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Traité entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne sur l'inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse

57 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Schaffhouse
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Table des dispositions (57)

Art. 1 Traité entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant l'intégration de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse Art. A1-0 Traité entre la Confédération Suisse et la République Fédérale d'Allemagne concernant l'intégration de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse Art. A1-1 Traité entre la Confédération Suisse et la République Fédérale d'Allemagne concernant l'inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse Art. A1-10 Traité entre la Confédération Suisse et la République Fédérale d'Allemagne concernant l'inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse Art. A1-11 Traité entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant l'inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse Art. A1-2 Traité entre la Confédération Suisse et la République Fédérale d'Allemagne sur l'intégration de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse Art. A1-3 Traité entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant l'intégration de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse Art. A1-4 Traité entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant l'inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse Art. A1-5 Traité entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant l'inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse Art. A1-6 Traité entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne sur l'inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse Art. A1-7 Accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant l'inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse Art. A1-8 Traité entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant l'incorporation de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse Art. A1-9 Traité entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant l'inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse Art. 2 Traité entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant l'inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse Art. A2-1 Traité entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne concernant l'intégration de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse Art. 3 Traité entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant l'incorporation de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse Art. 4 Traité entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant l'incorporation de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse Art. 5 Traité entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant l'intégration de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse Art. 6 Traité entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant l'inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse Art. 7 Traité entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant l'intégration de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse Art. 8 Traité entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant l'inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse Art. 9 Traité entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant l'intégration de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse Art. 10 Traité entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne sur l'intégration de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse Art. 11 Traité entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant l'inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse Art. 12 Traité entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne relatif à l'intégration de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse Art. 13 Traité entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant l'inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse Art. 14 Traité entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant l'intégration de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse. Art. 15 Traité entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne sur l'incorporation de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse Art. 16 Traité entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant l'inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse Art. 17 Traité entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant l'inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse Art. 18 Traité entre la Confédération Suisse et la République Fédérale d'Allemagne concernant l'intégration de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse Art. 19 Traité entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant l'inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse Art. 20 Traité entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne relatif à l'intégration de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse Art. 21 Traité entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne relatif à l'inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse Art. 22 Accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant l'inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse Art. 23 Traité entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant l'inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse Art. 24 Traité entre la Confédération Suisse et la République Fédérale d'Allemagne concernant l'intégration de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse Art. 25 Traité entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne relatif à l'inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse Art. 26 Traité entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant l'inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse Art. 27 Traité entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne relatif à l'intégration de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse Art. 28 Traité entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant l'inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse Art. 29 Traité entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant l'inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse Art. 30 Traité entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant l'inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse Art. 31 Traité entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant l'incorporation de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse Art. 32 Traité entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant l'inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse Art. 33 Traité entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant l'inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse Art. 34 Traité entre la Confédération Suisse et la République Fédérale d'Allemagne concernant l'inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse Art. 35 Traité entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant l'inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse Art. 36 Traité entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant l'intégration de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse Art. 37 Traité entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant l'incorporation de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse Art. 38 Traité entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant l'intégration de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse Art. 39 Traité entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant l'inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse Art. 40 Traité entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne sur l'inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse Art. 41 Traité entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne relatif à l'inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse Art. 42 Traité entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant l'inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse Art. 43 Traité entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne relatif à l'inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse Art. 44 Traité entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne relatif à l'inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse

Texte législatif (57 Articles)

Raccordement douanier et application du droit suisse - Réglementation générale

1. Le territoire de la commune de Büsingen am Hochrhein, entouré par la Suisse, ci-après dénommé « Büsingen », qui est exclu du territoire douanier allemand, est rattaché au territoire douanier suisse, sans préjudice de son appartenance politique à la République fédérale d'Allemagne.

Annexe 1 : Protocole final

1. Lors de la signature du traité conclu aujourd'hui entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant l'inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse, les plénipotentiaires soussignés ont formulé les déclarations concordantes suivantes, lesquelles constituent une partie intégrante du traité

Annexe 1 : Protocole de clôture

1. Il est convenu que, dans le cadre de ce contrat, il faut entendre par

a) « Autorités » : Les autorités et les services de l'administration publique et de la justice, ainsi que les organisations extérieures à l'administration publique dans la mesure où elles sont chargées de missions de droit public.

b) « Fonctionnaires » : Les personnes, dans la mesure où l'exercice d'une fonction publique de l'administration ou de la justice leur est attribué.

c) Autorités ou fonctionnaires « d'un État contractant » : Les autorités ou fonctionnaires tant de l'État fédéral que des Länder ou cantons, districts, arrondissements et communes ainsi que les organisations mentionnées sous lit. a ayant leur siège dans un État contractant et leurs membres.

Annexe 1 : Protocole final

a) Si des mesures en matière de protection phytosanitaire forestière deviennent nécessaires, les autorités suisses et allemandes compétentes doivent immédiatement et directement se mettre en communication concernant les mesures à prendre et les harmoniser.

b) Si une action immédiate est essentielle pour écarter un danger imminent, les autorités suisses compétentes peuvent ordonner les mesures de lutte nécessaires pour Büsingen après avoir informé les autorités allemandes compétentes.

Annexe 1 : Protocole final

1. Cette disposition n'exclut pas les prescriptions allemandes de protection de l'État ni leur application par les autorités allemandes. Si le matériel de propagande est dirigé exclusivement contre la Confédération suisse, seules les autorités suisses interviennent.

Annexe 1 : Protocole final

1. Concernant la poursuite relative aux objets sur lesquels aucun privilège douanier n'existe, un répertoire des autorités suisses certificatrices sera remis lors de l'entrée en vigueur de ce traité.

Annexe 1 : Protocole final

a) Un intérêt économique prépondérant au sens de la let. c des par. 1 et 2 est notamment présumé lorsque

1. dans les sociétés de personnes ou coopératives, les membres du cercle de personnes privilégiées selon l’art. 19 constituent la majorité des membres

2. dans les sociétés de capitaux, la majorité des parts de capital appartient aux membres du cercle de personnes privilégiées selon l’art. 19

3. Toutefois, un intérêt économique prépondérant ne peut être présumé lorsque sur une association relevant des lettres aa ou bb un contrôle dominant est exercé par des personnes qui ne font pas partie du cercle de personnes privilégiées selon l’art. 19

b) Il est convenu que les termes : «... sous les conditions applicables aux citoyens suisses ...» (par. 1 let. a) et les termes «... sous les conditions applicables aux Allemands ...» (par. 2 let. a) ne se réfèrent pas aux dispositions concernant l’admission, mais uniquement aux dispositions concernant l’exercice d’une activité professionnelle indépendante.

Annexe 1 : Protocole final

a) Le Département fédéral des affaires étrangères transmettra au ministère des Affaires étrangères, lors de l'entrée en vigueur de ce traité, une liste des dispositions légales devant être appliquées à Büsingen conformément à ce traité, lesquelles entreront en vigueur simultanément à Büsingen. Les communications correspondantes concernant les dispositions légales suisses prenant effet ultérieurement seront faites de la même manière.

b) Le Département fédéral des affaires étrangères fournira à la commune de Büsingen am Hochrhein, sur demande, des informations à tout moment sur l'applicabilité d'un édit fédéral ou cantonal particulier à Büsingen.

Annexe 1 : Protocole final

a) Lutte contre les épidémies : Les déclarations obligatoires conformément aux dispositions allemandes doivent également être transmises aux autorités compétentes de Schaffhouse par les personnes soumises à l'obligation de déclaration. Les médecins suisses exerçant à Büsingen doivent envoyer une copie de leurs déclarations à l'Office de la santé publique de l'État à Constance.

b) * ...

Annexe 1 : Protocole final

1

a) Sous réserve des objets énumérés à l'art. 2, paragr. 1, les dispositions légales applicables en République fédérale d'Allemagne concernant le contrôle des armes de guerre s'appliquent à Büsingen.

b) Il ne sera pas autorisé de fabriquer à Büsingen de la poudre et des explosifs relevant de la loi sur le contrôle des armes de guerre, sauf si le Département fédéral des affaires étrangères déclare qu'il n'existe pas d'objection à l'octroi de l'autorisation.

Annexe 1 : Protocole final

1. Dans le cas où, dans l'un des deux États contractants, le fardeau fiscal serait modifié par des mesures législatives de manière à créer, dans les relations entre Büsingen et la Suisse, une distorsion de la concurrence avec des désavantages économiques importants pour l'un ou l'autre de ces deux territoires, ainsi que dans le cas où le statut de Büsingen serait abusé pour des évasions fiscales, les gouvernements des États contractants se déclarent prêts à engager des négociations pour déterminer comment ces désavantages ou la possibilité de telles évasions fiscales peuvent être éliminés. Cela ne s'applique pas aux impôts mentionnés à l'article 2 de ce traité ou dans l'accord en vigueur entre les États contractants pour éviter la double imposition.

Raccordement douanier et application du droit suisse - Réglementation générale

1. À Büsingen, sauf dispositions particulières prévues ci-après, s'appliquent les prescriptions légales et administratives suisses (fédérales et cantonales) se rapportant aux sujets suivants

a) Douanes

b) Importation, exportation et transit de marchandises

c) dans le domaine de l'agriculture

1. Économie céréalière

2. Préservation de l'agriculture et ajustement de la production agricole en fonction des possibilités de vente, à l'exception de l'amélioration des plantes, de la production de semences et de la betterave à sucre

3. Élevage

4. Valorisation, acquisition et prix des produits agricoles ainsi que d'autres avantages

5. Lait et produits laitiers

6. Aviculture et économie des œufs

7. Engrais et aliments pour animaux, semences, produits phytosanitaires et désherbants ainsi que d'autres auxiliaires agricoles

8. Protection phytosanitaire agricole, à l'exception de la participation financière de l'État en lien avec les dommages dus à la grêle et autres éléments naturels

9. Semences forestières et plantes forestières

10. Valorisation des pommes de terre

11. Lutte contre les épizooties

12. Avantages en matière de carburant pour l'agriculture

13. * Statistiques agricoles

d) dans le domaine de la santé publique

1. Service de santé frontalier

2. Transport de corps, à l'exception des transports au sein d'une même commune

3. Réglementation des médicaments et transactions de produits thérapeutiques

4. Sérothérapies et vaccins

5. Dérivés de l'arsenic

6. Trafic de poisons

7. Régime des stupéfiants

8. Aliments et objets d’usage courant

9. Absinthe et boissons anisées

10. Vin et cidre artificiels

e) Préparation économique à la guerre et économie de guerre (approvisionnement de la population civile en cas d'urgence)

f) Contrôle technique des produits de l'industrie horlogère

g) * Taxe sur le chiffre d'affaires

h) Imposition fiscale du tabac

i) Taxes sur la bière et autres boissons, dans la mesure où la législation fédérale est compétente dans les deux États contractants

k) Eaux-de-vie (eau-de-vie)

l) * Taxes sur le pétrole, autres huiles minérales, gaz naturel et les produits obtenus de leur transformation ainsi que sur les carburants provenant d'autres matières premières ainsi qu'une nouvelle lettre

m) * Importation, livraison et usage personnel d'automobiles au sens de la loi suisse sur la taxe automobile

n) * Contrôle du trafic de métaux précieux et d'articles en métaux précieux

o) * Statistiques du commerce transfrontalier de marchandises

p) * Matériel de propagande subversif

q) * Fabrication de pièces de monnaie (y compris pièces d'or) qui sont identiques ou similaires aux pièces suisses en termes de gravure, poids ou taille

1.1 Les prescriptions légales et administratives en vigueur en République fédérale d'Allemagne pour ces objets ne s'appliquent pas à Büsingen.

2. Dans la mesure où le droit suisse s'applique en vertu de l'al. 1 et sauf disposition contraire ci-après, Büsingen est assimilé au territoire de Schaffhouse et la commune de Büsingen am Hochrhein dispose du même statut juridique qu'une commune du canton de Schaffhouse.

3. Pour autant que les prescriptions légales et administratives suisses déclarées applicables à l'al. 1 conditionnent leur application ou l'octroi d'autorisations à des conditions légales que les habitants de Büsingen ne peuvent remplir, ces conditions sont réputées remplies si elles existent selon les prescriptions légales allemandes ou ne sont pas requises.

4. Dans la mesure où le droit suisse s'applique en vertu de l'al. 1 et sauf disposition contraire ci-après, il est exécuté par les autorités suisses. Les personnes concernées par l'application des prescriptions légales et administratives suisses applicables à Büsingen ou par leur exécution jouissent des mêmes voies de recours et de la même protection juridique que les habitants suisses du reste du territoire douanier suisse.

Annexe 2 : Rattaché à l'art. 19

1. Communes suisses dans lesquelles les Allemands, résidant et séjournant à Büsingen, bénéficient, conformément à ce traité, d'avantages en matière de police des étrangers, de droit du travail et d'activités commerciales

a) Canton de Schaffhouse : toutes les communes

b) Canton de Thurgovie : toutes les communes

c) Canton de Zurich : toutes les communes à l'exception des communes des districts de Horgen et d'Affoltern

Raccordement douanier et application du droit suisse - Réglementation générale

1. Les créances réclamées par les autorités suisses en vertu des dispositions mentionnées à l'art. 2 al. 1 contre les résidents de Büsingen sont recouvrées, à la demande de l'autorité suisse compétente, par le service fiscal allemand compétent pour Büsingen conformément aux dispositions allemandes applicables à la recouvrement des créances fiscales.

2. La base pour le recouvrement sur des biens sur lesquels aucun privilège douanier n'existe est la décision définitive et exécutoire de l'autorité suisse compétente. La décision doit attester la compétence de l'autorité ayant statué, l'autorité de la chose jugée et l'exécution par l'autorité suisse désignée conformément au protocole final.

3. La décision suisse n'est pas soumise à un réexamen de fond par les autorités allemandes. Cependant, si elles constatent que la décision contient manifestement des erreurs, elles peuvent renvoyer la décision à l'autorité suisse. Celle-ci statue définitivement et de manière contraignante sur la rectification.

4. Les objections du débiteur contre la créance dont l'exécution est demandée doivent être poursuivies hors de la procédure d'exécution devant l'autorité suisse compétente. L'exécution forcée n'est pas suspendue tant que l'autorité suisse n'a pas demandé son arrêt.

5. Les créances des autorités suisses mentionnées au paragraphe 1 sont équivalentes aux créances correspondantes des autorités allemandes lors de l'exécution forcée et dans la procédure de faillite.

6. Si un résident de Büsingen possède des biens en Suisse, l'autorité suisse peut également procéder au recouvrement (poursuite) contre lui en Suisse selon le droit suisse pour les créances au sens de l'al. 1. Dans ce cas, la ville de Schaffhouse est considérée comme le lieu de poursuite.

**Raccordement douanier et application du droit suisse - Dispositions spéciales**

1. Si un objet, sur lequel existe un droit de gage douanier suisse, doit être retiré à son détenteur sans son consentement, l'agent des douanes suisses exécutant la mesure est tenu de faire appel à un agent des douanes allemand, chargé de veiller à ce que la mesure ne dévie pas de son objectif.

**Raccordement douanier et application du droit suisse - Dispositions spéciales**

1. Les marchandises suivantes, transportées du territoire douanier allemand vers Büsingen et ramenées de Büsingen dans le territoire douanier allemand, qui proviennent du libre échange allemand, sont exemptées des droits d'entrée et de sortie suisses, y compris la taxe sur le chiffre d'affaires, ainsi que des interdictions et restrictions économiques d'importation et d'exportation

1. Les marchandises dont les autorités fédérales, régionales et locales allemandes ont besoin pour accomplir leurs missions publiques à Büsingen, à l'exception des denrées alimentaires, des produits de luxe, des boissons et des aliments pour animaux

2. Les formulaires officiels, les bulletins législatifs et la littérature que la municipalité de Büsingen am Hochrhein nécessite pour remplir ses missions publiques

3. Les supports d'enseignement pour les écoles publiques, dans la mesure où leur nature spécifique est prescrite par les autorités scolaires allemandes

4. D'autres marchandises que la municipalité de Büsingen am Hochrhein requiert pour accomplir ses missions publiques, à condition qu'elle reçoive une subvention d'une entité de droit public allemande hors de Büsingen pour ces marchandises ou qu'elle doive les acquérir sur instruction de son autorité de tutelle compétente dans le territoire douanier allemand

2. Sont exemptées des droits d'entrée suisses ainsi que des interdictions et restrictions économiques d'importation, les marchandises apportées par les autorités allemandes ou les huissiers de justice de Büsingen dans le territoire douanier allemand pour être vendues aux enchères qui sont retournées invendues à Büsingen. Les droits de sortie suisses payés sont remboursés. La satisfaction aux conditions est à démontrer par certificat officiel.

**Raccordement douanier et application du droit suisse - Dispositions spéciales**

1. L'autorité suisse compétente délivre pour Büsingen l'autorisation de vente de lait sans tenir compte de la question des besoins.

**Raccordement douanier et application du droit suisse - Dispositions spéciales**

1. La création de nouveaux élevages avicoles et fermes avicoles comptant 150 animaux adultes ou plus, ou l'agrandissement de tels élevages avicoles et fermes avicoles nécessite une autorisation de l'autorité suisse compétente. L'autorisation ne peut être refusée ou assortie de conditions que pour des raisons d'intérêt général, en particulier si la création ou l'agrandissement mettrait en danger le marché suisse.

**Raccordement douanier et application du droit suisse - Dispositions spéciales**

1. La quantité admissible en vertu des dispositions de la législation suisse sur l'alcool, concernant l'utilisation de pommes de terre, est limitée dans le sens où il ne doit pas être inclus plus de pommes de terre provenant de Büsingen dans le traitement des excédents que ce qui correspond à la livraison en provenance des communes du canton de Schaffhouse ayant des conditions de production similaires. Les autorités suisses compétentes sont habilitées à fixer une quantité maximale correspondante.

**Raccordement douanier et application du droit suisse - Dispositions spéciales**

1. La délivrance de l'autorisation pour la fabrication de médicaments, y compris les sérums et les vaccins, en dehors des pharmacies est régie uniquement par le droit allemand. Concernant la vente au détail de médicaments en dehors des pharmacies, le droit allemand s'applique dans la mesure où il contient des dispositions plus strictes.

**Raccordement douanier et application du droit suisse - Dispositions spéciales**

1. Les personnes autorisées à exercer une profession à Büsingen selon le droit allemand sont assimilées, en ce qui concerne l'application de la législation suisse sur les stupéfiants, aux personnes autorisées selon le droit suisse.

**Raccordement douanier et application du droit suisse - Dispositions spéciales**

1. L'eau-de-vie distillée sur commande par un distillateur agréé en Suisse est mise à la disposition des habitants de Büsingen, qui possèdent la matière première, après qu'ils ont acquitté l'impôt fixé par l'administration suisse des alcools.

2. Le producteur qui, en tant qu'agriculteur, exploite une exploitation agricole et fait distiller exclusivement son propre produit ou des plantes sauvages qu'il a lui-même récoltées, bénéficie d'une allocation forfaitaire de dix litres (vingt litres pour les grandes exploitations) d'eau-de-vie pour les besoins du ménage et de l'exploitation agricole, en franchise d'impôt, laquelle est déduite lors de l'établissement de l'impôt.

3. À Büsingen, les fonctions des bureaux locaux de surveillance des distilleries sont exercées par la station de surveillance des distilleries de la ville de Schaffhouse.

**Raccordement douanier et application du droit suisse - Dispositions spéciales**

1. Les personnes domiciliées en Suisse ne sont pas autorisées à acquérir des armes à Büsingen, pour lesquelles un permis d'acquisition d'armes est requis, même si elles possèdent un tel permis. Ces armes ne peuvent pas leur être remises.

**Raccordement douanier et application du droit suisse - Dispositions spéciales**

1. Une autorisation pour la fabrication de poudres et d'explosifs, qui ne relèvent pas de la loi sur le contrôle des armes de guerre, n'autorise à Büsingen que la fabrication de ces produits pour les besoins locaux. Une autorisation pour la distribution de ces produits n'autorise la vente que pour une utilisation à Büsingen.

**Raccordement douanier et application du droit suisse - Dispositions spéciales**

1. Une infraction dans les domaines mentionnés à l'art. 2 al. 1 est également jugée selon le droit suisse, même si l'infraction déterminante peut être déduite du Code pénal suisse; elle est punissable uniquement selon le droit suisse, même dans la mesure où elle constitue également une infraction selon le Code pénal allemand.

2. Pour la formation de la peine totale, les décisions suisses et allemandes sont traitées de manière égale. Les autorités suisses exécutent les peines prononcées par les tribunaux suisses, tandis que les autorités allemandes exécutent celles prononcées par les tribunaux allemands. Toutefois, dans l'État où l'exécution est effectuée en dernier, seule la partie restante de la peine résultant de la décision de peine totale peut être exécutée; une peine avec sursis ou suspendue conditionnellement est dans ce cas traitée de la même manière qu'une peine exécutée.

**Raccordement douanier et application du droit suisse - Dispositions spéciales**

**1. Pour les actes de poursuite pénale à effectuer à Büsingen par les autorités suisses, les particularités suivantes s'appliquent :**

a) La personne arrêtée pour suspicion d'une infraction pénale doit être présentée, au plus tard le jour suivant l'arrestation, au juge compétent de Schaffhouse pour l'émission de mandats d'arrêt. Ce juge doit lui communiquer les raisons de l'arrestation, l'écouter et lui donner la possibilité de faire valoir ses objections, puis émettre sans délai un mandat d'arrêt écrit et motivé ou ordonner la libération. En vertu du code de procédure pénale pour le canton de Schaffhouse, il est possible de faire appel auprès du Tribunal supérieur contre l'arrestation ou le refus de libération. Toute décision judiciaire concernant l'ordonnance ou la prolongation d'une détention doit être immédiatement notifiée à un membre de la famille de la personne détenue ou à une personne de confiance. L'arrestation d'un Allemand doit être communiquée à l'office du district de Constance dans les 24 heures.

b) La perquisition d'un domicile ne peut être ordonnée que par le juge compétent selon le droit de Schaffhouse; en cas de danger imminent, un domicile peut être perquisitionné par les fonctionnaires compétents même sans mandat du juge. Un agent allemand doit être associé à chaque perquisition domiciliaire pour veiller à ce que la mesure ne s'écarte pas de son objectif.

c) Si l'enquête n'est pas menée par une autorité judiciaire, l'agent enquêteur ne peut consulter des documents ou des livres de commerce que si et dans la mesure où il dispose d'un droit spécial de vérification légale ou si le propriétaire l'autorise. À la demande du propriétaire, l'agent doit sceller les documents et les livres de commerce, qu'il juge nécessaire de consulter, dans une enveloppe avec le sceau officiel en présence du propriétaire ou de son représentant et les remettre au juge compétent selon le droit de Schaffhouse. Ce dernier doit remettre ou communiquer les documents et livres de commerce pertinents à l'enquête aux autorités enquêteuses, à moins que des motifs légaux ne s'y opposent.

d) Si un agent suisse compétent souhaite saisir un objet sans le consentement du propriétaire, il doit faire appel à un agent allemand pour veiller à ce que la mesure ne dévie pas de son objectif.

**2. Si l'agent allemand requis selon l'alinéa 1, lettres b ou d, estime qu'une mesure prise par l'agent suisse enquêteur s'écarte de son objectif, le juge d'instruction de Schaffhouse décide en accord avec le préfet de Constance. Les objets saisis doivent être déposés à la mairie de Büsingen jusqu'à cette décision.**

**3. Si, selon le droit suisse, une décision pénale administrative ne peut être contestée que par un recours administratif, la personne concernée, si elle est résidente de Büsingen et que l'infraction a été commise à Büsingen, a le droit de demander à être jugée par un tribunal contre la décision pénale du département compétent conformément aux articles 300 et suiv. de la loi fédérale sur la procédure pénale fédérale; le for est établi auprès des tribunaux compétents pour Schaffhouse.**

**4. En ce qui concerne la réparation des préjudices injustement subis, les dispositions du droit suisse s'appliquent de la même manière qu'en Suisse.**

Passage de la frontière ; dispositions relatives à la police des étrangers, au droit du travail et au droit commercial

1. Dans le trafic entre Büsingen et la Suisse, les citoyens allemands et suisses ne sont pas tenus de posséder un papier de franchissement de la frontière. Il n’y a pas de formalités de dédouanement à la frontière.

2. Le droit de procéder à des contrôles policiers reste inchangé.

Franchissement de la frontière; dispositions de police des étrangers, de droit du travail et de droit commercial

1. Les Allemands qui remplissent les conditions de l'article 19, paragraphe 1, ne sont pas soumis à la surveillance sanitaire frontalière suisse lors de la prise d'emploi dans le territoire suisse désigné à l'article 19. De même, les Allemands qui se rendent du reste du territoire de la République Fédérale d'Allemagne à Büsingen pour travailler ne sont pas soumis à la surveillance sanitaire frontalière suisse pour cette raison.

2. Les Allemands résidant à Büsingen sont assimilés aux citoyens suisses résidant en Suisse en ce qui concerne la surveillance sanitaire frontalière à la frontière douanière germano-suisse.

Passage de la frontière; réglementations de police des étrangers, de droit du travail et de droit commercial

1. Les ressortissants de pays tiers, qui ont besoin d'un permis de séjour pour résider sur le territoire fédéral, doivent obtenir un permis de séjour supplémentaire pour séjourner à Büsingen. Ce permis est délivré par l'administration de l'arrondissement de Constance après consultation des autorités suisses compétentes.

Franchissement de la frontière; dispositions de police des étrangers, de droit du travail et de droit commercial

**1. Les avantages de police des étrangers, de droit du travail et commerciaux prévus dans ce contrat sont accordés aux Allemands qui remplissent les conditions suivantes, dans le canton de Schaffhouse ainsi que dans les zones des cantons de Thurgovie et de Zurich désignées en annexe à ce contrat :**

a) Les avantages sont accordés à tous les Allemands qui, le 1er janvier 1963, avaient leur résidence et séjour à Büsingen et les ont conservés sans interruption depuis.

b) Les Allemands qui ont pris ou prennent résidence et séjour à Büsingen après le 1er janvier 1963 acquièrent le droit aux avantages après un séjour ininterrompu de 10 ans à Büsingen. En cas de déménagement direct d’un Allemand depuis la zone suisse désignée dans la phrase 1 vers Büsingen, la durée de son séjour ininterrompu dans cette zone est déduite du délai d'attente, à condition qu'il n'ait pas été expulsé de Suisse par la police des étrangers ou que les conditions justifiant une telle mesure n'aient pas existé au moment de son départ de Suisse.

c) Le séjour n'est pas considéré comme interrompu si Büsingen est quitté pour un motif de nature provisoire (par exemple, études, formation, service militaire).

d) Les Allemands et leurs conjoints ainsi que les enfants mineurs vivant dans le ménage commun (y compris les enfants en famille d'accueil et adoptifs) obtiennent les avantages sans délai d'attente s'ils prennent résidence et séjour à Büsingen pour

1. rejoindre la communauté conjugale avec un Allemand résidant à Büsingen;

2. vivre sur un terrain reçu par succession;

3. continuer une entreprise qu'ils ont reprise de parents résidant à Büsingen ou qui leur est échue par succession;

4. reprendre et continuer l'entreprise d'un Allemand bénéficiant des dispositions des lettres a et b, lequel ne peut plus exploiter cette entreprise pour des raisons personnelles, sauf si le propriétaire précédent a refusé une offre équivalente d'un Allemand bénéficiant de ces avantages.

**1.1 En cas de déménagement pour des raisons autres que celles familiales mentionnées aux points 1 à 3, l'attribution des avantages sans délai d'attente ou avant l’expiration de celui-ci sera examinée de manière favorable.**

**2. Les citoyens suisses obtiennent ces avantages à Büsingen s'ils ont leur résidence et leur séjour dans la zone suisse désignée au paragraphe 1. Les lettres a à d du paragraphe 1 s'appliquent en conséquence, la zone suisse désignée au paragraphe 1 remplaçant celle de Büsingen.**

Passage de la frontière; réglementations de police des étrangers, de droit du travail et de droit commercial

1

a) Les citoyens allemands qui remplissent les conditions de l'art. 19 al. 1 reçoivent, sur demande, l'autorisation de police des étrangers de travailler dans le territoire suisse désigné à l'art. 19 aux mêmes conditions que les citoyens suisses. Les professions légalement réservées aux citoyens suisses restent exclues.

b) Ils sont admis, de la même manière que les citoyens suisses, à des places d'apprentissage dans chaque profession, pour autant que celle-ci ne soit pas légalement réservée aux citoyens suisses, et obtiennent l'autorisation de police des étrangers nécessaire.

c) Les services publics de placement leur sont ouverts, dans le cadre de leur statut spécial, de la même manière qu'aux citoyens suisses. La possibilité de rechercher eux-mêmes un emploi n'est pas affectée par ce fait.

2. Les citoyens suisses qui remplissent les conditions de l'art. 19 al. 2 bénéficient, pour l'exercice d'une activité salariée à Büsingen, des mêmes avantages qui sont accordés aux Allemands résidant et séjournant à Büsingen aux conditions de l'art. 19 al. 1 pour une activité équivalente en Suisse. Les professions légalement réservées aux Allemands restent exclues.

3

a) L'autorisation est accordée pour cinq ans. À l'expiration de la durée de validité, elle est prolongée sur demande pour la même durée.

b) L'octroi ou la prolongation de l'autorisation de travail peut être refusé, et une autorisation accordée peut être révoquée si

1. selon le droit suisse, ou pour les frontaliers suisses à Büsingen selon le droit allemand, les conditions pour l'émission d'une décision d'expulsion ou d'une interdiction d'entrée sont remplies;

2. L'autorisation a été obtenue sur la base de fausses déclarations concernant des faits déterminants pour l'autorisation.

Passage de la frontière; réglementations relatives à la police des étrangers, au droit du travail et au droit commercial

1. Les travailleurs résidant à Büsingen et exerçant une activité professionnelle en Suisse sont, en ce qui concerne les allocations familiales accordées en vertu des législations fédérales et cantonales, assimilés aux travailleurs résidant en Suisse.

2. Les travailleurs résidant en Suisse et exerçant une activité professionnelle à Büsingen sont, en ce qui concerne les prestations à octroyer selon la législation allemande sur les allocations familiales, assimilés aux travailleurs résidant à Büsingen.

Franchissement de la frontière; dispositions de police des étrangers, de droit du travail et de droit commercial

1

a) Les Allemands qui exercent une activité professionnelle indépendante à Büsingen et qui remplissent les conditions de l'art. 19 al. 1, obtiennent, sur demande, l'autorisation de police des étrangers pour exercer leur activité professionnelle dans le territoire suisse désigné à l'art. 19 sans établir d'établissement commercial, sous les mêmes conditions que celles applicables aux citoyens suisses. Les activités qui, en vertu de la loi, sont réservées aux citoyens suisses sont exclues.

b) L'autorisation est également accordée à leurs employés et aux membres de la famille qui travaillent dans l'entreprise, à condition qu'ils remplissent les conditions de l'art. 19 al. 1. Même si ces conditions ne sont pas remplies, l'autorisation est accordée, sauf si des raisons graves s'y opposent.

c) L'exercice d'une activité professionnelle indépendante conformément à la lettre a est assimilé à l'activité pour les personnes morales, les sociétés commerciales ainsi que pour toutes les autres sociétés, pour les coopératives et autres associations ayant leur siège à Büsingen, dans lesquelles des personnes qui remplissent les conditions de l'art. 19 al. 1 ont un intérêt économique prépondérant.

d) L'autorisation selon les lettres a à c est accordée pour une durée de cinq ans. Après expiration de la durée de validité, elle est prolongée sur demande pour la même durée.

e) L'autorisation selon les lettres a à c peut être refusée ou révoquée en cas d'utilisation abusive de la situation spéciale de Büsingen.

2

a) Les citoyens suisses qui exercent une activité professionnelle indépendante dans le territoire désigné à l'art. 19 et qui remplissent les conditions de l'art. 19 al. 2, sont autorisés à exercer leur activité professionnelle à Büsingen sans créer un établissement commercial, selon les conditions applicables aux Allemands. Le début d'une activité professionnelle doit être notifié à la mairie de Büsingen. Les activités réservées aux Allemands en vertu de la loi sont exclues.

b) Le permis de travail est également accordé à leurs employés et aux membres de la famille qui travaillent dans l'entreprise, à condition qu'ils remplissent les conditions de l'art. 19 al. 2. Même si ces conditions ne sont pas remplies, le permis de travail est accordé, sauf si des raisons graves s'y opposent.

c) L'exercice d'une activité professionnelle indépendante conformément à la lettre a est assimilé à l'activité de personnes morales, de sociétés commerciales ainsi que de toutes les autres sociétés, coopératives et autres associations ayant leur siège dans le territoire suisse désigné à l'art. 19, dans lesquelles ces personnes ont un intérêt économique prépondérant, qui remplissent les conditions de l'art. 19 al. 2.

d) La notification conformément à la lettre a autorise, sans autorisation commerciale particulière, l'exercice de l'activité commerciale à Büsingen pendant une durée de cinq ans après la notification. La notification doit être répétée après l'expiration de cette période si l'activité à Büsingen doit se poursuivre.

e) L'exercice d'une activité professionnelle indépendante peut être interdit en cas d'utilisation abusive des avantages.

Passage de la frontière; réglementations de police des étrangers, de droit du travail et de droit commercial

1. Les véhicules à moteur et remorques ayant leur emplacement à Büsingen reçoivent des plaques d'immatriculation allemandes avec une caractéristique particulière indiquant l'emplacement à Büsingen. L'autorité allemande compétente pour l'immatriculation informe la direction régionale des douanes de Schaffhouse de chaque immatriculation d'un tel véhicule.

2. Les véhicules à moteur et remorques ayant leur emplacement à Büsingen sont assimilés aux véhicules suisses pour la circulation à destination, en provenance et à l'intérieur de la Suisse. Les véhicules à moteur et remorques du transport commercial de personnes et de marchandises ayant leur emplacement à Büsingen, appartenant à des personnes répondant aux conditions de l'art. 19 al. 1, reçoivent de la part des autorités compétentes du canton de Schaffhouse l'autorisation de circuler en Suisse. Cette autorisation peut être refusée si le nombre de tels véhicules à Büsingen devait augmenter de manière disproportionnée ou si le statut spécial de Büsingen devait être abusivement exploité.

3. Les accords existants et futurs entre la Suisse et l'Allemagne concernant le transport transfrontalier de personnes et de marchandises, à l'exception des dispositions relatives au transport de ligne — y compris le transport de destination de vacances (trafic pendulaire) — ne sont pas applicables aux transports entre la République fédérale d'Allemagne et Büsingen sur les routes Büsingen-Neudörflingen-Randegg et Büsingen-Dörflingen / Loog-Gailingen, ainsi que sur le Rhin, sauf disposition contraire.

Poursuite pour infractions dans les domaines non énumérés à l'art. 2 : entraide judiciaire

1. La souveraineté pénale des États contractants, notamment en ce qui concerne les infractions pénales commises sur leur territoire, reste fondamentalement intacte.

2. Pour les actes commis par un résident de la Suisse à Büsingen, pouvant être réprimés selon les dispositions allemandes applicables sur place, le droit pénal suisse s'applique par substitution en cas de poursuite en Suisse, à moins qu'il ne soit déjà applicable.

3. Pour les actes commis par un résident de Büsingen en Suisse, pouvant être réprimés selon les dispositions suisses, le droit pénal allemand s'applique par substitution en cas de poursuite en République fédérale d'Allemagne, à moins qu'il ne soit déjà applicable.

4. Pour les actes commis par un résident de Büsingen de nationalité suisse en République fédérale d'Allemagne, pouvant être réprimés selon les dispositions allemandes, le droit pénal suisse s'applique par substitution en cas de poursuite en Suisse, à moins qu'il ne soit déjà applicable.

5. Pour les actes commis par un citoyen suisse en République fédérale d'Allemagne, pouvant être réprimés selon les dispositions allemandes, lorsque l'accusé, sans être résident de Büsingen, y est arrêté, le droit pénal suisse s'applique par substitution en cas de poursuite en Suisse, à moins qu'il ne soit déjà applicable.

6. Sont exclues des dispositions des alinéas 2 à 5 les infractions de caractère militaire, fiscal ou principalement politique.

Poursuites en raison d'infractions dans les domaines non énumérés à l'article 2 : entraide judiciaire

1. Chaque État contractant est tenu, dans la mesure où, selon l'article 24, son droit pénal s'applique subsidiairement, de poursuivre, à la demande de l'autre État contractant, les infractions commises sur le territoire de ce dernier conformément à ses lois, si l'auteur de l'infraction se trouve au moment de la demande résidant en permanence sur le territoire de l'État requis, ne se soumet pas à la juridiction pénale de l'État requérant et n'est pas extradé.

2. Dans la mesure où, selon l'article 24, le droit pénal suisse s'applique subsidiairement, la Suisse est tenue de prendre en charge la poursuite pénale de citoyens suisses, qui ne sont pas en même temps Allemands, même si l'accusé se trouve à Büsingen. Dans ce cas, une demande formelle de prise en charge n'est pas nécessaire.

3. Si l'accusé est un résident de Büsingen, qui est citoyen suisse sans être allemand, et si l'infraction n'est pas punissable uniquement par une amende ou une contravention, la République fédérale d'Allemagne n'est pas tenue de prendre en charge la poursuite pénale selon le paragraphe 1.

4. La demande est accompagnée des dossiers sous signature ou en copie certifiée conforme, de tout élément de preuve éventuel et d'une présentation des faits, ainsi qu'une copie des dispositions qui, selon le droit de l'État requérant, seraient applicables à l'infraction.

5. La demande peut être adressée directement par l'autorité de poursuite pénale de l'un des États contractants à l'autorité de poursuite pénale de l'autre État contractant. Si l'autorité requise n'est pas compétente, elle transmet la demande à l'organisme compétent et en informe l'autorité requérante.

6. L'autorité de poursuite pénale requise informe l'autorité requérante dans les plus brefs délais de ce qu'elle a entrepris et lui transmet en temps opportun un exemplaire ou une copie certifiée conforme de la décision finale. Les objets remis sont renvoyés à l'autorité requérante une fois la procédure terminée, sauf renonciation.

7. Les décisions rendues à titre subsidiaire par l'un des États contractants en vertu des paragraphes 2 à 5 de l'article 24 sont équivalentes aux décisions de l'autre État contractant. L'article 14, paragraphe 2, est applicable par analogie.

8. Les frais engendrés par une procédure menée sur la base des dispositions de cet article ne sont pas remboursés.

Poursuite pour infractions dans les domaines non énumérés à l'art. 2 : entraide judiciaire

1. Un témoin se trouvant à Büsingen qui ne se conforme pas à une citation en règle émise par l'autorité suisse dans le cadre d'une procédure menée en vertu de cette section peut faire l'objet d'une demande auprès du tribunal compétent pour Büsingen par ladite autorité, afin qu'il ordonne les mesures prévues par le code de procédure pénale allemand. Si le tribunal de Büsingen ordonne la comparution du témoin, il assure sa remise à l'autorité suisse.

2. Aucun témoin ou expert, quelle que soit sa nationalité, qui comparaît devant l'autorité suisse après y avoir été cité dans le cadre d'une procédure menée en vertu de cette section, ne peut être poursuivi, détenu ou soumis à d'autres restrictions de sa liberté personnelle par les autorités suisses en raison d'actes, de condamnations ou pour d'autres motifs résultant de sa sortie du territoire allemand.

3. La protection prévue au paragraphe 2 prend fin trois jours après la libération par l'autorité suisse, à condition que le témoin ou expert ait eu la possibilité de quitter le territoire suisse.

Poursuites pour infractions dans des domaines non énumérés à l'art. 2 : entraide judiciaire

1. Les citoyens suisses qui ne sont pas également allemands et qui ont été arrêtés à Büsingen par des agents allemands pour un acte répréhensible non politique selon le droit allemand, seront remis aux autorités suisses avec une notification écrite des faits justifiant l'arrestation.

2. Les personnes qui ne sont pas allemandes peuvent, sur la base d'un mandat d'arrêt des autorités suisses compétentes pour un acte répréhensible non politique également punissable selon le droit allemand, être arrêtées à Büsingen par la police du canton de Schaffhouse et transférées sur le territoire suisse. Dans ce cas, la police suisse doit faire appel à un fonctionnaire allemand qui veille au respect des conditions contractuelles.

Poursuites en raison d'infractions dans les domaines non énumérés à l'article 2 : entraide judiciaire

1. Si les autorités compétentes d'un État contractant ont engagé des poursuites en raison de l'un des actes mentionnés à l'art. 24 al. 2 à 5, les autorités de l'autre État contractant s'abstiennent de toute autre mesure de poursuite et d'exécution concernant le même acte à l'égard du même auteur

a) lorsque, pour des raisons de droit matériel, la procédure a été définitivement classée sans suite ou l'ouverture de la procédure principale a été définitivement rejetée ;

b) lorsqu'il a été définitivement acquitté ;

c) lorsque la sanction prononcée à son encontre a été exécutée, remise ou est prescrite ;

d) tant que l'exécution de la sanction est suspendue (l'exécution de la sanction est suspendue avec sursis) ou que l'auteur a été libéré sous condition.

2. Si l'auteur, qui a été définitivement condamné sur le territoire de l'un des États contractants, n'a cependant pas purgé ou payé l'intégralité de sa peine et est à nouveau puni pour le même acte sur le territoire de l'autre État contractant, la peine exécutée en vertu du premier jugement doit être imputée sur la peine à prononcer. Il en va de même, mutatis mutandis, pour les sanctions d'une autre nature.

Poursuites en raison d'infractions dans les domaines non énumérés à l'article 2 : entraide judiciaire

1. Personnes qui ne sont pas citoyens suisses et qui ont été arrêtées par les autorités allemandes pour un acte punissable selon le droit allemand ou sur la base d'un mandat d'amener allemand ou d'un mandat d'arrêt allemand peuvent être conduites par des agents allemands sans formalités à travers le territoire suisse sur la route entre Büsingen et Gailingen. Les personnes qui possèdent à la fois la nationalité allemande et la nationalité suisse ne sont pas considérées comme citoyens suisses au sens de cette disposition.

Poursuites pour infractions dans des domaines non énumérés à l'art. 2 : entraide judiciaire

1. Les demandes d'entraide judiciaire ou administrative des autorités compétentes d'un État contractant dans les procédures menées sur la base de l'article 25 doivent être traitées par les autorités de l'autre État contractant comme si elles avaient été présentées par leurs propres autorités correspondantes.

Droits et obligations spécifiques des autorités et de leurs membres

1. Les fonctionnaires suisses qui interviennent à Büsingen en application de ce traité sont autorisés à porter leur tenue de service et à emporter leur équipement de service (armes de service, munitions, véhicules de service, dispositifs de communication et chiens de service), dans la mesure où cela est nécessaire pour des raisons de service.

2. Le séjour à Büsingen doit être limité au temps nécessaire pour effectuer leurs tâches professionnelles.

3. La carte de service fait office de document d'identité pour le franchissement de la frontière et l'exercice des fonctions à Büsingen.

4. Le nombre de fonctionnaires suisses en uniforme et armés présents simultanément à Büsingen ne doit pas dépasser dix.

Droits et obligations particuliers des autorités et de leurs membres

1. Il est permis aux fonctionnaires allemands, qui ont des obligations de service à Büsingen, de circuler à tout moment, individuellement ou en groupes de dix hommes maximum, sur les trajets Büsingen-Neudörflingen-Randegg ainsi que Büsingen-Dörflingen / Loog-Gailingen, afin de se rendre à Büsingen.

2. Ils sont autorisés à porter leur uniforme de service et à emporter leur équipement de service (armes de service, munitions, véhicules de service, appareils de communication et chiens de service), dans la mesure où cela est nécessaire pour le fonctionnement du service.

3. Ils doivent s’abstenir de toute activité officielle sur le territoire suisse. L'article 29 reste inchangé.

4. La présence sur le territoire suisse doit être limitée au temps nécessaire pour le transit.

5. Le laisser-passer pour le franchissement de la frontière est le titre de service.

6. Sur l'un des parcours de transit déterminés, un maximum de dix agents allemands en uniforme et armés peut se trouver simultanément.

7. Le nombre d'organes exécutifs allemands en uniforme présents simultanément à Büsingen ne doit pas dépasser 3 pour 100 habitants.

Droits et obligations particuliers des autorités et de leurs membres

1. Les autorités de chaque État contractant accordent aux fonctionnaires de l'autre État, dans l'exercice de leurs pouvoirs sur leur territoire dans le cadre de ce traité, la même protection et assistance que celles accordées à leurs propres fonctionnaires respectifs.

Droits et obligations particuliers des autorités et de leurs membres

1. Dans une procédure pénale menée dans le cadre du présent traité, les dispositions pénales de l'un des États contractants s'appliquent également aux actes commis contre les établissements ou les mesures équivalents de la puissance publique ou de la justice de l'autre État, ou à l'encontre de ses fonctionnaires, dans la mesure où ces derniers ont agi dans l'exercice de leurs fonctions selon ce traité. L'article 28 est applicable en conséquence.

Droits et Obligations Spécifiques des Autorités et de Leurs Membres

1. En ce qui concerne les réclamations pour dommages résultant d'actes administratifs liés à l'exécution de ce traité, ainsi que pour leur revendication, les ressortissants de l'un des États contractants sont traités sur un pied d'égalité avec ceux de l'autre État contractant.

2. La responsabilité pour un dommage causé par un fonctionnaire de l'un des États contractants dans l'exercice de ses fonctions sur le territoire de l'autre État contractant est déterminée de la même manière que si l'acte ou l'omission dommageable avait été commis au lieu de travail de ce fonctionnaire.

Droits et obligations particuliers des autorités et de leurs membres

1. Les autorités suisses peuvent, dans la mesure où elles conduisent une procédure administrative ou pénale en vertu de ce traité, notifier valablement les documents émanant de cette procédure, dont le contenu est autorisé par le droit suisse, également par l'intermédiaire de la Poste fédérale allemande à Büsingen.

Droits et obligations particuliers des autorités et de leurs membres

1. La correspondance écrite entre les autorités suisses et allemandes peut se dérouler directement et sans recourir à la voie diplomatique, tant qu’elle concerne l’application du présent traité et ne touche pas à des questions politiques ou fondamentales.

Droits et obligations particuliers des autorités et de leurs membres

1. Quiconque participe ou a participé à une procédure menée en vertu de ce traité à titre officiel ou professionnel est tenu de garder secrets, conformément à la législation de son État d'origine, les documents, faits et événements dont il prend connaissance ou a pris connaissance lors ou à l'occasion de cette procédure.

Dispositions finales

1. Le droit des États contractants de refuser l'entrée et le séjour en fonction des lois en vigueur au moyen d'interdictions personnelles d'entrée et de séjour reste inchangé.

Dispositions finales

1. Pour la validité des dispositions légales suisses applicables à Büsingen selon l'art. 2 al. 1, leur publication dans le Recueil systématique du droit fédéral et dans le Recueil des lois du canton de Schaffhouse est déterminante. Cette publication est considérée comme une promulgation au sens du droit allemand. Les recueils de lois mentionnés à la phrase 1 sont remis à la commune de Büsingen am Hochrhein par la Chancellerie fédérale suisse et la Chancellerie d'État du canton de Schaffhouse de la même manière que pour leurs propres autorités.

Dispositions finales

1. Les États contractants créent par la présente une Commission mixte suisse-allemande avec pour mission

a) d'examiner les questions se posant dans le cadre de l'exécution de ce traité

b) de soumettre aux deux gouvernements des recommandations, y compris sur d'éventuelles modifications de ce traité

c) de recommander aux autorités compétentes des mesures appropriées pour éliminer les difficultés

2. La Commission se compose de cinq membres suisses et de cinq membres allemands, qui peuvent être accompagnés par des experts. Le gouvernement de chaque État contractant nomme un membre de sa délégation comme président de celle-ci. Chaque président de délégation peut convoquer la Commission à une réunion en adressant une demande au président de l'autre délégation, celle-ci devant se tenir au plus tard un mois après la réception de la demande.

3. La Commission peut se doter d'un règlement intérieur.

Dispositions finales

1. Avec l'entrée en vigueur de ce traité, l'accord du 21 septembre 1895 entre la Suisse et l'Empire allemand concernant la commune de Büsingen cesse d'être en vigueur.

Dispositions finales

1. Ce traité s'applique également au Land de Berlin, à moins que le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ne fasse une déclaration contraire au Conseil fédéral suisse dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du traité.

Dispositions finales

1. Ce traité doit être ratifié; les instruments de ratification devront être échangés à Berne dès que possible.

2. Ce traité entre en vigueur un mois après l'échange des instruments de ratification.

3. Ce traité est valable initialement pour douze ans. Après l'expiration de cette période, il reste en vigueur pour une durée indéterminée; cependant, chaque État contractant a le droit de le dénoncer avec un préavis de deux ans.

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