP)

15 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Soleure
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

Dispositions générales

1. Le canton gère une plateforme de registre des habitants et une plateforme de registre électoral.

2. La plateforme de registre des habitants a pour objectif,

a) de fournir aux autorités fédérales, cantonales et communales les données des habitants mises à jour nécessaires à l'accomplissement de leur mission légale et de permettre leur consultation;

b) de simplifier l'échange de données entre les autorités fédérales, cantonales et communales;

c) de simplifier la collecte de données pour les statistiques.

3. La plateforme de registre électoral a pour objectif,

a) de permettre l'échange de données entre les communes et la chancellerie d'État pour le vote électronique;

b) d'importer les données du registre électoral dans le système de vote électronique et d'imprimer les certificats de droit de vote.

Dispositions générales

1. Cette loi s'applique aux registres des habitants et des électeurs communaux, ainsi qu'à la plateforme des registres des habitants et des électeurs du canton.

Dispositions générales

1. Les autorités cantonales et communales sont les autorités au sens de l'article 3 de la Loi sur l'information et la protection des données (InfoDG) du 21 février 2001.

2. Les autorités fédérales sont les organes fédéraux au sens de l'article 3 lettre h de la Loi fédérale sur la protection des données (LPD) du 19 juin 1992.

Dispositions générales

1. Les données personnelles sont conservées sur la plateforme du registre des habitants aussi longtemps qu'elles sont nécessaires à l'accomplissement des tâches publiques.

2. Les détails concernant la durée de conservation sont réglés par le Conseil d'État.

3. Les données du registre électoral signalées à la plateforme du registre électoral pour une élection ou un vote doivent être conservées jusqu'à l'expiration du délai de recours ou jusqu'à la résolution définitive de toute plainte éventuelle. La Chancellerie d'État supprime les données dès que les élections sont validées ou que les résultats du vote sont confirmés.

Contenu et Responsabilité

1. La plateforme du registre des habitants contient, pour les personnes physiques ayant leur domicile ou leur résidence dans le canton, les données actuelles des registres communaux des habitants relatives aux identifiants et caractéristiques conformément à l'article 6 de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (Loi sur l'harmonisation des registres, LHR) du 23 juin 2006.

2. De plus, la plateforme du registre des habitants contient les informations que l'état civil compétent communique à une administration communale sur la base de l'article 49 de l'ordonnance sur l'état civil (OEC) du 28 avril 2004.

3. En outre, les informations enregistrées dans les registres des habitants et transmises via la norme d'interface reconnue peuvent également être transmises à la plateforme cantonale du registre des habitants.

4. La plateforme du registre électoral contient, pour les personnes ayant le droit de vote et d'élection, les données actuelles des registres électoraux communaux relatives aux identifiants et caractéristiques conformément à l'article 6 lettres a, b, e, f, g, h, i, j, l, q, r et t LHR.

Contenu et Responsabilité

1. Le département est responsable de garantir l'échange de données entre les autorités fédérales, cantonales et communales ainsi que les registres, conformément aux dispositions de la Confédération et des cantons.

Utilisation et divulgation des données

1. Les communes enregistrent les données conformément à l'article 5 ainsi que leurs modifications sur la plateforme du registre des habitants et du registre électoral.

2. Les notifications de données à la plateforme du registre des habitants doivent être effectuées dans un délai d'un jour ouvrable après l'enregistrement des données dans les registres des habitants des communes, dans la forme électronique fixée par le département.

3. Les notifications de données à la plateforme du registre électoral sont effectuées aux dates de référence fixées par la chancellerie d'État et dans la forme électronique qu'elle détermine.

Utilisation et Transmission des Données

1. Le canton transmet les données conformément à l'article 14 RHG à l'Office fédéral de la statistique via la plateforme des registres des habitants.

2. La chancellerie d'État importe les notifications de données depuis la plateforme des registres électoraux dans le système de vote électronique. Elle transmet les données traitées à l'imprimerie à l'aide d'un support de données électronique pour la production des cartes d'électeur.

Utilisation et Divulgation des Données

1. Les transmissions de données conformément aux §§ 7, 8 et 10 à la plateforme des registres des habitants et des registres électoraux, ainsi que les transmissions de données de la plateforme des registres des habitants sont effectuées conformément à l'article 5, paragraphe 1, de l'Ordonnance sur l'harmonisation des registres (OHR) du 21 novembre 2007.

Utilisation et partage des données

1. Les autorités cantonales et communales peuvent interroger les données de la plateforme des registres des habitants, y compris les données personnelles particulièrement protégées, ou se les faire communiquer systématiquement, dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches légales.

2. Les contrôles des habitants peuvent accéder à toutes les données concernant leur propre commune et les enregistrer sur leurs propres supports de données.

3. Les communautés religieuses de droit public et les paroisses peuvent consulter ou se faire communiquer systématiquement les données des membres de leur confession dans leur commune, dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches légales.

4. L'autorité cantonale responsable de l'établissement de statistiques a accès à toutes les données personnelles, y compris celles particulièrement protégées.

Utilisation et Divulgation des Données

1. Le Conseil d'État fixe, après consultation du ou de la délégué(e) à l'information et à la protection des données ainsi que des communes résidentes, les autorités conformément à l'article 10, alinéa 1, alinéa 3 et alinéa 4, ainsi que la nature et le contenu de leur droit d'accès.

Utilisation et Divulgation des Données

1. Le Conseil exécutif détermine, après consultation du ou de la délégué(e) à l'information et à la protection des données, quelles autorités fédérales reçoivent régulièrement des données sur les résidents et de quelle manière cela est effectué.

**Utilisation et Partage des Données**

1. Pour l'accomplissement de leurs tâches, les autorités peuvent utiliser le numéro d'assuré conformément à l'article 50c de la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) du 20 décembre 1946 pour interroger les données, si elles disposent d'une base légale selon la LAVS. La requête peut également être effectuée via un autre identifiant personnel.

2. Pour l'utilisation d'un service électronique, le numéro d'assuré selon l'article 50c LAVS peut être utilisé pour l'identification des personnes, à condition que

a) le service électronique contienne le numéro d'assuré;

b) ou que le numéro d'assuré figure dans les collections de données qui sous-tendent le service électronique.

**Utilisation et Partage des Données**

1. Le canton prend en charge les coûts d'exploitation de la plateforme des registres des habitants et du registre électoral.

2. La consultation des données de la plateforme des registres des habitants et du registre électoral par les autorités cantonales et communales est gratuite.

Sécurité de l'information, protection des données et vérification

1. Le département élabore un concept de sécurité de l’information et de protection des données pour l'exploitation de la plateforme des registres des habitants et du registre électoral, qui répond à des normes reconnues.

2. Le concept de sécurité de l’information et de protection des données pour l'exploitation de la plateforme des registres des habitants et du registre électoral comprend les mesures de protection juridiques, techniques et organisationnelles concrètes ainsi que les aspects de sécurité.

3. Il explique en particulier

a) la garantie de la sécurité dans le domaine de l'infrastructure informatique au sein de l'administration cantonale ;

b) la garantie de la sécurité dans le domaine de la transmission des données entre les communes et le canton, au sein du canton et entre le canton et la Confédération ainsi qu'entre le canton et les tiers ;

c) les processus permettant d'assurer des règles d'autorisation adaptées individuellement aux autorités connectées pour l'accès aux données de la plateforme cantonale des registres des habitants ;

d) les processus de surveillance des accès aux données par le contrôle systématique des journaux d'accès aux données ;

e) comment les responsabilités en matière de protection des données et de sécurité des données sont régies.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →