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Ordonnance sur la présentation des rapports, les comptes et les fonds propres de la Ost - Haute école spécialisée de Suisse orientale - Haute école spécialisée de Suisse orientale - Contenu

18 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Saint-Gall
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Table des dispositions (18)

Art. 1 Règlement sur le rapport, la comptabilité et les fonds propres de l'Ost - Haute école spécialisée de Suisse orientale Art. 2 Ordonnance sur le rapport, la comptabilité et les fonds propres de l'École Polytechnique de l'Est - Suisse orientale Art. 3 Ordonnance sur le rapport, la comptabilité et les fonds propres de la Haute école spécialisée de Suisse orientale Art. 4 Règlement sur la rapport, la comptabilité et les fonds propres de la Haute école spécialisée de Suisse orientale Art. 5 Règlement sur le rapport, les comptes et les capitaux propres de la Haute École Spécialisée de Suisse orientale - Soumission et Prise de Connaissance Art. 6 Règlement sur le rapport, la comptabilité et les capitaux propres de l'École supérieure spécialisée de l'Est de la Suisse orientale Art. 7 Ordonnance sur le rapport, la comptabilité et les fonds propres de l'Ost - Haute école spécialisée de Suisse orientale Art. 8 Règlement sur le rapport, la comptabilité et les fonds propres de la Haute École spécialisée de Suisse orientale Art. 9 Ordonnance sur le rapport, les comptes et le capital propre de l’Ost - Haute école spécialisée de Suisse orientale Art. 10 Ordonnance sur le rapport, la comptabilité et les fonds propres de la Haute école spécialisée de Suisse orientale Art. 11 Règlement sur le rapport, la comptabilité et le capital propre de la Haute école spécialisée de Suisse orientale - Capital de base Art. 12 Règlement sur le rapport, la comptabilité et les fonds propres de la Haute école spécialisée de la Suisse orientale Art. 13 Réglementation sur le rapport, la comptabilité et les capitaux propres de la Haute école spécialisée de Suisse orientale (OST) Art. 14 Règlement concernant le reporting, la comptabilité et les fonds propres de la Haute école spécialisée de l'Est - Suisse orientale Art. 15 Règlement sur le reporting, la comptabilité et les fonds propres de la Haute école spécialisée de Suisse orientale Art. 16 Règlement sur le rapport, la comptabilité et les fonds propres de la Haute école spécialisée de Suisse orientale Art. 17 Règlement sur le rapport, la comptabilité et les fonds propres de l’Université des sciences appliquées de Suisse orientale - b) à la fin de la période de mandat de prestations Art. 18 Ordonnance sur le rapport, la comptabilité et les capitaux propres de la Haute École Spécialisée de l'Est de la Suisse Orientale

Texte législatif (18 Articles)

I. Rapports et Comptabilité - 1. Rapport Annuel

1. Le rapport annuel se compose du rapport de gestion et des comptes annuels.

2. Il couvre tous les domaines de compétence de la Haute école spécialisée de Suisse orientale (ci-après l'école).

I. Rapports et Comptabilité - 1. Rapport Annuel

1. Le rapport d'activité informe sur l'état actuel de la prestation des services et de l'utilisation des ressources.

2. Il contient au moins les informations selon l'annexe 1 du présent arrêté.

I. Rapports et Comptabilité - 1. Rapport Annuel

1. Les états financiers annuels se composent du compte de résultat, du bilan, du tableau des flux de trésorerie, du tableau des variations des capitaux propres et de l'annexe.

2. Ils sont établis conformément au Code des obligations et aux exigences de la Conférence suisse des hautes écoles.

3. Les provisions qui ne sont plus justifiées sont dissoutes.

4. Si certaines sections de l'école supérieure sont gérées dans des comptes séparés, elles sont consolidées pour les états financiers annuels.

I. Rapports et Comptabilité - 1. Rapport Annuel

1. L'annexe aux états financiers contient

a)* les informations conformément au Code des obligations ;

b)* un tableau des provisions ;

c)* un état des engagements résultant des contrats de location à long terme, répartis selon leur échéance : dans un an, entre un et cinq ans, et au-delà de cinq ans ;

d)* les principes, la nature et le montant des imputations internes entre les différentes sections de l'université.

I. Rapports et Comptabilité - 1. Rapport Annuel

1. Le rapport de gestion et les comptes annuels de l'année précédente sont remis à l'Office des établissements d'enseignement supérieur avant la fin du mois de juin.

2. Le gouvernement prend acte du rapport de gestion et des comptes annuels.

I. Rapports et Comptabilité - 1. Rapport Annuel

1. L'université tient une comptabilité analytique. Celle-ci répond au moins aux exigences de la Conférence suisse des hautes écoles.

2. Pour les domaines dans lesquels des paiements supplémentaires fonctionnels, dépendants de la réussite ou de la performance, à partir de fonds issus d'activités entrepreneuriales, sont prévus en complément de la rémunération de base ou d'autres incitations monétaires, les coûts sont imputés au coût complet.

I. Rapport et Comptabilité - 2. Rapport sur la Période du Mandat de Performance

1. Le rapport sur l'exécution du mandat de prestations et l'utilisation de la contribution du canton de Saint-Gall informe sur la fourniture de prestations et l'utilisation des moyens pendant toute la période du mandat de prestations.

2. Il contient au moins les informations selon l'annexe 2 de cet arrêté.

I. Rapportage et Comptabilité - 2. Rapport sur la période de mandat de performance

1. Le rapport sur l'exécution du mandat de prestations et l'utilisation de la contribution du canton de St-Gall est présenté au gouvernement avant la fin juin de la dernière année de la période du mandat de prestations.

II. Capital social

1. Le capital propre correspond aux actifs diminués des dettes (capitaux étrangers).

2. Le capital propre sert à préserver la capacité de développement et de gestion des risques de l'université.

II. Capital social

1. Le capital propre se compose de

a) capital social ;

b) capital de fonds ;

c) capital d'investissement stratégique ;

d) capital libre.

II. Capital social

1. Le capital de base sert à remplir le mandat de prestations en cas de dépenses supplémentaires imprévues ou de pertes de revenus pendant la période de mandat de prestations.

2. Au début de la période de mandat de prestations, le capital de base ne doit pas dépasser 40 pour cent du montant obtenu en ajoutant la contribution annuelle moyenne des partenaires du canton de Saint-Gall aux majorations annuelles moyennes prévues à l'article 35 de l'accord, qui sont appliquées sur les contributions selon l'accord inter-cantonal sur les hautes écoles spécialisées des co-contractants.

3. Si, au début de la période de mandat de prestations, le capital de base est inférieur à la valeur cible fixée au paragraphe 2 de la présente disposition, le mandat de prestations peut prévoir

a) une augmentation de la contribution de base du canton de Saint-Gall pour renforcer le capital de base;

b) la prise en compte de ce déficit lors de la fixation de critères pour faire face à des développements imprévisibles ou des circonstances extraordinaires conformément à l'article 39, alinéa 3 de l'accord.

4. Si, au début de la période de mandat de prestations, le capital de base est supérieur à la valeur cible fixée au paragraphe 2 de la présente disposition, la partie dépassant le seuil est affectée au capital de développement conformément à l'article 15, alinéa 2, lettre a, de ce décret.

II. Capital social

1. Le capital du fonds sert au financement de missions spécifiques.

2. Il comprend

a) le capital propre provenant de contributions de tiers avec une affectation irrévocable ;

b) le capital propre provenant des excédents d'activités entrepreneuriales dans les domaines de la formation continue, de la recherche et des services ;

c) le capital propre provenant de distributions d'activités entrepreneuriales dans les domaines de la formation continue, de la recherche et des services, dans la mesure où il a été attribué à un objectif précis par décision de la direction de l'université ;

d) le capital propre, dans la mesure où il a été attribué à un objectif précis par décision du conseil universitaire et que cette attribution a été approuvée par le gouvernement ;

e) les moyens non utilisés pour les mesures de construction et les investissements d'équipement pour l'infrastructure spécifique à l'université prévus dans la contribution du canton de Saint-Gall.

II. Capital social

1. La somme des capitaux propres selon l'art. 12 al. 2 let. b et c du présent arrêté ne doit pas dépasser 120 pour cent du chiffre d'affaires généré par soi-même de l'ensemble des secteurs consolidés à la fin de la période du mandat de prestation.

2. Le plafond mentionné à l'al. 1 de cette disposition est calculé comme la moyenne des chiffres d'affaires générés par soi-même des quatre années précédant le dernier bilan annuel de la période du mandat de prestation.

3. Sauf disposition contraire de cet arrêté, le conseil de l'université régit les détails relatifs aux capitaux propres provenant d'activités entrepreneuriales et veille à leur conformité.

II. Capital social

1. Le capital d'investissement stratégique sert à financer des tâches et des projets stratégiques, en prenant en compte la mission principale de l'université. Il est géré de manière centralisée.

2. Le capital d'investissement stratégique reçoit des fonds provenant des activités entrepreneuriales dans le domaine de la formation continue, de la recherche et des services. Au minimum, les fonds qui dépassent le plafond fixé à l'art. 13, al. 1 de cet arrêté sont attribués.

3. Le conseil universitaire règle les détails.

II. Capital social

1. Le capital propre est considéré comme du capital libre, dans la mesure où il ne s'agit pas de capital de base, de capital de fonds ou de capital d'investissement stratégique.

2. Il comprend

a) le capital de développement;

b) le report cumulé des excédents de revenus ou de charges des années précédentes durant la période de mandat de performance;

c) le résultat annuel (excédent de revenus ou de charges).

3. Si le capital de base est inférieur à la valeur cible à la fin de la période de mandat de performance, le capital libre est réaffecté dans la mesure nécessaire.

III. Gestion des excédents de produits ou de charges

1. Le résultat annuel (excédent de produits ou de charges) est reporté dans la période de mandat de performance.

III. Gestion des excédents de produits ou de charges

1. Un excédent de recettes cumulé pendant la période de mandat de performance est affecté au capital de base, jusqu'à ce que celui-ci atteigne la valeur cible selon l'art. 11 al. 2 de cet arrêté pour la période de mandat de performance suivante.

2. Lorsque la valeur cible est atteinte, l'excédent de recettes restant est utilisé en fonction de la capitalisation de l'université selon l'annexe 3 de cet arrêté. Dans des cas exceptionnels, le conseil universitaire peut adresser au gouvernement une demande dûment justifiée pour une utilisation différente.

III. Gestion des excédents de produits ou de charges

1. Un excédent de dépenses cumulé durant la période de prestation est compensé par le capital de base, dans la mesure où le capital libre n'est pas suffisant à cet effet.

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