Loi d'introduction de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LI LFAIE) (EG BewG) - Objet (EGBEWG)
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
1. Cette loi régit l'application de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition de biens immobiliers par des personnes à l'étranger (LFAIE).
1. Autorité d'octroi dans le sens de l'art. 15 al. 1 let. a LAuto est le département de l'économie publique.
1. L'autorité habilitée à former un recours au sens de l'art. 15 al. 1 lettre b de la loi sur les recours (BewG) est le président de la cour suprême, en cas d'empêchement le vice-président de la cour suprême.
1. L'instance de recours au sens de l'art. 15 al. 1 let. c BewG est le Conseil d'État.
2. Pour la procédure de recours, les dispositions de la loi sur la protection juridique en matière administrative sont déterminantes, dans la mesure où le droit fédéral ne prévoit pas d'autres dispositions.
1. Pour les différends de nature civile selon les articles 26 et 27 du BewG, les tribunaux civils ordinaires sont compétents, pour les affaires pénales selon les articles 28-35, les autorités ordinaires de la juridiction pénale sont compétentes.
1. En plus des cas réglementés par la loi fédérale, l'acquisition d'un bien-fonds dans le canton de Schaffhouse est autorisée lorsque le bien-fonds sert de résidence principale à une personne physique au lieu de sa résidence légale et effective, tant que celle-ci perdure (art. 9 al. 1 let. b de la loi sur l'acquisition d'immeubles).
2. Une autorisation est généralement accordée uniquement si le demandeur a séjourné en Suisse pendant au moins un an avec un permis de séjour délivré par la police des étrangers ou une autre autorisation équivalente.
1. L’acquisition peut en outre être autorisée dans le cadre du contingent cantonal si le bien immobilier sert de logement à une personne physique dans un appart’hôtel.
2. Le Conseil d'État détermine les communes dans lesquelles, au sens de l'art. 9 al. 3 de la Loi sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (BewG), l'acquisition de logements dans des appart'hôtels est admise pour favoriser le tourisme.
3. Les communes doivent être consultées.
1. Dépositaire pour le dépôt de parts dans des sociétés immobilières est la Banque Cantonale de Schaffhouse. Le Conseil d'État peut désigner d'autres banques ayant leur siège ou une succursale dans le canton de Schaffhouse comme dépositaires.
1. Les demandes de délivrance d'une autorisation doivent être soumises par écrit en double exemplaire et être motivées auprès de l'autorité compétente. Les documents et les preuves doivent être joints à la demande.
1. L'autorité compétente à l'octroi de l'autorisation doit procéder à toutes les vérifications nécessaires dès réception de la demande. Elle peut en particulier exiger la consultation des dossiers fiscaux et solliciter un avis complémentaire auprès de l'autorité communale du lieu où se trouve l'objet. Elle peut également recourir à des experts.
1. L'autorité d'octroi doit notifier sa décision par écrit aux parties, à l'autorité ayant qualité pour recourir, au conseil municipal du lieu où se situe l'affaire et au bureau du registre foncier.
1. Pour les décisions au sens de l'art. 17 de la loi sur les autorisations (BewG), ainsi que pour d'autres actes officiels, expertises et similaires, des coûts et des redevances sont perçus conformément à l'ordonnance sur les redevances dans la procédure administrative cantonale.
1. Le bureau du registre foncier communique à l'Office fédéral de la justice les dispositions et les transferts de propriété nécessaires à la tenue d'une statistique.
1. Cette loi entre en vigueur à une date fixée par le Conseil d'État, après son adoption par le peuple ainsi que son approbation par le Conseil fédéral.
2. Elle doit être publiée dans le Journal officiel et intégrée dans le recueil des lois cantonales.