Loi sur l'organisation des activités du gouvernement et de l'administration (Loi d'organisation) (Organisationsgesetz) - Position du Conseil de gouvernement
Table des dispositions (51)
Texte législatif (51 Articles)
1. Le Conseil d'État, composé de cinq membres, constitue, sous réserve des compétences du Grand Conseil, l'autorité dirigeante et exécutive suprême du canton.
1. Le Conseil d'État exerce ses fonctions en particulier en
a) exerçant son activité gouvernementale
b) dirigeant et surveillant l'administration cantonale
c) effectuant lui-même les actes administratifs les plus importants
d) intervenant dans la juridiction administrative
e) participant à l'élaboration du droit fédéral et cantonal
f) informant le public sur l'activité de l'État
2. Il agit dans le respect de la Constitution et des lois.
1. Le Conseil d'État exerce ses activités gouvernementales en
a) établissant des priorités pour ses activités
b) évaluant les développements importants pour le canton et la région et en prenant les mesures appropriées
c) coordonnant l'activité étatique
d) représentant le canton tant à l'intérieur qu'à l'extérieur
2. Il établit, au début de chaque période de mandat, un programme gouvernemental et un plan financier. Simultanément, un compte rendu de la période de mandat précédente est présenté.
3. Les activités gouvernementales ont la priorité sur toutes les autres tâches du Conseil d'État et de ses membres.
1. Le Conseil d'État veille à une administration légale, efficiente et économique et détermine son organisation adéquate.
2. Il assure la coordination à tous les niveaux de l'administration ainsi qu'entre celle-ci et d'autres entités chargées de tâches administratives.
3. Il supervise régulièrement et systématiquement l'administration.
1. Le Conseil d'État prend lui-même les principales mesures administratives.
2. Les autres mesures administratives sont déléguées aux départements, aux services subordonnés à ces départements ou à d'autres entités chargées de tâches administratives.
1. Le Conseil exécutif peut déléguer ses pouvoirs décisionnels à d'autres organes si la loi l'y autorise.
2. Les pouvoirs des départements peuvent être délégués par le Conseil exécutif à des services subordonnés par voie de règlement, sans qu'une autorisation légale soit nécessaire.
1. Le Conseil d'État peut déléguer des mesures de contrôle et de surveillance à des particuliers. La délégation de pouvoirs de décision et d'autres tâches d'exécution nécessite une base légale.
2. L'instance de surveillance et de recours est, dans chaque cas, le département dont la compétence relève l'activité privée.
1. Le Conseil d'État est l'instance de recours pour
a) Les décisions des départements, dans la mesure où elles ne peuvent pas être directement portées devant le Tribunal supérieur
b) Les décisions des instances inférieures de l'administration cantonale, dans la mesure où la possibilité de recours direct est prévue
c) Les décisions des organes de district ou municipaux
2. Sont réservées les dispositions légales qui désignent un département, une autre autorité collégiale ou une commission comme instance de recours.
1. Le Conseil d'État participe à l'élaboration du droit, tout en respectant les droits du peuple et du Grand conseil, en particulier en
a) dirigeant la procédure préalable de législation
b) édictant des règlements dans le cadre de ses compétences
c) élaborant les consultations que la Confédération demande au canton
2. Dans la mesure où il existe un besoin réglementaire incontournable et que la procédure ordinaire ne peut être menée à terme en raison de l'urgence temporelle, le Conseil d'État règle, par voie d'ordonnance, les dispositions nécessaires à l'introduction du droit supérieur. Les dispositions d'introduction urgentes doivent être remplacées sans délai, mais au plus tard dans l'année, par un droit ordinaire.
1. Le Conseil exécutif collabore avec d'autres cantons et l'étranger et conclut, sous réserve de l'approbation du Grand Conseil et des droits du peuple, des traités internationaux et intercantonaux.
2. Relèvent de la compétence exclusive du Conseil exécutif les traités qui
a) relèvent de ses attributions réglementaires
b) sont d'importance secondaire
c) dont la loi l'autorise à conclure
1. Le Conseil d'État informe le public de ses activités et du travail de l'administration cantonale, sauf si des intérêts publics ou privés prépondérants s'y opposent.
2. L'information est fournie d'office ou sur demande.
3. L'information est donnée en temps utile et de manière appropriée.
4. Les séances du Conseil d'État et des commissions qu'il a instituées ne sont pas publiques.
1. Toute personne a le droit de consulter les dossiers officiels, sauf si des intérêts publics ou privés prépondérants s'y opposent. La protection accrue des données personnelles conformément à la législation spécifique reste réservée.
2. Pour les procédures administratives et judiciaires non achevées, les dispositions procédurales correspondantes s'appliquent.
3. Les demandes de consultation des dossiers doivent être soumises par écrit.
4. Des frais peuvent être perçus pour des dépenses particulières.
1. Les intérêts publics prépondérants existent en particulier lorsque
a) la divulgation prématurée de documents de travail internes, de demandes, de projets, et autres, entraverait de manière significative le processus décisionnel
b) la population subirait un préjudice d'une autre manière, notamment par la mise en danger de la sécurité publique
c) une charge disproportionnée serait imposée à l'autorité
d) des positions dans des négociations et procès civils en cours et futurs seraient compromises
2. Les intérêts privés prépondérants considèrent notamment
a) la protection de la sphère privée personnelle
b) le secret commercial ou le secret professionnel
3. Ces restrictions concernant l'information du public et l'accès aux dossiers officiels ne se rapportent qu'à la partie d'un document ou d'une information qui mérite protection et ne s'appliquent que tant que l'intérêt prépondérant pour le secret persiste.
1. Le Conseil exécutif veille à informer les générations futures en documentant adéquatement ses activités et en archivant ses dossiers. Il règle les détails par voie d'ordonnance.
1. Le Conseil d'État se réunit généralement une fois par semaine.
2. En cas d'urgence ou à la demande d'un membre, des séances extraordinaires doivent être convoquées.
1. Le chancelier d'État ou son suppléant participe aux délibérations du Conseil d'État avec voix consultative et tient le procès-verbal.
2. Le Conseil d'État peut faire appel à des collaborateurs ou à d'autres experts s'il le juge opportun pour sa propre information.
1. Le Conseil d'État est en mesure de délibérer lorsque au moins trois membres sont présents et ont le droit de vote.
1. La récusation est régie par les dispositions de la loi sur la protection juridique dans les affaires administratives.
1. Le conseil exécutif décide à la majorité des voix.
2. Chaque membre est tenu de voter.
3. Lors des votes, en cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
4. Lors des élections, en cas d'égalité des voix, un second tour doit être organisé. Si celui-ci ne conduit pas à une élection, le sort en décide.
1. En cas d'urgence, des décisions peuvent être prises par voie de circulation sur demande d'un membre du conseil de gouvernement.
2. Les décisions prises par voie de circulation nécessitent l'approbation d'au moins trois membres, y compris le demandeur.
1. Chaque membre du Conseil du gouvernement peut enregistrer son opinion divergente au procès-verbal contre une décision prise.
1. Les courriers émanant du Conseil d'État adressés aux autorités fédérales, cantonales ou étrangères supérieures sont signés au nom du Conseil d'État par le Président du Conseil d'État et par le Chancelier d'État ou leurs suppléants.
2. Les autres courriers émanant du Conseil d'État et les extraits de procès-verbal sont signés par le Chancelier d'État ou son suppléant.
1. Les règlements, les arrêtés généraux et les circulaires importantes doivent être publiés dans le Journal officiel.
1. Le Conseil d'État règle les détails de l'organisation des travaux.
1. Le président du gouvernement est élu par le Conseil cantonal pour une durée d'un an.
2. Le vice-président est désigné par le Conseil exécutif pour la même période.
1. Le président du gouvernement dirige les activités et les délibérations du conseil gouvernemental et le représente à l'extérieur.
2. S'il est empêché, le vice-président prend sa place et, si ce dernier est également empêché, le membre le plus ancien du conseil gouvernemental le remplace.
1. Le président du gouvernement est notamment responsable de veiller à ce que les tâches du conseil de gouvernement soient abordées de manière appropriée et en temps utile, en procédant de la manière suivante
a) il dirige et surveille les affaires de l'autorité collégiale
b) il assure la collaboration entre les départements
c) il coordonne le travail du conseil de gouvernement avec celui du conseil cantonal
d) il prend en charge la communication externe et interne
e) il ordonne des clarifications concernant les mesures urgentes et propose au conseil de gouvernement ce qu'il considère opportun
2. Les autres membres du conseil de gouvernement doivent, par leur activité, contribuer à la décharge du président du gouvernement et assister celui-ci dans l'accomplissement de ses tâches de direction.
3. Le conseil de gouvernement désigne les postes qui sont à la disposition du président du gouvernement pour l'accomplissement de ses tâches.
1. Le président du gouvernement peut
a) ordonner des mesures provisionnelles
b) décider à la place du conseil du gouvernement en cas d’urgence et d’absence de quorum
c) traiter de manière autonome les affaires à caractère principalement formel ou de moindre importance, ou les attribuer à une autre autorité pour une décision autonome
2. Les décisions prises conformément à l'al. 1 let. b doivent être portées à la connaissance du conseil du gouvernement lors de la prochaine séance.
1. Le Conseil du gouvernement peut nommer, parmi ses membres, des délégations pour planifier, coordonner, préparer et exécuter certains dossiers.
2. Il peut déléguer aux délégations des pouvoirs de décision. Toutefois, chaque membre d'une délégation peut exiger qu'un dossier soit soumis au Conseil du gouvernement pour décision.
3. Les autres membres du Conseil du gouvernement sont informés des délibérations et des décisions des délégations.
1. La Chancellerie d'État est l'organe de coordination et de soutien du Conseil d'État ; elle assure la liaison avec le Grand Conseil.
2. Elle veille, sur instruction du Conseil d'État, à l'information du public et met également ses services à la disposition du Grand Conseil.
3. Le Conseil d'État peut conférer à la Chancellerie d'État des tâches supplémentaires.
1. La Chancellerie d'État est rattachée, sur le plan organisationnel et administratif, à un département.
2. Le Conseil d'État décide de l'affectation d'autres services à la Chancellerie d'État.
1. Le Chancelier d'État est le chef de la Chancellerie d'État et le premier collaborateur du Conseil d'État et du Président du Conseil d'État.
2. Il assure la consultation juridique du Grand Conseil et du Conseil d'État.
3. Le Chancelier d'État peut en outre, en accord avec le chef du département compétent, charger des experts des départements de travaux pour l'ensemble des autorités.
1. Le Conseil d'État peut créer d'autres services centraux.
2. Il les rattache administrativement à la Chancellerie d'État ou au département dont ils dépendent le plus étroitement.
1. Le Conseil d'État peut consulter des experts qui ne font pas partie de l'administration cantonale.
1. Les tâches de l'ensemble de l'administration cantonale sont, dans la mesure où elles ne sont pas directement exercées par le Conseil d'État (Gouvernementsrat) ou la Chancellerie d'État (Staatskanzlei), attribuées à cinq départements.
2. Sous réserve de l'attribution légale de tâches administratives à des établissements et entreprises cantonaux ainsi qu'à des organisations de droit public et à des particuliers.
1. Pour la préparation des affaires du Conseil d'État et pour l'accomplissement autonome des tâches qui leur sont attribuées par la législation ou une délégation spéciale, les départements suivants existent
1. Département de l'intérieur
2. Département de l'éducation
3. Département des travaux publics
4. Département de l'économie publique
5. Département des finances
1. Dans le cadre de la structure déterminée par l'art. 30, les différents domaines de compétence sont assignés aux départements par décret du Conseil d'État.
2. L'affectation doit être effectuée de manière à préserver les relations thématiques, à faciliter les processus de travail et à répartir le travail aussi équitablement que possible entre les chefs de département.
1. Le Conseil d'État attribue à chacun de ses membres la direction d'un département et désigne un autre membre comme suppléant.
1. Les départements sont divisés en services et établissements non autonomes qui sont directement subordonnés aux chefs de département. Les établissements autonomes sont rattachés à un chef de département.
1. Le chef du département est responsable de l'organisation et de la direction du département, ainsi que des services et établissements non autonomes qui en dépendent, selon les principes d'une administration légale, efficace et économique.
1. Le chef du département exerce ses fonctions de direction en particulier en
a) fixant périodiquement les tâches et les objectifs du département et de ses services, et en surveillant leur réalisation
b) coordonnant l'activité des services
c) informant constamment le conseil de gouvernement de tous les événements importants au sein du département et en préparant les décisions qui incombent au conseil de gouvernement
d) assurant et surveillant l'élaboration et le respect du budget du département
e) vérifiant périodiquement l'efficacité de l'organisation du département et prenant des mesures pour l'adapter aux exigences changeantes
f) réglementant le pouvoir de donner des instructions au sein du département
1. Circulaires et décisions sont signées par le chef du département.
2. Le chef du département peut autoriser des collaborateurs à signer des décisions au nom du département dans leur domaine de compétence.
3. Le conseil d'État peut prescrire une signature collective pour certains domaines.
4. La chancellerie d'État tient un registre public des personnes autorisées à signer.
1. Les départements disposent de manière autonome des crédits qui leur sont accordés dans le budget, par la loi ou par une décision spéciale du Parlement cantonal, dans la mesure où le montant est fixe et le bénéficiaire spécifié.
1. Les départements peuvent se voir adjoindre des commissions ou des groupes de travail pour la consultation sur des questions de fond et dans l'élaboration de la législation.
2. Les commissions sont élues par le Conseil d'État pour une durée de mandat, à moins que des dispositions légales spécifiques n'existent; les groupes de travail sont nommés par le Conseil d'État ou le département pour la durée du mandat.
3. Lors de chaque élection de reconfirmation, il convient de vérifier si le maintien d'une commission est justifié.
1. Si une affaire relève de la compétence de plusieurs départements, les parties concernées veillent spontanément à l'information mutuelle et à la coordination. Le département principalement impliqué assume la direction principale de l'affaire.
2. En cas de litige concernant la compétence, c'est le conseil exécutif qui tranche.
1. Le Conseil d'État peut créer, si nécessaire, des postes ou des institutions spéciales de coordination.
2. À ces postes peuvent également être nommés des experts ne faisant pas partie de l'administration cantonale.
1. Si une affaire relève du domaine de plusieurs départements, le département responsable doit solliciter des rapports complémentaires.
1. La loi sur l'organisation et la gestion du Conseil d'État et de ses directions du 12 février 1881 est abrogée.
1. Le Conseil d'État est habilité, sans égard aux dispositions dérogatoires des lois existantes, à adapter par voie de règlement les dispositions d'organisation et de compétence contenues dans les lois ou décrets pour l'administration cantonale au sens de cette loi.
2. Il est autorisé, en cas d'une telle adaptation, à formuler de manière plus générale les dispositions légales de compétence en faveur d'un département spécifique ou d'un service subordonné particulier.
1. Le conseil exécutif est habilité à maintenir les procédures en cours au moment de l'entrée en vigueur de cette loi soit auprès de l'autorité compétente jusqu'alors, soit à les attribuer à la nouvelle autorité compétente pour qu'elles soient résolues.
1. Cette loi entre en vigueur à une date déterminée par le Conseil d'État après son approbation par le peuple.
2. Elle doit être publiée dans le bulletin officiel et incluse dans le recueil des lois cantonales.
3. Si la loi constitutionnelle soumise simultanément à cette loi à la votation populaire du 18 février 1985 concernant la modification des art. 33, 61, 63, 66 et 68 de la Constitution du canton de Schaffhouse est rejetée, cette loi devient caduque.