I. Disposition Générale
Table des dispositions (26)
Texte législatif (26 Articles)
1. Cet arrêté sert, dans l'intérêt de l'éducation, de la culture, de l'économie et de la science, notamment à
a) assurer l'approvisionnement fondamental en services bibliothécaires ;
b) promouvoir un système bibliothécaire moderne, performant et économique.
1. Ce décret s'applique aux
a) bibliothèques en accès libre de
1. le canton et les communes ;
2. autres collectivités de droit public de droit cantonal ;
3. organismes privés recevant des contributions du canton et des communes ;
b) bibliothèques des écoles primaires, des écoles secondaires et des écoles professionnelles ;
c) bibliothèque de l'Abbaye de Saint-Gall ;
d) bibliothèque de l'Université de Saint-Gall ;
e) bibliothèque de la Haute école pédagogique de Saint-Gall.
1. L'approvisionnement bibliothécaire de base de la population comprend l'accès adéquat aux produits médiatiques pour l'éducation générale, scolaire, professionnelle et culturelle, ainsi que pour les loisirs et les offres de promotion de la lecture.
2. L'approvisionnement bibliothécaire de base des élèves comprend l'accès adéquat aux produits médiatiques pour soutenir la mission éducative des écoles élémentaires, secondaires et professionnelles, ainsi que les offres pour la promotion des compétences en lecture, médias et information.
3. Les produits médiatiques sont des représentations en écrit, image et son, qui
a) sont publiées sur papier, supports de données électroniques et autres supports (produit médiatique sous forme matérielle) ;
b) sont rendues accessibles au public dans un réseau électronique (produit médiatique sous forme immatérielle).
1. Le canton et les communes assurent conjointement la bibliothèque de base pour la population. Les communes portent la responsabilité principale. Elles décident librement de l'étendue, de la forme ainsi que des modalités de l'accomplissement des tâches.
2. Les responsables des écoles primaires, secondaires et professionnelles assurent la bibliothèque de base pour leurs élèves.
3. La tâche peut être accomplie de manière autonome ou en collaboration avec d'autres entités.
1. Les bibliothèques collaborent dans le cadre des moyens disponibles pour assurer l'approvisionnement bibliothécaire de base et coordonnent leurs offres et services.
1. Le canton promeut
a) la collaboration entre les bibliothèques ainsi que la coordination de leurs offres et services ;
b) la qualité des offres et services bibliothécaires ainsi que le niveau de formation du personnel des bibliothèques ;
c) la compétence en lecture, en média et en information de la population.
2. Il accomplit ces tâches notamment par
a) les tâches de soutien de la bibliothèque cantonale en faveur des autres bibliothèques ;
b) la stratégie bibliothécaire ;
c) l'attribution des contributions cantonales.
1. Les produits médiatiques, qui sont protégés en tant que patrimoine culturel selon la loi sur le patrimoine culturel du 15 août 2017, ne peuvent ni être acquis par prescription ni être acquis de bonne foi. Un droit à la restitution n'est pas prescrit.
1. Le canton gère à la ville de Saint-Gall la bibliothèque cantonale.
1. La Bibliothèque cantonale
a) collecte, traite, conserve et communique
1. un large éventail de produits médiatiques pour l'éducation générale, scolaire, professionnelle et culturelle en tant qu'élément de base du service bibliothécaire à la population;
2. des produits médiatiques pour l'éducation scientifique;
3. des produits médiatiques en relation avec le canton de Saint-Gall;
4. des collections d'une importance particulière pour le patrimoine culturel du canton;
b) soutient l'apprentissage tout au long de la vie et le travail scientifique;
c) met à disposition des lieux de travail pour les usagers;
d) collabore avec d'autres bibliothèques.
1. La bibliothèque cantonale soutient les bibliothèques, notamment en
a) fournissant des services électroniques et autres services centraux;
b) offrant des formations initiales et continues bibliothéconomiques;
c) proposant des conseils sur
1. l'utilisation économique des ressources et l'accomplissement efficace des tâches;
2. la promotion de la lecture, des compétences médiatiques et informationnelles.
2. Le département compétent peut exiger des organismes responsables des bibliothèques soutenues une participation appropriée aux coûts.
1. La bibliothèque cantonale peut assumer d'autres tâches bibliothécaires pour le compte d'autres institutions. Le département compétent et les organismes responsables des institutions impliquées concluent une convention de prestations. Celle-ci règle en particulier les prestations de la bibliothèque cantonale et la prise en charge des coûts par les organismes responsables des institutions impliquées.
1. La bibliothèque cantonale recueille des produits médiatiques qui
a) paraissent dans le canton de Saint-Gall ;
b) se rapportent au canton de Saint-Gall ou à des personnes ayant le droit de cité cantonal de Saint-Gall, ou ayant leur siège ou résidence dans le canton de Saint-Gall ;
c) ont été créés ou coproduits par des auteurs ou autrices saint-gallois ou liés au canton de Saint-Gall.
2. La bibliothèque cantonale collabore avec les éditeurs et les producteurs pour remplir sa mission de collecte. Elle conclut avec eux, dans la mesure du possible, des accords afin de garantir l'acquisition des produits médiatiques.
1. Le gouvernement définit par ordonnance la mission de collecte de la bibliothèque cantonale dans ses détails et l’adapte aux nouvelles évolutions.
2. Il peut exclure des produits médiatiques de la mission de collecte, dans la mesure où ils
a) sont collectés et rendus accessibles au public par une autre institution;
b) sont de faible importance pour le canton de Saint-Gall;
c) sont destinés uniquement à un cercle limité de personnes ou principalement à des fins privées.
1. La Bibliothèque Cantonale est accessible au public. Le département compétent établit le règlement d'utilisation.
1. Pour l'utilisation de la bibliothèque cantonale, des frais appropriés peuvent être exigés. Le département compétent adopte un tarif des frais.
1. Les départements compétents élaborent, pour la promotion des bibliothèques selon l'art. [6](https://www.gesetzessammlung.sg.ch/data/276.1/de/art6) al. 1 de ce décret, des lignes directrices stratégiques (stratégie pour les bibliothèques) ainsi que des propositions de mesures et de projets pour leur mise en œuvre.
2. La stratégie pour les bibliothèques requiert l'approbation du gouvernement.
3. Les bibliothèques et leurs organes responsables sont intégrés dans l'élaboration de la stratégie pour les bibliothèques ainsi que des propositions de mesures et de projets selon al. 1 de cette disposition et sont invités à donner leur avis.
1. Le canton peut octroyer des subventions pour la promotion des bibliothèques conformément à l'art. 6 al. 1 de cet arrêté.
1. Les contributions cantonales contribuent à la mise en œuvre de la stratégie des bibliothèques.
2. Leur orientation peut être subordonnée à
a) Des conditions et exigences notamment quant à l'étendue et la qualité des offres et services bibliothécaires;
b) Les prestations des organismes responsables des bibliothèques participantes;
c) Les prestations de tiers.
1. L'octroi d'une contribution selon l'article [16](https://www.gesetzessammlung.sg.ch/data/276.1/de/art16) de ce règlement se fait par décision ou convention de prestations.
2. Le département compétent conclut une convention de prestations avec les parties impliquées lorsque le bénéficiaire est soumis à des obligations particulières ou lorsque d'autres financeurs sont impliqués.
1. Lors de l'évaluation des contributions, l'importance de la mesure ou du projet pour la mise en œuvre de la stratégie de la bibliothèque est prise en compte.
2. La contribution du canton s’élève généralement à un maximum des deux tiers des coûts totaux.
1. Les contributions cantonales sont financées par les fonds du budget général de l'État.
1. Les départements compétents font périodiquement rapport au gouvernement sur
a) le service de base bibliothécaire ;
b) la mise en œuvre de la stratégie des bibliothèques ;
c) l'impact des mesures et projets de promotion du secteur des bibliothèques.
1. Le canton et la ville de Saint-Gall établissent et dirigent ensemble, à un emplacement central, une bibliothèque cantonale et municipale accessible au public.
2. La bibliothèque cantonale et municipale peut être créée par la conclusion d'un accord entre le canton et la ville de Saint-Gall en tant qu'établissement autonome de droit public ou fondation de droit public. Les dispositions de la Constitution cantonale du 10 juin 2001 concernant les accords interétatiques ayant force de loi et celles de la loi communale du 21 avril 2009 concernant les accords généralisés sont appliquées en conséquence.
3. La bibliothèque cantonale et municipale est la successeur juridique de la bibliothèque cantonale conformément à l'art. 7 de ce décret.
1. La Bibliothèque du Canton et de la Ville
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| a) | assure l'approvisionnement bibliothécaire de base de la population de la ville de Saint-Gall conformément à l'art. [3](https://www.gesetzessammlung.sg.ch/data/276.1/de/art3) de ce décret; | | |
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| b) | s'acquitte des tâches assignées à la Bibliothèque Cantonale selon les art. [8](https://www.gesetzessammlung.sg.ch/data/276.1/de/art8) à 12 de ce décret. | | |
2. La Ville de Saint-Gall prend en charge les coûts liés à l'exécution des tâches mentionnées au paragraphe 1 lettre a de cette disposition.
3. Le Canton prend en charge les coûts liés à l'exécution des tâches mentionnées au paragraphe 1 lettre b de cette disposition.
1. Le gouvernement soumet au conseil cantonal, en accord avec le conseil municipal de la ville de Saint-Gall, dans un délai raisonnable après l'entrée en vigueur de ce décret, une proposition concernant l'établissement, le parrainage, l'organisation et le financement de la bibliothèque cantonale et municipale.
2. Dans sa proposition, le gouvernement demande les modifications nécessaires de ce décret pour l'établissement et la gestion de la bibliothèque cantonale et municipale.
1. Le gouvernement détermine le début de l'exécution de ce décret.