Loi d'introduction à la législation fédérale sur la formation professionnelle (EG-BB) - Champ d'application (EG-BB)
Table des dispositions (58)
Texte législatif (58 Articles)
1. Le présent décret régit
a) l'exécution de la législation fédérale sur la formation professionnelle, y compris la formation professionnelle supérieure et la formation continue orientée vers les professions;
b) la formation continue générale;
c)* le cours préparatoire créatif pour adultes.
1. Pour l'application de cet arrêté, le lieu de l'entreprise formatrice ou de l'atelier de formation est déterminant.
2. Pour les apprenants dans des offres de transition, le domicile est déterminant.
1. Le canton peut réglementer un apprentissage de base lorsqu'il n'existe pas de formation de base avec attestation dans la profession ou le domaine professionnel concerné. Cet apprentissage de base mène à un certificat cantonal d'apprentissage de base.
2. Les dispositions sur la formation professionnelle de base sont appliquées de manière appropriée.
3. L'autorité compétente du canton édicte des prescriptions minimales.
1. Le canton peut gérer des ateliers-écoles pour les créatrices et créateurs de vêtements.
2. L'autorité compétente du canton règle l'organisation, la procédure d'admission et la promotion, dans la mesure où celles-ci ne sont pas régies par le droit fédéral.
1. Le canton peut diriger une école secondaire d'informatique pour la formation professionnelle de base en informatique avec une maturité professionnelle à orientation technique.
2. L'autorité compétente du canton règle l'organisation, la procédure d'admission et la promotion, dans la mesure où celles-ci ne sont pas régies par le droit fédéral.
1. Le canton offre une préparation ciblée à une formation professionnelle de base après l'école obligatoire
a) l'année préparatoire générale à la formation professionnelle et le cours préparatoire en design ;
b) le préapprentissage ;
c) le cours d'intégration. Sous réserve du cours d'intégration pour les jeunes allophones selon la législation sur l'école obligatoire.
2. ...
3. L'autorité compétente du canton peut limiter le nombre de classes du cours préparatoire en design si la demande dépasse l'offre de places de formation.
1. L'année générale de préparation professionnelle et le cours préalable pour la formation en design
a) facilitent le choix professionnel des jeunes ayant besoin de soutien ;
b) servent à l'évaluation des aptitudes ;
c) créent les conditions pour accéder à une formation professionnelle de base.
2. Le préapprentissage facilite l'accès des jeunes motivés à une place d'apprentissage.
3. Le cours d'intégration facilite l'intégration des jeunes ayant des connaissances insuffisantes en allemand ou d'autres difficultés dans le monde du travail.
1. L'autorité compétente du canton délivre l'autorisation de formation lorsque les conditions personnelles et opérationnelles pour une formation adéquate sont remplies.
2. Elle peut imposer des conditions et exiger des obligations.
1. Le canton organise des formations pour les formateurs et formatrices en entreprise.
2. L'autorité compétente du canton peut déléguer l'organisation des formations à des tiers.
1. Le canton gère les écoles professionnelles. Le gouvernement détermine les emplacements.
2. L'école professionnelle peut offrir une formation professionnelle supérieure et continue. L'autorité compétente du canton peut déléguer l'organisation du cours préparatoire artistique pour adultes à une école professionnelle.
3. Le gouvernement peut déléguer l'enseignement dispensé dans les écoles professionnelles à des tiers, à condition qu'ils enseignent à tous les apprenants du canton et assument une part raisonnable des coûts.
1. Le département compétent choisit la rectrice ou le recteur de l'école professionnelle.
2. L'autorité compétente du canton choisit la directrice ou le directeur de l'administration de l'école professionnelle.
1. L'autorité compétente du canton dirige et surveille l'école professionnelle.
2. Restent réservées les compétences légales de la commission de l'école professionnelle.
1. L'autorité compétente du canton assigne les apprenants aux écoles professionnelles.
2. Elle consulte les organisations du monde du travail.
1. Les apprenants peuvent être affectés à des écoles professionnelles d'un autre canton.
2. Les écoles professionnelles cantonales peuvent admettre des apprenants ayant un lieu d'apprentissage extra-cantonal, moyennant le remboursement des coûts.
3. Les accords intercantonaux restent réservés.
1. Pour les apprenants ayant acquis leurs qualifications en dehors d'un parcours éducatif réglementé et se préparant à une procédure de qualification sans contrat d'apprentissage, l'enseignement obligatoire est gratuit. Le domicile déterminant pour l'octroi des bourses est celui des apprenants.
2. Les cours de soutien et les cours facultatifs dans les écoles professionnelles sont généralement gratuits.
3. Les apprenants supportent les coûts des manuels scolaires, du matériel scolaire, des excursions et des trajets scolaires, sauf disposition contraire du contrat d'apprentissage.
1. Les écoles professionnelles cantonales tiennent pour la formation continue une comptabilité propre sur la base des coûts complets. Les gains et les pertes sont reportés sur le compte suivant.
2. Sous réserve d'un cofinancement par le canton. Celui-ci se conforme à l'art. 32 de ce décret.
1. Année scolaire et semestre sont alignés sur l'école publique élémentaire.
2. À la fin du semestre, un bulletin scolaire est délivré.
1. Les élèves respectent les règlements de l'école et se comportent de manière décente et respectueuse à l'école et en public.
2. Ils respectent les enseignants ainsi que les autres élèves en tant que personnalités et s'abstiennent de faire des remarques blessantes.
1. Les manquements disciplinaires sont
a) Négligence des devoirs ;
b) Violation du règlement scolaire ;
c) Comportement à l'école et en public incompatible avec l'appartenance à l'école professionnelle.
2. En cas de manquements disciplinaires, l'école professionnelle peut prendre des mesures disciplinaires conformément au règlement scolaire. Une amende ne peut excéder CHF 300.-.
3. Les mesures disciplinaires les plus sévères peuvent inclure
1. l'autorité compétente du canton peut résilier le contrat d'apprentissage ;
2. l'école professionnelle peut exclure les élèves qui fréquentent l'école indépendamment d'un contrat d'apprentissage.
1. Le département compétent élit pour chaque école professionnelle une commission scolaire professionnelle composée de cinq à sept membres. Pour l'élection de la présidente ou du président et des autres membres, la commission scolaire professionnelle soumet une proposition.
2. Les organismes responsables élisent les commissions scolaires professionnelles des écoles professionnelles selon l'art. 9 al. 3 de ce règlement.
3. ...
4. Pour l'adhésion, sont pris en considération
a) le contexte économique ;
b) les niveaux amont et aval ;
c) la relation avec les principales professions de l'école professionnelle ;
d) le réseau régional (politique).
1. L'autorité compétente du canton dirige et surveille la commission des écoles professionnelles.
2. Reste réservée la compétence légale de la commission des écoles professionnelles.
1. La commission des écoles professionnelles assiste l'autorité compétente du canton conformément à ses directives et instructions dans la gestion et la supervision de l'école professionnelle.
2. Elle
a)* adopte un règlement scolaire. Ce dernier doit être approuvé par le département compétent ;
b)* dirige le développement de la qualité et de l'organisation ;
c)* détermine l'offre de formation dans le domaine de la formation professionnelle supérieure ainsi que dans la formation continue et assure la tenue des comptes conformément à l'art. 13, al. 1 de ce règlement ;
d)* propose au département compétent l'élection de ses membres, y compris l'élection de son président ou de sa présidente ;
e)* propose au département compétent l'élection du recteur ou de la rectrice ;
f)* propose à l'autorité compétente du canton l'élection du directeur ou de la directrice de l'administration ;
g)* établit le rapport de travail des autres membres de la direction de l'école, des enseignants et du personnel administratif. L'autorité compétente du canton détermine le salaire sur proposition de la commission des écoles professionnelles.
3. ...
3bis Lors de ses séances, participent avec voix consultative notamment le recteur ou la rectrice et un représentant désigné par le corps enseignant.
4. ...
1. Le gouvernement régit par ordonnance
a) L'exécution des tâches et la présentation de rapports par la Commission des écoles professionnelles ;
b) quelles compétences la Commission des écoles professionnelles peut déléguer par règlement à la direction de l'école.
2. En cas de situation particulière ou extraordinaire selon les articles 6 ou 7 de la loi fédérale sur les épidémies du 28 septembre 2012, le gouvernement ordonne des mesures sanitaires temporaires et applicables à l'échelle cantonale dans l'école professionnelle pour prévenir et combattre les maladies transmissibles et autres menaces pour la santé.
1. Les présidentes et présidents des commissions des écoles professionnelles forment une conférence.
2. La directrice ou le directeur de l'autorité compétente du canton préside.
3. La conférence contribue notamment à la coordination des questions interscolaires.
1. Pour chaque métier ou champ professionnel bénéficiant d'une scolarisation dans le canton, il existe une commission spécialisée cantonale.
2. Les commissions spécialisées cantonales surveillent la mise en œuvre des ordonnances sur la formation selon l'art. 19 de la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002, participent à leur développement en partenariat avec les partenaires associés et encouragent le réseautage entre les organisations du monde du travail et les écoles professionnelles.
3. L'autorité compétente du canton établit un cahier des charges.
1. Les prestataires privés de formation de base organisée en milieu scolaire, qui préparent les apprenants à la procédure de qualification pour le certificat fédéral de capacité ou l'attestation fédérale de formation professionnelle, doivent obtenir une reconnaissance de l'autorité compétente du canton.
2. La reconnaissance est subordonnée au respect des exigences du droit fédéral, notamment des exigences relatives aux responsables de la formation professionnelle et à l'offre de formation, et à l'assurance de la participation à la procédure de qualification.
1. Le gouvernement peut déléguer l'exécution des examens finaux à des tiers.
2. Ceux-ci adoptent un règlement sur l'organisation des examens. Le règlement doit être approuvé par le département compétent.
3. Le canton prend en charge les coûts d'organisation et de réalisation des examens finaux. Sont exclues les dépenses de locaux et de matériel ainsi que les coûts des parties de l'examen réalisées par les prestataires dans la pratique professionnelle ou par les organisations du monde du travail.
1. Un examen final non réussi peut
a) être répété au plus tôt après un semestre ;
b) être répété une deuxième fois au plus tôt après une autre année.
2. Sous réserve du règlement fédéral sur la maturité professionnelle.
1. Le canton peut gérer des institutions proposant une formation professionnelle supérieure.
2. Le gouvernement détermine l'offre.
1. Le canton promeut la formation continue par l'information et le conseil.
1. Le gouvernement établit des comités consultatifs pour l'orientation professionnelle, académique et de carrière.
1. Le département compétent peut désigner un comité consultatif pour chaque cercle de consultation, si le réseau régional n'est pas assuré autrement.
1. Information professionnelle, conseil aux personnes jusqu'à l'âge de 25 ans et conseil aux personnes sans diplôme reconnu de l'enseignement secondaire II sont gratuits.
2. Des frais peuvent être exigés pour d'autres prestations.
1. Le cours préparatoire en arts pour adultes transmet les bases du design, encourage le travail autonome et axé sur les projets, et accompagne à travers des processus artistiques et créatifs.
2. Il sert à l'obtention du diplôme d'accès aux études universitaires de sciences appliquées, à la formation continue générale ou au développement de carrière.
3. Les conditions d'admission sont un diplôme professionnel ou scolaire secondaire réussi et le succès au processus d'admission.
1. Quiconque a terminé le cours préparatoire de créativité pour adultes doit payer des frais de scolarité de 6500 CHF (à plein temps) et de 9750 CHF (en cours d'emploi).
1. Le canton prend en charge, après déduction des recettes et d'une contribution raisonnable de l'organisateur, les coûts de l'enseignement obligatoire ainsi que des cours de soutien et des cours gratuits dans les écoles professionnelles privées.
1. Le canton prend en charge les frais d'enseignement professionnel obligatoire hors canton et la fréquentation des cours spécialisés inter-cantonaux.
1. Le canton accorde, conformément aux crédits approuvés par le Conseil cantonal, des contributions aux
a) ateliers de formation d'autres cantons, lorsqu'il n'existe pas d'offre équivalente dans le canton et que le métier ne peut pas être appris par un apprentissage en entreprise. L'autorité compétente du canton désigne les ateliers de formation éligibles à la contribution. Une contribution s'élève à un maximum de 90 pour cent des coûts;
b) cours interentreprises. Une contribution s'élève à un maximum de 40 pour cent des coûts.
2. Les accords intercantonaux sont réservés.
1. Le canton accorde des contributions, conformément aux crédits approuvés par le Grand Conseil, pour
a) les cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels supérieurs fédéraux. Une contribution est au maximum de 50 pour cent des coûts ;
b) les programmes d'enseignement dans les écoles supérieures. Une contribution est au maximum de 90 pour cent des coûts.
2. Les contributions pour les offres hors canton sont accordées lorsqu'il n'existe aucune offre équivalente dans le canton. Le domicile boursier des apprenants est déterminant. L'autorité compétente du canton désigne les offres éligibles aux contributions.
3. Les accords intercantonaux restent réservés.
1. Le canton peut exceptionnellement et conformément aux crédits approuvés par le Conseil cantonal, accorder des subventions à des offres de formation continue qui répondent à un intérêt public particulier et qui ne pourraient être mises à disposition sans soutien financier, notamment pour des offres
a) destinées à des groupes de population défavorisés ;
b) visant à compenser les disparités régionales dans l'offre de formation continue.
2. Une subvention ne peut excéder 90 pour cent des coûts.
1. Le canton peut apporter des contributions à la formation d'un enseignant d'une école professionnelle dans le canton, si une pénurie d'enseignants l'exige et si l'enseignant ne tire aucun avantage financier de sa nomination dans une école professionnelle cantonale par rapport à son activité professionnelle précédente.
1. Le canton peut accorder des contributions de construction pour les bâtiments de la formation professionnelle initiale et de la formation professionnelle supérieure, dans la mesure où les coûts de construction ne sont pas couverts par d'autres contributions. La construction doit être utilisée conformément à son affectation pendant au moins 25 ans.
2. Une contribution s'élève à un maximum de 60 pour cent des coûts.
1. La participation aux coûts peut être refusée ou réduite si les conditions ne sont pas remplies.
2. Une participation aux coûts indûment versée ou détournée de son objet sera récupérée.
1. Le canton perçoit des frais entre 10 et 20 pour cent des coûts pour
a) ...
b) ateliers d'apprentissage cantonaux ;
c) procédures d'admission pour l'enseignement de la maturité professionnelle ;
d) offres dans les écoles spécialisées supérieures cantonales. Dans des cas justifiés, il peut être renoncé à la perception de frais.
2. Pour les cours facultatifs et de soutien, il peut, à titre exceptionnel, percevoir des frais entre 10 et 20 pour cent des coûts.
1. Le canton perçoit des frais entre 15 et 30 pour cent des coûts pour les offres passerelles cantonales.
1. Le canton perçoit des frais ne dépassant pas 50 pour cent des coûts pour
a) la répétition de l’examen final ;
b) d'autres procédures de qualification ;
c) d'autres offres de conseil en orientation professionnelle, académique et de carrière.
1. Le canton perçoit des frais n'excédant pas 80 pour cent des coûts de formation des formateurs et formatrices professionnels.
1. Le canton perçoit des frais suffisants pour couvrir les coûts
a) en cas d'absence injustifiée ou de retrait de l'examen final ;
b) pour les activités d'autorisation, de surveillance et de révision à l'égard des prestataires privés de la formation de base organisée scolairement.
1. Le canton perçoit du canton de domicile ou des apprenants des frais de scolarité couvrant les coûts pour les apprenants dans les ateliers cantonaux avec domicile hors canton.
2. Sont réservées les conventions intercantonales.
1. Les frais et écolages dans une école moyenne d'informatique sont régis par la Loi sur l'enseignement secondaire du 12 juin 1980.
1. Procédures administratives et protection juridique se définissent conformément à la loi sur la juridiction administrative du 16 mai 1965, dans la mesure où le présent arrêté n'en dispose pas autrement.
1. Décisions des organes inférieurs de l'école professionnelle peuvent être contestées par recours auprès de la rectrice ou du recteur.
1. En cas de litige civil découlant d'une relation d'apprentissage, l'autorité compétente du canton procède, à la demande d'une partie, à une tentative de conciliation avant l'introduction de l'action en justice.
1. Les autorités pénales accordent à l'organe compétent du canton l'accès aux dossiers dans les procédures pénales conformément à l'art. 62 ou 63 de la loi fédérale sur la formation professionnelle.
1. La durée du mandat des membres des commissions des écoles professionnelles élus pour le mandat 2016/2020 se termine le 31 décembre 2018.
1. La loi d'introduction à la législation fédérale sur la formation professionnelle du 19 juin 1983 est abrogée.
1. Le gouvernement détermine le début de l'exécution de ce décret.
1. Cette décision est soumise au référendum financier obligatoire.