Ordonnance d'exécution de la loi sur le droit de cité cantonal et communal (Bürgerrechtsverordnung) - Compétences
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
1. Le Conseil d'État est compétent
a) pour l'attribution du droit de cité cantonal (art. 82, al. 1, let. f Cst. cant.);
b) pour l'affectation d'un enfant trouvé (§ 4 de la loi sur le droit de cité);
c)* pour l'annulation d'une naturalisation (art. 36, alinéa 3 LN);
d)* pour le dépôt de recours selon l'article 47, alinéa 2 LN.
2. Le département est compétent
a) pour l'attribution du droit de cité cantonal aux citoyens et citoyennes suisses (§ 13 de la loi sur le droit de cité);
b)* pour la présentation de demandes à la commission spécialisée en matière de droit de cité (§ 16 de la loi sur le droit de cité);
c)* pour les prises de position selon l'article 25, alinéa 1 et l'article 29, alinéa 1 LN;
d) pour la libération du droit de cité cantonal (§ 24 de la loi sur le droit de cité);
e)* pour la libération du droit de cité suisse selon l'article 37, alinéa 2 LN.
3. L'office cantonal est compétent, sauf disposition contraire dans la loi ou un règlement.
1. Les ressortissants étrangers déposent la demande de naturalisation auprès du président ou de la présidente de la commune de bourgeoisie.
2. Le président ou la présidente de la commune de bourgeoisie veille aux investigations nécessaires et transmet le dossier à l'office cantonal pour une pré-examen.
3. Après le pré-examen du dossier par l'office cantonal, l'organe compétent de la commune de bourgeoisie décide de l'octroi du droit de bourgeoisie communal.
4. Après l'entrée en force de la décision d'octroi du droit de bourgeoisie, le conseil communal transmet le dossier à l'office cantonal.
5. L'office cantonal transmet le dossier avec rapport et proposition à la commission spécialisée en matière de droit de bourgeoisie. Celle-ci vérifie si le droit de bourgeoisie cantonal peut être accordé.
6. L'office cantonal obtient l'autorisation fédérale de naturalisation.
1. La procédure prévue à l'article 2, paragraphes 1 à 4, s'applique également aux citoyens et citoyennes suisses qui sollicitent l'acquisition du droit de cité cantonal.
1. La commune bourgeoise communique à l'office cantonal, avec extrait de procès-verbal, les naturalisations ainsi que les libérations du droit de cité communal en vue de leur enregistrement dans le registre d'état civil suisse (INFOSTAR).
**1. La demande de naturalisation doit être accompagnée des documents suivants :**
a)* Documents d’état civil en original (certificat de famille ou document sur l'état familial enregistré ou certificat d'état civil), datant de moins de 6 mois, ainsi que, si disponible, le livret de famille et le certificat de famille ;
b)* Certificat de durée du séjour dans la commune de naturalisation, extrait du casier judiciaire central ainsi que du registre des poursuites et faillites, tous datant de moins de 2 mois ;
c)* Certificat des précédents séjours dans le canton ;
d) Documents relatifs aux revenus et à la fortune.
**2. Les ressortissants étrangers doivent en outre fournir :**
a)* Attestation de l'état civil enregistré pour les ressortissants étrangers et les apatrides (pour les personnes seules), certificat de famille (pour les conjoints) ou certificat de partenariat (pour les partenariats enregistrés), tous datant de moins de 6 mois ainsi qu’une copie du permis de séjour ;
b)* Un curriculum vitae ;
c) Attestation de suivi d'un cours de civisme ou d'un cours pour nouveaux citoyens ;
d)* Si les demandeurs sont des réfugiés reconnus : la décision d'asile de l'autorité fédérale compétente et le document de voyage ;
e)* Preuve de connaissances suffisantes en allemand (niveau de référence écrit A2 et niveau de référence oral B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe) ;
f)* Confirmation actuelle d'emploi, de formation ou de perfectionnement ou document relatif à des prestations de tiers auxquelles il existe un droit légal (par exemple, prestations d'une assurance sociale ou créances alimentaires).
**3. La commune bourgeoise et le service cantonal peuvent exiger d'autres documents. Ils peuvent obtenir des informations sur les demandeurs auprès de la police cantonale.**
**4. Les communes de résidence respectives sont informées des demandes de naturalisation ordinaires des ressortissants étrangers. Elles peuvent donner leur avis par écrit sur la demande de naturalisation.**
1. Le serment est prononcé par le président ou la présidente de la commune ou par un autre membre du conseil municipal.
2. La formule du serment est la suivante : "Je jure de respecter la Constitution et les lois, de faire tout ce qui favorise le bien-être de notre État et de m'abstenir de tout ce qui lui nuit."
1. Les communes de résidence remettent aux jeunes citoyennes et jeunes citoyens ainsi qu'aux nouvelles citoyennes et nouveaux citoyens un exemplaire de la Constitution fédérale et de la Constitution cantonale, ainsi qu'une feuille commémorative. Les documents sont mis à disposition gratuitement par la Chancellerie d'État.
2. Les communes de résidence veillent à l'inscription personnelle sur la feuille commémorative.
1. Les citoyens et citoyennes suisses majeurs ont droit à un certificat d'origine.
2. Les mineurs qui ne vivent pas chez leurs parents ou qui ne possèdent pas la même nationalité que leurs parents, ainsi que les personnes sous curatelle générale, peuvent réclamer un certificat d'origine avec le consentement de leur représentant légal.
1. Le certificat de domicile est demandé auprès de l'office de l'état civil compétent.
2. L'officier ou l'officière de l'état civil établit le certificat de domicile sur la base du registre d'état civil suisse (INFOSTAR).
1. Le certificat d'origine est signé par l'officier de l'état civil ou l'officière de l'état civil.
1. L'office cantonal supervise la délivrance des certificats d'origine dans le cadre de la surveillance de l'état civil.
1. L'Ordonnance d'exécution de la loi sur le droit de cité cantonal et communal (Ordonnance sur le droit de cité) du 28 septembre 1993 est abrogée rétroactivement au 31 décembre 2005.
1. Les certificats d'origine encore déposés auprès de la commune de domicile selon l'ancien droit doivent être restitués à leurs titulaires sur demande, mais au plus tard lors de leur désinscription de la commune de domicile.
2. Si une personne quitte la commune de domicile sans se désinscrire, le certificat d'origine doit être conservé par ladite commune de domicile pendant six mois, puis détruit.
3. Les certificats d'origine devenus obsolètes doivent être détruits par le contrôle des habitants de la commune de domicile concernée.
1. Ce règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2006.
2. Réservé reste le droit d'opposition du conseil cantonal.