Objet
Table des dispositions (23)
Texte législatif (23 Articles)
1. Le système de vote électronique dans la salle du Grand Conseil (désigné ci-après «système») a pour but
a) un dépouillement rapide et sans erreur des résultats lors des votes au sein du Grand Conseil
b) une transparence totale du comportement de vote des membres individuels du Grand Conseil
1. L'installation est utilisée lors de tous les votes au Grand Conseil cantonal. L’exception prévue reste le paragraphe 2.
2. L'installation n'est pas utilisée
a) lors de séances à huis clos
b) lors de votes secrets
c) lors des élections
3. En cas de défaillance de l'installation, le vote se déroule par un vote par levée. Douze membres du Grand Conseil cantonal peuvent demander un vote par appel nominal.
1. Pour chaque vote, un rapport provisoire sous forme de graphique est établi avec les indications suivantes
a) la date de la séance du conseil cantonal
b) le numéro du vote
c) un diagramme avec le résultat pour chaque vote en utilisant les couleurs selon l'article 4, alinéa 2
1.1 Le graphique est immédiatement transmis aux ordinateurs portables des scrutateurs après le vote et projeté sur l'écran dans la salle du conseil cantonal.
2. Les rapports provisoires sont imprimés à la fin de la séance et signés par les deux scrutateurs.
1. Le rapport définitif est juridiquement contraignant et se compose d'une liste de noms avec les indications suivantes concernant les membres du Conseil cantonal
a) Nom de famille ; Prénom
b) Appartenance politique
c) Résultat des votes de la séance respective du Conseil cantonal
2. Les résultats des votes reflètent le comportement de vote de chaque membre du conseil sous forme de tableau
a) Oui : Vert
b) Non : Rouge
c) Abstention : Gris
d) Vacant / Absence / Non-participation au vote : Blanc
3. Le rapport définitif est
a) publié sur le site Internet du Conseil cantonal
b) publié en annexe au procès-verbal du Conseil cantonal
4. Le secrétariat du Conseil cantonal peut effectuer des révisions rédactionnelles des rapports définitifs avant leur publication.
1. Les scrutateurs sont responsables de l'opération du système pendant la séance du Conseil cantonal.
2. Ils vérifient
a) avant la séance du Conseil cantonal, les préparatifs effectués par le secrétariat du Conseil cantonal et le service du protocole
b) pendant la séance du Conseil cantonal, la conformité des résultats annoncés avec les affichages sur écran
1. Le Secrétariat du Conseil cantonal est responsable du fonctionnement de l'installation.
2. Il publie les rapports définitifs.
1. Le service des huissiers est responsable de la mise à disposition des appareils de vote individuels (désormais « appareil »). Cela comprend
a) le transport des appareils entre le secrétariat du Conseil cantonal et la salle du Conseil cantonal
b) la distribution aux membres du Conseil cantonal non excusés selon la liste des absences
c) le contrôle du respect des dispositions concernant le départ de la salle du Conseil cantonal pendant la séance du Conseil cantonal
d) la collecte des appareils à la fin de la séance du Conseil cantonal
1. Une technologie radio mobile sans fil est utilisée.
2. Le récepteur radio avec la connexion pour l'ordinateur portable est installé de manière fixe sur le pupitre de l'un des scrutateurs.
3. Chaque membre du conseil reçoit un appareil mobile numéroté pour voter. Les numéros sont attribués aux membres du conseil cantonal par le secrétariat du conseil cantonal.
4. Les appareils restent dans la salle du conseil cantonal pendant la session.
5. Les scrutateurs ont à leur disposition un ordinateur portable et une imprimante pour l'utilisation du système pendant la session du conseil cantonal.
1. Les membres du Conseil cantonal disposent de boutons de commande sur les appareils, à savoir
a) O 1 = Oui
b) N 2 = Non
c) ? 3 = Abstention
d) On pour allumer l'appareil
e) Les touches 4 à 10 n'ont pas de fonction
2. Les membres du conseil excusés, absents et ne prenant pas part à un vote sont également enregistrés sous la rubrique « Vacance / Absence / Non-participation au vote ».
1. Les scrutateurs, la secrétaire ou le secrétaire du conseil cantonal ainsi que les collaborateurs désignés par celle-ci ou celui-ci du secrétariat du conseil cantonal reçoivent un accès au système.
1. Le Secrétariat du Conseil Cantonal
a) prépare l'installation avant la séance du Conseil Cantonal
b) établit à l'intention des personnes chargées du dépouillement le tableau conformément à § 4 al. 1 et al. 2
2. Les personnes chargées du dépouillement vérifient les travaux préparatoires du Secrétariat du Conseil Cantonal.
1. Au début de chaque séance du Conseil cantonal, ainsi qu'immédiatement après la pause, un vote test a lieu, servant également de contrôle de présence.
2. Le résultat est transmis sous forme graphique aux ordinateurs portables des scrutateurs immédiatement après le vote et est projeté sur l'écran dans la salle du Conseil cantonal.
3. Si la présence d'un membre du Conseil cantonal n'a pas été enregistrée pour une raison quelconque, celui-ci doit en informer immédiatement les scrutateurs. Ceux-ci établissent un rapport séparé.
4. Les rapports correspondants
a) sont imprimés et signés par les scrutateurs
b) servent de base pour le versement des indemnités de session
c) sont conservés au secrétariat du Conseil cantonal
5. En cas de défaillance du système, la présence est déterminée par d'autres moyens.
1. Les membres du Conseil cantonal qui quittent la salle du Conseil cantonal doivent laisser leur appareil à leur siège.
2. Les appareils sont collectés par le service des huissiers à la fin de la séance.
1. Les scrutateurs notent dans un tableau les informations pertinentes pour chaque vote, à savoir
a) le numéro du vote
b) la question du vote (mots-clés)
c) si nécessaire, l'attribution des propositions au premier et au deuxième tour
2. Les votes sont numérotés consécutivement pour chaque jour de séance.
1. La présidente ou le président propose au Grand Conseil la procédure de vote et lit la question du vote.
2. La présidente ou le président peut donner des instructions aux scrutateurs pour l'enregistrement des votes.
3. La question du vote n'est pas affichée sur les écrans.
4. Les scrutateurs déclenchent la procédure de vote sur instruction de la présidente ou du président.
5. La procédure de vote dure 15 secondes. Le temps restant pour voter est indiqué sur l'écran (Compte à rebours). Après cela, le vote est clôturé. Aucun autre vote ne sera pris en compte.
1. Le vote par procuration n'est pas autorisé. L'alinéa 2 est réservé.
2. Si un membre du conseil présent n'est pas en mesure d'utiliser le dispositif lui-même pour des raisons de santé, le vote est exprimé conformément aux instructions du membre concerné par un scrutateur ou une scrutatrice.
1. Si, lors du processus de vote, une incohérence dans la détermination du résultat est constatée, ce processus doit être mené à son terme. La présidente ou le président ordonne un nouveau vote.
2. Le premier processus de vote doit être désigné comme « annulé » dans le rapport définitif. Il ne doit pas être supprimé du système.
1. La Présidente ou le Président proclame les résultats des votes.
2. Les scrutateurs vérifient si la proclamation des résultats correspond à l'affichage sur l'écran.
1. Les rapports provisoires signés servent de base à l'établissement des rapports définitifs.
2. Les scrutateurs remettent les rapports provisoires au secrétariat du Conseil cantonal. Ceux-ci ne font pas partie du procès-verbal du Conseil cantonal.
3. Après l'approbation du procès-verbal de la séance du Conseil cantonal, le secrétariat du Conseil cantonal détruit les rapports provisoires.
1. Après la session du Conseil cantonal, le Secrétariat du Conseil cantonal établit les rapports définitifs.
2. Le Secrétariat du Conseil cantonal indique succinctement pour chaque vote quelle était la question soumise au vote (au besoin avec des précisions sur la signification de Oui et Non, par exemple en cas d'amendements).
1. Le secrétariat du Conseil cantonal publie les rapports définitifs sur Internet au plus tard le troisième jour ouvrable après la séance du Conseil cantonal. Pour des raisons importantes, la présidente ou le président peut prolonger ou raccourcir ce délai dans des cas individuels.
2. Les rapports publiés sont disponibles de manière illimitée dans des formats de données courants. Ceux-ci peuvent être modifiés par des tiers.
1. Les rapports définitifs publiés sur Internet font partie intégrante des annexes du procès-verbal du Grand Conseil cantonal.
1. Ce règlement entre en vigueur avec la modification du règlement intérieur du 30 octobre 2017 le 1er janvier 2018.
2. Il doit être publié au Journal officiel et être inclus dans le recueil des lois cantonales.