114.1
InfoDG
CH-SO
§ 35 Loi sur l'information et la protection des données (InfoDG) - Avis de l'autorité
Organisation, procédure et frais - Procédure - Accès aux documents officiels
§ 35 InfoDG — Avis de l'autorité
1. L'autorité se prononce sur la requête aussi promptement que possible. Concernant les documents archivés, l'autorité compétente est celle qui a livré les documents aux archives; après un délai de 30 ans depuis le dernier enregistrement, l'autorité des archives devient compétente.
2. L'autorité indique par écrit, sur demande, les raisons pour lesquelles elle restreint, différère ou refuse l'accès aux documents officiels.