§ 16bis Loi sur l'information et la protection des données (InfoDG) - Surveillance visuelle
§ 16bis InfoDG - Surveillance visuelle · Surveillance visuelle
1. Dans les lieux publics et généralement accessibles, les autorités peuvent, pour la protection des personnes et des biens contre des actes criminels et pour l'identification des auteurs d'infractions, utiliser des dispositifs de surveillance visuelle sous les conditions prévues aux articles 15 et 16. Cette mesure doit être appropriée et nécessaire.
2. Le traitement des données personnelles est autorisé dans les conditions mentionnées au paragraphe 1.
3. Sur le lieu surveillé, il convient de signaler la surveillance visuelle ainsi que l'autorité responsable.
4. Lorsque des données collectées par la surveillance visuelle sont attribuées à une personne déterminée, celle-ci doit être informée du traitement dès que le but le permet.
5. Les données personnelles enregistrées doivent être détruites ou écrasées immédiatement après leur évaluation, au plus tard 96 heures après l'enregistrement. Néanmoins, la transmission des données conformément à l'article 16ter reste réservée.