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Décret sur les rapports de service et la prévoyance professionnelle des membres du Conseil d'État du canton de Schaffhouse - Applicabilité de la loi sur le personnel

13 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Schaffhouse
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Table des dispositions (13)

§ 1 Décret relatif au rapport de service et à la prévoyance professionnelle du Conseil d'État du canton de Schaffhouse § 2 Décret sur la relation de service et la prévoyance professionnelle du Conseil d'État du canton de Schaffhausen § 3 Décret sur le rapport de service et la prévoyance professionnelle du Conseil d'État du canton de Schaffhouse § 4 Décret sur le rapport de service et la prévoyance professionnelle du Conseil d'État du canton de Schaffhouse § 5 Décret sur le rapport de service et la prévoyance professionnelle du Conseil d'État du canton de Schaffhouse § 6 Décret sur le rapport de service et la prévoyance professionnelle du Conseil d'État du canton de Schaffhouse § 7 Décret concernant le rapport de service et la prévoyance professionnelle du Conseil d'État du canton de Schaffhouse - Pension de retraite § 8 Décret sur le rapport de service et la prévoyance professionnelle du Conseil d'État du canton de Schaffhouse § 9 Décret sur le rapport de service et la prévoyance professionnelle du Conseil d'État du canton de Schaffhouse § 10 Décret sur le statut de service et la prévoyance professionnelle du Conseil d’État du canton de Schaffhouse § 11 Décret concernant le statut et la prévoyance professionnelle du Conseil d'État du canton de Schaffhouse § 12 Décret relatif à la relation de service et à la prévoyance professionnelle du Conseil d'État du canton de Schaffhouse § 13 Décret relatif au rapport de service et à la prévoyance professionnelle du Conseil d'État du canton de Schaffhausen

Texte législatif (13 Articles)

1. Généralités, Rémunération et Vacances

1. Pour les membres du conseil de gouvernement, la loi sur le personnel s'applique par analogie, dans la mesure où elle est compatible avec leur statut et qu'il n'existe pas de dispositions particulières.

2. Ne sont notamment pas applicables les articles 22, 41 et 42 de la loi sur le personnel.

3. La dissolution de la relation de travail avant l'expiration de la durée du mandat est régie par les dispositions de la constitution cantonale relatives à la révocation.

1. Généralités, Rémunération et Vacances

1. La rémunération annuelle des membres du Conseil d'État est de 130% du maximum de la bande salariale 17 pour le personnel de l'État.

2. Elle est versée en 13 tranches, dont deux au mois de décembre.

3. La présidente ou le président du Conseil d'État reçoit une allocation de 5% du maximum de la bande salariale 17 pour le personnel de l'État.

4. En cas de non-réélection, le membre a droit, après l'expiration de son mandat, à la pleine indemnité du Conseil d'État pendant six mois. Il doit rester assuré auprès de la caisse de pensions Schaffhausen PKSH. Les revenus provenant d'une éventuelle activité professionnelle sont compensés avec le salaire.

1. Généralités, Rémunération et Vacances

1. Outre le traitement, les membres du Conseil d'État perçoivent les allocations familiales accordées aux employés cantonaux.

2. Les membres du Conseil d'État ne reçoivent aucun cadeau de jubilé.

1. Généralités, Rémunération et Vacances

1. Un membre du conseil exécutif ne peut appartenir aux organes de gestion d'entreprises ou d'organisations économiques ou à but non lucratif que si cela apparaît nécessaire dans l'intérêt du canton.

2. Les indemnités fixes et les jetons de présence provenant de tels postes accessoires doivent être remis au canton.

Généralités, Rémunération et Congés

1. Le droit annuel aux vacances est régi par la réglementation applicable au personnel de l'État. Il est d'au moins cinq semaines par année civile.

1. Prévoyance professionnelle et pension de retraite

1. Les membres du Conseil d'État sont des assurés de la Caisse de pensions de Schaffhouse CPPSH.

Prévoyance professionnelle et pension de retraite

1. Un membre du conseil de gouvernement a droit à une pension de retraite soumise à l'AVS avant d'atteindre l'âge de 60 ans

a) s'il quitte ses fonctions en raison de la non-réélection

b) s'il démissionne volontairement après l'âge de 55 ans et ne demande pas la prestation de libre passage

2. La pension de retraite en cas de non-réélection commence à être versée au septième mois après la fin du mandat. Elle est versée pendant un maximum de 114 mois.

3. Cette pension de retraite est assurée par la caisse de pension Schaffhausen PKSH.

4. La pension de retraite correspond à 50 % du salaire assuré à la caisse de pension Schaffhausen PKSH au moment du départ. Pour moins de 12 années de service, la pension de retraite est réduite de 5 % du salaire assuré pour chaque année de service complète manquante. La pension de retraite minimale est de 10 % en cas de démission volontaire et de 20 % en cas de non-réélection du dernier salaire assuré.

5. Si une rente d'invalidité est versée, la pension de retraite se limite à la partie du salaire assuré qui n'est pas remplacée par la rente d'invalidité.

6. Après avoir atteint l'âge de 60 ans, la pension de retraite est remplacée par la rente de vieillesse de la caisse de pension.

Prévoyance professionnelle et pension de retraite

1. Le canton compense la dépréciation de la pension conformément à l'ajustement au coût de la vie appliqué aux salaires des employés cantonaux.

Prévoyance professionnelle et pension de retraite

1. La pension de retraite est réduite dans la mesure où elle dépasse, avec d'autres revenus admissibles selon le règlement de prévoyance de la caisse de pension Schaffhausen PKSH, 90 % de la rémunération d'un membre du Conseil du gouvernement.

1. Prévoyance professionnelle et pension de retraite

1. Si la cessation des fonctions résulte d'une violation grave du devoir de fonction ou d'un acte délictueux, le Conseil d'État peut réduire la continuation du paiement du salaire et la pension, ou en refuser l'octroi.

Dispositions transitoires et finales

1. Le décret sur les rapports de service et la prévoyance professionnelle du Conseil d'État du canton de Schaffhouse du 31 août 1998 est abrogé sous réserve de l'art. 12.

2. Le fonds de retraite du Conseil d'État est dissous.

3. Les prestations de libre passage des membres en fonction sont transférées à la Caisse de pension Schaffhouse PKSH en faveur des avoirs de vieillesse personnels des membres. Si les actifs du fonds ne suffisent pas pour ces prestations de libre passage, les montants manquants sont à la charge du budget de l'État. En cas d'un taux de couverture de plus de 100% à la Caisse de pension Schaffhouse PKSH, la part correspondante doit également être transférée, de même que la part correspondante aux provisions.

4. Les personnes percevant une prestation selon le décret sur les traitements, vacances et retraite du Conseil d'État du canton de Schaffhouse du 8 février 1971 respectivement du 31 août 1998, sont intégrées en tant que retraitées et retraités dans la Caisse de pension Schaffhouse PKSH. Lors de la conversion d'une rente transitoire en une rente de vieillesse, un droit à une prestation en capital selon l'art. 37 al. 2 LPP existe. Les rentes d'enfants en cours sont calculées selon l'ancien droit. Les rentes actuelles restent inchangées sauf pour les allocations d'index additionnelles versées par la Caisse de pension Schaffhouse PKSH. Le capital de couverture nécessaire aux rentes est imputé au fonds de retraite par la Caisse de pension Schaffhouse PKSH. Le capital de couverture est calculé selon les tarifs en vigueur à partir du 1er janvier 2008 de la Caisse de pension Schaffhouse PKSH au 1er janvier 2008. Si les actifs du fonds ne suffisent pas pour ce capital de couverture, le montant manquant est à la charge du budget de l'État.

Dispositions transitoires et finales

1. Les membres en fonction au moment de l'entrée en vigueur de ce décret reçoivent, lors de leur départ de fonction, une rente de maintien des droits à la charge du canton, si leur départ intervient avant le 1er janvier 2017.

2. La rente de maintien des droits est calculée de manière à ce qu'elle, conjointement avec la pension ou la rente de vieillesse calculée selon le plan de prévoyance Plus de la caisse de pension, atteigne le montant de la prestation de vieillesse ou de transition conformément au décret sur le statut et la prévoyance professionnelle du Conseil exécutif du canton de Schaffhouse du 31 août 1998.

Dispositions transitoires et finales

1. Ce décret entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2008.

2. Il doit être publié au Journal officiel et inscrit dans le recueil cantonal des lois.

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