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Loi sur le droit de cité - Droit fédéral

27 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Schaffhouse
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Table des dispositions (27)

Texte législatif (27 Articles)

Acquisition et Perte de la Nationalité de Plein Droit - Acquisition

1. Acquisition et perte de la citoyenneté communale et cantonale en vertu de la loi sont régies par les dispositions du droit fédéral.

Acquisition et Perte de la Nationalité par Effet de la Loi - Acquisition

1. Les décisions et les avis du canton fondés sur le droit fédéral et la présente loi relèvent du département compétent en matière de droit de cité, sauf disposition contraire relative à une compétence particulière.

Acquisition et Perte de la Nationalité par Effet de la Loi - Acquisition

1. Les enfants trouvés obtiennent le droit de cité de la commune où ils sont découverts, ainsi que simultanément le droit de cité cantonal.

2. Si leur filiation est ultérieurement établie, ils perdent le droit de cité acquis en vertu de l'al. 1, à condition qu'ils soient encore mineurs et qu'ils ne deviennent pas apatrides de ce fait.

Acquisition et Perte de la Nationalité par Effet de la Loi - Acquisition

1. Lorsque des communes fusionnent, les citoyennes et citoyens obtiennent de droit la citoyenneté de la nouvelle commune.

**3. Acquisition et perte de la citoyenneté en vertu de la loi - Perte** *Note: I have followed your guidelines to translate the title while maintaining the original structure and formatting.*

1. Celui qui possède la citoyenneté cantonale et acquiert la citoyenneté d’un autre canton, perd la citoyenneté cantonale ainsi que les droits de citoyenneté des communes de Schaffhouse, à moins qu’une déclaration écrite de maintien ne soit remise dans un délai d’un mois suite à la notification du département compétent.

2. L'alinéa 1 s'applique par analogie également au droit de citoyenneté communal antérieur des citoyennes ou citoyens cantonaux qui acquièrent le droit de citoyenneté d'une autre commune de Schaffhouse.

3. L'octroi de la citoyenneté d'honneur n'entraîne pas la perte des droits de citoyenneté antérieurs.

Acquisition par Naturalisation - Dispositions Générales

1. Quiconque postule pour l'octroi du droit de cité communal et cantonal doit être apte à cela en raison de sa situation personnelle.

2. Est notamment apte, celui qui

a) est intégré dans les contextes communaux, cantonaux et suisses

b) est familier avec les modes de vie, les coutumes et les usages du pays

c) respecte l'ordre juridique suisse et ne met pas en péril la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse

d) connaît les droits et obligations liés à la citoyenneté

e) possède des connaissances linguistiques suffisantes pour communiquer avec les autorités, les concitoyennes et concitoyens

f) présente des situations personnelles et financières ordonnées

3. Pour des raisons dignes de considération, la citoyenneté peut également être octroyée lorsque les conditions des lettres e et f ne sont que partiellement remplies.

Acquisition par Naturalisation - Dispositions Générales

1. Quiconque dépose une demande d'acquisition de la citoyenneté doit prouver qu'il réside sans interruption dans la commune concernée depuis au moins deux ans.

2. Pour les ressortissants étrangers, la décision de naturalisation ne devient effective qu'après l'obtention de l'autorisation de naturalisation fédérale.

Acquisition par Naturalisation - Dispositions Générales

1. Chaque époux peut déposer la demande de naturalisation.

2. Les enfants mineurs sous l’autorité parentale sont en règle générale inclus dans la naturalisation ; l'art. 9 al. 2 est applicable par analogie. Ne sont pas inclus les enfants de la mère mariée au père suisse qui acquiert les droits de cité du canton et de la commune.

Acquisition par Naturalisation - Dispositions Générales

1. Pour les mineurs ou les personnes sous curatelle complète, la demande de naturalisation indépendante doit être présentée par la personne à qui revient la représentation légale.

2. Toute personne ayant atteint l'âge de 16 ans et étant capable de discernement doit également exprimer par écrit sa propre volonté d'acquérir la citoyenneté.

3. ...

Acquisition par naturalisation - Procédure ordinaire

1. La commune détermine dans sa constitution l'organe compétent pour l'octroi du droit de cité communal. Si le droit de cité n'est pas accordé par le conseil communal, celui-ci présente une demande.

2. Le droit de cité cantonal est accordé par le Conseil d'État.

Acquisition par naturalisation - Procédure ordinaire

1. Le droit de cité communal prend effet juridique avec l'octroi du droit de cité cantonal.

Acquisition par naturalisation - Procédure simplifiée

1. La décision dans la procédure simplifiée relève de la compétence du conseil municipal.

2. Quiconque est naturalisé dans la procédure simplifiée et ne possède pas encore la citoyenneté cantonale, obtient celle-ci lors de l'octroi de la citoyenneté communale.

Acquisition par naturalisation - Procédure simplifiée

1. La procédure simplifiée est applicable pour

a) Les Suissesses et Suisses

b) Les étrangères et étrangers qui prouvent avoir accompli huit années de scolarité obligatoire en Suisse et avoir principalement vécu en Suisse. Cela sous réserve de l'accord du canton.

2. Si des conjoints étrangers ou des personnes étrangères en partenariat enregistré déposent conjointement la demande de naturalisation, chacun d'eux doit remplir les conditions selon l'alinéa 1, sinon la procédure ordinaire est applicable.

Acquisition par naturalisation - Dispositions procédurales complémentaires

1. La procédure est régie par la loi sur la juridiction administrative. Si la demande de naturalisation est rejetée, la décision doit être motivée.

2. Si l'assemblée communale ou bourgeoise ou le conseil municipal décide de la demande, la proposition du conseil communal est considérée comme acceptée, s'il n'y a pas de contre-proposition motivée. Si la demande est rejetée, l'organe compétent pour la décision en fixe les motifs.

3. Les autres dispositions procédurales ainsi que les documents à fournir par les requérants sont régis par le Conseil d'État.

**Frais**

1. La décision relative à l'octroi du droit de cité cantonal et communal est sujette à des frais, sauf si l'exonération des frais est expressément prévue.

2. Les frais éventuels peuvent être facturés séparément.

3. Si des conjoints ou des partenaires enregistrés sont naturalisés conjointement et dans la même procédure ou si des enfants sont inclus dans la naturalisation, les frais ne sont perçus qu'une seule fois.

4. Si la demande est retirée, l'autorité chargée du traitement constate le retrait et perçoit des frais de chancellerie correspondant au travail effectué, mais ne dépassant pas le montant des frais pour la décision finale.

5. Dans les cas de rigueur sociale, les frais peuvent être totalement ou partiellement remis.

**Frais**

1. Les frais pour la décision concernant l'octroi du droit de cité communal et du droit de cité cantonal dans le cadre de la procédure ordinaire s'élèvent à Fr. 850.00 pour le canton et Fr. 1'150.00 pour la commune.

**Frais**

1. Pour la décision concernant l'octroi de la citoyenneté selon la procédure simplifiée, la taxe est la suivante

a) Pour les Suissesses et les Suisses CHF 250.00 pour la commune

b) * Pour les étrangères et les étrangers CHF 400.00 pour le canton et CHF 600.00 pour la commune

2. Pour l'octroi de la citoyenneté communale et cantonale aux Suissesses et Suisses résidant dans le canton depuis plus de 12 ans, aucune taxe n'est perçue. L'absence du domicile pour des raisons de formation professionnelle n'interrompt pas la durée de séjour.

**Frais**

1. Quiconque demande la citoyenneté peut être tenu d'assurer les frais de procédure.

Droit de citoyenneté d'honneur

1. Personnes, qui ont rendu des services particuliers à la société ou au bien commun, peuvent se voir accorder la citoyenneté communale à titre honorifique. Elles acquièrent ainsi également la citoyenneté cantonale.

2. La citoyenneté honorifique est exclusivement réservée aux personnes à qui elle est décernée.

Droit de citoyenneté d'honneur

1. Pour les étrangers ou étrangères, les dispositions de l'art. 16 de la loi fédérale sur la nationalité suisse restent réservées.

Libération de la citoyenneté

1. Condition de la libération du droit de cité communal ou cantonal est la preuve que les requérants ou les requérantes ainsi que les personnes incluses dans la demande de libération possèdent ou ont obtenu l'assurance d'obtenir une autre nationalité.

2. La libération n'est pas accordée tant que les requérants ou les requérantes ont leur domicile dans le canton et la commune.

Libération de la citoyenneté

1. Chaque conjoint peut présenter la demande de renonciation à la nationalité communale ou cantonale.

Libération de la citoyenneté

1. Aux conditions de l'art. 9, les mineurs ou les personnes sous curatelle générale peuvent être libérés de la citoyenneté cantonale et communale.

2. Les enfants sous l'autorité parentale du père ou de la mère non mariée sont inclus dans la décharge, sous réserve de l'art. 9 al. 2, de même que les enfants d'une Suissesse mariée à un étranger qui dépose une demande de libération de la citoyenneté cantonale et communale.

Libération de la citoyenneté

1. Le département compétent décide de l'exemption des droits de citoyenneté communale et cantonale.

Dispositions transitoires et finales

1. Les procédures en cours au moment de l'entrée en vigueur de cette loi sont jugées selon la législation la plus favorable aux requérants.

2. Pour la détermination de la répartition des frais conformément aux articles 16 et 17, la date de dépôt de la demande fait foi.

Dispositions transitoires et finales

1. Par la présente loi, la loi concernant l'acquisition et la perte du droit de citoyenneté communale et cantonale du 2 juin 1969 est abrogée.

Dispositions transitoires et finales

1. Cette loi entre en vigueur à une date fixée par le Conseil d'État après son adoption par le peuple.

2. Elle doit être publiée dans le Bulletin officiel et intégrée au recueil des lois cantonales.

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