Ordonnance sur les communications électroniques dans le cadre des procédures devant les autorités administratives (VERV) - Objet et champ d'application (VERV)
Table of Provisions (12)
Statutory Text (12 Provisions)
1. Ce règlement régit la communication électronique, en particulier les exigences relatives aux soumissions électroniques de tiers ainsi qu'aux notifications des autorités dans le cadre des procédures devant les autorités administratives du canton et des communes conformément à l'art. 1 de la Loi sur la procédure administrative (LPA).
2. ...
1. La communication électronique doit se faire via une plateforme de transmission.
2. La plateforme de transmission doit être reconnue conformément à l'art. 3 de l'ordonnance du Conseil fédéral sur la transmission électronique dans le cadre des procédures civiles et pénales, ainsi que des procédures de poursuites pour dettes et de faillite.
1. Les documents nécessitant une signature doivent être munis d'une signature électronique qualifiée.
2. Les documents émis par les autorités peuvent également être munis d'un sceau électronique.
3. Les conditions relatives à la signature et au sceau sont régies par la loi fédérale sur la signature électronique du 18 mars 2016 (ZertES).
1. Les soumissions doivent être transmises au format PDF ou PDF/A.
2. L'autorité peut limiter la taille du format des soumissions et, si nécessaire, exiger que les soumissions ou les annexes soient fournies en format papier.
1. Les communications à une autorité doivent être envoyées à l'adresse de la plateforme de notification qu'elle utilise.
1. Si le certificat qualifié avec la clé de vérification de la signature n'est ni répertorié dans le registre des prestataires reconnus conformément à la ZertES, ni accessible sur la plateforme d'envoi utilisée par l'autorité, alors il doit être joint à l'envoi.
1. L'autorité vérifie la signature électronique des soumissions.
2. Elle joint au document imprimé le résultat de la vérification de la signature ainsi qu'une attestation confirmant que l'impression représente fidèlement le contenu de la soumission électronique.
1. Le délai conformément à l'art. 9 al. 2 LVPA est respecté si la plateforme de notification a confirmé la réception avant l'expiration du délai.
1. La notification électronique nécessite le consentement des destinataires.
2. Le consentement peut être limité à une procédure spécifique ou accordé pour des procédures régulières devant une autorité déterminée et peut être révoqué à tout moment.
3. Le consentement et la révocation doivent être effectués par écrit; ils peuvent également être donnés oralement pour être inscrits au procès-verbal. Une soumission électronique est considérée comme un consentement pour les notifications électroniques par l'autorité dans la procédure spécifique.
1. Toute personne souhaitant recevoir des notifications d'une autorité par voie électronique doit indiquer la plateforme de notification et s'y enregistrer.
1. La notification est réputée effectuée au moment du téléchargement depuis la plateforme de notification.
2. Une notification qui n'est pas téléchargée est réputée notifiée le septième jour après sa mise à disposition.
1. Ce règlement entre en vigueur le 1er janvier 2014.
2. Il doit être publié au Journal officiel et intégré dans le recueil des lois cantonales.