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Ordonnance sur la collaboration en matière de politique de la jeunesse et d'aide à la jeunesse - Objet

12 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Schaffhouse
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

Dispositions générales

1. Le canton soutient la coordination en matière de politique et d'aide à la jeunesse. Il favorise le réseautage et la collaboration entre les autorités, les services spécialisés de l'État et les institutions privées au niveau cantonal et communal.

Dispositions générales

1. Le Département de l'Éducation est responsable de garantir la coordination et la coopération dans le domaine de la politique de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse.

2. Il exerce ses fonctions en concertation avec les autres autorités compétentes, les services spécialisés de l'État et les institutions privées.

3. Dans l'accomplissement de ces tâches, il est soutenu par

a) un groupe de pilotage politique et une commission cantonale de la jeunesse pour le domaine de la politique de la jeunesse

b) un lieu de contact et de coordination et un groupe d'experts interdisciplinaires pour l'aide à la jeunesse dans le domaine de l'aide à la jeunesse

1. Politique de la jeunesse - Groupe de pilotage politique

1. Le Conseil exécutif élit pour la durée du mandat un groupe de pilotage politique composé de six membres. Il se compose de

a) les présidents du Département de l'éducation et du Département de l'intérieur

b) un représentant du Conseil municipal de Schaffhausen et du Conseil communal de Neuhausen am Rheinfall

c) deux représentants d'autres conseils municipaux

2. Le groupe de pilotage politique est présidé par la présidente ou le président du Département de l'éducation. Pour le reste, il s'organise lui-même.

1. Politique de la jeunesse - Groupe de pilotage politique

1. Le groupe de pilotage politique assure, dans le domaine de la politique de la jeunesse, la mise en réseau entre la commission de la jeunesse et les organes exécutifs du canton et des communes.

2. Il confie des missions à la commission de la jeunesse et transmet ses rapports et demandes avec une recommandation aux organes exécutifs compétents pour examen, prise de décision et mise en œuvre.

**Politique de la jeunesse - Commission cantonale de la jeunesse**

1. Le groupe de pilotage politique élit pour la durée du mandat une commission cantonale de la jeunesse composée de 13 membres au maximum. Elle se compose de

a) des professionnels actifs dans le domaine de la jeunesse, issus des secteurs de la famille, de l'école, des loisirs et de la culture

b) * un représentant du Département de l'intérieur

c) * au moins un représentant du Département de l'éducation et un représentant de la police de Schaffhouse

2. La commission cantonale de la jeunesse est généralement présidée par le Département de l'éducation. Elle se constitue elle-même.

**Politique de la jeunesse - Commission cantonale de la jeunesse**

1. La commission cantonale de la jeunesse se consacre aux questions fondamentales de la politique de la jeunesse dans le canton de Schaffhouse, s'occupe des préoccupations des jeunes et s'engage en leur faveur. Elle se base principalement sur le potentiel de la jeunesse et collabore, si nécessaire, avec d'autres autorités, services spécialisés de l'État et institutions privées.

2. Elle agit de manière coordonnée pour les questions et préoccupations de la jeunesse au niveau cantonal et communal, impulse une politique jeunesse participative et assure un réseau entre les différents services spécialisés et institutions privées et publiques.

3. Elle exécute les mandats confiés par le groupe de pilotage politique et lui fait périodiquement des rapports et des propositions.

4. Un cahier des charges à approuver par le Département de l'éducation règle les détails.

**Politique de la jeunesse - Commission cantonale de la jeunesse**

1. L'indemnisation des membres de la commission cantonale de la jeunesse est réglée par le Conseil d'État dans un règlement.

Aide à la jeunesse - Service de réception et de coordination de l'aide à la jeunesse

1. Le Service social scolaire cantonal du Département de l'éducation (Service de la famille et de la jeunesse) gère un point de contact et de coordination de l'aide à la jeunesse dans le canton de Schaffhausen afin de soutenir et d'assurer une coopération simple, basée sur les cas, et la mise en réseau de l'ensemble de l'aide à la jeunesse.

2. Elle est fondamentalement à la disposition de toutes les personnes résidant dans le canton pour fournir des conseils, donner des informations et orienter vers l'agence spécialisée ou l'autorité compétente. Elle n'a pas la responsabilité de la gestion des cas.

3. En présence de questions de compétence complexes, elle transmet l'affaire au Groupe d'experts interdisciplinaire pour l'aide à la jeunesse.

4. Un cahier des charges émis par le Département de l'éducation règle les détails.

Aide à la jeunesse - Groupe de travail interdisciplinaire sur l'aide à la jeunesse

1. Un groupe d'experts pluridisciplinaire mis en place par le département de l'éducation soutient, dans les cas difficiles de l'aide à la jeunesse, notamment en présence de questions de compétence complexes, une collaboration et un réseautage simples et axés sur les cas de l'aide à la jeunesse.

2. Il est à la disposition des autorités, des services spécialisés de l'État et des professionnels privés confrontés à des enfants ou des adolescents pour lesquels une discussion et une évaluation pluridisciplinaires semblent nécessaires ou utiles, à titre consultatif.

3. La composition du groupe d'experts et d'autres détails sont régis par un cahier des charges émis par le département de l'éducation.

Aide à la jeunesse - Groupe de travail interdisciplinaire sur l'aide à la jeunesse

1. L'indemnisation des membres du Groupe de travail interdisciplinaire pour l'aide à la jeunesse est régie par le Conseil d'État dans un règlement.

Dispositions finales

1. L'Ordonnance sur la promotion de la coopération dans le domaine de l'aide à la jeunesse du 17 juin 2003 est abrogée.

Dispositions finales

1. Ce règlement entre en vigueur le 1er janvier 2008.

2. Il doit être publié au Journal officiel et intégré dans le recueil des lois cantonales.

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