Constitution du canton de Soleure (KV) - Le canton en tant qu'entité de la Confédération (KV)
Table des dispositions (150)
Texte législatif (150 Articles)
1. Le canton de Soleure est un État membre autonome de la Confédération suisse.
2. Il participe activement à la formation de la Confédération et s'acquitte des tâches qui lui sont attribuées par la constitution et la loi.
1. Le canton de Soleure collabore avec les autres cantons et s'engage en faveur de solutions communes.
2. Il se considère comme un médiateur entre les communautés culturelles de la Suisse.
1. Le canton reconnaît l'autonomie des communes.
2. La législation leur accorde une large marge de manœuvre.
1. Le pouvoir de l'État repose sur l'ensemble du peuple. Il est exercé par les citoyens disposant du droit de vote et par les autorités.
1. Quiconque exerce des fonctions publiques est tenu par la Constitution et la loi. Il agit exclusivement dans l'intérêt public et respecte dans tous les domaines les principes de l'égalité devant la loi et de la proportionnalité.
2. Les organes étatiques et les particuliers se comportent mutuellement selon les principes de la bonne foi.
1. La dignité de l'homme est inviolable.
1. Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1. La liberté personnelle est inviolable. Tous les individus ont droit à la vie, à l'intégrité physique et mentale, ainsi qu'à la liberté de mouvement.
2. La vie privée et le secret, notamment la protection contre l'abus de données, l'inviolabilité de la domiciliation ainsi que le secret des correspondances postales et télécommunications, sont garantis.
3. En cas de restriction illégale ou injustifiée grave de la liberté personnelle, il existe un droit à des dommages et intérêts ainsi qu'à une réparation morale.
1. Le droit au mariage et à la famille est garanti.
1. La liberté de croyance et de conscience ainsi que la liberté des cultes sont inviolables.
1. Chacun a le droit de former librement son opinion et de l'exprimer et diffuser par la parole, l'écrit, l'image ou de toute autre manière, ainsi que de recevoir librement les opinions d'autrui.
2. Chacun a le droit d'utiliser les sources d'information accessibles au public.
3. Chacun a le droit d'accéder aux documents officiels. La loi décrit ce droit.
1. La liberté des médias est garantie.
2. La censure est interdite.
1. Chacun a le droit de se rassembler avec d'autres et de s'associer ou de s'abstenir de participer à des rassemblements et associations.
2. Les rassemblements et manifestations sur le domaine public ne peuvent être limités ou interdits que s'il existe un danger sérieux et immédiat pour l'ordre public et la sécurité.
1. L'enseignement scientifique et la recherche ainsi que l'activité artistique sont libres.
1. La liberté d'établissement est garantie.
1. Le droit de propriété et d'autres droits patrimoniaux sont protégés.
2. En cas d'expropriations et de restrictions de propriété équivalentes à une expropriation, une indemnisation intégrale doit être versée.
1. La libre activité économique est garantie.
2. Chacun peut choisir librement sa profession et son lieu de travail.
3. Le canton ne prend pas parti lors de mesures de lutte légales entre les partenaires sociaux.
1. Chacun a droit à la protection juridique.
2. Les parties ont le droit d'être entendues par les tribunaux, les autorités et l'administration et d'obtenir une décision motivée dans un délai raisonnable.
3. Conformément à la loi, l'assistance judiciaire est gratuite pour les parties démunies devant les tribunaux et autres autorités.
1. La privation de liberté n'est autorisée que dans les cas et selon les procédures prévus par la loi.
2. Toute personne privée de sa liberté de mouvement doit être immédiatement informée des raisons de la mesure dans une langue qu'elle comprend.
3. Les personnes concernées doivent être présentées sans délai à un tribunal indépendant légalement désigné, qui statuera sur l'ordonnance de détention provisoire ou de détention de sûreté.
1. Les droits fondamentaux doivent s'appliquer dans tout l'ordre juridique.
2. Quiconque exerce des droits fondamentaux doit respecter les droits fondamentaux d'autrui.
3. Dans la mesure où ils sont intrinsèquement aptes à le faire, les droits fondamentaux engagent les personnes privées entre elles.
1. Les droits fondamentaux ne peuvent être restreints que si et dans la mesure où un intérêt public prépondérant le justifie. Leur noyau est inviolable.
2. Les restrictions aux droits fondamentaux nécessitent une base légale. Font exception les cas de danger grave, immédiat et évident.
3. Les droits fondamentaux des personnes qui se trouvent dans une relation de dépendance particulière vis-à-vis du canton ne peuvent être restreints davantage que dans la mesure où l'intérêt public particulier qui sous-tend cette relation l'exige.
1. En complément de l'initiative et de la responsabilité privées, le canton vise, par la voie législative, à ce que, dans le cadre de ses compétences et des moyens disponibles,
a) les personnes qui ont besoin d'aide en raison de leur âge, de leur santé, ou de leur situation économique ou sociale reçoivent les moyens nécessaires à leur existence;
b) la famille soit soutenue et encouragée dans l'accomplissement de ses tâches;
c) chacun puisse se former et se perfectionner selon ses capacités et ses inclinations, ainsi que participer à la vie culturelle;
d) chacun puisse subvenir à ses besoins par un travail dans des conditions raisonnables et être protégé contre les conséquences du chômage;
e) chacun puisse trouver un logement adéquat à des conditions abordables.
1. Chacun doit remplir les obligations que lui impose l'ordre juridique.
1. L'acquisition et la perte de la citoyenneté cantonale et communale sont régies par la loi.
2. La naturalisation ne doit pas être rendue excessivement difficile.
1. Le droit de vote et d'éligibilité est accordé à tous les résidents du canton ayant la nationalité suisse, qui ont atteint l'âge de 18 ans.
2. Il est exercé au lieu de domicile.
3. La loi règle l'exclusion du droit de vote et d'éligibilité.
1. Chacun a le droit d'adresser des requêtes et des pétitions aux autorités. L'autorité compétente est tenue de fournir une réponse motivée dans un délai raisonnable, mais avant l'expiration d'une année.
1. Le peuple élit
a) comme organes fédéraux
1. les membres du Conseil national ;
2. les membres du Conseil des États ;
b) comme organes cantonaux
1. les membres du Conseil cantonal ;
2. les membres du Conseil exécutif ;
c) comme organes des districts ou des arrondissements
1.* les présidents des tribunaux d'arrondissement ;
2.* ...
3. les juges d'arrondissement et leurs suppléants ;
4.* ...
5.* ...
e) comme organes communaux
1. les membres du Conseil communal ;
2.* le président de la commune.
1. Le peuple peut à tout moment révoquer le Conseil cantonal ou le Conseil exécutif.
2. Le référendum populaire concernant la révocation du Conseil cantonal ou du Conseil exécutif a lieu si une telle demande recueille 6000 signatures dans un délai de six mois. Le référendum populaire doit être organisé au plus tard deux mois après le dépôt des signatures.
3. Si le peuple approuve la demande de révocation, de nouvelles élections ont lieu dans un délai de quatre mois.
**1. Le peuple a le droit de présenter une initiative visant à :**
a) Une révision totale ou partielle de la Constitution ;
b) L'adoption, l'abrogation ou la modification d'une loi ;
c) L'adoption d'une décision du Conseil cantonal ; les initiatives concernant des décisions selon l'article 37 ne sont pas autorisées, excepté l'initiative de budget global selon l'article 33a ;
d) Le dépôt d'une initiative cantonale.
2. Une demande de révision totale de la Constitution ne peut contenir ni directives ni projet.
3. Les autres initiatives peuvent être déposées sous forme de suggestion ou de projet élaboré, l’initiative de budget global uniquement sous forme de suggestion. Elles doivent se rapporter à un domaine thématique unique et contenir une clause de retrait.
1. Un projet élaboré doit être expressément désigné comme initiative constitutionnelle ou législative.
2. Toutes les initiatives doivent être soumises à la Chancellerie d'État pour un examen préalable avant le début de la collecte des signatures; leur avis n'est pas contraignant pour les initiateurs.
3. Une initiative est considérée comme aboutie si elle est soutenue par 3 000 électeurs ou dix communes dans un délai de 18 mois après la publication officielle du texte de l'initiative. Pour les initiatives concernant le budget global, l'article 33a s'applique.
1. Le Grand Conseil déclare une initiative populaire invalide lorsqu'elle ne respecte pas les prescriptions de forme, est manifestement illégale ou irréalisable.
1. Une initiative sous forme de projet élaboré est soumise au peuple pour vote sans modification. Le Conseil cantonal fait une recommandation au peuple pour l'acceptation ou le rejet de la demande. Il peut opposer un contre-projet à l'initiative. Le vote populaire a lieu au plus tard deux ans après le dépôt.
2. Une initiative sous forme de proposition est soumise au peuple pour vote dans l'année, si le Conseil cantonal ne l'approuve pas. Si elle est approuvée par le Conseil cantonal ou par le peuple, le Conseil cantonal adopte, dans un délai de deux ans après l'acceptation, un acte correspondant à la demande. Celui-ci doit être soumis au peuple pour décision, accompagné d'un éventuel contre-projet. Les initiatives concernant le budget global sont régies par l'article 33a.
1. Lors de votes multiples, les électeurs doivent pouvoir approuver ou rejeter à la fois l'initiative et le contre-projet.
2. Si le peuple approuve les deux propositions, celle qui reçoit le plus de voix lors du vote éventuel concomitant est acceptée.
1. 3'000 citoyens ayant le droit de vote peuvent exiger une certaine forme de conception d'un futur budget global pluriannuel. La demande doit être déposée au plus tard deux ans avant l'expiration du budget global pluriannuel précédent. Le délai de collecte se termine 90 jours après la publication officielle du texte de l'initiative.
2. Jusqu'à 12 mois avant l'expiration du budget global, le Conseil cantonal adopte un projet qui correspond à l'objectif de la demande. Le projet doit être soumis au peuple pour décision, au plus tard 6 mois avant l'expiration de la période du budget global, accompagné d'une éventuelle proposition alternative. Pour financer la demande, le projet peut être lié à une modification du taux d'imposition.
1. 100 électeurs ont le droit de soumettre au Grand Conseil, par écrit, une proposition concernant des questions de planification politique, de législation ou d'autres sujets pouvant faire l'objet d'un mandat du Grand Conseil au Conseil d'État.
2. La loi règle les détails.
1. Sont soumis au référendum obligatoire
a) Les modifications constitutionnelles;
b) Les décisions du Conseil cantonal et les initiatives de révision totale de la constitution;
c) * Les traités d'État et concordats ayant un contenu modifiant la constitution ainsi que ceux qui entraînent des dépenses selon la lettre e;
d) * Les lois, traités d'État et concordats avec un contenu législatif, que le Conseil cantonal adopte avec moins des deux tiers des membres présents;
e) * Les décisions du Conseil cantonal concernant de nouvelles dépenses uniques de plus de 5 millions de francs ou des dépenses annuelles récurrentes de plus de 500 000 francs;
f) Les initiatives constitutionnelles et législatives sous forme de projets élaborés et les contre-propositions;
g) Les initiatives sous forme de suggestions auxquelles le Conseil cantonal ne souhaite pas donner suite;
h) Les initiatives de canton selon l'article 29, alinéa 1, lettre d, et les initiatives visant à l'adoption d'une décision du Conseil cantonal, lorsque celui-ci n'y consent pas;
i) Les initiatives de révocation du Conseil cantonal ou du Conseil du gouvernement;
k) Les décisions que le Conseil cantonal soumet de son propre chef à la votation populaire;
l) D'autres décisions que la législation soumet obligatoirement au référendum.
2. Lors de la présentation d'une loi ou d'une décision, le Conseil cantonal peut décider, en plus de la votation sur l'ensemble, d'une votation sur des dispositions individuelles avec ou sans variantes.
1. Sur requête de 1500 électeurs ou de cinq communes, sont soumis au vote populaire
a) Les décisions du Conseil cantonal portant sur de nouvelles dépenses uniques de plus d'un million de francs ou sur des dépenses annuelles récurrentes de plus de 100'000 francs;
b)* toutes les autres lois, traités d'État, concordats ainsi que les décisions du Conseil cantonal qui ne sont pas soumises à la votation populaire obligatoire; l'article 37 est réservé.
2. La décision populaire a lieu si la requête est déposée dans un délai de 90 jours suivant la publication officielle de la décision du Conseil cantonal.
1. Sont exclus du référendum facultatif les décisions suivantes du Conseil cantonal
a) Les décisions concernant la recevabilité des initiatives populaires selon l'art. 31 ;
b)* Les décisions concernant les mandats populaires selon l'art. 34 ;
bbis)* Les décisions de planification selon l'art. 73 ;
c)* Les décisions selon l'art. 74 ;
d) Les décisions électorales selon l'art. 75 ;
e) Les décisions selon l'art. 76 alinéa 1.
2. La loi sur l’exercice des droits populaires peut prévoir d'autres exceptions pour les décisions du Conseil cantonal d'importance secondaire.
1. Le canton et les communes reconnaissent les tâches des partis politiques.
2. Ils peuvent soutenir leurs activités.
1. Avant l'adoption de dispositions constitutionnelles et législatives et lors d'autres projets d'importance générale, une procédure de consultation peut être menée.
2. Les consultations doivent être officiellement annoncées. Le droit de prendre connaissance des consultations est ouvert à tous.
3. Les avis sont accessibles au public.
1. Le pouvoir d'édicter des dispositions fondamentales et importantes ne peut pas être délégué par le législateur à d'autres organes.
2. Une loi peut habiliter le Conseil cantonal ou, dans des cas exceptionnels, le Conseil exécutif à approuver définitivement des dépenses. Le montant maximal de la délégation financière pour de nouvelles dépenses uniques doit être mentionné dans la loi.
1. Le canton comprend le territoire délimité par les frontières historiquement établies et garanti par la Confédération Suisse.
2. Tout changement dans l'étendue du territoire cantonal nécessite un référendum.
3. Les ajustements de frontière requièrent l'approbation du Conseil d'État.
1. Chef-lieu du canton est Soleure.
2. Le Conseil cantonal, le Conseil exécutif et les plus hautes juridictions cantonales ont leur siège à Soleure.
1. Le territoire du canton est divisé en cinq districts; chaque district est subdivisé en deux arrondissements
a) Soleure-Lebern ;
b) Bucheggberg-Wasseramt ;
c) Thal-Gäu ;
d) Olten-Gösgen ;
e) Dorneck-Thierstein.
2. La division en districts constitue la base de la décentralisation de l'administration et de la justice. L'article 44, paragraphe 1, est réservé.
3. Les districts sont les circonscriptions électorales pour les élections au Conseil cantonal.
1. Les organes de l'administration sont les sous-préfectures, les bureaux de l'amtscrivain et les tribunaux de l'amtei. La loi peut stipuler qu'une sous-préfecture et un bureau de l'amtscrivain sont établis pour les districts de Soleure-Lebern et Bucheggberg-Wasseramt.
2. La loi régit leurs compétences et leur organisation.
1. Les communes résidentielles, bourgeoisiales et ecclésiastiques sont des corporations autonomes de droit public.
2. Le droit des communes de régler leurs affaires de manière autonome est garanti dans le cadre de la constitution et de la loi. Elles déterminent leur organisation, élisent leurs autorités, fonctionnaires et employés, et remplissent leurs tâches de manière indépendante.
3. Tout transfert de nouvelles tâches aux communes nécessite une base légale.
1. Les communes de résidence prélèvent, sur la base de l'évaluation de l'impôt d'État, des impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques ainsi que sur le bénéfice net et le capital des personnes morales.
2. Les communes de résidence peuvent percevoir d'autres contributions, dans la mesure où la loi le permet.
3. Les communes bourgeoises et paroissiales peuvent lever des impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques ainsi que des impôts personnels.
1. La formation, l'union ou la dissolution ainsi que la modification de la composition et du territoire des communes résidentielles, communales et paroissiales nécessitent l'approbation des communes concernées et du Conseil cantonal.
2. Les modifications de frontières qui n'entraînent pas un changement significatif du territoire de la commune peuvent être effectuées par décision des communes concernées ou, pour des motifs importants, sur demande de l'une de ces communes, par le Conseil d'État. Sa décision peut être portée devant le Conseil cantonal par les communes concernées.
1. Les communes peuvent créer des groupements de communes ou des établissements communs pour accomplir certaines tâches, conclure des contrats avec des communes à l'intérieur et à l'extérieur du canton, et participer à des entreprises publiques, mixtes ou privées.
2. Les citoyens ayant le droit de vote des communes concernées ont le droit de participer; la loi règle les détails.
3. Lorsque des tâches régionales ne peuvent être résolues de manière judicieuse qu'ensemble, la loi peut obliger les communes à constituer des groupements de communes ou à y adhérer.
1. La commune comprend le territoire communal et les personnes qui y résident.
2. Relèvent de l'autorité territoriale de la commune toutes les personnes qui se trouvent sur le territoire communal.
1. Les communes remplissent les tâches locales et régionales, dans la mesure où d'autres organisations ne sont pas compétentes, ainsi que les tâches qui leur ont été confiées par le canton.
1. La commune bourgeoise se compose de toutes les personnes ayant le droit de cité dans la commune, sans égard au lieu de résidence.
1. La commune bourgeoise a notamment les tâches suivantes
a) l'octroi du droit de cité communal ;
b)* ...
c) la gestion de ses biens ;
d) la gestion proche de la nature de ses forêts et communaux ainsi que leur entretien en tant que zones de loisirs ;
e) dans la mesure de ses moyens, la promotion du bien-être culturel et social.
1. L'Église catholique romaine, l'Église évangélique-réformée et l'Église catholique-chrétienne sont reconnues comme des corporations de droit public.
2. Le Grand Conseil peut reconnaître publiquement d'autres communautés religieuses, qui offrent des garanties de pérennité, en tant que corporations de droit public.
1. Les communautés religieuses reconnues de droit public s'organisent en paroisses.
2. Les paroisses peuvent se regrouper en synodes.
1. La paroisse comprend tous les membres d'une communauté religieuse reconnue résidant sur son territoire. Les paroisses répondent aux besoins séculiers de leur confession et s'acquittent d'autres tâches dans le cadre de l'ordre ecclésiastique interne.
2. La sortie d'une communauté religieuse reconnue peut être déclarée à tout moment par notification écrite au conseil paroissial.
3. La paroisse peut accorder le droit de vote et d'éligibilité aux étrangers établis.
1. Les synodes veillent aux affaires générales de leur communauté religieuse et règlent les intérêts communs des communes ecclésiastiques.
2. Leurs statuts sont soumis à l'approbation du Conseil d'État.
1. Les paroisses sont soumises à la surveillance, les synodes à la haute surveillance du canton. L'autodétermination interne à l'église est garantie.
2. La législation ainsi que les traités d'État en vigueur et les concordats sont réservés.
1. Le Grand Conseil, le Conseil d'État et les tribunaux remplissent leurs tâches de manière essentiellement séparée. Aucune de ces autorités ne peut empiéter sur le domaine de compétence des autres, tel que défini par la Constitution ou la loi.
2. Nul ne peut être simultanément membre du Grand Conseil et du Conseil d'État, ni membre de l'une de ces autorités et du Tribunal cantonal.
3. Les fonctionnaires et employés de l'administration cantonale, des tribunaux et des établissements cantonaux chargés de tâches administratives ainsi que les responsables des autres établissements cantonaux ne peuvent appartenir au Grand Conseil.
4. De plus, ne peuvent appartenir au Grand Conseil les membres suppléants et les membres non permanents des tribunaux cantonaux qui sont soumis à la surveillance directe du Grand Conseil.
1. Toutes les personnes ayant droit de vote dans le canton sont éligibles au Grand Conseil, au Conseil d'État et aux tribunaux, sauf si la loi exige des conditions supplémentaires.
2. La loi régit l'éligibilité des autres membres des autorités et des fonctionnaires.
1. Les fonctions publiques doivent être pourvues par les personnes les plus qualifiées. Dans la mesure du possible, il convient de prendre en compte de manière adéquate les différents groupes de la population, notamment les régions et les courants politiques.
1. La durée du mandat pour tous les fonctionnaires et autorités du canton et des communes est de quatre ans.
2. Toutes les élections se déroulent pour une période de mandat ou pour le reste de la période de mandat.
1. Les membres des autorités et les fonctionnaires élus par le peuple ou par le conseil cantonal prêtent serment, lors de leur entrée en fonction, de respecter la Constitution et la loi.
1. Les délibérations du Conseil cantonal et du Conseil exécutif sont publiques, dans la mesure où des intérêts privés ou publics dignes de protection ne s'y opposent pas.
2. La loi régit le droit d'accès aux documents officiels.
1. Le canton, les communes et les autres titulaires de fonctions publiques sont responsables des dommages causés illicitement à des tiers dans l'exercice de leur activité publique.
2. La loi décrit la responsabilité dans d'autres cas. Elle règle la responsabilité des autorités, des fonctionnaires et des employés.
1. Pour les déclarations faites au Grand Conseil et dans ses commissions, les membres du Grand Conseil et du Conseil d'État ne peuvent pas être tenus légalement responsables. Cependant, le Grand Conseil peut lever l'immunité avec l'accord des deux tiers des membres présents, si celle-ci est manifestement abusée.
1. Le Grand Conseil est l'autorité législative et de surveillance suprême du canton. Il compte 100 membres.
1. Le Grand Conseil est élu selon le système proportionnel.
2. L'attribution des sièges aux circonscriptions électorales est décidée par le Grand Conseil sur la base des dernières statistiques cantonales de population actualisées à la date de référence. La répartition se fait selon le rapport entre le nombre d'habitants des circonscriptions électorales et celui du canton.
1. Les membres du Conseil cantonal exercent leur mandat librement.
2. Ils doivent divulguer leurs liens avec des entreprises et des organisations d'intérêts.
1. La loi régit les principes de l'organisation du Conseil cantonal ainsi que les relations avec le Conseil d'État et les plus hautes juridictions cantonales.
1. Le Grand Conseil peut donner des mandats au Conseil d'État. Dans le cadre de ses attributions propres, le Conseil d'État peut, dans des cas justifiés, déroger au mandat.
2. Les membres du Conseil d'État participent aux séances du Grand Conseil; ils ont une voix consultative et peuvent soumettre des propositions sur un sujet en cours de délibération.
1. Le président du tribunal supérieur participe aux séances du Conseil cantonal concernant le budget prévisionnel, les comptes et le rapport de gestion des tribunaux ; il a une voix consultative et peut soumettre des propositions.
1. Le Grand Conseil adopte toutes les dispositions fondamentales et importantes sous la forme de lois. Il peut participer à la préparation de la législation.
2. Sous réserve du paragraphe 1, il adopte les dispositions d'introduction relatives aux lois fédérales et aux arrêtés fédéraux sous forme d'ordonnances. Il peut déléguer cette compétence au Conseil d'État dans des cas particuliers.
3. Sur la base d'un mandat ou d'une décision de planification non exécutés, le Grand Conseil peut prendre une initiative parlementaire. La loi règle les détails.
1. Le Grand Conseil approuve sous réserve des droits populaires les traités d'État et les concordats, sauf si le Conseil d'État est autorisé par la loi à les conclure de manière définitive.
2. Le Grand Conseil peut participer à la préparation des traités d'État et des concordats importants qui sont soumis à son approbation.
1. Le Conseil cantonal traite le plan législatif et le plan intégré des tâches et des finances ainsi que d'autres plans fondamentaux dans certains domaines de compétence et en prend connaissance.
2. Par la décision de planification, le Conseil cantonal charge le Conseil d'État de développer une mission de l'État dans une direction déterminée.
1. Le Conseil cantonal
a) décide, sous réserve de la compétence du peuple selon les articles 35 et 36, des nouvelles dépenses;
b)* fixe périodiquement la structure et le degré de précision de la budgétisation, décide des questions importantes des budgets globaux et approuve le projet de budget;
c)* approuve le rapport de gestion.
2. Le Conseil cantonal associe les décisions financières aux prestations à fournir en contrepartie. Il veille à l'efficacité de toutes les mesures du canton.
3. Par la loi, l'autorisation provisoire d'une dépense ne souffrant aucun retard peut être déléguée à la commission compétente pour les finances. L'autorisation doit être soumise à l'approbation du Conseil cantonal.
1. Le Conseil cantonal élit
a)* ...
b) les membres et les juges suppléants des tribunaux, dans la mesure où leur élection n'est pas attribuée au peuple par la constitution ou la loi;
c)* le procureur général et son adjoint;
d)* les procureurs;
e)* l'avocat principal et les autres avocats des mineurs;
f) le chef du contrôle financier.
2. La loi peut confier d'autres élections au Conseil cantonal. Elle détermine quels postes doivent être mis au concours avant l'élection.
1. Le Grand Conseil
a) exerce la haute surveillance sur toutes les autorités et organes assumant des fonctions cantonales;
b) peut adjoindre aux départements des commissions spécialisées consultatives permanentes;
c)* ...
d) exerce le droit d'amnistie et, dans la mesure où cela n'est pas transféré au Conseil d'Etat par la loi, de grâce;
e) statue sur les plaintes et pétitions dans le cadre de ses compétences;
f) tranche les conflits de compétence, dans la mesure où un tribunal n'est pas compétent;
g) exerce les droits de participation accordés aux cantons par la Constitution fédérale (art. 86, 89, 89bis et 93 Cst.)[1]
h) peut se prononcer sur les consultations que le Conseil d'Etat adresse aux autorités fédérales.
2. D'autres compétences peuvent être attribuées au Grand Conseil par la loi.
3. L'octroi de concessions importantes doit être transféré au Grand Conseil par la législation.
1. Le Conseil d'État est l'autorité exécutive suprême et dirigeante du canton.
2. Le Conseil d'État se compose de cinq membres et exerce ses fonctions en tant qu'autorité collégiale.
3. Il élit en son sein le Landammann et son suppléant pour une durée d'un an.
1. Le Conseil d'État détermine, sous réserve des droits populaires et des droits du Grand Conseil, les objectifs et les moyens importants de l'action de l'État. Il planifie et coordonne les activités étatiques.
2. Au début de chaque législature, il établit un plan de législature et un plan intégré des tâches et des finances. À la fin de la législature, il fait rapport au Grand Conseil sur l'exécution.
1. Le Conseil d'État dirige la phase préparatoire de la législation constitutionnelle et législative. Le Grand Conseil peut prévoir des exceptions dans certains cas.
2. Le Conseil d'État émet des règlements sur la base et dans le cadre des lois, des traités d'État et des concordats.
3. 17 conseillers cantonaux peuvent, dans un délai de 60 jours, former opposition contre un règlement ou une modification de règlement décidé par le Conseil d'État. Si l'opposition est confirmée par la majorité des conseillers cantonaux présents, le projet est renvoyé au Conseil d'État. La loi sur le Grand Conseil règle la procédure détaillée.
4. Le Conseil d'État peut également émettre des règlements pour faire face à des troubles de l'ordre public et de la sécurité, survenus ou imminents, ainsi qu'à des situations de détresse sociale. De tels règlements doivent être approuvés immédiatement par le Grand Conseil. Ils expirent au plus tard un an après leur entrée en vigueur.
1. Le Conseil d'État peut décider de nouvelles dépenses uniques jusqu'à concurrence de 250'000 francs et de dépenses annuelles récurrentes jusqu'à concurrence de 50'000 francs.
2. Il peut contracter et renouveler des emprunts.
3. Il dispose de l'actif financier. Les participations financières dans des entreprises de droit privé sont soumises aux dispositions relatives à la compétence en matière de dépenses, sauf si elles ne servent exclusivement qu'à des fins d'investissement de capital.
1. Le Conseil d'État détermine, dans le cadre de la constitution et de la loi, l'organisation appropriée de l'administration. Il veille à un service public légal et orienté vers l'efficacité.
2. Il statue conformément à la loi sur les recours administratifs. L'article 88, paragraphe 3, s'applique par analogie.
1. Le Conseil d'État
a) préserve l'ordre public et la sécurité;
b) représente le canton à l'intérieur et à l'extérieur;
c) conclut des accords administratifs et, dans le cadre de ses compétences, des traités d'État et des concordats;
d) prend position sur les projets des autorités fédérales;
e) procède aux élections, dans la mesure où celles-ci ne sont pas attribuées à d'autres organes;
f)* accorde la citoyenneté cantonale.
2. D'autres compétences peuvent être conférées au Conseil d'État par la loi.
1. La Chancellerie d'État est l'organe de soutien du Conseil exécutif et assure la liaison avec le Conseil cantonal. Elle est dirigée par le Chancelier d'État.
1. L'administration cantonale est divisée en départements, qui prennent des décisions de manière autonome dans le cadre de leur compétence en matière administrative.
2. Chaque membre du conseil exécutif est à la tête d'un ou de plusieurs départements.
3. Toute décision d'un département peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif, sauf si la loi désigne une autre autorité compétente ou autorise le département à statuer définitivement sur le recours.
1. Conformément à la loi, le canton peut
a) créer des corporations, établissements et fondations de droit public autonomes;
b) participer à des entreprises d'économie mixte pour accomplir ses missions;
c) déléguer des tâches administratives à des unités administratives autonomes, à des organisations intercantonales et intercommunales, à des entreprises d'économie mixte, ainsi qu'exceptionnellement à des personnes privées ou à des organisations de droit privé.
2. La protection juridique des citoyens et la surveillance du Conseil d'État doivent être garanties. La loi assure une participation appropriée du Conseil cantonal.
1. La loi régit
a) la base de l'organisation du Conseil de gouvernement et des départements;
b) les principes fondamentaux du droit de la fonction publique;
c) la procédure administrative et la juridiction administrative.
1. La juridiction en matière civile, pénale et administrative est exercée par les tribunaux d'État et les tribunaux d'arbitrage.
2. La loi régit l'organisation, la compétence et la procédure.
1. Les tribunaux jugent de manière indépendante; ils ne sont liés que par le droit.
2. Les audiences sont généralement publiques.
3. Dans la mesure où les ordonnances du canton et des communes contredisent le droit fédéral ou le droit cantonal supérieur, elles ne lient pas le juge.
1. La juridiction civile est exercée par
a) les juges de paix ;
b) les présidents des tribunaux d'instance ;
c) les tribunaux d'instance ;
d)* ...
e) le tribunal supérieur ;
f)* d'autres tribunaux et autorités de conciliation conformément à la loi.
2. Le jugement des différends par des tribunaux d'arbitrage est autorisé dans le cadre de la législation.
1. La juridiction pénale est exercée par
a)* ...
b)* ...
c) les présidents des tribunaux pour mineurs;
d)* le tribunal pour mineurs;
e) les présidents des tribunaux cantonaux;
f) les tribunaux cantonaux;
g) le tribunal supérieur;
h)* le juge de détention;
i)* ...
2. Les autorités de poursuite pénale sont le Ministère public, le Ministère public des mineurs, la police et les juges de paix.
3. La loi régit la compétence d'ordonner des mandats du procureur général, des procureurs, des procureurs des mineurs, des enquêteurs, des juges de paix ainsi que le pouvoir des autorités administratives de prononcer des sanctions.
1. La juridiction administrative est exercée par
a) le tribunal administratif ;
b) le tribunal des assurances ;
c) le tribunal fiscal ;
d) la commission d'estimation ;
e)* ...
f) d'autres juridictions spécialisées conformément à la loi.
1. L'administration judiciaire relève de la compétence des tribunaux.
2. Le président du tribunal supérieur représente les tribunaux dans les relations avec les autres autorités.
3. La loi régit les principes fondamentaux de l'organisation et de la procédure de l'administration judiciaire.
1. Le canton et les communes garantissent l'ordre et la sécurité publics.
1. Le canton et les communes résidentielles prennent des mesures pour protéger la population contre les catastrophes et les événements de guerre.
2. À cet effet, la loi peut conférer au Conseil cantonal et au Conseil exécutif, pour une durée limitée, des pouvoirs dérogeant aux règles de compétence prévues par la constitution.
1. En complément de l'initiative et de la responsabilité privées, le canton réalise, dans le cadre de sa compétence et des moyens disponibles, les objectifs sociaux.
1. Le canton et les communes veillent, en collaboration avec des organisations publiques et privées, aux personnes nécessitant de l'aide.
2. Ils peuvent créer ou soutenir des institutions de prévoyance et d'assistance. Ils encouragent les mesures d'auto-assistance.
1. Le canton et les communes promeuvent, en collaboration avec des organisations privées, le bien-être et l'intégration des étrangers.
1. Le canton règle par la loi les principes fondamentaux des droits et obligations
a) des détenus en détention préventive ;
b) des personnes en exécution de peine et de mesures ;
c) des personnes placées pour des raisons d'assistance sociale.
1. Le canton peut soutenir l'octroi de consultations juridiques gratuites.
1. Canton et communes peuvent
a) accorder des contributions aux primes pour les assurances sociales;
b) compléter les prestations d'assurance par des subventions;
c) gérer eux-mêmes les assurances sociales.
2. L'assurance-maladie et l'assurance-accidents sont obligatoires.
3. L'assurance des bâtiments contre l'incendie et les dommages causés par les éléments naturels est obligatoire et relèvent de l'Assurance Bâtiment Soleuroise. Le canton peut déclarer obligatoires d'autres assurances de biens par la loi.
4. L'Assurance Bâtiment Soleuroise peut être autorisée par la loi à émettre des règlements ayant force de loi, dans la mesure où la réglementation a un caractère technique ou est soumise à des conditions rapidement changeantes. Elle fixe, dans le cadre de la loi, les primes et contributions qu'elle doit percevoir. L'article 79, alinéa 3 s'applique par analogie.
1. Le canton régit le service de santé publique. Il crée les conditions pour une prise en charge médicale appropriée et économiquement viable.
2. Il encourage, en collaboration avec les communes, la prévention et l'assistance sanitaire ainsi que les soins à domicile et les soins infirmiers.
3. Le canton exerce la surveillance sur les professions de la santé.
1. Le canton exploite, seul ou avec d'autres organismes, des hôpitaux et des foyers.
2. Les établissements privés sont soumis à une autorisation. La loi précise les conditions.
3. Tous les hôpitaux et foyers privés et publics sont placés sous la surveillance du canton.
1. Le canton et les communes promeuvent le développement créatif individuel et facilitent la participation à la vie culturelle.
2. Ils protègent et préservent le patrimoine culturel.
1. Le canton peut promulguer une loi sur les médias visant à promouvoir le caractère culturel propre du canton et la diversité de l'information.
1. L'éducation et la formation sont des tâches partenariales entre les parents et l'école. La loi régit les droits et les obligations.
2. Chaque élève a droit à une éducation adaptée à ses capacités intellectuelles, émotionnelles et physiques. L'offre d'enseignement est la même pour les deux sexes.
3. La fréquentation scolaire est obligatoire pour la durée fixée par la loi.
1. Les communes établissent et dirigent les écoles publiques ; le jardin d'enfants fait partie de l'école publique. Le canton participe aux coûts.
2. Le canton établit et dirige les institutions spécialisées en pédagogie. Il peut gérer d'autres offres cantonales au niveau de l'école publique. La loi règle les détails.
2bis. Le canton établit et gère les autres écoles publiques. La loi règle leurs fonctions et organisation.
3. Toutes les écoles publiques sont soumises à la surveillance du canton.
1. Le canton soutient la formation professionnelle initiale et continue ainsi que la reconversion professionnelle.
2. Il peut créer et gérer des établissements de formation appropriés ou participer à leur gestion.
3. Le canton et les communes promeuvent la formation générale des jeunes et l'éducation des adultes.
1. Le canton s'engage pour la collaboration et la coordination dans le domaine scolaire.
2. Il peut créer et gérer des établissements de formation avec d'autres cantons et collectivités.
1. Les écoles privées aux niveaux de l'enseignement primaire et secondaire, les écoles professionnelles privées et les institutions privées d'enseignement supérieur nécessitent une autorisation et sont soumises à la surveillance du canton.
2. Le même principe s'applique également à l'enseignement privé dispensé pendant la période de scolarité obligatoire, en lieu et place de la fréquentation scolaire.
3. Le canton peut soutenir les écoles privées.
1. Le canton élimine ou réduit les obstacles économiques, liés à l'emplacement et autres difficultés de la fréquentation scolaire.
1. Le canton accorde des contributions à la formation.
1. Le canton encourage l'éducation civique.
1. Le canton et les communes soutiennent l'organisation utile des loisirs, le travail de jeunesse et le sport.
1. Protection et entretien de l'environnement sont des responsabilités de tous. Le canton et les communes veillent à la protection de l'homme et de son environnement naturel contre les nuisances et les perturbations nuisibles.
2. Quiconque engendre des mesures de protection de l'environnement en supporte les coûts.
3. Le canton et les communes garantissent une élimination respectueuse de l'environnement. Le responsable est en partie responsable.
4. Le canton encourage l'application de technologies respectueuses de l'environnement et le recyclage des matériaux anciens et des déchets.
1. Le canton et les communes protègent et préservent les habitats des animaux et plantes indigènes ainsi que les caractéristiques distinctives des sites et paysages locaux.
1. Le canton et les communes assurent l'approvisionnement en eau potable et en eau industrielle pour satisfaire les besoins régionaux en eau.
1. Le canton et les communes peuvent prendre des mesures pour assurer un approvisionnement en énergie qui soit favorable à l'économie, respectueux de l'environnement, sûr et rentable.
2. Ils encouragent la consommation économe en énergie, l'utilisation efficace de l'énergie, l'utilisation des énergies renouvelables ainsi que l'approvisionnement énergétique décentralisé.
1. Le canton et les communes veillent à un aménagement du territoire qui assure une utilisation rationnelle, équilibrée et économique du sol ainsi qu'un peuplement ordonné du territoire cantonal.
1. Le canton organise le secteur de la construction pour la protection de l'homme et de l'environnement.
1. Le canton et les communes organisent le régime de la circulation et des routes.
2. Ils encouragent ensemble les transports publics.
3. Ils veillent à une réglementation de la circulation respectueuse de l'environnement et économiquement la plus avantageuse possible.
1. Le canton vise une économie performante et un niveau d'emploi le plus élevé possible en garantissant des conditions-cadres favorables.
2. Il favorise un développement économique structurel et régional équilibré.
3. Les intérêts de la protection de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'agriculture ainsi que la paix sociale doivent être pris en considération.
4. Le canton aligne ses propres activités d'importance économique sur les objectifs de la politique économique et sociale cantonale.
5. Le canton prend des mesures pour maintenir la densité réglementaire et la charge administrative pour les entreprises, notamment pour les petites et moyennes entreprises (PME), aussi faibles que possible.
1. Le canton prend des mesures pour une agriculture en harmonie avec la nature et performante.
2. Il soutient des mesures pour la préservation et la promotion des exploitations familiales autonomes.
1. Le canton exerce la surveillance de toutes les forêts.
2. Il garantit la conservation des forêts dans leur fonction de protection, d'utilisation et de loisir.
3. Il favorise une gestion des forêts respectueuse de la nature.
1. Le canton prend, dans la mesure de ses possibilités, des mesures pour atténuer les crises économiques et leurs conséquences.
1. Le canton détient la souveraineté sur les biens publics. Il en règle notamment l'usage et l'utilisation.
1. Le canton a le droit exclusif sur le sel, la chasse, la pêche et les mines. Les droits privés existants sont réservés.
2. Les régales confèrent au canton le droit exclusif d'exploitation et d'utilisation économique. Il peut exercer ces droits lui-même ou les transférer à des tiers.
1. Le canton et les communes peuvent émettre des règlements pour un exercice organisé des activités économiques.
1. Le canton utilise et entretient le patrimoine administratif de manière appropriée et économique.
2. Le patrimoine financier doit être géré en tenant compte des intérêts publics et conformément aux conditions du marché.
1. Le budget financier doit être géré de manière économe, économique et conforme à la conjoncture économique. Le compte courant doit généralement être équilibré.
2. Le canton coordonne sa planification financière avec les tâches publiques.
3. Toutes les tâches, recettes et dépenses doivent être préalablement et périodiquement examinées quant à leur nécessité, leur opportunité et leurs répercussions financières.
1. Le canton et les communes peuvent obtenir des ressources par
a) la perception de taxes et impôts ;
b) les revenus du patrimoine ;
c) les contributions et les parts dans les recettes de la Confédération et d'autres personnes morales de droit public, entreprises et institutions ;
d) la contraction de prêts et d'obligations ;
e) d'éventuelles autres recettes.
2. Les associations de communes financent leurs dépenses par les prestations des membres ainsi que par les redevances et contributions. Elles ne perçoivent pas d'impôts.
1. Le canton peut prélever les impôts suivants
a) L'impôt sur le revenu, l'impôt personnel et l'impôt sur la fortune des personnes physiques ;
b) L'impôt sur le bénéfice et l'impôt sur le capital des personnes morales ;
c) Les impôts sur les gains immobiliers et sur les revenus non périodiques ;
d) L'impôt de péréquation financière des personnes morales ;
e) L'impôt hospitalier ;
f) L'impôt sur les mutations immobilières ;
g) L'impôt sur les successions et les droits de mutation par décès ;
h) L'impôt sur les véhicules à moteur ;
i) L'impôt sur les navires ;
k) L'impôt sur les donations ;
l) L'impôt sur les chiens.
m)* Les impôts sur les établissements de restauration, de vente à emporter/snack-bars, d'hébergement et de commerce d'alcool, ainsi que sur les établissements de travail du sexe.
2. Les impôts affectés à des fins spécifiques ne peuvent être perçus que tant qu'ils sont nécessaires.
3. L'introduction de nouveaux impôts cantonaux nécessite une base constitutionnelle.
1. Tous les contribuables doivent contribuer aux dépenses du canton en proportion de leurs moyens. Les revenus extraordinaires et non périodiques peuvent être imposés séparément des autres revenus. La volonté de contribuer individuellement et la capacité économique doivent être préservées.
2. Les impôts des personnes physiques doivent être fixés de manière à ne pas entraîner de charge supplémentaire significative en raison du mariage; sous réserve des allégements fiscaux conformément à l'art. 134.
3. Lors de l'imposition des revenus et de la fortune, les principes d'une progressivité appropriée doivent être appliqués. Ces principes peuvent également être appliqués à d'autres impôts. La progression à froid doit être compensée périodiquement.
1. Des allégements fiscaux doivent être accordés notamment pour
a) la famille ;
b) les personnes ayant des obligations de soutien ou assumant volontairement des tâches de soins ;
c) la création et la conservation de la propriété résidentielle occupée par le propriétaire ;
d) la prévoyance personnelle, notamment la constitution d’un patrimoine adéquat ;
e) la formation professionnelle continue et la reconversion.
1. En période de nécessité, il peut être dérogé aux principes ordinaires de la perception des impôts pour accomplir des tâches étatiques extraordinaires, mais seulement de manière temporaire et par voie législative.
1. Par le biais de la péréquation financière, il convient d'atteindre des rapports équilibrés en matière de charge fiscale et de prestations des communes.
1. La Constitution peut être révisée en tout ou en partie à tout moment.
2. La révision partielle doit porter sur un domaine d'objet unitaire.
1. La révision partielle de la Constitution par une initiative populaire est régie par les dispositions relatives aux pétitions populaires.
2. Le Conseil cantonal décide de la révision partielle de la Constitution après deux délibérations, tenues à un mois d'intervalle au minimum.
3. Le Conseil cantonal peut organiser des votations populaires sur des questions de principe avec ou sans variantes. Il peut soumettre au vote populaire, simultanément, l'ensemble du projet ou uniquement certaines parties, avec ou sans variantes.
**1. Le peuple décide, sur la base d'une initiative populaire présentée par 3000 électeurs ou par 10 communes, ou par une décision du Conseil cantonal, si**
a) une révision totale de la constitution doit être engagée ;
b) le Conseil cantonal ou une assemblée constituante doit préparer la révision.
**2. Si le peuple décide que la révision totale de la constitution cantonale doit être réalisée par une assemblée constituante, celle-ci doit être élue sans délai selon les prescriptions relatives aux élections du Conseil cantonal, mais à l'exclusion des règles d'incompatibilité.**
**3. L'autorité de révision peut organiser des votations populaires sur des questions de principe avec ou sans variantes, dont les résultats la lient lors de l'élaboration de la constitution.**
**4. L'autorité de révision soumet au peuple le projet de constitution totalement révisée après deux délibérations tenues à au moins un mois d'intervalle. Elle peut présenter la constitution en totalité ou en parties, avec ou sans variantes, au vote du peuple simultanément.**
**5. Si le peuple rejette la constitution ou une partie de celle-ci, l'autorité de révision élabore un second projet. Si ce dernier est également rejeté par le peuple, la procédure de révision est considérée comme échouée.**
1. La Constitution entre en vigueur le 1er janvier 1988.
1. La Constitution du canton de Soleure du 23 octobre 1887 est abrogée. Sont exceptés les articles 24, 26, 27 et 28, qui restent en vigueur au plus tard jusqu'au renouvellement intégral du Conseil cantonal en 1993.
2. Les dispositions du droit antérieur qui sont contraires à la présente constitution sont abrogées.
1. Les décrets édictés par une autorité qui n'est plus compétente ou selon une procédure qui n'est plus admissible selon cette constitution demeurent en vigueur; les modifications sont régies par cette constitution.
2. Les autorisations accordées au Grand Conseil et au Conseil d'État pour l'approbation des dépenses, qui sont en contradiction avec cette constitution, expireront au plus tard cinq ans après leur entrée en vigueur.
1. Si, conformément à cette constitution, de nouvelles lois doivent être édictées ou le droit existant doit être modifié, cela doit être fait sans délai. Le droit existant doit être examiné quant à sa conformité avec les droits fondamentaux, notamment l'égalité devant la loi.
1. L'exercice des droits populaires est régi, jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions légales sur les droits populaires, par une ordonnance du conseil cantonal.
2. Les pétitions populaires admissibles selon la constitution du 23 octobre 1887 peuvent encore être déposées jusqu'au 30 juin 1989.
1. Les périodes de mandat des autorités et des fonctionnaires du canton et des communes sont régies jusqu'en 1997 au plus tard par le droit antérieur.
1. Les demandes de naturalisation de Suisses en cours au moment de l'entrée en vigueur de cette Constitution sont traitées par le Conseil d'État.
1. Le Conseil cantonal élit au 1er janvier 1988 un tribunal criminel, composé de deux juges supérieurs et de trois juges non professionnels permanents. La première période de mandat se termine en 1993.
2. Jusqu'à l'adaptation des dispositions légales, le tribunal supérieur règle l'organisation et la procédure.
3. Les procédures pénales en cours devant le jury le 1er janvier 1988 sont régies par l'ancien droit.
1. Jusqu'à l'adaptation de la loi sur l'organisation judiciaire, ne peuvent pas appartenir au même tribunal
a) Les personnes qui sont parentes ou alliées en ligne directe ou jusqu'au troisième degré de la ligne collatérale inclusivement ;
b) Les conjoints ainsi que les conjoints de frères et sœurs.
1. La Banque Cantonale de Soleure est transformée en une société anonyme de droit privé, dans laquelle le canton ne peut participer qu'en tant qu'actionnaire minoritaire. Le Conseil d'État prend toutes les décisions nécessaires à cet effet de manière définitive.
2. Le Conseil d'État peut déléguer certaines décisions, sous réserve du droit d'approbation, au conseil bancaire extraordinaire de la Banque Cantonale de Soleure.