Loi sur l'encouragement de la culture (KFG) - Objet (KFG)
Table des dispositions (30)
Texte législatif (30 Articles)
1. Cet arrêté réglemente
a) la répartition des tâches et les principes généraux entre le canton et les communes politiques dans le domaine de la promotion culturelle ;
b) la promotion de la culture par le canton dans les domaines de la création culturelle, de la préservation du patrimoine culturel et de la participation culturelle.
2. Sont réservées les dispositions relatives à la promotion culturelle selon la législation spéciale, en particulier la loi sur le patrimoine culturel du 15 août 2017[4].
1. Le canton et les communes politiques respectent, dans le cadre de la promotion culturelle, la liberté et l'indépendance de la création culturelle et prennent en considération les intérêts culturels de la population.
2. Il n'existe aucun droit à un soutien de la part du canton et des communes politiques dans des cas individuels.
1. La promotion de la culture est la responsabilité du canton et des communes politiques.
2. Les compétences sont déterminées selon les significations suivantes
a) importance locale : activités culturelles ayant une signification pour la commune de localisation ;
b) importance régionale : activités culturelles importantes pour une région et ses communes politiques ;
c) importance cantonale : activités culturelles importantes pour plusieurs régions, l'ensemble du canton ou au-delà du canton.
1. Le canton promeut les activités culturelles d'importance régionale ou cantonale.
1. La commune politique
a) promeut les activités culturelles d'importance locale ;
b) peut participer à la promotion des activités culturelles d'importance régionale ou cantonale.
2. Les autorités compétentes de la commune décident librement de la manière de s'acquitter de leurs tâches dans le cadre des dispositions légales.
1. Les communes politiques peuvent collaborer au sein d'organisations régionales de promotion pour soutenir conjointement des activités culturelles.
2. Les communes politiques impliquées confient à l'organisation régionale de promotion, par le biais d'une convention de prestations, l'exécution des tâches de promotion. Les conseils des communes politiques concernées sont compétents.
3. Les organisations régionales de promotion peuvent, dans le cadre des tâches qui leur sont confiées, émettre des décisions.
4. Le canton, des collectivités d'autres cantons, des entités de droit public et des acteurs privés de promotion peuvent participer à cette organisation avec l'accord de l'organisation de promotion régionale.
1. La promotion culturelle du canton a pour objectif
a) de promouvoir une création culturelle diversifiée et une offre culturelle variée dans le canton et ses régions ;
b) de soutenir la préservation et la transmission du patrimoine culturel ;
c) de faciliter la participation de tous les groupes de la population à la vie culturelle ;
d) de promouvoir les échanges culturels à l'intérieur du canton et vers l'extérieur ;
e) de favoriser le développement culturel dans le canton et d'accroître son attractivité ;
f) de créer de bonnes conditions-cadres pour les activités culturelles.
1. Le canton respecte les activités culturelles bénévoles accomplies dans l'exercice de ses fonctions.
2. Il s'engage pour une répartition adéquate des activités culturelles dans le canton et tient compte des particularités régionales et sociales.
3. Il veille à une exécution des tâches efficace, économique et transparente.
1. Le canton peut, pour accomplir ses tâches, collaborer avec la Confédération, d'autres cantons, les communes ainsi qu'avec d'autres acteurs culturels de droit public et privé, tant au niveau national qu'international.
1. Le canton peut déléguer certaines de ses tâches, conformément au présent arrêté, à des organisations avec participation cantonale, à des organisations de promotion régionales ou à des tiers.
2. Les organisations ou tiers mandatés exécutent les tâches qui leur sont confiées selon les dispositions du présent arrêté.
3. L'autorité compétente du canton conclut avec les organisations ou tiers mandatés une convention de prestations.
1. Le gouvernement soumet au Grand Conseil un rapport sur la stratégie de promotion culturelle cantonale, conformément à ce décret et à la législation spéciale, pour approbation tous les huit ans.
2. Les communes politiques et les parties intéressées sont préalablement invitées à la consultation.
1. Le canton soutient
a) les créateurs culturels ;
b) les projets culturels ;
c) les institutions et organisations culturelles ;
d) les sites culturels cantonaux.
1. Le canton promeut la culture sous toutes ses formes d'expression.
2. Il soutient en particulier les activités culturelles suivantes
a) Création de culture ;
b) Conservation des biens culturels ;
c) Recherche, diffusion et transmission de la culture et de l'histoire ;
d) échange culturel et coopération culturelle.
1. Le canton promeut les efforts visant à faciliter l'accès de la population au patrimoine culturel et aux activités culturelles, ainsi que la participation active à la vie culturelle.
2. Il s'engage en particulier pour la participation culturelle des enfants et des jeunes, ainsi que des personnes en situation de handicap.
1. Le canton promeut
a) la communication et l'accès public au patrimoine mondial de l'UNESCO du district abbatial de Saint-Gall et des biens culturels immobiliers et mobiliers qui y sont associés ;
b) la communication des constructions palafittiques préhistoriques faisant partie du patrimoine mondial de l'UNESCO.
1. Le canton promeut la culture notamment par
a) l'attribution de contributions cantonales ;
b) le soutien des sites culturels cantonaux ;
c) le conseil, la mise en réseau ainsi que la médiation et la présentation ;
d) la distinction des performances artistiques remarquables et des mérites culturels ;
e) l'acquisition d'œuvres artistiques et culturelles.
1. Mesures de soutien du canton nécessitent que les activités culturelles
a) présentent un lien avec le canton de Saint-Gall ;
b) soient d'importance régionale ou cantonale ;
c) se distinguent par leur qualité.
1. Mesures de promotion du canton selon l'art. 16 let. a à c de cet arrêté nécessitent en outre que
a) les bénéficiaires de la promotion fournissent des contributions propres appropriées ;
b) les offres ou prestations des institutions et organisations culturelles ainsi que les sites culturels cantonaux et les résultats des projets culturels soient accessibles au public ;
c) les projets culturels, institutions et organisations ainsi que les sites culturels cantonaux ne soient pas principalement à but lucratif.
1. Le canton peut allouer des contributions cantonales dans le cadre des crédits approuvés, notamment
a) pour la promotion des créateurs culturels ;
b) pour des projets culturels ;
c) au fonctionnement des institutions et organisations culturelles ;
d) pour les investissements dans les institutions et organisations culturelles.
2. Les contributions cantonales sont généralement accordées sous forme de prestations financières non remboursables ou de garanties de déficit.
1. L'octroi d'une contribution cantonale nécessite généralement une participation appropriée au financement de
a) communes politiques et autres tiers pour des activités culturelles d'importance régionale ;
b) tiers pour des activités culturelles d'importance cantonale.
2. Le canton peut accorder des contributions cantonales indépendamment d'une participation de tiers
a) pour la promotion des acteurs culturels ;
b) aux organisations culturelles d'importance cantonale.
1. Lors de la détermination du montant des contributions cantonales, sont pris en compte
a) la capacité financière des demandeurs ;
b) l'importance des institutions, organisations ou projets culturels ;
c) le montant des coûts totaux.
2. La contribution cantonale ne dépasse généralement pas la moitié des coûts totaux.
1. La décision relative à l'octroi de contributions cantonales est prise sur la base de demandes, d'appels d'offres ou de concours.
1. L'octroi et l'attribution des contributions cantonales sont effectués par décision de l'autorité compétente du canton ou par convention de prestations.
2. L'autorité compétente du canton conclut une convention de prestations avec les parties concernées si
a) les bénéficiaires des contributions sont tenus à des prestations spécifiques ou
b) des contributions pluriannuelles ou renouvelées annuellement sont attribuées ou
c) des tiers participent au financement.
1. L'octroi de contributions cantonales peut être subordonné à des conditions ou assorti de charges, notamment pour
a) La divulgation du soutien par le canton ;
b) La fourniture de prestations culturelles ;
c) La présentation de rapports de projet et annuels.
2. Les contributions cantonales peuvent être révoquées totalement ou partiellement si les activités culturelles pour lesquelles elles ont été accordées n'ont pas été réalisées ou l'ont été seulement partiellement, ou si une condition ou une charge n'a pas été remplie.
1. Le gouvernement édicte par ordonnance des dispositions concernant
a) les coûts admissibles pour le calcul des contributions cantonales ;
b) la compétence relative à l'octroi et à la distribution des contributions cantonales ;
c) la procédure de distribution des contributions cantonales.
2. Il peut, par ordonnance, établir d'autres conditions déterminantes pour la distribution des contributions cantonales.
1. Le canton soutient les sites culturels cantonaux suivants
a) Château de Werdenberg ;
b) Ancien bain de Pfäfers ;
c) Kunst(Zeug)Haus Rapperswil-Jona ;
d) Lokremise St.Gallen ;
e) Concert et Théâtre St.Gallen.
2. Le soutien du Concert et Théâtre St.Gallen en tant que site culturel cantonal est régi par la loi du 27 septembre 2009 sur les contributions à la coopérative Concert et Théâtre St.Gallen[5].
3. Le Conseil cantonal peut désigner d'autres sites culturels cantonaux. Il veille à une répartition adéquate dans le canton.
1. Le département compétent et l'organisation responsable du site culturel cantonal règlent par convention les mesures de promotion du canton et les prestations du site culturel cantonal.
1. Le canton soutient l'infrastructure des sites culturels cantonaux par
a) l'octroi de contributions cantonales pour des investissements ou
b) la mise à disposition, la remise en état, le renouvellement ainsi que la modification des immeubles lui appartenant.
1. Le canton soutient l'exploitation de sites culturels cantonaux par
a) l'octroi de contributions cantonales récurrentes pour leur exploitation;
b) la participation de personnes de l'administration d'État ou de personnes privées mandatées par le canton à l'organe stratégique de direction du site culturel cantonal.
2. Il peut également soutenir les sites culturels cantonaux par le biais de conseils, lorsque le site culturel est en phase de création ou en cours de réorganisation.
3. Lors de l'octroi de contributions cantonales, les dispositions des articles 19 à 25 de ce décret sont appliquées de manière appropriée.
1. Le canton finance les dépenses qui résultent de ce décret par des moyens
a) du fonds de loterie ;
b) du budget général de l'État.