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219.1 GHT CH-SG

Loi sur les hautes écoles privées et la protection des titres (GHT) - Principe (GHT)

10 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Saint-Gall
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

I. Universités privées - 1. Autorisation

1. L'exploitation d'établissements d'enseignement supérieur privés ayant leur siège dans le canton de Saint-Gall nécessite une autorisation d'exploitation du gouvernement.

I. Établissements d'enseignement supérieur privés - 1. Autorisation

1. Le gouvernement délivre une autorisation d'exploitation provisoire si l'organisation de parrainage prouve de manière crédible, à ses propres frais, lors de la création de l'université, que

a) L'organisation et le financement garantissent durablement la réalisation de l'objectif de l'université privée ;

b) L'université remplit les conditions qualitatives pour une accréditation institutionnelle conformément à la loi fédérale sur l'encouragement des universités et la coordination dans le domaine universitaire suisse du 30 septembre 2011.

2. L'autorisation d'exploitation provisoire sera retirée si les conditions prévues au paragraphe 1 de cette disposition ne sont plus remplies.

I. Universités privées - 1. Autorisation

1. Le gouvernement délivre une autorisation d'exploitation définitive si l'organisation à ses propres frais prouve que

a) l'organisation et le financement garantissent durablement la réalisation de l'objectif de l'université privée ;

b) l'université dispose d'une accréditation institutionnelle conformément à la loi fédérale sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine des hautes écoles suisses du 30 septembre 2011.

2. L'autorisation d'exploitation définitive est retirée si les conditions prévues au par. 1 de cette disposition ne sont plus remplies.

I. Universités privées - 1. Autorisation

1. Lorsqu'une université, disposant d'une autorisation conformément à l'art. 1 de ce décret, introduit un nouveau programme d'études, celui-ci doit obtenir une autorisation du département compétent avant son introduction.

2. Le département compétent accorde l'autorisation si l'université satisfait aux exigences qualitatives pour une accréditation de programme selon la loi fédérale sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles du 30 septembre 2011.

3. L'autorisation est retirée si les conditions prévues au par. 2 de cette disposition ne sont plus remplies.

I. Universités privées - 1. Autorisation

1. La procédure administrative et l'administration de la justice sont régies par la loi sur la procédure administrative du 16 mai 1965.

I. Universités Privées - 2. Cotisations

1. La délivrance de l'autorisation d'exploitation selon l'art. 1 de cet arrêté ne confère aucun droit à des contributions cantonales.

2. Le gouvernement peut accorder des contributions aux programmes d'études des établissements d'enseignement supérieur disposant d'une autorisation d'exploitation en vertu de l'art. 1 de cet arrêté, sur la base d'une convention de prestations, lorsqu'il existe un besoin public pour ces programmes.

I. Universités Privées - 3. Règlement

1. Le gouvernement adopte, par ordonnance, notamment des dispositions complémentaires concernant

a) la procédure d'octroi d'une autorisation d'exploitation selon les articles 2 et 3 du présent arrêté;

b) la procédure d'octroi d'une autorisation pour un nouveau programme d'études selon l'article 4 du présent arrêté;

c) l'effet et la durée des autorisations selon les articles 2 à 4 du présent arrêté;

d) le retrait des autorisations selon les articles 2 à 4 du présent arrêté;

e) les conventions de prestations avec les établissements d'enseignement supérieur privés et les contributions à ces derniers.

II. Protection des titres

1. Les titres sont protégés lorsqu'ils ont été acquis à

a) l'Université de Saint-Gall ;

b) la Haute école pédagogique de Saint-Gall ;

c) la Haute école spécialisée de Suisse orientale ;

d) une haute école disposant d'une autorisation d'exploitation selon l'art. 1 de cet arrêté et éventuellement d'une autorisation pour un nouveau programme d'études selon l'art. 4 de cet arrêté.

2. Un titre acquis indûment peut être retiré par la haute école qui l'a conféré. La protection juridique est régie par les dispositions de la haute école concernée.

III. Dispositions pénales

1. Est punie d'une amende allant jusqu'à 100'000 CHF quiconque, intentionnellement ou par négligence

a) dirige une haute école sans autorisation d'exploitation ;

b) introduit un nouveau programme d'études sans autorisation conformément à l'art. 4 de ce décret.

2. Est punie d'une amende allant jusqu'à 10'000 CHF quiconque, intentionnellement ou par négligence

a) utilise un titre protégé par l'art. 8 de ce décret sans y être autorisé ;

b) utilise un titre qui donne l'impression qu'il ou elle a terminé une formation associée à un titre selon l'art. 8 de ce décret.

IV. Disposition transitoire

1. Les écoles reconnues comme universités, conformément à l'[art. 2bis](https://www.gesetzessammlung.sg.ch/data/230.1/de/art2bis) de la Loi sur la reconnaissance des diplômes du 10 novembre 1994[[7]](#paragraphtext_content_fn_399430_2_7_c) dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent arrêté, sont considérées comme reconnues pendant cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté. Cette reconnaissance équivaut à une autorisation d’exploitation provisoire au sens de l’art. 2 du présent arrêté.

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