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231.31 EVA-BS CH-SG

Ordonnance complémentaire régissant les rapports de travail du corps enseignant des centres de formation professionnelle et de formation continue (EVA-BS) - Champ d'application (EVA-BS)

29 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Saint-Gall
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Table des dispositions (29)

Texte législatif (29 Articles)

I. Disposition Générale

**1. Ce décret s'applique dans les centres cantonaux de formation professionnelle et continue (ci-après CFC) aux relations de travail concernant :**

a) les enseignants de la formation de base ;

b)* ...

c) les rectrices et recteurs ;

d) les enseignants avec des responsabilités de gestion du personnel.

**2. Il est appliqué de manière adéquate aux enseignants dans les écoles professionnelles gérées par des entités non étatiques selon l'article 9, alinéa 3 de la loi d'introduction à la législation fédérale en matière de formation professionnelle du 23 septembre 2007.**

II. Contrat de travail

1. La compétence pour l'établissement, la cessation ainsi que la structuration de la relation de travail est régie par [art. 18](https://www.gesetzessammlung.sg.ch/data/231.1/de/art18) al. 2 let. g de la loi d'introduction à la législation fédérale sur la formation professionnelle du 23 septembre 2007[[4]](#paragraphtext_content_fn_485459_2_4_c) et par le règlement scolaire du BWZ.

2. L'Office de la formation professionnelle règle les détails des exigences concernant la formation spécialisée et pédagogique des enseignants dans la formation de base.

II. Contrat de travail

1. Un contrat de travail à durée indéterminée est accordé à toute personne qui justifie de l'achèvement de la formation pour l'une des carrières de A à E selon l'annexe de cet arrêté et à qui un certain taux d'emploi peut être garanti pendant une période prévisible de deux ans.

2. Dans les autres cas, le contrat est à durée déterminée.

II. Contrat de travail

1. La rémunération est déterminée selon la carrière respective conformément à l'annexe de cet arrêté.

2. Une classification dans l'une des carrières C à E est possible même sans preuve de la formation professionnelle pédagogique ou de la qualification supplémentaire exigée par l'annexe de cet arrêté. Les enseignants concernés sont tenus de commencer la formation professionnelle pédagogique ou la qualification supplémentaire requise dans un délai de deux ans à compter du début de leur activité d'enseignement et de la terminer dans un délai de cinq ans.

II. Contrat de travail

1. Sont pleinement comptées comme une année de carrière selon l'annexe de cet arrêté

a) L'enseignement dans une école publique ou reconnue par l'État après avoir terminé une formation d'au moins 400 leçons par an ;

b) L'activité professionnelle en lien avec la mission professionnelle après obtention d'un diplôme universitaire ou d'une haute école spécialisée, ou d'un diplôme professionnel supérieur, à au moins 50 %.

2. Sont comptées pour moitié comme une année de carrière selon l'annexe de cet arrêté

a) L'enseignement dans une école publique ou reconnue par l'État après avoir terminé une formation de moins de 400 leçons par an ;

b) L'activité professionnelle sans lien avec la mission professionnelle à au moins 50 % ;

c) Le travail d'éducation et de soins.

3. Ne sera prise en compte qu'une seule activité par année civile. Les demi-années de carrière sont arrondies à l'inférieur.

4. Dans des cas particuliers, d'autres activités peuvent être comptées.

II. Contrat de travail

1. Au sein des classes salariales d'une carrière selon l'annexe de ce décret, est promu celui qui fournit de bonnes prestations.

2. À la classe salariale supérieure d'une carrière selon l'annexe de ce décret peut être promu celui qui fournit de bonnes ou particulièrement bonnes prestations. L'Office de la formation professionnelle régit la procédure.

3. ...

II. Contrat de travail

1. La relation de travail à durée indéterminée et la relation de travail à durée déterminée, qui dure plus d'un semestre, peuvent être résiliées par écrit à la fin du semestre soit à la fin d'octobre, soit à la fin d'avril.

III. Temps de travail annuel et charge d'enseignement

1. Pour un taux d'occupation de 100 pour cent, la durée annuelle de travail est de 1906 heures.

III. Temps de travail annuel et mission d'enseignement

1. Les jours de congé doivent être pris pendant les périodes sans enseignement. Dans ce cadre, l'enseignant peut en principe déterminer librement les jours de congé.

2. Sous réserve de la fixation des jours travaillés par la direction de l'école durant les semaines périphériques de la période sans enseignement. La direction de l'école annonce ces jours travaillés en temps opportun.

III. Temps de travail annuel et mission d'enseignement

1. L'autorité compétente du BWZ convient avec l'enseignant du taux d'occupation à mentionner dans le contrat de travail et détermine chaque année le mandat d'enseignement.

III. Temps de travail annuel et charge d'enseignement

1. La mission d'enseignement se compose de

a) la mission principale d'enseignement ;

b) la mission élargie ;

c) les missions particulières.

2. Le département de l'éducation règle les détails.

III. Temps de travail annuel et mission d'enseignement

1. Les charges d'enseignement maximales sont déterminées par les carrières indiquées dans l'annexe de ce décret.

2. L'enseignement par leçon hebdomadaire annuelle est calculé dans le mandat d'enseignement comme suit

a) dans la carrière A : 3,76 pour cent ;

abis)* dans la carrière B : 3,62 pour cent ;

b)* dans la carrière E : 3,48 pour cent ;

c) dans les carrières C, D et F : 3,36 pour cent.

III. Temps de travail annuel et mission d'enseignement

1. Lorsque le taux d'occupation est de 100 pour cent, la mission étendue représente 6 pour cent de postes. Si le taux d'occupation est inférieur, l'étendue de la mission étendue est ajustée proportionnellement.

III. Temps de travail annuel et mission d'enseignement

1. L'autorité compétente du BWZ dispose de ressources pour l'attribution de mandats spéciaux aux enseignants. Le département de l'éducation règle les détails.

2. L'étendue des mandats spéciaux se fait au détriment du mandat principal d'enseignement dans la charge d'enseignement de l'enseignant.

III. Temps de travail annuel et mission d'enseignement

1. La charge d'enseignement d'un enseignant ayant un contrat de travail à durée indéterminée peut, en moyenne annuelle, dépasser ou être inférieure au pourcentage d'emploi contractuellement convenu de maximum 12 pour cent. L'imputation se fait conformément à l'art. 12 al. 2 de cet arrêté.

2. Les écarts prévisibles par rapport au pourcentage d'emploi sont reportés sur la charge d'enseignement de l'année suivante.

3. Le BWZ et l'enseignant peuvent, dans des cas particuliers, convenir d'un dépassement ou d'une sous-exécution du pourcentage d'emploi plus important par rapport à l'al. 1 de cette disposition. En règle générale, un tel écart doit être résorbé dans un délai de deux ans.

III. Temps de travail annuel et mission d'enseignement

1. L'enseignant peut, sur mandat de l'autorité compétente du centre de formation professionnelle (BWZ), dispenser des leçons supplémentaires qui ne peuvent être planifiées.

2. Les leçons supplémentaires non planifiables sont en principe rémunérées. La rémunération est déterminée à partir du montant du salaire annuel, y compris le 13ᵉ mois, mais sans les suppléments sociaux, divisé par le pourcentage de poste autorisé à être versé.

3. Les leçons supplémentaires non planifiables peuvent être reportées sur le mandat d'enseignement de l'année suivante, si leur réduction est possible dans un délai de deux ans.

III. Temps de travail annuel et mission d'enseignement

1. En cas de formations de classes ordonnées à court terme, l'autorité compétente du BWZ peut, en concertation avec le service de la formation professionnelle, conclure des contrats supplémentaires à durée déterminée avec les enseignants pour la durée d'une année scolaire.

2. Le taux d'occupation de l'ensemble des contrats de travail avec le canton ne doit pas dépasser 100 %.

III. Temps de travail annuel et mission d'enseignement

1. L'enseignant ou l'enseignante ayant un taux d'occupation de 100 pour cent bénéficie d'une décharge de 12 pour cent au maximum de sa charge d'enseignement pour une durée maximale de cinq ans, si, au début de l'année scolaire

a) il ou elle a atteint l'âge de 60 ans ;

b) il ou elle a atteint l'âge de 59 ou 58 ans et s'engage par écrit à, à la fin de l'année scolaire après avoir atteint l'âge de 64 ou 63 ans

1. réduire son taux d'occupation de 12 pour cent ou

2. prendre sa retraite.

2. Pour un taux d'occupation inférieur, l'allègement d'âge est accordé proportionnellement.

3. Les rectrices et recteurs ne bénéficient pas de l'allègement d'âge selon l'alinéa 1 de cette disposition. Pour eux, l'article 61 du règlement du personnel du 13 décembre 2011[7] s'applique.

III. Temps de travail annuel et mission d'enseignement

1. L'Office de la formation professionnelle dispose d'un pool de l'office pour les missions cantonales globales ou des cas particuliers.

IV. Rectorat et personnels enseignants avec des responsabilités de gestion du personnel

1. La rémunération de la rectrice ou du recteur se compose de

a) le salaire de base selon la carrière A conformément à l'annexe de cet arrêté ;

b) l'allocation de fonction.

2. ...

3. Quiconque est classé dans une autre carrière passe, lors de la prise de fonction en tant que rectrice ou recteur, à la carrière A conformément à l'annexe de cet arrêté. Le classement dans la carrière A se fait dans l'année de carrière dont le salaire de base correspond au salaire précédent ou le dépasse le moins possible.

4. Le Département de l'éducation fixe, en fonction de l'effectif du personnel, de l'offre éducative et du nombre de sites de chaque établissement de formation professionnelle ainsi que de la responsabilité financière et personnelle de la rectrice ou du recteur concerné, l'allocation de fonction annuelle suivante

a) Fr. 35'753.- ou

b) Fr. 30'389.-.

5. Les décisions du gouvernement visant à modifier les salaires selon l'art. 37 de la Loi sur le Personnel du 25 janvier 2011 sont appliquées à l'allocation de fonction. Cela s'applique à partir du 1er août 2023 également à la modification des salaires décidée pour l'année 2023.

IV. Rectorat et personnels enseignants avec des responsabilités de gestion du personnel

1. La rémunération des enseignants ayant des responsabilités de gestion du personnel dans l'enseignement de base et la formation continue se compose de

a)* le salaire de base selon l'annexe de ce décret ;

b) l'indemnité de fonction.

2. L'organisme responsable de l'engagement au sein du BWZ fixe l'indemnité de fonction des enseignants ayant des responsabilités de gestion du personnel dans l'enseignement de base et la formation continue. L'indemnité de fonction ne dépasse pas la valeur de trois leçons hebdomadaires annuelles selon la voie A fixée dans l'annexe de ce décret. La classification au regard du salaire de base est déterminante.

IV. Rectorat et personnels enseignants avec des responsabilités de gestion du personnel

1. Le salaire de base des enseignants sans formation pédagogique ayant des tâches de gestion du personnel dans la formation continue peut être fixé selon l'art. 36 de la loi sur le personnel du 25 janvier 2011. Il ne dépasse pas le salaire de base maximal qu'un enseignant reçoit conformément à la carrière A selon l'annexe de ce décret.

2. L'autorité compétente pour l'engagement du BWZ fixe l'indemnité de fonction des enseignants sans formation pédagogique ayant des tâches de gestion du personnel dans la formation continue. L'indemnité de fonction correspond au maximum à la valeur de trois leçons hebdomadaires annuelles selon le classement le plus élevé dans la carrière A selon l'annexe de ce décret.

3. Les décisions du gouvernement concernant la modification des salaires selon l'art. 37 de la loi sur le personnel du 25 janvier 2011 sont appliquées à l'indemnité de fonction. Cela s'applique à partir du 1er août 2023 également à la modification des salaires décidée pour l'année 2023.

IV. Rectorat et personnels enseignants avec des responsabilités de gestion du personnel

1. La rectrice ou le recteur dispense, dans le cadre de la mission de direction, un enseignement d'au moins trois heures de cours hebdomadaires.

2. L'enseignant chargé de tâches de gestion du personnel dans l'enseignement de base et la formation continue dispense, dans le cadre de la mission de direction, un enseignement d'au moins cinq heures de cours hebdomadaires.

2bis. L'enseignant chargé de tâches de gestion du personnel dans la formation continue, dont le salaire de base est fixé conformément à l'art. 21a, al. 1 de cet arrêté, selon l'art. 36 de la Loi sur le personnel du 25 janvier 2011, dispense un enseignement représentant au moins cinq pour cent du taux d'occupation.

3. L'autorité responsable de l'engagement fixe l'obligation d'enseignement au cas par cas.

IV. Rectorat et personnels enseignants avec des responsabilités de gestion du personnel

1. À la rectrice ou au recteur, les leçons supplémentaires non planifiées ne sont ni payées ni compensées.

V. Formation et Développement

1. L'enseignant supporte les frais relatifs aux conditions de travail conformément à l'art. 3 al. 1 en relation avec l'annexe de cet arrêté.

2. L'Office de la formation professionnelle peut exceptionnellement autoriser une participation aux frais.

V. Formation et Développement

1. L'enseignant est à la fois en droit et obligé de poursuivre sa formation professionnelle et pédagogique.

2. Il/elle suit généralement des cours pendant les périodes sans enseignement. Le BWZ réglemente dans le règlement scolaire l'autorisation de congé pour la participation à des cours d'une durée maximale de quatre semaines.

V. Formation et Développement

1. L'autorité compétente du BWZ peut

a) autoriser un enseignant des filières A, B ou E selon l'annexe de ce décret, après au moins dix ans d'enseignement dans un BWZ du canton de St-Gall et jusqu'à cinq ans avant le passage prévu à la retraite, à suivre une formation continue intensive rémunérée d'une durée totale maximale de six mois. Elle peut imposer des conditions ;

b) ordonner une formation continue intensive.

2. L'enseignant prend en charge les frais d'une formation continue intensive non ordonnée.

3. Si la relation de travail prend fin dans les cinq ans suivant la conclusion d'une formation continue intensive, l'enseignant rembourse généralement le salaire perçu pendant la formation continue intensive au prorata.

4. L'Office de la formation professionnelle règle les détails.

VI. Dispositions finales

1. La situation acquise en matière de salaire est préservée pour les personnes suivantes, qui sont en fonction au début de l'exécution de ce supplément

a) Rectrices et recteurs;

b) Enseignantes et enseignants avec des tâches de gestion du personnel dans la formation continue, dont le salaire de base est fixé conformément à l'art. 21a al. 1 de ce décret selon l'art. 36 de la loi sur le personnel du 25 janvier 2011[14].

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