Accord intercantonal sur les hautes écoles spécialisées (FHV) à partir de 2005 - Objectif (CIHES)
Table des dispositions (23)
Texte législatif (23 Articles)
1. L'accord régit l'accès intercantonal aux hautes écoles spécialisées et la compensation que les cantons de résidence des étudiants versent aux institutions des hautes écoles spécialisées.
2. Il favorise ainsi la péréquation des charges intercantonales, la libre circulation des étudiants ainsi que l'optimisation de l'offre des hautes écoles spécialisées. Il contribue à une politique coordonnée des hautes écoles suisses.
1. Les accords intercantonaux régissant la co-participation ou le cofinancement d'une ou de plusieurs hautes écoles spécialisées priment sur le présent accord. Cela est à condition que les compensations financières soient globalement au moins aussi élevées que celles prévues par la section II du présent accord et que l'égalité des droits des étudiants (art. 3, al. 2, art. 6 et 7) soit garantie.
1. Le canton de domicile des étudiants verse aux établissements de hautes écoles spécialisées des contributions aux frais de formation.
2. Les établissements de hautes écoles spécialisées accordent aux étudiants de tous les cantons partenaires la même situation juridique. Dans la mesure où les cantons ne sont pas eux-mêmes les établissements de hautes écoles spécialisées, ils obligent les écoles qui leur sont affiliées à assurer l'égalité de traitement.
1. Sont considérés comme ouvrant droit à une subvention, les programmes de diplôme reconnus des hautes écoles spécialisées cantonales ou intercantonales. La reconnaissance se fait conformément à la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées ou à la Convention intercantonale des diplômes. Dans le cas des programmes de diplôme menés en deux étapes (études de Bachelor et de Master), les deux niveaux d'études ouvrent droit à une subvention.
2. Les programmes d'études reconnus, qui sont gérés par un organisme privé mais cofinancés par un canton ou un groupe de cantons, ouvrent droit à une subvention, à condition qu'ils soient déclarés éligibles à une subvention par la Commission FHV. La condition préalable est que le canton cofinanceur ou les cantons cofinanceurs fournissent pour leurs étudiants au moins les mêmes prestations que celles prévues par la présente convention.
3. D'autres programmes d'études reconnus peuvent, à la demande du canton d'implantation, être reconnus comme éligibles à une subvention par la Commission FHV. Dans ce cas, seuls les cantons qui s'engagent explicitement à le faire seront tenus de payer.
1. Le canton de résidence des étudiant(e)s est considéré comme suit
a) le canton d'origine pour les Suisses et Suissesses dont les parents résident à l'étranger ou qui résident à l'étranger sans parents; en cas de multiples cantons d'origine, la nationalité acquise en dernier lieu s'applique;
b) le canton attribué pour les réfugiés et apatrides majeurs, qui sont sans parents ou dont les parents résident à l'étranger; sous réserve de la lettre d;
c) le canton du domicile civil pour les étrangers et étrangères majeurs, qui sont sans parents ou dont les parents résident à l'étranger; sous réserve de la lettre d;
d) le canton où les étudiant(e)s majeurs ont résidé pendant au moins deux ans de manière continue et ont été financièrement indépendants sans être en formation simultanément; sont également considérés comme une activité professionnelle, la gestion d'un foyer familial et l'accomplissement du service militaire;
e) dans tous les autres cas, le canton où se trouve le domicile civil des parents au début des études, ou le siège de la dernière autorité de tutelle compétente.
1. Lorsque, dans un programme d'études, les capacités d'accueil d'une école sont épuisées, les candidates et candidats ainsi que les étudiantes et étudiants peuvent être réorientés vers d'autres écoles, à condition que celles-ci disposent de places d'études disponibles. La Commission FHV détermine la procédure et l'autorité responsable de la réorientation.
1. Les étudiantes, étudiants et candidates et candidats des cantons qui n'ont pas adhéré à cet accord n'ont pas droit à l'égalité de traitement. Ils sont admis dans une école lorsque les étudiants des cantons signataires de l'accord ont obtenu une place.
2. Aux étudiants des cantons qui n'ont pas adhéré à cet accord, il est imposé, en plus des frais de scolarité, une taxe qui équivaut au minimum à la contribution des cantons signataires de l'accord.
1. Les contributions sont fixées sous forme de subventions forfaitaires par étudiant.
2. La conférence des cantons signataires peut, sur demande de la commission FHV, décider d'appliquer un autre modèle de compensation pour certains ou l'ensemble des programmes d'études. Une telle décision nécessite une majorité des deux tiers des membres de la conférence.
1. Les programmes d'études sont regroupés en fonction des domaines d'études.
2. Les coûts moyens de formation par groupe, c'est-à-dire les coûts opérationnels, diminués des frais de scolarité individuels, des coûts d'infrastructure et de toute contribution fédérale éventuelle, sont déterminants pour la fixation des contributions.
3. Les contributions sont fixées de manière à couvrir 85 % des coûts de formation par groupe. La conférence des cantons signataires est responsable de la détermination des contributions. La décision requiert la majorité des deux tiers des membres de la conférence.
1. Les écoles peuvent percevoir des frais de scolarité individuels raisonnables. La Commission FHV fixe les montants minimum et maximum admissibles pour chaque programme d'études. Si ces frais dépassent le plafond fixé par la Commission FHV, les contributions pour le programme d'études concerné seront réduites.
1. La Conférence des cantons signataires de la convention se compose d'un représentant de chaque canton ayant adhéré à la convention. La Confédération peut se faire représenter avec voix consultative.
2. Elle a pour tâches
a) l'élection des membres et du ou de la président(e) de la Commission FHV ;
b) l'élection des membres de l'instance d'arbitrage ;
c) la fixation des contributions selon l'art. 9 ;
d) la détermination d'un modèle de compensation dérogatoire conformément à l'art. 8 ;
e) l'approbation du rapport de la Commission FHV.
3. Elle édicte des prescriptions sur la durée de l'obligation de paiement pour les divers programmes d'études.
1. Pour l'exécution, la Conférence des cantons signataires institue une Commission de la Convention des Hautes écoles spécialisées (Commission HES).
2. Elle est composée de neuf membres, élus pour un mandat de quatre ans. Deux membres sont proposés par la Conférence des directeurs cantonaux des finances.
3. La Commission HES a notamment pour tâches
a) la surveillance de l'exécution, y compris du secrétariat;
b) le rapport annuel à la Conférence des cantons signataires;
c) la présentation de propositions pour la fixation des contributions et de la durée de l'obligation de paiement pour les divers cursus;
d) la présentation de propositions pour la mise en place d'un modèle de compensation dérogatoire conformément à l'art. 8;
e) la fixation des limites minimale et maximale pour les frais d'études individuels;
f) la réglementation de la comptabilité, du paiement des contributions, des délais et dates de référence ainsi que des intérêts de retard;
g) le classement des cursus nouvellement reconnus ou en procédure de reconnaissance selon l'art. 9, al. 1 et l'art. 21.
1. Le Secrétariat général de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) est le bureau administratif de cet accord.
1. Les programmes d'études soumis à cotisation et le montant de la cotisation sont énumérés en annexe.
1. Le nombre d'étudiants est déterminé selon les critères du Système d'information universitaire suisse de l'Office fédéral de la statistique.
2. Chaque école élabore une liste nominative des étudiants à l'attention du canton redevable. Celle-ci contient le canton de domicile déterminant selon l'article 5 et présente les étudiants séparément selon les groupes.
1. Les coûts de l'exécution de cet accord doivent être supportés par les cantons signataires en proportion du nombre de leurs étudiants. Ils leur sont facturés chaque année. Pour des clarifications particulières qui ne concernent que certains cantons et écoles, il est possible, sur décision de la commission FHV, de répercuter les coûts sur les cantons concernés.
1. La conférence des cantons signataires institue un organe arbitral composé de sept membres. Elle désigne son président ou sa présidente.
2. L'organe arbitral statue en formation de trois membres, aucun d'eux ne pouvant être originaire des cantons directement concernés.
3. L'organe arbitral statue définitivement sur les questions litigieuses concernant
a) le nombre d'étudiants ;
b) le domicile déterminant ;
c) l'obligation de paiement des cantons.
4. Les dispositions de la convention sur l'arbitrage du 27 mars 1969 sont applicables.
1. Sous réserve de l'art. 17, le Tribunal fédéral statue sur les litiges découlant de cet accord entre les cantons, sur recours de droit public, conformément à l'art. 83 al. 1 let. b de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire fédérale du 16 décembre 1943.
1. L'adhésion à cet accord doit être communiquée au Secrétariat général de la CDIP. En adhérant, les cantons s'engagent à fournir les données nécessaires à l'exécution de cet accord de la manière prescrite.
1. Cet accord entre en vigueur au début de l'année académique 2005/2006. La condition pour son entrée en vigueur est que quinze cantons au moins aient déclaré leur adhésion.
1. La Commission FHV détermine les filières d'études pour lesquelles des prestations ont déjà été fournies dans le cadre de la procédure de reconnaissance et les classe en groupes. Ce qui est déterminant, c'est de savoir si la filière d'études a des perspectives de reconnaissance (art. 4, al. 1). Un avis de la commission de reconnaissance compétente doit être obtenu.
1. L'accord peut être résilié par une déclaration écrite adressée à la commission FHV, avec un préavis de deux ans, chaque 30 septembre; la première possibilité de résiliation étant le 30 septembre 2008.
2. Si un canton résilie l'accord, ses obligations découlant de l'accord envers les étudiants inscrits au moment du retrait demeurent jusqu'à la fin de leurs études. De même, le droit à l'égalité de traitement des étudiants concernés conformément à l'art. 3 reste inchangé.
1. Cette convention peut être adoptée par la Principauté de Liechtenstein sur la base de sa propre législation. Elle jouit de tous les droits et obligations des autres parties contractantes. Les hautes écoles spécialisées ou les cursus de hautes écoles spécialisées reconnus selon le droit liechtensteinois doivent être traités de la même manière que ceux reconnus conformément au droit suisse.