Règlement du Conseil d'État du canton de Schaffhouse - Séance après renouvèlement intégral
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
1. Le Conseil d'État se réunit après son renouvellement complet sur invitation du membre le plus ancien en fonction. Ce dernier exerce les fonctions présidentielles jusqu'à l'élection du président par le Conseil cantonal.
1. Le Conseil d'État se réunit ordinairement chaque mardi pour une séance.
1. En cas d'urgence ou à la demande d'un membre, des séances extraordinaires ont lieu.
1. Lors des séances du Conseil d'État, tous les membres doivent être présents.
2. Si un des membres n'est pas en mesure de participer à une séance, il doit en informer le président du Conseil d'État ou la chancellerie d'État dès que possible, en indiquant les raisons.
1. Les courriers adressés au Conseil d'État sont inscrits dans un manuel des affaires par le Président du Conseil d'État ou, sur son ordre, par la Chancellerie d'État et, sauf s'il s'agit d'affaires présidentielles, sont assignés au département compétent pour examen et proposition.
1. Les affaires qui relèvent de la compétence de plusieurs départements sont attribuées au département principalement concerné, qui assume alors la direction.
2. Le département directeur sollicite les avis des autres départements concernés et veille à l'échange d'informations entre eux.
1. Recours dirigés contre la décision d'un département sont attribués au suppléant respectif du chef du département concerné pour instruction.
2. Sous réserve des compétences du Conseil d'État et du président du Conseil d'État, les chargés d'affaires consultés par les chefs de département sont habilités à signer, au nom du chef de département compétent, des ordonnances de procédure.
1. Les départements soumettent leurs demandes par écrit, généralement sous forme de résolutions formulées du Conseil d'État. La Chancellerie d'État peut émettre des directives.
2. Les demandes doivent circuler en temps utile, accompagnées des documents qui les sous-tendent, auprès des membres du Conseil d'État ainsi que du Chancelier d'État et de son adjoint avant la séance. Les affaires urgentes sont réservées.
3. Les demandes et rapports d'une plus grande ampleur et portée, en particulier les soumissions au Grand Conseil, les demandes concernant les décrets d'application générale du Conseil d'État ainsi que les consultations importantes, doivent être envoyés en copie aux membres du Conseil d'État ainsi qu'au Chancelier d'État et à son adjoint en temps utile avant la séance.
1. Le président du gouvernement soumet les affaires à traiter généralement dans l'ordre suivant : affaires présidentielles, annonce des nouvelles entrées conformément au manuel des affaires, autres affaires en alternance régulière dans l'ordre des départements, projets à soumettre au Conseil cantonal et propositions concernant les ordonnances de portée générale.
1. Dans le cas des demandes présentées par les départements, le chef compétent ouvre les délibérations.
1. Le Conseil exécutif prend ses décisions par vote à main levée. Lors des élections, un vote secret peut être décidé à la majorité des voix.
2. Si lors des élections un tirage au sort est nécessaire, c'est le président du gouvernement qui procède au tirage au sort.
1. Contre une décision, chaque membre peut faire consigner son opinion divergente au procès-verbal jusqu'à la clôture de la séance.
1. Le procès-verbal des séances du Conseil de gouvernement contient les noms du président, des membres absents ainsi que du secrétaire et les décisions prises.
1. Les décisions circulaires sont annexées au procès-verbal de la prochaine réunion.
1. La Chancellerie d'État informe le public des délibérations du Conseil d'État par le biais de communiqués de presse.
1. Ce règlement intérieur entre en vigueur le 1er mai 1987. Il doit être publié au Journal officiel et intégré dans le recueil des lois cantonales.