Legislator Jurisprudence & Législation
231.811 CH-SG

Accord intercantonal sur les contributions aux filières de formation des écoles supérieures - Objectif

20 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Saint-Gall
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (20)

Art. 1 Accord intercantonal sur les contributions aux filières de formation des hautes écoles spécialisées - Objectif Art. 2 Accord intercantonal sur les contributions aux filières des écoles supérieures Art. 3 Accord intercantonal sur les contributions aux filières de formation des écoles supérieures Art. 4 Accord intercantonal sur les contributions aux filières des écoles supérieures Art. 5 Convention intercantonale sur les contributions aux filières des écoles supérieures Art. 6 Accord intercantonal relatif aux contributions aux filières des hautes écoles spécialisées - Montant des contributions Art. 7 Convention intercantonale sur les contributions aux filières des écoles supérieures Art. 8 Convention intercantonale relative aux contributions pour les filières des écoles supérieures Art. 9 Accord intercantonal sur les contributions aux cursus des écoles supérieures Art. 10 Accord intercantonal sur les contributions aux filières des hautes écoles spécialisées Art. 11 Convention intercantonale sur les contributions aux filières des écoles supérieures Art. 12 Accord intercantonal sur les contributions aux filières des écoles supérieures Art. 13 Convention intercantonale sur les contributions aux filières de formation des hautes écoles spécialisées Art. 14 Convention intercantonale sur les contributions aux filières de formation des hautes écoles spécialisées - Règlement des différends Art. 15 Convention intercantonale relative aux contributions aux filières des écoles supérieures - Adhésion Art. 16 Convention intercantonale sur les contributions aux filières des hautes écoles spécialisées - Entrée en vigueur Art. 17 Accord intercantonal relatif aux contributions aux filières de formation des hautes écoles spécialisées - Résiliation Art. 18 Convention intercantonale sur les contributions aux filières de formation des écoles supérieures Art. 19 Convention intercantonale sur les contributions aux filières des écoles supérieures Art. 20 Convention intercantonale sur les contributions aux filières des hautes écoles spécialisées

Texte législatif (20 Articles)

I. Dispositions Générales

1. L'accord régit l'accès libre aux programmes de formation reconnus par la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (Loi sur la formation professionnelle, LFPr) dans les hautes écoles spécialisées, ainsi que la compensation que les cantons de résidence des étudiants versent aux entités responsables des programmes de formation des hautes écoles spécialisées.

2. Il favorise ainsi la péréquation financière inter-cantonale, la coordination des offres ainsi que la libre circulation des étudiants et contribue à leur soulagement financier.

I. Dispositions Générales

1. L'accord s'applique aux filières de formation des écoles supérieures selon l'art. 29 de la loi sur la formation professionnelle.

2. Les études post-diplôme ne relèvent pas du champ d'application de l'accord.

3. Deux cantons ou plus peuvent convenir entre eux de dispositions financières dérogeant à cet accord.

II. Droit à cotisation

1. Conditions pour l'éligibilité à la contribution d'un programme de formation sont

a) la reconnaissance du programme de formation par l'office fédéral compétent,

b) la conclusion d'une convention de prestations entre le canton de localisation et le prestataire de formation, laquelle doit notamment garantir la transparence des coûts, et

c) la déclaration du canton de localisation conformément à l'art. 4.

2. Les programmes de formation selon l'art. 7 nécessitent en outre une demande motivée de la conférence des directeurs spécialisés compétents.

3. Les éventuels bénéfices que le prestataire de formation réalise lors de la mise en œuvre d'une offre doivent être utilisés soit pour la réduction des frais d'études, soit pour le développement ultérieur du programme de formation.

II. Droit à cotisation

1. Les cantons d'implantation signalent au secrétariat les filières de formation qu'ils soumettent à l'accord, en fournissant la preuve des conditions selon l'art. 3 et en indiquant le taux de couverture conformément à l'art. 6 ou 7.

2. Le secrétariat tient une liste des filières de formation éligibles aux contributions. Celle-ci est ajustée au début de chaque nouvelle année d'études.

III. Contributions

1. Est redevable des contributions conformément aux articles 3, 6 et 7 de la convention, le canton du domicile au moment du début de la formation.

2. Est considéré comme canton de domicile des étudiants, le dernier canton dans lequel les étudiants majeurs ont résidé de manière continue pendant au moins deux ans avant le début de la formation et ont été financièrement indépendants, sans poursuivre d'études simultanément; l'activité professionnelle comprend également la gestion d'un foyer familial et l'accomplissement du service militaire et civil.

3. Pour les étudiants qui ne remplissent pas les conditions du paragraphe 2, est considéré comme canton de domicile

a) le canton d'origine pour les Suisses dont les parents résident à l'étranger ou qui résident sans parents à l'étranger; en cas de plusieurs cantons d'origine, est retenue la dernière nationalité acquise,

b) le canton assigné pour les réfugiés majeurs et les apatrides, sans parents ou dont les parents résident à l'étranger,

c) le canton du domicile civil pour les étrangers majeurs, sans parents ou dont les parents résident à l'étranger, et

d) dans tous les autres cas, le canton dans lequel se trouve au début de la formation le domicile civil des parents ou le siège de la dernière autorité tutélaire compétente.

III. Contributions

1. Les contributions sont fixées pour chaque filière de formation en fonction de la formation à temps plein ou à temps partiel, sous la forme de frais semestriels par étudiant ou étudiante.

2. Pour la détermination du montant des contributions forfaitaires conformément au par. 1, les principes suivants s'appliquent

a) Détermination des coûts moyens pondérés de formation (coûts bruts de formation) par filière et par étudiant ou étudiante, en fonction de la durée de la formation (nombre de semestres), du nombre de leçons comptabilisables et de la taille moyenne de la classe, la conférence des cantons signataires de l'accord fixant le nombre maximal de leçons comptabilisables et la taille minimale de référence de la classe;

b) Les contributions couvrent 50 pour cent des coûts moyens déterminés conformément à la let. a.

III. Cotisations

1. Dans les domaines de la santé, des affaires sociales ainsi que de l'agriculture et de la sylviculture, la conférence des directeurs spécialisés compétente peut demander à la conférence des cantons signataires des contributions pour certaines filières de formation à hauteur maximale de 90 pour cent des coûts standard moyens déterminés par étudiant et par semestre. Pour cela, elle doit prouver un intérêt public accru pour la filière de formation correspondante, notamment en lien avec un mandat légal de fourniture de services.

2. L'intérêt public accru pour les contributions au sens de l'al. 1 doit être vérifié périodiquement, au moins tous les cinq ans, par la conférence des directeurs spécialisés compétente pour le compte de la conférence des cantons signataires. Si l'intérêt public accru fait défaut pour une filière de formation, les contributions prévues à l'art. 6 s'appliquent.

III. Contributions

1. Les contributions sont versées semestriellement par cycle de formation et par étudiant ou étudiante à l'établissement de formation.

2. Le canton de domicile de l’établissement ou le canton responsable ainsi que les éventuels cantons co-financeurs doivent fournir à leurs étudiants au moins les mêmes prestations que celles prévues par la présente convention.

III. Cotisations

1. Les fournisseurs peuvent percevoir des frais de scolarité raisonnables.

2. La conférence des cantons parties à l'accord peut fixer des montants minimaux et maximaux admissibles pour les frais de scolarité par cycle de formation. Si les frais de scolarité dépassent le plafond fixé, les contributions pour le cycle de formation en question seront réduites en conséquence.

IV. Étudiants

1. Les cantons et les établissements scolaires situés sur leur territoire accordent aux étudiants dont le parcours éducatif est soumis à cet accord la même position juridique en matière d'accès à la formation que celle accordée à leurs propres étudiants.

IV. Étudiants

1. Les étudiants et les candidats aux études provenant de cantons qui n'ont pas adhéré à cet accord n'ont pas droit à l'égalité de traitement. Ils peuvent être admis à un programme d’études lorsque les étudiants des cantons signataires de l'accord ont obtenu une place.

2. Aux étudiants provenant de cantons qui n'ont pas adhéré à cet accord, des frais de formation supplémentaires, qui correspondent au moins à l’indemnisation selon l’art. 6 ou 7, sont imposés en plus des frais de scolarité.

**V. Exécution** Please provide the specific content of the section for a detailed translation.

1. La conférence des cantons signataires de l'accord se compose des directrices et directeurs de l'instruction publique des cantons ayant adhéré à l'accord.

2. Elle décide de manière définitive de toutes les questions relatives à l'accord, notamment

a) elle fixe le montant des contributions au sens des art. 6 et 7,

b) elle fixe le nombre maximal de leçons imputables et la taille minimale de la classe de référence selon l'art. 6, al. 2, let. a,

c) elle fixe les contributions minimales et maximales pour les frais d'études par programme de formation selon l'art. 9, et

d) elle approuve les rapports de la direction de l'administration.

3. Les décisions selon l'al. 2, let. a à c, nécessitent la majorité des deux tiers des membres de la conférence.

**V. Exécution** Please provide the specific content of the section for a detailed translation.

1. Le bureau est géré par le secrétariat général de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique.

2. Le bureau a notamment les responsabilités suivantes

a) tenir la liste des filières de formation éligibles aux contributions,

b) veiller à la perception des coûts des filières des Hautes Écoles Spécialisées conformément à l'art. 6,

c) préparer les affaires dont la Conférence des cantons parties à l'accord est compétente pour prendre des décisions,

d) élaborer et vérifier des propositions d'adaptation des contributions,

e) assumer les tâches de coordination,

f) régler les questions procédurales, y compris notamment les règles concernant la comptabilité, le paiement des contributions, la fixation des délais et des dates de référence, et

g) faire rapport annuellement à la Conférence des cantons parties à l'accord.

3. Les coûts d'exécution de cet accord sont supportés par les cantons parties à l'accord en proportion de leur population. Ils leur sont facturés chaque année.

**V. Exécution** Please provide the specific content of the section for a detailed translation.

1. Les litiges découlant du présent accord seront soumis à la procédure de règlement des différends conformément à l'accord-cadre sur la coopération intercantonale avec compensation des charges (accord-cadre, IRV) du 24 juin 2005.

2. Si le litige ne peut être résolu, le Tribunal fédéral statue sur demande conformément à l'art. 120, al. 1, lettre b de la loi sur le Tribunal fédéral.

VI. Dispositions finales

1. L'adhésion à cet accord est déclarée au Conseil de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique.

VI. Dispositions finales

1. Le comité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique met l'accord en vigueur lorsque dix cantons y ont adhéré, mais au plus tôt au début de l'année académique 2013 / 2014.

2. Si un canton est responsable ou co-responsable d'une école ou d'une institution qui propose le programme éducatif en question, il peut, pendant une période transitoire de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, conditionner sa contribution financière à une scolarisation hors canton par l'obtention d'une autorisation.

3. L'entrée en vigueur doit être portée à la connaissance de la Confédération.

VI. Dispositions finales

1. L'accord peut être résilié en respectant un préavis de deux ans, chaque 30 septembre, par une déclaration écrite adressée au siège, mais pour la première fois seulement après cinq années d'adhésion.

VI. Dispositions finales

1. Si un canton résilie l'accord, ses engagements découlant de cet accord demeurent en vigueur pour les étudiants en cours de formation au moment de son retrait.

VI. Dispositions finales

1. Avec l'adhésion d'un canton à la HFSV, les écoles supérieures professionnelles de ce canton sont automatiquement supprimées de l'annexe de la FSV 1998.

2. Les compensations de prestations des cantons qui n'ont pas adhéré ou n'ont pas encore adhéré à la HFSV sont effectuées sur la base de la FSV.

VI. Dispositions finales

1. Le présent Accord peut être rejoint par le Principauté de Liechtenstein sur la base de sa législation propre. Celui-ci jouit de tous les droits et obligations d'un canton partie à l'Accord.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →