114.1
InfoDG
CH-SO
§ 10 Loi sur l'information et la protection des données (InfoDG) - Moyens d'Information
L'information officielle de la population
§ 10 InfoDG — Moyens d'Information
1. L'information des autorités cantonales est en principe délivrée par les médias; les médias sont traités de manière égale. À titre exceptionnel, une information peut être donnée directement, notamment pour protéger ou avertir la population.
2. Les publications officielles sont régies par la législation spéciale. La Chancellerie d'État peut publier des annonces officielles sur des supports électroniques dans le cadre de cette loi.
3. Les autres autorités déterminent elles-mêmes les moyens et méthodes d'information officielle.