Ordonnance sur les mesures d'urgence pour faire face à la crise du coronavirus - Objet et But
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
1. Cette ordonnance a pour objectif de compenser les conséquences économiques causées par le coronavirus dans le canton de Schaffhouse et d'empêcher une détérioration durable du canton de Schaffhouse en tant que lieu de vie et de site économique.
1. Les mesures de soutien selon ce règlement ne s'appliquent que dans la mesure où les mesures fédérales en lien avec la lutte contre les conséquences économiques du coronavirus ne s'appliquent pas. Elles doivent être alignées sur les mesures décidées ou envisagées par la Confédération.
1. Ce règlement prévoit les mesures de soutien suivantes
a) Garanties pour les prêts de transition
b) Indemnisations pour cas de rigueur
c) Mesures pour éviter une dépendance imminente à l'aide sociale
d) Mesures pour préserver la diversité culturelle
2. Pour les mesures de soutien selon ce règlement, des ressources financières d'un montant maximal de 50 millions de francs (crédit-cadre) sont mises à disposition.
3. Il n'existe aucun droit légal à des prestations selon ce règlement.
1. Afin d'éviter l'insolvabilité due au coronavirus, le Conseil d'État peut accorder aux banques au sens de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne (RS [952.0](http://db.clex.ch/link/Bund/952.0/de)) des garanties au sens de l'art. 496 CO, dans la mesure où
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| a) | ces garanties servent à sécuriser des prêts relais pour maintenir la liquidité des entreprises ayant leur siège ou des établissements dans le canton de Schaffhouse et | | |
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| b) | la liquidité ne peut être assurée par d'autres moyens, notamment par des mesures de la Confédération, pour les mois d'avril à septembre 2020. | | |
2. Les garanties sécurisent des prêts d'un montant allant de Fr. 20'000.00 jusqu'à un maximum de Fr. 500'000.00.
3. Les garanties sont accordées dans la limite de 85% des prêts.
4. Le taux d'intérêt est déterminé selon les directives fédérales.
1. Les demandes doivent être soumises par la banque prêteuse au Département de l'économie publique. Celui-ci examine les demandes et les soumet au Conseil d'État pour décision.
1. Le Conseil d'État peut accorder des indemnités en cas de rigueur aux entreprises, travailleurs indépendants ou institutions de droit privé, dans la mesure où
a) elles subissent des pertes de revenus en raison du coronavirus
b) leurs désavantages ne sont pas ou pas suffisamment compensés par d'autres moyens, notamment par des mesures de la Confédération ou d'autres mesures du canton de Schaffhouse, et qu'elles se trouvent nettement plus défavorisées par rapport aux autres entreprises, travailleurs indépendants ou institutions
2. L'indemnité en cas de rigueur ne doit pas, avec d'éventuels autres soutiens, conduire à une meilleure situation par rapport aux autres entreprises, travailleurs indépendants ou institutions.
1. Les demandes doivent être déposées auprès du Département de l'économie publique. Celui-ci examine les demandes et les soumet au Conseil d'État pour décision.
1. En dérogation à l'article 4 du règlement relatif à la loi sur l'aide au chômage, il n'est pas exigé pour la participation à des programmes d'emploi que la personne participante vive dans des conditions économiques modestes.
2. Les coûts supplémentaires causés par la dérogation à l'article 4 du règlement relatif à la loi sur l'aide au chômage sont compensés par des contributions au fonds social.
1. Le Conseil d'État peut accorder des indemnités pour pertes conformément aux articles 8-9 de l'Ordonnance fédérale sur l'atténuation des conséquences économiques du coronavirus (COVID-19) dans le secteur culturel du 20 mars 2020 (Ordonnance COVID Culture).
2. Le Conseil d'État peut, en complément des indemnités pour pertes selon les articles 8-10 de l'Ordonnance COVID Culture, verser aux entreprises culturelles, aux acteurs culturels et aux associations culturelles d'autres indemnités pour pertes jusqu'à un maximum de la compensation complète de leur dommage financier, dans la mesure où
a) le dommage financier n'est pas couvert par d'autres mesures et
b) la pérennité des événements régulièrement organisés et/ou des établissements culturels ne peut être assurée autrement.
3. Le gain manqué ne constitue pas un dommage au sens de cette ordonnance.
1. Les demandes doivent être déposées auprès du Département de l'éducation. Celui-ci examine les demandes et les soumet au Conseil d'État pour décision.
1. Le Conseil d'État peut, en plus des aides financières conformément aux art. 2-8 de l'Ordonnance fédérale sur les mesures d'accompagnement dans le domaine du sport visant à atténuer les conséquences des mesures fédérales pour lutter contre le coronavirus (Ordonnance COVID Sport), soutenir les organisations au sens de l'Ordonnance COVID Sport, dans la mesure où celles-ci sont en mesure de démontrer de manière justifiée que
a) la pérennité des événements régulièrement organisés dans le domaine du sport, comme notamment les compétitions, ne peut être assurée autrement et
b) que les moyens financiers nécessaires ne peuvent être couverts par d'autres mesures.
1. Les demandes doivent être soumises au département de l'éducation. Celui-ci examine les demandes et les soumet au conseil exécutif pour décision.
1. Les conseils municipaux sont habilités à prendre des décisions financières pour la protection de l'ordre et de la sécurité publics ainsi que pour parer aux situations d'urgence économiques et sociales, qui, selon le droit cantonal et communal respectif, relèvent de la compétence de l'assemblée communale ou du conseil communal.
2. Cette habilitation s'applique tant que l'interdiction des manifestations publiques conformément à l'art. 6, al. 1 de l'ordonnance 2 du 13 mars 2020 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) est en vigueur.
1. Ce règlement entre en vigueur le 25 mars 2020.
2. Il est soumis à l'approbation du Grand Conseil.
3. Il doit être publié dans le Bulletin officiel et intégré dans le recueil des lois cantonales.