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111.32 PuV CH-SO

Ordonnance sur les organes de publication officiels (Publikationsverordnung, PuV) - Objet (PuV)

18 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Soleure
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

Objet

1. Ce règlement régit l'exécution de la loi sur les organes de publication officiels (Loi sur la publication, LPub) du 20 mars 2018.

Journal Officiel

1. Le Journal officiel comporte la rubrique « Autorités et droits politiques » ainsi que les autres rubriques définies par la Chancellerie d'État en accord avec le prestataire de la plateforme de publication.

Journal Officiel

1. Le Bulletin officiel paraît du lundi au vendredi et porte la date du jour de parution. Il ne paraît pas les jours fériés généraux conformément à l'article 6, alinéa 2 de l'Ordonnance concernant le Bulletin officiel suisse du commerce (Ordonnance FOJ, OFOJ) du 15 février 2006.

2. À titre exceptionnel, la parution du Bulletin officiel peut être suspendue certains jours.

3. Les textes officiels de la rubrique « Autorités et droits politiques » sont généralement publiés le vendredi. Pour les cas urgents, une publication à un autre jour est possible.

Journal Officiel

1. Les arrêtés et les modifications d'arrêtés sont publiés en indiquant l'intitulé de l'arrêté, l'autorité décisionnelle et le lien vers la publication dans le recueil officiel des lois et ordonnances (RO).

Journal Officiel

1. Les points de signalement sont des organismes publics et privés qui soumettent des contenus destinés à la publication (signalements). Il s'agit en particulier des entités suivantes

a) Les unités organisationnelles du canton et des communes ;

b) Les organismes publics d'autres cantons ou de la Confédération ;

c) Les personnes morales de droit public cantonal et communal qui remplissent une mission publique ;

d) Les personnes privées et les organisations de droit privé, dans la mesure où l'accomplissement de tâches publiques leur a été confié ou qu'elles sont obligées de publier en vertu de dispositions légales.

2. Le point de signalement est responsable de l'exactitude matérielle et formelle d'un signalement.

3. Dans des cas exceptionnels, la Chancellerie d'État peut être chargée de l'enregistrement d'un signalement.

Journal Officiel

1. Les annonces non prescrites légalement, présentant un intérêt public, peuvent être publiées dans le Journal officiel, à condition qu'elles ne soient ni contraires à la loi ni aux bonnes mœurs et qu'elles ne contiennent pas de publicité politique.

2. La Chancellerie d'État décide de la publication.

Journal Officiel

1. La taxe de publication s'élève à 30 francs par notification.

2. Elle est perçue par les offices de déclaration conformément à l'article 5, alinéa 1. L'alinéa 3 fait exception.

3. Elle n'est perçue auprès des unités organisationnelles du canton que si celles-ci peuvent répercuter la taxe de publication sur un tiers.

Journal Officiel

1. Les textes officiels sont accessibles grâce à une fonction de recherche qui permet, entre autres, une recherche par mots-clés, rubrique ou service de signalement.

2. Les moteurs de recherche externes et les services d'archivage sont, dans la mesure du possible techniquement, instruits à ne pas indexer ou archiver sur Internet.

Journal Officiel

1. La Chancellerie d'État fixe par défaut la durée de publicité (minimum - maximum ou illimitée) par type de notification. La durée minimale de publicité possible est d'un mois.

2. À l'exception des types de notifications à publier indéfiniment, la durée de publicité d'une notification est déterminée par le bureau de notification dans le cadre prédéfini. Une fois la durée de publicité expirée, l'accès via la fonction de recherche n'est plus possible.

3. La durée de publicité des notifications contenant des données personnelles doit être impérativement limitée. L'accès à ces notifications via la fonction de recherche n'est autorisé que jusqu'à la réalisation de l'objectif de publication.

4. Si l'objectif de la publication des notifications conformément au paragraphe 3 n'est pas atteint à une date précise, l'accès doit être limité à un maximum de 3 mois. Dans des cas justifiés, une durée d'accès plus longue peut être prévue.

5. La durée d'accès aux notifications qui sont publiées à la fois dans le Bulletin officiel et dans la FOSC est déterminée conformément à l'article 11, paragraphes 2 et 3 de la VFOSC[4].

6. Une personne dont les données personnelles particulièrement protégées figurent dans un texte accessible en ligne peut demander à l'autorité chef de file de retirer ces données de la plateforme de publication avant l'expiration des délais du paragraphe 3 si

a) la personne concernée confirme qu'elle a pris connaissance de la publication ; et

b) l'anonymisation ne porte pas atteinte aux droits de tiers.

7. Les notifications qui ne sont plus accessibles sur la plateforme de publication peuvent être consultées aux Archives d'État.

Collection révisée des actes édictés du canton de Soleure (CRAE)

1. La collection est divisée en 9 parties selon le système de classification décimale

a) Fondements, Organisation, Communes ;

b) Droit civil, Procédure civile, Exécution forcée ;

c) Droit pénal, Procédure pénale, Exécution des peines ;

d) Éducation, Église, Culture ;

e) Police, Armée, Protection civile ;

f) Finances, Prérogatives ;

g) Construction, Travaux publics, Transports ;

h) Santé, Travail, Droit social ;

i) Économie nationale.

Collection fusionnée des actes de Soleure (BGS)

1. La Chancellerie d'État établit chaque année plusieurs copies de sauvegarde de la BGS sur papier et sous forme électronique (disponibles hors ligne) afin d'assurer l'accès à la BGS en cas de situations exceptionnelles.

Dispositions communes

1. La version déterminante d'une publication au Journal officiel est l'avis individuel publié et signé électroniquement sur le portail du Journal officiel au format PDF.

2. Les versions déterminantes des publications électroniques de la GS et de la BGS sont toujours les versions publiées et signées électroniquement sur le site web de la collection des lois bgs.so.ch du canton de Soleure au format PDF.

Dispositions communes

1. La Chancellerie d'État prend les mesures contractuelles, techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir la sécurité des données. Elle veille notamment à s'assurer que les textes publiés proviennent effectivement de l'auteur correct (Authenticité) et qu'ils n'ont pas été modifiés de manière inappropriée ou involontaire après leur publication (Intégrité).

2. Les versions déterminantes des publications électroniques sont munies d'une signature électronique ou d'un sceau électronique conformément à l'article 2, lettres c, d ou e de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la signature électronique (ZertES). En cas d'urgence, il peut être temporairement renoncé à la signature électronique en cas de problèmes techniques.

Dispositions communes

1. La consultation gratuite des données publiées conformément à l'article 13, paragraphe 1, de la loi sur les publications comprend également le téléchargement des textes pour usage personnel.

Dispositions communes

1. Pour l'exploitation des données publiées conformément à l'article 13, paragraphe 1 de la loi sur les publications, les dispositions suivantes s'appliquent

a) Les données ne doivent pas être modifiées sur le fond ;

b) Elles doivent être présentées de manière à se distinguer visuellement clairement des commentaires ou d'autres ajouts ;

c) Elles doivent être accompagnées d'un avertissement indiquant que seule la publication par la Chancellerie d'État est déterminante ;

d) Les données personnelles dans les textes du Journal Officiel doivent être supprimées dès que la Chancellerie d'État ne les publie plus ou ne les publie que sous une forme anonymisée ;

e) Les données personnelles particulièrement sensibles dans d'autres textes que ceux mentionnés à la lettre d ne doivent pas être exploitées ou diffusées davantage.

Dispositions communes

1. Les publications officielles de la Confédération et des cantons peuvent être consultées gratuitement auprès de la Chancellerie d'État, des préfectures et des communes.

Dispositions communes

1. Les éditions du Journal officiel de la semaine précédente peuvent être obtenues auprès de la Chancellerie d'État contre un abonnement de 6 francs sous forme imprimée.

2. La Chancellerie d'État peut proposer, à la commande et au prix coûtant, la Collection officielle (GS) ainsi que des actes isolés de la Collection révisée (BGS) sous forme imprimée.

Dispositions communes

1. L'archivage des communications officielles du Journal officiel et des contenus de la collection chronologique des lois est effectué au moins une fois par an par les Archives d'État.

2. Pour les textes publiés dans le Journal officiel, toutes les données nécessaires à la restauration des textes initialement publiés sont conservées (« données clôturées »).

3. Les données clôturées sont conservées séparément des réseaux de communication accessibles au public dans les Archives d'État du canton.

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