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66 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Saint-Gall
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Table des dispositions (66)

Art. 1 Règlement du personnel Art. 2 Règlement du personnel Art. 3 Règlement du personnel Art. 4 Règlement du personnel Art. 5 Règlement du personnel Art. 6 Règlement du personnel Art. 7 Règlement du personnel - Temps de service Art. 8 Règlement du personnel Art. 9 Règlement du personnel - Heures supplémentaires Art. 10 Règlement du personnel - Report des soldes d'heures positives et négatives sur l'année suivante Art. 11 Règlement du personnel - Principe Art. 12 Règlement du personnel Art. 13 Règlement du personnel Art. 14 Règlement du Personnel Art. 15 Règlement du personnel Art. 16 Règlement du personnel Art. 17 Réglementation du personnel - Intervalles de paiement dérogatoires Art. 18 Règlement du personnel Art. 19 Règlement du personnel Art. 20 Réglementation du personnel - Bénéfices de tiers générés indépendamment Art. 21 Règlement du personnel Art. 22 Règlement du personnel Art. 23 Règlement du personnel Art. 24 Règlement du personnel Art. 25 Règlement du personnel Art. 26 Règlement du personnel Art. 27 Règlement du personnel Art. 28 Règlement du personnel Art. 29 Règlement du personnel Art. 30 Règlement du personnel - Indemnisation pour l'utilisation des infrastructures Art. 31 Règlement du personnel Art. 32 Règlement du personnel Art. 33 Règlement du personnel Art. 34 Règlement du personnel Art. 35 Règlement du personnel Art. 36 Règlement du personnel Art. 37 Règlement du personnel Art. 38 Règlement du personnel - Temps de travail annuel Art. 39 Règlement du personnel Art. 40 Règlement du personnel Art. 41 Règlement du personnel Art. 42 Réglementation du Personnel Art. 43 Règlement du personnel Art. 44 Règlement du personnel Art. 45 Règlement du personnel Art. 46 Règlement du personnel Art. 47 Réglementation du personnel - Modèles de carrière Art. 48 Règlement du personnel Art. 49 Règlement du personnel Art. 50 Règlement du personnel - Règlement à l'amiable Art. 51 Règlement du personnel Art. 52 Règlement du personnel Art. 53 Règlement du personnel - Procédure en cas de manquement aux obligations Art. 54 Règlement du personnel Art. 55 Règlement du personnel Art. 55 Règlement du personnel - Commission de conciliation Art. 56 Réglementation du personnel Art. 57 Règlement du personnel - Recours en matière de droit du personnel Art. 58 Règlement du personnel Art. 59 Règlement du personnel Art. 60 Règlement du personnel Art. 61 Règlement du personnel - Compte des années de service Art. 62 Règlement du personnel Art. 63 Règlement du personnel Art. 64 Règlement du personnel Art. 65 Règlement du personnel Art. 66 Règlement du personnel

Texte législatif (66 Articles)

I. Dispositions Générales - 1. Principes de Base

1. Cet arrêté régit la relation de travail des employés de la Haute école spécialisée de Suisse orientale (ci-après dénommée Haute école). Lorsque cet arrêté et d'autres dispositions relatives au personnel de la Haute école ne prévoient pas de règles spécifiques, le droit du personnel du canton de St. Gall s'applique en conséquence.

I. Dispositions Générales - 1. Principes de Base

1. Il existe les catégories de personnel suivantes

a) Professeures et professeurs ;

b) Chargées et chargés de cours ;

c) Chargées et chargés d'enseignement ;

d) Collaboratrices et collaborateurs scientifiques ;

e) Assistantes et assistants scientifiques ;

f) Collaboratrices et collaborateurs avec des fonctions d'interface administratives-académiques (Third Space) ;

g) Collaboratrices et collaborateurs administratifs, techniques et opérationnels.

I. Dispositions Générales - 2. Contrat de Travail

1. La relation de travail est de nature de droit public.

I. Dispositions Générales - 2. Contrat de Travail

1. Les compétences pour l'établissement, la modification et la cessation des relations de travail résultent du statut universitaire et du règlement de compétence.

I. Dispositions Générales - 2. Contrat de Travail

1. En principe, le contrat de travail est conclu à durée indéterminée.

2. L'embauche peut notamment être effectuée à durée déterminée si

a) l'employée ou l'employé n'a pas encore terminé sa formation ;

b) la fin de la relation de travail est déjà fixée lors de l'embauche ou si la poursuite de l'emploi n'est pas financièrement assurée ;

c) elle est effectuée uniquement pour un remplacement temporaire.

I. Dispositions Générales - 3. Temps de Travail

1. Dans la mesure où rien d'autre n'est réglé ci-après, la durée du travail, les heures supplémentaires, les jours fériés et de repos, les congés ainsi que les congés payés et non-payés sont régis par le droit du personnel du canton de Saint-Gall.

I. Dispositions Générales - 3. Temps de Travail

1. Le temps de service à l'université dure du lundi au vendredi de 06h30 à 22h00 et le samedi de 06h30 à 18h00.

I. Dispositions Générales - 3. Temps de Travail

1. La direction de l'université émet des directives concernant la gestion des présences et absences.

I. Dispositions Générales - 3. Temps de Travail

1. Compétent pour une compensation financière exceptionnelle des heures supplémentaires selon l'article 57 PersV est

a) le conseil d'administration de l'université pour les membres de la direction de l'université ;

b) la rectrice ou le recteur pour tous les autres cas.

I. Dispositions Générales - 3. Temps de Travail

1. Les collaborateurs et collaboratrices visés à l'art. 2 al. 1 let. a à c de cet arrêté peuvent reporter jusqu'à 170 heures de crédits ou de dettes de temps sur l'année suivante.

2. Les crédits de temps qui dépassent 170 heures sont perdus. Les dettes de temps qui dépassent 170 heures sont compensées par une retenue sur le salaire.

3. Pour les autres collaborateurs et collaboratrices visés à l'art. 2 al. 1 let. d à g de cet arrêté, les dispositions de l'art. 43 LPers s'appliquent.

4. Pour les collaborateurs et collaboratrices à temps partiel, les al. 1 à 3 de cette disposition s'appliquent proportionnellement en fonction du taux d'occupation.

I. Dispositions Générales - 4. Salaire, Indemnités et Autres Rétributions ainsi que Dépenses - a) Salaire

1. Déterminants pour le calcul du salaire sont les fonctions de référence et les bandes salariales qui leur sont associées selon l'annexe 1 de la PersV, sous réserve de l'art. 12 de cet arrêté.

I. Dispositions Générales - 4. Salaire, Indemnités et Autres Rétributions ainsi que Dépenses - a) Salaire

1. Dans la mesure où une attribution des postes de l'université à des fonctions de référence conformément à l'annexe 1 de la PersV n'est pas possible, des fonctions de référence complémentaires de l'université ainsi que les bandes salariales qui leur sont assignées, selon l'annexe du présent arrêté, s'appliquent.

2. Le conseil de l'université émet, par directive, d'autres détails concernant les fonctions de référence complémentaires.

I. Dispositions générales - 4. Salaire, allocations et autres indemnités ainsi que frais - b) Allocations et autres indemnités ainsi que frais

1. Le conseil universitaire régule l'indemnité de fonction pour les membres de la direction de l'université.

2. La direction de l'université régule les indemnités de fonction pour d'autres cadres ainsi que d'autres indemnités conformément à l'art. 81 PersV dans un décret séparé. Ce décret nécessite l'approbation du conseil universitaire pour être valable.

I. Dispositions Générales - 4. Salaire, Indemnités et Autres Rémunérations ainsi que Frais - b) Indemnités et Autres Rémunérations ainsi que Frais

1. Les allocations de marché selon l'art. 83 et suivants PersV ne sont accordées que dans des cas exceptionnels justifiés et sont déterminées par la rectrice ou le recteur.

2. Les allocations de marché pour les membres de la direction de l'université nécessitent l'approbation du conseil de l'université.

I. Dispositions Générales - 4. Salaire, Primes et Autres Indemnités ainsi que Frais - b) Primes et Autres Indemnités ainsi que Frais

1. La rectrice ou le recteur peut accorder aux collaboratrices et collaborateurs des primes de performance extraordinaires conformément à l'art. 44 de la LPers.

2. L'octroi de primes de performance extraordinaires aux membres de la direction de l'établissement nécessite l'approbation du conseil de l'université.

I. Dispositions Générales - 4. Salaire, Allocations et Autres Indemnités ainsi que Frais - b) Allocations et Autres Indemnités ainsi que Frais

1. Le remboursement des frais est régi par l'art. 120 et suivants du PersV. Le conseil de l'université peut, dans des cas exceptionnels justifiés, tenir compte des circonstances particulières de l'université par des règlements dérogatoires. Ceux-ci nécessitent, pour être valides, l'approbation du gouvernement du canton de St. Gall.

2. Le conseil de l'université peut, selon une application appropriée de l'art. 121 al. 2 PersV, fixer des indemnités forfaitaires dans des cas justifiés.

I. Dispositions Générales - 4. Salaire, Allocations et Autres Indemnités ainsi que Frais - c) Paiement

1. L'université peut verser le salaire annuel, y compris d'éventuelles primes de fonction ou de marché, sur demande, en 14 tranches.

I. Dispositions Générales - 4. Salaire, Allocations et autres Indemnités ainsi que Dépenses - d) Encouragement de la Motivation et de l'Initiative

1. Le conseil de l'université peut établir des incitations appropriées afin de promouvoir systématiquement la motivation, la performance et l'initiative des employées et employés, ainsi que la collaboration au sein de l'organisation, et d'accroître l'attractivité de l'employeur. Il accorde une attention particulière à la solidarité entre les employées et employés.

I. Dispositions Générales - 4. Salaire, Allocations et Autres Indemnités ainsi que Dépenses - d) Promotion de la Motivation et de l'Initiative

1. L'université distingue trois types d'incitations

a) incitations indépendantes du succès organisationnel ;

b) incitations financières dépendantes du succès organisationnel (versements), consistant en

1. participations aux bénéfices pour le personnel impliqué dans les affaires de financement externe ;

2. rémunérations financières pour le personnel non impliqué dans les affaires de financement externe ;

c) incitations non financières complétées dépendamment du succès organisationnel.

2. Seuls les bénéfices sur les fonds tiers générés par l'université elle-même selon l'art. 20 de ce règlement peuvent être utilisés pour les incitations mentionnées au paragraphe 1 lettre b de cette disposition.

3. À moins que ce règlement ne prévoie autre chose, le conseil de l'université détermine de manière définitive les incitations selon le paragraphe 1 de cette disposition.

I. Dispositions Générales - 4. Salaire, Allocations et Autres Indemnités ainsi que Dépenses - d) Promotion de la Motivation et de l'Initiative

1. Les bénéfices de tiers générés par l'université correspondent à l'excédent de revenu effectivement généré par l'université à l'aide d'un calcul complet des coûts avec des fonds de tiers. Ils ne contiennent pas de contributions provenant du financement public de base.

2. Ils peuvent être utilisés par le conseil universitaire

a) pour des allocations au capital propre ;

b) pour des allocations à des projets stratégiques ;

c) pour le financement d'éléments du système d'incitation selon l'art. 19 al. 1 let. b et c de cet arrêté.

3. Une allocation selon l'al. 2 let. c de cette disposition ne peut être effectuée que dans la mesure où elle ne rend pas négatif le bilan annuel de l'université.

I. Dispositions Générales - 4. Salaire, Allocations et Autres Indemnités ainsi que Dépenses - d) Promotion de la Motivation et de l'Initiative

1. Les moyens visés à l'art. 20 al. 2 let. c de cet arrêté sont utilisés par le conseil des hautes écoles comme suit

a) au moins la moitié jusqu'à deux tiers au maximum pour l'attribution d'une participation au succès conformément à l'art. 19 al. 1 let. b ch. 1 de cet arrêté dans les unités de performance où des excédents issus de fonds tiers auto-générés ont été réalisés ;

b) de la partie restante, la moitié pour la rémunération financière des performances des collaboratrices et collaborateurs non impliqués dans les activités liées aux fonds tiers selon l'art. 19 al. 1 let. b ch. 2 de cet arrêté et pour le complément du financement des incitations conformément à l'art. 19 al. 1 let. c de cet arrêté.

I. Dispositions Générales - 4. Salaire, Allocations et Autres Indemnités ainsi que Dépenses - d) Promotion de la Motivation et de l'Initiative

1. La participation au succès selon l'art. 19 al. 1 let. b ch. 1 de ce règlement se calcule comme suit

a) Chaque unité de performance impliquée dans un projet de fonds tiers dispose d'une part du montant total versé en vertu de l'art. 21 al. 1 let. a de ce règlement, correspondant à la part de cette unité dans l'excédent total des fonds tiers générés par l'université.

b) Le montant total mis à disposition pour l'unité de performance est réparti entre les collaboratrices et collaborateurs impliqués, proportionnellement aux salaires bruts pondérés selon leur contribution au succès.

2. Les éventuelles pondérations différentes des salaires bruts, basées sur la contribution au succès des collaboratrices et collaborateurs impliqués, se font dans le cadre fixé par le conseil de l'université. La responsable ou le responsable de l'unité de performance s'entend avec sa hiérarchie pour soumettre une demande à la rectrice ou au recteur.

3. La rectrice ou le recteur décide de l'octroi des participations au succès sur demande de la responsable ou du responsable de l'unité de performance. L'art. 24 al. 2 de ce règlement reste réservé.

4. L'approbation du conseil de l'université est requise pour accorder des participations au succès aux membres de la direction de l'université.

I. Dispositions Générales - 4. Salaire, Allocations et autres Indemnités ainsi que Dépenses - d) Encouragement de la Motivation et de l'Initiative

**1. Concernant la rémunération financière des performances des membres du personnel non impliqués dans les affaires de financement tiers selon l'Art. 19 alinéa 1 lettre b chiffre 2 de ce règlement, il est stipulé :**

a) Les membres du personnel ayant la possibilité fondamentale de participer aux bénéfices de leur unité de performance n'ont, quelle que soit la participation au succès de cette unité ou la leur propre au sens de l'Art. 22 de ce règlement, aucun droit à une rémunération financière des performances selon cette disposition.

b) Le Conseil de l'université fixe la limite maximale individuelle pour les versements conformément à cette disposition.

c) Elle est versée en même temps que les participations aux bénéfices selon l'Art. 22 de ce règlement.

**2. La décision sur le versement d'une rémunération financière des performances est prise par la rectrice ou le recteur sur proposition de la hiérarchie supérieure de la collaboratrice ou du collaborateur. L'Art. 24 alinéa 2 de ce règlement demeure réservé.**

**3. L'octroi de rémunérations financières des performances aux membres de la direction de l'université nécessite l'approbation du Conseil de l'université.**

I. Dispositions Générales - 4. Salaire, Allocations et autres Indemnités ainsi que Dépenses - d) Encouragement de la Motivation et de l'Initiative

1. Les paiements conformément aux articles 15, 22 et 23 de ce décret sont limités à un maximum de 15 pour cent du salaire annuel de l'employée ou de l'employé.

2. Dans des cas exceptionnels justifiés, le conseil universitaire peut décider d'un paiement allant jusqu'à 20 pour cent du salaire annuel de l'employée ou de l'employé.

I. Dispositions Générales - 5. Assurances du Personnel et Plan Social

1. Le Conseil universitaire peut souscrire des couvertures d'assurance complémentaires ou supplémentaires pour les conséquences économiques des accidents professionnels et non professionnels, ainsi que de la maladie.

2. Il peut obliger les employés à participer aux primes correspondantes. L'Art. 47 al. 3 de la loi sur le personnel s'applique mutatis mutandis.

I. Dispositions Générales - 5. Assurances de Personnes et Plan Social

1. Le conseil universitaire peut adopter un plan social conformément à l'art. 55 de la Loi sur le personnel (PersG). Celui-ci requiert l'approbation du gouvernement du canton de Saint-Gall.

I. Dispositions Générales - 6. Activités en dehors de la relation de travail (Emplois secondaires)

1. Les employées et employés n'exercent pas d'activités rémunérées ou non rémunérées en dehors de la relation de travail (activités accessoires) qui compromettent ou pourraient compromettre l'accomplissement de leurs missions ou l'indépendance de l'enseignement et de la recherche.

I. Dispositions Générales - 6. Activités en dehors de la relation de travail (Emplois secondaires)

1. Les activités accessoires font l'objet d'une obligation de déclaration. La direction de l'université règle les détails.

2. Les collaborateurs et collaboratrices déclarent préalablement notamment les activités accessoires suivantes

a) Fonctions organiques dans des organisations poursuivant un but économique ;

b) Fonctions et activités accessoires dans des organisations à but non lucratif ;

c) Activités accessoires rémunérées selon l'art. 22 PersV ;

d) L'exercice de fonctions publiques.

I. Dispositions Générales - 6. Activités en dehors de la relation de travail (Emplois secondaires)

1. L'exercice d'activités accessoires peut être interdit ou soumis à des conditions si

a) l'indépendance de l'enseignement et de la recherche n'est pas garantie ;

b) l'activité a un impact négatif ou pourrait avoir un impact négatif sur l'accomplissement des missions de l'université ;

c) l'activité est incompatible avec les intérêts de l'université ;

d) aucune séparation claire avec l'université en tant qu'institution n'est effectuée, par exemple par l'utilisation de matériels ou du logo de l'université ;

e) l'université est mise en concurrence ;

f) l'activité accessoire est chronophage selon l'art. 31 de ce décret.

2. Le conseil universitaire règle les compétences.

I. Dispositions Générales - 6. Activités en Dehors de la Relation de Travail (Activités Secondaires)

1. Sur l'utilisation des infrastructures de l'université par les collaboratrices et collaborateurs et l'éventuelle compensation de celle-ci, se prononce la rectrice ou le recteur en application adéquate de l'art. 23 al. 2 PersV.

I. Dispositions Générales - 6. Activités en dehors de la relation de travail (Emplois secondaires)

1. Sont considérées comme chronophages les activités secondaires qui, additionnées à l'emploi au sein de l'université, atteignent ou dépassent un taux d'emploi de 110 %.

2. Les activités secondaires chronophages nécessitent l'approbation de la rectrice ou du recteur. Pour les membres de la direction de l'université, elles nécessitent l'autorisation du conseil de l'université.

3. Indépendamment du taux d'emploi, la somme des activités principales et secondaires des employés de toutes les catégories de personnel de l'université ne doit pas dépasser la limite de temps de 120 %.

I. Dispositions Générales - 7. Promotion et Développement du Personnel

1. L'université favorise systématiquement le développement des collaborateurs et collaboratrices.

2. Les supérieurs hiérarchiques mènent avec leurs collaborateurs et collaboratrices au moins une fois par an un entretien professionnel. Cet entretien sert à évaluer la situation actuelle et à promouvoir le collaborateur ou la collaboratrice ainsi qu'à évaluer la performance.

3. L'entretien professionnel offre au collaborateur ou à la collaboratrice l'occasion de faire des retours sur le comportement de direction du supérieur hiérarchique ainsi que de proposer des suggestions concernant l'organisation.

I. Dispositions Générales - 7. Promotion et Développement du Personnel

1. Objet de l'entretien professionnel

a) Situation de travail, comportement et performance ;

b) l'accord sur les objectifs et leur vérification ;

c) les possibilités et mesures de développement, y compris les éventuelles formations continues et perfectionnements.

I. Dispositions Générales - 7. Promotion et Développement du Personnel

1. La performance des employées et employés est évaluée par les supérieurs hiérarchiques sur la base de critères uniformes établis par la direction de l'université.

I. Dispositions Générales - 8. Inventions, Dessins et Modèles et Œuvres Protégées par le Droit d'Auteur

1. L'employée ou l'employé renonce aux droits sur les inventions, les dessins et les œuvres protégées par le droit d'auteur qu'il ou elle crée seul(e) ou conjointement avec des tiers dans l'exercice de ses fonctions dans le cadre de la relation de travail. Les droits appartiennent à l'université, indépendamment de leur protectibilité, sauf si ces droits sont contractuellement attribués à des tiers.

2. La renonciation s'effectue indépendamment du fait que les inventions, dessins et œuvres protégées par le droit d'auteur soient réalisées en exécution ou non des obligations découlant de la relation de travail.

3. L'employée ou l'employé conserve le droit d'être nommée ou nommé en tant qu'inventrice ou inventeur ou en tant qu'autrice ou auteur.

4. Les employées ou employés qui ont participé à la création d'inventions, de dessins ou d'œuvres protégées par le droit d'auteur, seuls ou conjointement avec des tiers, sont tenus de signaler immédiatement à l'université la création de telles inventions, dessins ou œuvres protégées par le droit d'auteur.

5. L'université établit une rémunération adéquate pour les droits sur les inventions, dessins et œuvres protégées par le droit d'auteur qui lui ont été transférés et qui n'ont pas été créés en exécution des obligations issues de la relation de travail, si ceux-ci ont une valeur économique substantielle. L'article 332, alinéa 4 du Code des obligations est appliqué en conséquence. La rémunération est fixée par la direction de l'université.

I. Dispositions Générales - 8. Inventions, Dessins et Modèles et Œuvres Protégées par le Droit d'Auteur

1. Si l'université renonce à une exploitation propre, l'employé(e) peut demander le transfert des droits sur les inventions, les dessins et modèles et les œuvres protégées par le droit d'auteur. La décision sur la demande est prise par la direction de l'université.

2. Si l'université transfère des droits sur les inventions, les dessins et modèles et les œuvres protégées par le droit d'auteur à l'employé(e)

a) l'université conserve le droit d'utilisation gratuite et illimitée au sein de l'université, notamment pour l'enseignement et à des fins scientifiques. Ce droit continue à s'appliquer même après la fin de la relation de travail;

b) l'université reçoit une participation appropriée aux bénéfices résultant de l'exploitation de l'invention, du dessin ou modèle, ou de l'œuvre protégée par le droit d'auteur. À cet effet, l'université et l'employé(e) concluent un accord.

I. Dispositions Générales - 8. Inventions, Dessins et Modèles et Œuvres Protégées par le Droit d'Auteur

1. La direction de l'université règle d'autres détails relatifs aux droits sur les inventions, les designs et les œuvres protégées par le droit d'auteur, ainsi qu'aux créations d'entreprises dérivées (spin-offs). Ces dispositions d'application nécessitent l'approbation du conseil d'administration de l'université pour être valides.

II. Dispositions spéciales pour certaines catégories de personnel - 1. Professeurs - a) Temps de travail

1. Pour les professeurs, le temps de travail annuel s'applique.

II. Dispositions particulières pour certaines catégories de personnel - 1. Professeurs - b) Convention de performance

1. La ou le supérieur hiérarchique conclut avec la professeure ou le professeur l'accord de performance personnelle pour une année universitaire. Cet accord précise dans quels domaines du mandat professionnel et dans quelle mesure la professeure ou le professeur est engagé.

2. En cas de désaccord, la décision revient à la personne qui est supérieure hiérarchiquement à la professeure ou au professeur.

3. La direction de l'établissement règle les dispositions relatives à l'accord de performance personnelle dans un arrêté séparé, qui nécessite l'approbation du conseil de l'établissement pour entrer en vigueur.

II. Dispositions particulières pour certaines catégories de personnel - 1. Professeurs - b) Convention de performance

1. Le conseil universitaire règle la prise en compte des prestations de travail dans l'enseignement en fixant un facteur de conversion applicable à l'ensemble de l'université. La direction de l'université édicte à cet effet des dispositions d'application.

2. Le temps de travail pris en compte pour les autres contenus de la mission professionnelle est réglé dans les accords de performance personnels.

II. Dispositions particulières pour certaines catégories de personnel - 1. Professeurs - c) Temps de formation continue (Congé sabbatique)

1. Les professeurs peuvent, après dix années de service ininterrompu en poste fixe, dont au moins cinq ans en tant que professeur conformément à l'art. 2 al. 1 let. a de cet arrêté, déposer une demande pour une période de formation continue de six mois.

2. Après avoir entièrement bénéficié d'une période de formation continue de six mois, une nouvelle demande peut être déposée tous les dix autres ans de travail.

II. Dispositions particulières pour certaines catégories de personnel - 1. Professeurs - c) Temps de développement professionnel (Congé sabbatique)

1. Les demandes de congé de perfectionnement nécessitent l'approbation de la rectrice ou du recteur. Pour les membres de la direction de l'université, la décision revient au conseil universitaire.

2. La demande est évaluée en tenant compte de la performance et du potentiel de développement, de la compatibilité avec le fonctionnement de l'université ainsi que de l'utilité pour l'université. Il n'existe aucun droit au congé de perfectionnement.

3. La condition d'approbation est la conclusion d'un accord conforme à l'art. 11 PersV. L'obligation de remboursement est régie par l'art. 12 PersV.

4. La rectrice ou le recteur peut, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, autoriser la prise de congé de perfectionnement avant l'expiration des délais prévus à l'art. 41 de ce règlement.

II. Dispositions particulières pour certaines catégories de personnel - 2. Enseignantes et Enseignants

1. Pour les enseignantes et les enseignants, les dispositions des articles 38 à 40 de cet arrêté s'appliquent mutatis mutandis.

II. Dispositions particulières pour diverses catégories de personnel - 3. Chargés de cours

1. Les chargés de cours peuvent intervenir dans l'enseignement et la formation continue. Ils peuvent être engagés à durée déterminée lorsque les besoins de l'université l'exigent.

2. Les missions d'enseignement pour les chargés de cours engagés à durée déterminée sont généralement accordées par semestre. Il n'existe aucun droit à l'attribution de missions successives.

II. Dispositions particulières pour certaines catégories de personnel - 4. Collaborateurs et collaboratrices scientifiques ainsi qu'assistant·e·s scientifiques (corps intermédiaire)

1. Les collaboratrices et collaborateurs scientifiques ainsi que les assistantes et assistants scientifiques constituent le corps intermédiaire.

2. Les collaboratrices et collaborateurs scientifiques peuvent être déployés dans tous les domaines d'activité. Lorsque l'évaluation des performances est basée sur des facteurs de conversion, elle est mise en œuvre de manière analogue, comme cela est fait pour les professeurs et les professeures ainsi que les maîtres et maîtresses de conférences.

II. Dispositions particulières pour certaines catégories de personnel - 4. Collaborateurs et collaboratrices scientifiques ainsi qu'assistant·e·s scientifiques (corps intermédiaire)

1. La direction de l'établissement universitaire peut prévoir un temps de travail annuel pour les collaborateurs et collaboratrices scientifiques. Dans ce cas, les dispositions des articles 10, alinéas 1 et 2, et des articles 38 à 40 du présent décret s'appliquent en conséquence.

II. Dispositions particulières pour certaines catégories de personnel - 4. Collaborateurs et collaboratrices scientifiques ainsi qu'assistant·e·s scientifiques (corps intermédiaire)

1. La direction de l'université prévoit des modèles de carrière systématiques et la promotion des jeunes chercheurs pour le corps intermédiaire et en régit les détails.

II. Dispositions particulières pour certaines catégories de personnel - 5. Personnel avec fonctions d'interface administrative et académique (Troisième Espace)

1. Collaborateurs et collaboratrices occupant des fonctions d'interface administrative et académique assument des tâches à l'interface entre la gestion universitaire et le fonctionnement académique.

2. Collaborateurs et collaboratrices occupant des fonctions d'interface administrative et académique peuvent assumer des tâches dans les domaines de performance. La direction de l'université détermine les détails.

II. Dispositions particulières pour certaines catégories de personnel - 6. Employés administratifs, techniques et opérationnels

1. Les personnels administratifs, techniques et opérationnels assurent le fonctionnement opérationnel de l'université.

III. Règlement des Conflits

1. En cas de conflits liés au droit du personnel, il est recherché un règlement à l'amiable par le biais d'une discussion entre les parties concernées.

2. Si la discussion visée au paragraphe 1 de cette disposition n'aboutit pas, la collaboratrice ou le collaborateur peut à tout moment s'adresser à l'autorité hiérarchique supérieure ou, si celle-ci est partie au conflit, à l'autorité hiérarchique encore plus élevée, à la direction des ressources humaines ou au médiateur.

III. Règlement des Conflits

1. Le médiateur est élu par le conseil universitaire.

2. Il se compose d'un médiateur et de son suppléant. Ceux-ci n'ont ni lien de travail ni relation contractuelle avec l'université.

3. Lors de la nomination du médiateur et de son suppléant, une représentation équilibrée des sexes est assurée.

III. Règlement des Conflits

1. L'Ombudsman

a) a pour objectif de promouvoir la confiance entre les membres du personnel de l'université, de résoudre les conflits par des moyens informels et d'enquêter sur les dysfonctionnements au sein de l'université ;

b) peut, dans la mesure où elle le juge utile, conseiller le conseil universitaire et la rectrice ou le recteur, tout en respectant les droits personnels des personnes concernées ;

c) sert également de point de signalement pour les dysfonctionnements.

2. Le conseil universitaire peut régler d'autres détails dans un décret séparé.

IV. Violations des obligations et mesures en droit du personnel

1. Compétente pour l'avertissement, la réclamation et l'ouverture d'une enquête administrative conformément aux articles 71 à 74 de la loi sur le personnel (PersG) est la rectrice ou le recteur. Pour la rectrice ou le recteur, c'est le conseil universitaire qui est compétent.

IV. Violations des obligations et mesures de droit du personnel

1. Compétente pour ordonner des mesures relatives au personnel conformément aux articles 75 à 77 PersG est

a) pour les membres de la direction de l'université, le Conseil d'université;

b) pour les professeurs

1. le Conseil d'université en cas de licenciement ou de licenciement sans préavis;

2. la rectrice ou le recteur dans les autres cas;

c) pour tout autre membre du personnel, la rectrice ou le recteur.

V. Règlement des litiges

1. La commission de conciliation est composée de

a) le ou la président(e) et le ou la vice-président(e). Ils/elles

1. sont élu(e)s par le conseil de l'université ;

2. n'entretiennent ni relation de travail, ni relation de mandat avec l'université ou le canton de St.Gall ;

3. disposent de bonnes connaissances du droit du personnel du canton de St.Gall ;

b) un membre titulaire et un membre suppléant en tant que représentation des salarié(e)s. Ils/elles sont élu(e)s par les représentant(e)s du personnel à l'assemblée universitaire selon la même procédure que la représentation du personnel au conseil de l'université, conformément à l'art. 57 al. 2 du statut de l'université du 26 février 2021 ;

c) un membre titulaire et un membre suppléant issus de la direction de l'université ou du bureau du recteur en tant que représentation de l'employeur. Ils/elles sont nommé(e)s par le/la recteur(trice).

2. La durée du mandat des membres est de quatre ans. En cas de démission ou de cessation des rapports de travail

a) du ou de la président(e), le ou la vice-président(e) assume leur fonction. La position du/de la vice-président(e) est renouvelée conformément à l'al. 1 let. a de cette disposition ;

b) du ou de la vice-président(e), la position est renouvelée conformément à l'al. 1 let. a de cette disposition ;

c) d'un membre titulaire, le membre suppléant assume sa fonction. La position du membre suppléant est renouvelée conformément à l'al. 1 let. b ou c de cette disposition ;

d) d'un membre suppléant, la position est renouvelée conformément à l'al. 1 let. b ou c de cette disposition.

3. Lors de la nomination des membres de la commission de conciliation, une représentation équilibrée des sexes est assurée.

4. La commission de conciliation délibère en composition de trois membres.

5. Les vice-présidents/e suppléants agissent en cas d'empêchement du ou de la président(e), et les membres suppléants en cas d'empêchement des membres titulaires. Si le membre titulaire et le membre suppléant sont empêchés, le/la vice-président(e) agit.

6. Les membres mentionnés à l'al. 1 let. b et c de cette disposition, qui sont directement supérieurs ou subordonnés à la partie demandant la conciliation, se récusent.

7. La rémunération des membres est régie par l'ordonnance sur la rémunération du canton de St.Gall du 19 mai 2009.

V. Règlement des Litiges

1. La procédure de conciliation est régie par l'art. 83 al. 2 et 3 ainsi que par les art. 84 à 87 PersG. Les déclarations des parties sont confidentielles et ne sont pas utilisées dans la procédure de recours en droit du personnel.

2. L'organe de conciliation peut établir un règlement de procédure dans lequel il précise d'autres détails concernant la procédure.

V. Règlement des différends

1. Les recours en droit personnel devant le Tribunal administratif du canton de St.Gallen doivent être déposés dans un délai de six mois à compter de la clôture de la procédure de conciliation conformément à l'art. 56 de cette ordonnance.

2. Dans la mesure où cette ordonnance ne prévoit pas de disposition contraire, les art. 78 à 82 de la LPers s'appliquent mutatis mutandis.

VI. Dispositions transitoires

1. Les salaires des employées et employés dans l'échelle salariale de la fonction de référence pertinente ne subissent aucun changement avec l'entrée en vigueur de cet arrêté. Les articles 73d et 73e de la PersV restent réservés.

VI. Dispositions transitoires

1. Si le salaire d'une employée ou d'un employé est inférieur à la grille salariale de la fonction de référence pertinente au 1er janvier 2022, il est augmenté au niveau minimal de cette grille salariale. Une dérogation permettant une réduction de ce niveau minimal jusqu'à 10 pour cent demeure applicable si les exigences d'un poste, notamment en ce qui concerne la formation et l'expérience, ne sont pas complètement satisfaites.

VI. Dispositions transitoires

1. Si le salaire d'une collaboratrice ou d'un collaborateur dépasse, au 1ᵉʳ janvier 2022, la fourchette de rémunération de la fonction de référence déterminante, il sera

a) réduit au 1ᵉʳ janvier 2025 à 100 % du taux maximal de cette fourchette de rémunération ;

b) accordé à la collaboratrice ou au collaborateur, au cours des années 2022 à 2024, une éventuelle augmentation générale de salaire selon l'art. 37 et suivants de la PersG uniquement jusqu'au taux maximal de la fourchette de rémunération déterminante après l'augmentation générale de salaire.

2. La disposition du paragraphe 1, lettre a, ne s'applique pas aux collaboratrices et collaborateurs ayant atteint l'âge de 60 ans avant le 1ᵉʳ janvier 2022.

VI. Dispositions transitoires

1. Les années de service accumulées jusqu'au 31 décembre 2021, et acquises selon le droit antérieur, restent valables après l'entrée en vigueur du présent décret.

VI. Dispositions transitoires

1. Le droit à un temps de formation continue existant au 31 décembre 2021, qui répond aux conditions de l'art. 41 de cet arrêté, demeure en vigueur lors de l'exécution de cet arrêté. Ceux qui avaient auparavant le droit à un temps de formation continue, mais qui ne l'ont plus selon les dispositions de cet arrêté, peuvent le percevoir proportionnellement selon les anciens droits jusqu'au 31 décembre 2024.

2. Pour les employés qui étaient déjà autorisés, avant l'entrée en vigueur de cet arrêté, à porter le titre de Professeure ou Professeur, conféré par la FHS St.Gallen, la HSR Rapperswil ou la NTB Buchs, les années depuis la consécration du titre sont prises en compte dans le calcul du droit au temps de formation continue conformément à l'art. 41 de cet arrêté.

VI. Dispositions transitoires

1. Les heures supplémentaires et les crédits de temps existants au 31 décembre 2021, conformément aux dispositions de la FHS St. Gall, de la HSR Rapperswil ou de la NTB Buchs ou, en l'absence de telles dispositions, les crédits de temps supplémentaires selon l'art. 54 de la PersV et les crédits de temps selon l'art. 42 de la PersV demeurent valables après l'entrée en vigueur de cette ordonnance.

2. Les crédits de temps existants au 31 décembre 2021 doivent être réduits d'ici au 31 décembre 2024, dans la mesure où ils dépassent le solde de transfert maximum selon l'art. 10 de cette ordonnance. Les crédits de temps excédant seront annulés au 1er janvier 2025.

VI. Dispositions transitoires

1. Les procédures de conciliation en cours au début de l'exécution de cet arrêté seront traitées selon le droit procédural en vigueur jusqu'à présent. En l'absence de tel droit, la procédure prévue à l'art. 56 de cet arrêté s'applique.

VI. Dispositions transitoires

1. L'introduction des accords de performance individuelle conformément à l'article 39 de ce décret se fait au plus tard au début du semestre d'automne 2022/23.

VI. Dispositions transitoires

1. Pour les résiliations de contrats de travail, qui interviennent avant l'entrée en vigueur de cet arrêté avec effet après l'entrée en vigueur de cet arrêté, la base juridique en matière de personnel qui a fondé la création de cette relation de travail sera appliquée jusqu'à la fin de la relation de travail.

2. Pour les cas de maintien du salaire en cours dès l'entrée en vigueur de cet arrêté suite à un accident ou une maladie, cet arrêté ne s'applique pas.

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