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Bornes frontière

20 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Schaffhouse
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

Délimitation

1. Il est possible de renoncer à l'implantation de marques frontières avec l'autorisation de l'office cantonal de géoinformation et à condition qu'un réseau de points fixes conforme soit présent

a) dans les zones nécessitant une remembrement

b) le long des chemins forestiers et ruraux, à l'exception des points frontières des lignes de démarcation se rejoignant

c) dans les zones où les marques frontières sont continuellement menacées

2. Les propriétaires fonciers peuvent exiger que tous les points frontières de leurs terrains soient marqués par des bornes à leurs frais.

3. L'office de géoinformation détermine les types de marques frontières autorisées.

4. En règle générale, il n'est pas nécessaire de marquer les servitudes.

Délimitation

1. La mise à l'enquête publique est publiée par le Service de l'information géographique et réalisée par l'ingénieur géomètre exécutant ou l'ingénieure géomètre exécutante.

2. La mise à l'enquête peut être effectuée conjointement avec la mise à l'enquête publique du levé cadastral.

Mesurage officiel

1. Les travaux de mesurage doivent être réalisés dès que possible après le bornage.

Mesurage officiel

1. La vérification des travaux de mesurage doit généralement être achevée dans un délai d'un an après la fin des travaux.

2. Les défauts constatés doivent être corrigés avant la mise à disposition publique.

Mesurage officiel

1. La mise à l'enquête publique est publiée par le Service de géoinformation et exécutée par l'ingénieur géomètre ou l'ingénieure géomètre responsable.

Mesurage officiel

1. L'approbation des travaux de mensuration par le Conseil d'État est accordée lors des premières évaluations sur la base du rapport de vérification ainsi qu'une certification du Service de géoinformation concernant l'affichage public effectué et le traitement des oppositions, lors des renouvellements sur la base du rapport de vérification.

2. Par l'approbation, les plans pour le registre foncier acquièrent la force probante des actes authentiques.

Mesurage officiel

1. Pour la collecte, l'orthographe, la modification et la détermination du champ d'application des noms de lieux (noms de champs), le Conseil d'État nomme, si nécessaire, une commission cantonale des noms de lieux. Elle se compose de

a) le géomètre cantonal ou la géomètre cantonale (présidence)

b) deux membres ayant des connaissances philologiques et historiques

c) un ou une secrétaire

2. La commission des noms de lieux fait appel à des informateurs locaux pour accomplir sa mission.

3. Les décisions de la commission des noms de lieux doivent être communiquées à la commune de résidence concernée.

Mesurage officiel

1. L'élaboration du plan de synthèse incombe au service de géoinformation.

2. Après l'achèvement de l'ensemble de données de base du cadastre officiel, le plan de synthèse est remplacé par un ensemble de données planifiées généralisé correspondant.

Mesurage officiel

1. Les extraits et les documentations sont conservés par le Bureau de géoinformation.

2. Les dossiers qui ne sont pas soumis à la mise à jour sont archivés par le Bureau de géoinformation. Sous réserve des dispositions cantonales relatives à l'archivage des documents administratifs.

**Mise à jour et Entretien**

1. Les points fixes doivent être inscrits au registre foncier sur demande de l'Office de géoinformation. Ils doivent être vérifiés périodiquement, au maximum tous les 10 ans. Les défauts constatés doivent être corrigés.

2. Les dangers pour les points fixes dus aux travaux de construction doivent être signalés à l'Office de géoinformation aussi tôt que possible à l'avance.

3. L'Office de géoinformation règle le système de notification.

**Mise à jour et Entretien**

1. Les modifications aux autres niveaux d'information, dans la mesure où elles sont soumises à une obligation de déclaration ou d'autorisation, doivent être signalées par les autorités compétentes à l'Office de l'information géographique.

2. L'Office de l'information géographique régule le système de déclaration.

**Mise à jour et Entretien**

1. Les modifications de limites des parcelles doivent être signalées au bureau du cadastre à l'aide d'un document de mesurage, tandis que les modifications concernant les niveaux d'information sur la couverture du sol, les canalisations, la nomenclature, la division administrative, ainsi que les corrections de surface des parcelles doivent être signalées sous une forme appropriée.

Mise à jour et entretien

1. Les actes de mesurage doivent être exécutés par les parties dans le registre foncier dans un délai d'un an. Si cela n'est pas fait dans les délais impartis, l'ancien état de la démarcation et du mesurage peut être rétabli aux frais du commanditaire ou de la commanditaire.

2. Avant la rétablissement, un délai doit être fixé par écrit au commanditaire ou à la commanditaire par le bureau du registre foncier pour le traitement de l'acte de mesurage dans le registre foncier.

Mise à jour et entretien

1. L'enregistrement définitif des modifications des limites de terrains dans le cadastre officiel s'effectue sur la base de la notification d'exécution du bureau foncier.

**Mise à jour et Entretien**

1. La mise à jour périodique incombe à l'Office de géoinformation. La période de mise à jour est généralement de 10 ans au maximum.

**Mise à jour et Entretien**

1. L'Office de géoinformation est autorisé à remplacer un plan juridiquement contraignant pour le cadastre.

**Mise à jour et Entretien**

1. Les éléments de la mensuration officielle doivent être gérés, sécurisés, conservés et archivés de manière à garantir leur préservation durable en termes de contenu et de qualité.

Coordination des ensembles de données numériques spatialisées

1. L'Office de géoinformation est l'organisme cantonal de coordination pour les données géobasiques et pour les prises de vue aériennes au sens de l'art. 27 de l'OCCS (Ordonnance sur la mensuration nationale du 21 mai 2008, RS 510.626).

2. Les autres organismes qui souhaitent effectuer des prises de vue aériennes en informent l'Office de géoinformation.

Dispositions finales

1. Les arrêtés suivants sont abrogés

a) la résolution du Conseil d'État concernant le mesurage des forêts domaniales du 29 août 1925

b) le règlement concernant l'organisation et les redevances de l'Office d'information géographique et du service culturel technique du 15 février 1930

c) le règlement sur la désignation et la numérotation uniformes des bâtiments du 8 avril 1931

d) l'instruction du Conseil d'État relative à la collecte des noms de lieux et des toponymes pour la mensuration cadastrale dans le canton de Schaffhouse du 17 juin 1931

Dispositions finales

1. Ce règlement entre en vigueur le 1er avril 1999.

2. Il doit être publié dans le Journal officiel et intégré dans le recueil de lois cantonal.

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