Ordonnance sur les droits politiques (VpR) - Acquisition du droit de vote le jour de l'élection ou du référendum G § 3 (VpR)
Table des dispositions (55)
Texte législatif (55 Articles)
1. Les votes par correspondance ou anticipés ne sont comptabilisés que si les votants sont inscrits sur le registre électoral le jour de l'élection ou du vote.
1. L'exclusion du droit de vote commence avec l'autorité de la chose jugée du jugement.
1. Celui qui séjourne de manière fortuite et temporaire ou manifestement uniquement à des fins de vote et d'élection dans un lieu n'a pas le droit de vote.
1. Le droit de vote et le domicile électoral ne sont pas établis par
a) l'exécution d'une peine dans un établissement pénitentiaire ;
b) le séjour dans une institution de travail ou d'éducation ;
c) le séjour dans un foyer pour personnes âgées ou une maison de soins.
2. Un domicile politique, différent du domicile civil, peut notamment être attribué à
a) des personnes placées sous curatelle de portée générale ;
b) des résidents temporaires, notamment des étudiants ;
c) des personnes mariées qui, avec le consentement de leur conjoint, sur ordonnance judiciaire ou en vertu d'un pouvoir légal immédiat, résident de manière permanente en dehors du foyer commun.
1. Les conditions particulières d'éligibilité (diplômes, certificats de compétence) doivent être définies dans la législation ou dans les règlements communaux ou de syndicats de communes.
1. Les communes tiennent le registre électoral électroniquement.
2. Le registre électoral pour les Suisses et Suissesses de l'étranger est tenu dans une base de données centrale du canton.
3. Le contenu minimal du registre électoral est déterminé par la loi fédérale sur l'harmonisation des registres (Art. 6 LHR en liaison avec l'art. 5 OReg).
4. Avant chaque scrutin, le responsable du registre électoral consigne le nombre d'électeurs ainsi que le nombre de Suisses et Suissesses électeurs résidant en Suisse et à l'étranger, ventilés par hommes et femmes.
1. Les modifications du droit de vote doivent être effectuées sans délai.
2. Les responsables du contrôle des habitants doivent signaler en continu aux responsables du registre électoral de la commune de résidence les personnes emménageant et déménageant, qui possèdent la nationalité suisse et sont âgées de plus de 18 ans, ainsi que les électeurs décédés.
3. Ils doivent informer en temps utile lorsque des résidents, qui possèdent la nationalité suisse, atteignent l'âge de 18 ans ou lorsque des étrangers résidant dans la commune acquièrent la nationalité suisse.
4. Ces notifications doivent également être transmises aux responsables du registre électoral des communes bourgeoises ou paroissiales lorsqu'il s'agit de citoyens locaux ou de membres de confession.
5. Les autorités de protection de l'adulte informent les responsables du registre électoral des communes compétentes (commune de résidence, commune bourgeoise et paroisse) lorsqu'elles ont établi ou levé de manière définitive une curatelle de portée générale pour des personnes en incapacité de discernement permanente.
6. Le responsable du registre électoral doit signaler à l'autorité ou au service compétent hors du canton qu'une personne exclue du droit de vote qui quitte la commune.
1. Les modifications dans le registre électoral doivent être identifiées comme telles et spécifiquement notées.
1. Nul ne peut être inscrit simultanément au registre électoral de deux communes similaires.
2. L'officier ou l'officière du registre électoral doit, si nécessaire, vérifier l'éligibilité électorale auprès des autorités des communes d'origine, des autres communes de résidence ou des autorités (tribunaux, autorités de protection des adultes, etc.).
1. À une personne à laquelle l'inscription au registre électoral est refusée ou contre l'inscription de laquelle une plainte est déposée, il convient d'accorder le droit d'être entendue.
1. Sont considérés comme pièces justificatives selon l'article 10 de la loi
a) pour la preuve de la capacité de voter ou de l'exclusion de la capacité de voter, les certificats des autorités compétentes ;
b) pour la preuve du droit de vote sur place
1.* dans la commune de résidence : le document attestant de l'inscription pour résidence ;
2.* dans la commune de citoyenneté : un document concernant le droit de cité et attestant de l'inscription pour résidence ;
3. dans la paroisse : le document mentionné sous la lettre a et un document prouvant l'appartenance à une confession.
2. Selon l'article 14, alinéa 2 de la loi, la carte d'électeur de l'ancienne commune de résidence, sur laquelle le départ et la non-exercice du droit de vote sont certifiés officiellement, peut être présentée comme justificatif.
1. Les bureaux de vote ont les mêmes tâches lors des scrutins des associations de communes auxquelles appartient la commune.
1. Quiconque, en tant que membre d'un bureau de vote, est empêché d'exercer ses fonctions, doit s'excuser à temps avant le début du scrutin auprès du président ou de la présidente. Celui-ci ou celle-ci doit faire appel à des membres suppléants.
1. Le bureau de vote et le local de travail des bureaux électoraux centraux de la commune doivent se trouver dans un bâtiment public (par exemple, une école ou une maison communale).
1. Lorsqu'il est procédé simultanément à des élections ou à des votations dans la commune résidentielle, la commune bourgeoise ou une paroisse de la même localité, l'utilisation commune du bureau de vote ou de l'isoloir est autorisée. Toutefois, les différents bureaux de vote doivent être clairement identifiés et aménagés à une distance suffisante les uns des autres.
1. Les cartes de vote perdues sont remplacées moyennant des frais et perdent leur validité. La carte de remplacement doit être désignée comme telle.
1. Le vice-président ou la vice-présidente de la commune ne peut pas être élu(e) le même jour que le conseil municipal.
1. La publication de la date des élections et des votations, ainsi que de la convocation des électeurs, est effectuée
a) par le Conseil gouvernemental dans le Bulletin officiel ;
b) par le ou la chef(fe) de l'administration supérieure dans des organes de publication qui sont distribués gratuitement à tous les foyers (bulletin d'arrondissement), et en cas d'élection des fonctionnaires d'arrondissement et de district, également dans le Bulletin officiel.
c) par le Conseil communal au choix
1. dans des organes de publication qui sont distribués à tous les foyers (bulletin d'arrondissement) ;
2. ou par une invitation écrite, envoyée par la poste à tous les électeurs.
1. **À la Chancellerie d'État, aux préfectures et dans les communes disposant de personnel à plein temps, les propositions de candidature déposées peuvent être consultées pendant les heures de bureau ordinaires.**
2. **Dans les autres communes, les documents sont accessibles au public au moins 2 heures par jour. Le lieu et le moment de cette consultation doivent être soit fixés dans le règlement communal, soit publiquement annoncés avant chaque élection.**
1. Si une proposition de candidature contient des noms de personnes résidant dans une autre circonscription, le bureau de dépôt doit vérifier auprès de l'administration supérieure compétente si ces personnes ne figurent pas déjà sur une autre proposition de candidature à cet endroit.
1. Les listes et noms des candidats doivent être publiés sans délai après rectification comme suit
a) lors des élections au Conseil national : par la Chancellerie d'État dans le Bulletin officiel ;
b) lors des élections au Grand Conseil : par la Chancellerie d'État dans le Bulletin officiel ;
c) lors des élections majoritaires cantonales au premier et au second tour : par la Chancellerie d'État dans le Bulletin officiel ;
d) lors des élections communales : par l'administration communale dans l'organe de publication de la commune ou par affichage public.
1. Un groupement peut soumettre plusieurs propositions de candidature sous le même nom, à condition qu'elles se distinguent les unes des autres par un ajout.
2. Dans la mesure où la caractéristique distinctive dans les connexions de sous-listes ne se réfère pas à la délimitation régionale des listes, le groupement désigne une proposition de candidature comme la liste principale. Les voix supplémentaires sur les bulletins de vote insuffisamment désignés sont attribuées à celle-ci.
1. Le bulletin de vote contient la désignation de l'élection et autant de lignes vides qu'il y a de postes à pourvoir.
2. La fiche d'information contient les noms des candidats par ordre alphabétique, la désignation du parti ou du groupe auquel le candidat ou la candidate appartient et, le cas échéant, la mention 'jusqu'à présent'.
1. Les communes obtiennent auprès de la Chancellerie d'État, sur commande préalable et moyennant rémunération, des enveloppes de notification.
1. Les partis et les électeurs peuvent obtenir le matériel officiel de vote et d'élection pour les élections fédérales et cantonales ainsi que pour les élections des fonctionnaires de la circonscription et du district en achetant directement auprès de la Chancellerie d'État.
2. La Chancellerie d'État ne fournit généralement le matériel officiel de vote et d'élection qu'en quantités importantes. Elle peut exiger une avance sur les coûts.
1. La documentation de propagande électorale ne doit pas dépasser le format A5 et peser au maximum 50 grammes. Elle doit être soumise en autant d'exemplaires que de votants à servir auprès des administrations communales.
1. Le délai de dépôt n'est respecté que si le matériel de propagande électorale est parvenu en temps voulu au greffe municipal. La remise à la poste dans le délai imparti ne suffit pas.
1. Le président ou la présidente de la commune est responsable de s'assurer que le matériel électoral et de vote officiel ainsi que le matériel de propagande électorale transmis à la commune dans les délais soient distribués à temps.
1. Si les parties ont l'intention de procéder à des élections proportionnelles tacites, elles doivent également désigner dans leurs propositions de candidature des candidats ou candidates pour les postes de membres suppléants.
2. À défaut, les parties doivent être invitées par l'instance de dépôt à soumettre des propositions de candidatures complémentaires.
3. Les candidats ou candidates pour les postes de membres suppléants doivent être énumérés dans l'ordre de leur succession et remplissent leurs fonctions en cas de remplacement.
4. Si l'élection tacite ne se concrétise pas, les personnes désignées pour les postes de membres suppléants prendront la position de candidats et candidates ordinaires.
1. La constatation des élections tacites réalisées, la désignation des listes et les noms des élus doivent être publiés conformément à l'article 21.
1. Le matériel électoral et de vote est remis ou envoyé gratuitement.
1. Les enveloppes de notification contenant une procuration de vote non signée sont considérées comme « non votées » ou « non élues ».
1. Les malades ou les invalides qui ne sont pas en mesure d'effectuer eux-mêmes les préparatifs pour le vote par correspondance doivent charger une personne de confiance ayant le droit de vote de le faire. La personne de confiance doit remplir le bulletin de vote ou le bulletin de scrutin désigné et souhaité par eux, selon leurs instructions et en leur présence.
2. Si le certificat de droit de vote ne peut être signé de la propre main de l'intéressé, la personne de confiance doit y ajouter son nom, son adresse de résidence et sa signature manuscrite.
1. Le scrutin ne peut pas commencer avant l'heure fixée.
2. Les bureaux de vote doivent être fermés à l'heure fixée; les électeurs présents peuvent encore exercer leur droit de vote.
1. En cas de vote anticipé, l'accès à l'urne ou au lieu de dépôt doit être possible pendant au moins une heure par jour.
1. Avant l'ouverture des premières urnes, le bureau de vote doit constater que les urnes sont vides.
1. Le bureau de vote doit périodiquement contrôler les bulletins de vote déposés et, le cas échéant, les compléter.
1. Les urnes doivent être scellées ou plombées et réouvertes devant le bureau de vote assemblé. Le sceau ou la pince à plomber, la clé du local et la clé de la caisse doivent être conservés par au moins deux membres du bureau de vote appartenant à des partis différents.
2. Avant que l'urne scellée ou plombée ne soit ouverte, le bureau de vote doit vérifier que le scellement ou le plombage est intact.
1. Le bureau de vote peut enjoindre les votants, qui se trouvent de manière abusivement longue dans l'isoloir, dans le bureau de vote ou à ses abords, de quitter les lieux.
1. L'exercice du droit de vote des Suisses et Suissesses de l'étranger peut s'effectuer par voie électronique selon les dispositions du droit fédéral.
2. Le vote est nul s'il
a) n'est pas envoyé dans la forme et le chiffrement prévus;
b) n'arrive pas dans l'urne électronique avant le moment publié par la Chancellerie d'État;
c) ne peut pas être correctement déchiffré et lu;
d) a été effectué de manière abusive.
3. Par ailleurs, les dispositions de la législation sur les droits politiques sont applicables.
1. L'urne électronique ferme le samedi précédant le jour du scrutin à 12h00, heure suisse. Cela correspond, en période d'heure d'été, à l'heure d'Europe centrale (HEC) plus une heure.
1. ...
1bis. Lors des scrutins fédéraux, seules les opérations préparatoires (tri, contrôle des justificatifs de droit de vote et séparation d'avec les bulletins de vote) peuvent être effectuées la veille.
2. Si, lors de scrutins cantonaux, régionaux ou communaux, le dépouillement des bulletins de vote envoyés par correspondance commence déjà la veille du scrutin à partir de 18h00, le bureau de vote doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité des résultats.
3. Les bulletins de vote remis les jours précédents doivent être dépouillés par au moins deux membres du bureau de vote, appartenant à différents partis.
1. Le bureau de vote décide, sous réserve du droit de recours, de l'invalidité des bulletins de vote et des bulletins électoraux.
1. Sur les bulletins de vote comportant des noms en surnombre, les noms des candidats valides sont déterminés en comptant les noms de haut en bas, jusqu'à ce que le nombre de mandats soit atteint.
2. S'il y a plus d'une colonne présente, on commence le comptage sur la gauche et on continue le comptage sur la droite.
1. Les procès-verbaux de vote et d'élection sont préparés pour les scrutins fédéraux et cantonaux par la chancellerie d'État, pour les scrutins régionaux par le préfet, et pour les scrutins communaux par la commune.
2. Les procès-verbaux de vote et d’élection doivent être signés par tous les membres du bureau de vote, ceux des districts et des arrondissements par le préfet ou la préfète, par le vice-préfet ou la vice-préfète au nom du bureau de vote régional. Le préfet ou la préfète peut désigner des collaborateurs et collaboratrices spécialisés qui peuvent signer les procès-verbaux de vote et d’élection des districts et arrondissements au nom du bureau de vote régional.
3. Les décisions du bureau de vote concernant la validité des bulletins de vote et des bulletins électoraux, ainsi que le vote en l'absence d'une inscription au registre électoral et lors d'un nouveau domicile, doivent être consignées dans les procès-verbaux de vote et d’élection.
1. Les bureaux de vote consignent dans le procès-verbal électoral
a) le nombre d'électeurs et d'électeurs ayant voté ;
b) le nombre de bulletins valides, invalides et blancs ;
c) le nombre de voix obtenues par les candidats et candidates de chaque liste (voix des candidats) ;
d) le nombre de voix supplémentaires de chaque liste ;
e) le total des voix des candidats et des voix supplémentaires de chaque liste (voix de parti) ;
f) pour les listes liées, le nombre total de voix attribuées au groupe de listes ;
g) le nombre de voix blanches.
1. Les bureaux de vote consignent dans le procès-verbal de vote
a) le nombre d'électeurs habilités et de votants ;
b) le nombre de voix blanches, nulles et valables ;
c) les votes favorables et défavorables.
1. Une fois le procès-verbal rédigé, le bureau électoral réuni doit emballer et sceller séparément les bulletins de vote et de scrutin valides, invalides et blancs, ainsi que les procurations. Les paquets doivent être étiquetés avec l'élection ou le vote, la date et le contenu.
1. Lors des élections et votations fédérales et cantonales, les bureaux électoraux communaux ou les bureaux électoraux centraux communaux doivent immédiatement communiquer les résultats communaux constatés aux préfectures.
2. Les préfectures établissent ensuite les résultats d'arrondissement et les transmettent immédiatement à la chancellerie d'État.
1. Le bureau électoral responsable de l'évaluation des résultats des élections procède au tirage au sort.
2. Un procès-verbal doit être établi pour le tirage au sort. Le résultat du tirage doit être consigné dans le procès-verbal.
1. Les résultats des élections au niveau cantonal et régional ainsi que leur validation par le Conseil cantonal et le Conseil d'État et par le préfet ou la préfète de l'Office supérieur doivent être publiés dans le Journal officiel.
2. Les résultats des élections au niveau communal et leur validation par le Conseil communal ou par le parlement communal doivent être publiés dans l'organe de publication de la commune ou par affichage public.
1. Les résultats des votations au niveau cantonal et régional et la décision du Conseil d'État concernant l'acceptation ou le rejet d'un projet doivent être publiés dans le Bulletin officiel; les résultats des votations au niveau communal et la décision de la présidence de la commune doivent être publiés dans l'organe de publication de la commune ou par voie d'affichage public.
1. Le sceau utilisé pour le scellement doit être conservé par une personne à laquelle les paquets de bulletins de vote ne sont pas accessibles. Cette personne ne doit pas appartenir au même parti que celle ayant accès aux paquets de bulletins de vote.
1. Le certificat est délivré selon la formule suivante : Le fonctionnaire soussigné certifie que les ... (nombre) signataires de cette liste (ou des listes n° 1 à ...) ont leur domicile électoral dans la commune et sont habilités à voter sur les affaires cantonales.
2. En cas de refus de délivrer le certificat, le motif doit être mentionné.
1. Ce règlement entre en vigueur le 1er janvier 1997. Sous réserve du droit d'opposition du Conseil cantonal.