Ordonnance sur les hautes écoles privées (VH) - Universités Privées (VH)
Table des dispositions (21)
Texte législatif (21 Articles)
1. Sont considérées comme des établissements d'enseignement supérieur privés les institutions sans parrainage cantonal, qui offrent des services éducatifs dans le domaine de l'enseignement supérieur.
1. L'université s'assure que
a) la liberté de l'enseignement et de la recherche scientifique est garantie;
b) la responsabilité éthique de la science dans l'enseignement et la recherche est préservée;
c) tous les membres de l'université respectent les règles de l'intégrité scientifique et des bonnes pratiques scientifiques.
1. La personne morale soumet à l'Office des hautes écoles une demande motivée pour l'octroi d'une autorisation d'exploitation provisoire. Cette demande contient notamment
a) un concept d'exploitation ;
b) des informations concernant le respect des normes de qualité conformément à l'art. 22 de l'Ordonnance du Conseil des hautes écoles sur l'accréditation dans le domaine des hautes écoles du 28 mai 2015.
2. Le concept d'exploitation comprend notamment des informations sur
a) la personne morale et la forme juridique ;
b) le type d'établissement d'enseignement supérieur demandé, à savoir
1. université ;
2. haute école spécialisée ou haute école pédagogique ;
c) l'organisation et notamment des informations sur les organes stratégiques et opérationnels ;
d) l'offre d'études, les domaines de recherche ainsi que les services ;
e) le règlement d'étude, notamment avec des informations sur les conditions d'admission ainsi que l'appellation des titres ;
f) les ressources humaines, en particulier le personnel enseignant et de recherche avec des indications sur les qualifications ;
g) les droits de participation des membres de la communauté universitaire ;
h) l'infrastructure ;
i) le plan financier sur cinq ans ;
j) les mesures d'assurance qualité ;
k) les informations sur la gestion des risques et le système de contrôle interne.
1. La personne responsable soumet une demande motivée auprès de l'Office des hautes écoles pour obtenir une autorisation d'exploitation définitive. Elle contient notamment
a) la preuve d'une autorisation d'exploitation provisoire ;
b) un concept d'exploitation actualisé conformément à l'art. 3 al. 2 de ce règlement ;
c) la preuve de l'accréditation institutionnelle selon la loi fédérale du 30 septembre 2011 sur la promotion des hautes écoles et la coordination dans l'espace suisse des hautes écoles[4].
1. Dans la mesure où une haute école privée, sans autorisation d'exploitation provisoire, dispose d'une accréditation institutionnelle selon la loi fédérale sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles du 30 septembre 2011, la personne morale responsable soumet directement une demande d'octroi d'une autorisation d'exploitation définitive à l'Office des hautes écoles.
2. La demande motivée contient notamment
a) un concept d'exploitation conformément à l'art. 3 al. 2 de cet arrêté;
b) la preuve de l'accréditation institutionnelle selon la loi fédérale sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles du 30 septembre 2011.
1. L'université privée soumet à l'Office des Hautes Écoles une demande motivée pour l'octroi d'une autorisation d'introduire un nouveau programme d'études. Cette demande contient notamment
a) la preuve d'une autorisation d'exploitation ;
b) des informations concernant le respect des normes de qualité conformément à l'art. 23 de l'Ordonnance du Conseil des hautes écoles sur l'accréditation dans le domaine des hautes écoles du 28 mai 2015 ;
c) l'assurance que les étudiants inscrits au programme d'études pourront le terminer.
1. L'Office des hautes écoles examine la demande de délivrance d'une autorisation d'exploitation ou de délivrance d'une autorisation pour l'introduction d'un nouveau programme d'études.
2. Il peut pour ce faire
a) exiger des documents supplémentaires ;
b) faire appel à des tiers. Les coûts réels de ce recours sont à la charge de l'établissement d'enseignement supérieur.
1. Le gouvernement décide d'approuver ou de rejeter la demande.
2. Elle peut assortir l'octroi de l'autorisation d'exploitation de conditions.
1. Le Département de l'Éducation décide de l'approbation ou du rejet de la demande.
2. Il peut assortir l'autorisation d'introduire un nouveau cursus de conditions.
1. Sont publiés dans le journal officiel
a) l'octroi de l'autorisation d'exploitation ainsi que le cas échéant le retrait de cette autorisation;
b) l'octroi de l'autorisation pour l'introduction d'un nouveau programme d'études ainsi que le cas échéant le retrait de cette autorisation.
1. L'université informe l'Office des universités
a) de toute modification substantielle apportée au concept opérationnel soumis conformément à l'art. 3, al. 2 de cette ordonnance;
b) sans délai, des circonstances pouvant entraîner le non-respect des conditions d'octroi d'une autorisation d'exploitation ou d'une autorisation pour l'introduction d'un nouveau programme d'études;
c) avant l'expiration de la durée de validité de l'accréditation institutionnelle selon l'art. 19 de l'Ordonnance du Conseil des hautes écoles sur l'accréditation dans le domaine des hautes écoles du 28 mai 2015, du renouvellement de l'accréditation institutionnelle.
1. L'autorisation d'exploitation accordée entraîne la reconnaissance
a) en tant qu'établissement d'enseignement supérieur ;
b) des programmes d'études que l'établissement d'enseignement supérieur propose au moment de l'octroi de l'autorisation d'exploitation.
1. L'autorisation accordée pour l'introduction d'un nouveau programme d'études entraîne la reconnaissance de ce programme d'études.
1. L'autorisation d'exploitation provisoire est valable cinq ans à compter de la décision d'autorisation.
2. Elle peut être prolongée de deux ans au maximum dans des cas exceptionnels justifiés. L'établissement d'enseignement supérieur doit déposer une demande de prolongation auprès de l'Office des universités au moins un an avant l'expiration des cinq ans.
3. L'autorisation d'exploitation définitive est valable pour une durée indéterminée à partir de la décision d'autorisation.
4. Est réservée la révocation de l'autorisation d'exploitation.
1. La durée de validité de l'autorisation pour l'introduction d'un nouveau programme d'études est déterminée par la durée de validité de l'autorisation d'exploitation correspondante conformément à l'art. 14 de cet arrêté.
2. Sous réserve de la révocation de l'autorisation pour l'introduction d'un nouveau programme d'études.
1. La prise en charge des frais de la procédure d'autorisation est régie par le tarif des émoluments pour les administrations cantonales et communales du 2 mai 2000 et par l'art. 7, al. 2, let. b de cette ordonnance.
1. L'université soumet une demande motivée de contributions pour un programme d'études au bureau des universités. Celle-ci contient notamment
a) la preuve d'une autorisation d'exploitation et, le cas échéant, la preuve de l'autorisation d'introduire un nouveau programme d'études ;
b) des informations sur le besoin public pour le programme d'études ;
c) des informations sur les coûts et le financement du programme d'études.
1. Les contributions à un programme d'études sont fixées comme un montant forfaitaire annuel par étudiant ou étudiante. Elles sont versées en deux tranches.
2. À une haute école du type universitaire, des contributions selon l'al. 1 de cette disposition peuvent être versées pour les étudiants si les conditions cumulatives suivantes sont remplies
a) les étudiants sont inscrits à un programme d'études donnant droit à une contribution ;
b) les étudiants reçoivent des prestations d'études ;
c) pour les étudiants, le canton de Saint-Gall est considéré comme le canton payeur conformément à l'art. 12 de la Convention intercantonale sur les contributions aux coûts de formation des hautes écoles universitaires du 27 juin 2019.
3. À une haute école du type HES ou haute école pédagogique, des contributions selon l'al. 1 de cette disposition peuvent être versées pour les étudiants si les conditions cumulatives suivantes sont remplies
a) les étudiants sont inscrits à un programme d'études donnant droit à une contribution ;
b) les étudiants reçoivent des prestations d'études ;
c) pour les étudiants, le canton de Saint-Gall est considéré comme le canton de domicile conformément à l'art. 5 de la Convention intercantonale des hautes écoles spécialisées du 12 juin 2003.
4. La mise à disposition des moyens pour les contributions est soumise aux règles générales de droit financier sous réserve des droits populaires.
1. La limite maximale des contributions à un programme d'études de type universitaire est déterminée selon l'art. 10 de l'Accord intercantonal sur les contributions aux coûts de formation des universités du 27 juin 2019.
2. La limite maximale des contributions à un programme d'études de type haute école spécialisée ou haute école pédagogique est déterminée selon l'art. 9 de l'Accord intercantonal des hautes écoles spécialisées du 12 juin 2003.
1. Lorsqu'une subvention est accordée à un programme d'études, le Service des universités conclut un accord de prestations avec l'institution universitaire.
2. L'accord de prestations nécessite l'approbation du gouvernement.
1. La convention de prestations régit en particulier
a) l'orientation stratégique de l'université ainsi que des programmes d'études ;
b) les objectifs et axes de développement de l'université ;
c) la nature de la participation du canton de Saint-Gall à la direction stratégique de l'université ;
d) les prestations de l'université ;
e) la forme et le montant des contributions ;
f) le système de rapport ;
g) la comptabilité ;
h) la durée et le renouvellement de la convention de prestations.