Legislator Jurisprudence & Législation
217.81 IUVAUIAIU CH-SG

Accord intercantonal sur le financement des universités (Accord universitaire intercantonal, AUI) - Objet (IUV)

27 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Saint-Gall
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (27)

Art. 1 Accord intercantonal sur les contributions aux coûts de formation des hautes écoles universitaires (Accord universitaire intercantonal, AUI) Art. 2 Convention intercantonale sur les contributions aux frais de formation des universités (Convention universitaire intercantonale, CUI) Art. 3 Accord intercantonal sur les contributions aux coûts de formation des universités (Accord universitaire intercantonal, AUI) Art. 4 Accord intercantonal sur les contributions aux frais de formation des universités (Accord intercantonal universitaire, AIU) Art. 5 Convention intercantonale sur les contributions aux coûts de formation des universités (Convention intercantonale universitaire, CIU) - Offres d'études éligibles aux contributions des institutions privées Art. 6 Accord intercantonal sur les contributions aux coûts de formation des universités (Accord intercantonal universitaire, AIU) Art. 7 Convention intercantonale sur les contributions aux frais de formation des universités (Convention intercantonale universitaire, CIU) Art. 8 Accord intercantonal sur les contributions aux frais de formation des hautes écoles universitaires (Accord universitaire intercantonal, AUI) Art. 9 Convention intercantonale relative aux contributions aux coûts de formation des universités (Convention intercantonale universitaire, CIU) Art. 10 Accord intercantonal sur les contributions aux coûts de formation des hautes écoles universitaires (Accord intercantonal universitaire, AIU) Art. 11 Convention intercantonale concernant les contributions aux coûts de formation des hautes écoles universitaires (Convention intercantonale universitaire, CIU) Art. 12 Accord intercantonal sur les contributions aux coûts de formation des hautes écoles universitaires (Accord intercantonal universitaire, AIU) Art. 13 Accord intercantonal sur les contributions aux coûts de formation des universités (Accord universitaire intercantonal, AUI) Art. 14 Convention intercantonale sur les contributions aux frais de formation des universités (Convention intercantonale universitaire, CIU) Art. 15 Accord intercantonal sur les contributions aux frais de formation des hautes écoles universitaires (Accord universitaire intercantonal, AUI) Art. 16 Convention intercantonale sur les contributions aux frais de formation des écoles universitaires (Convention intercantonale des universités, CIU) Art. 17 Accord intercantonal sur les contributions aux coûts de formation des hautes écoles universitaires (Accord intercantonal universitaire, AIU) Art. 18 Accord intercantonal sur les contributions aux frais de formation des universités (Accord universitaire intercantonal, AUI) Art. 19 Accord intercantonal sur les contributions aux coûts de formation des hautes écoles universitaires (Accord universitaire intercantonal, AUI) Art. 20 Accord intercantonal sur les contributions aux coûts de formation des universités (Accord intercantonal sur les universités, AIU) Art. 21 Accord intercantonal sur les contributions aux coûts de formation des hautes écoles universitaires (Accord intercantonal universitaire, AIU) Art. 22 Convention intercantonale sur les contributions aux frais de formation des hautes écoles universitaires (Convention universitaire intercantonale, CUI) Art. 23 Accord intercantonal sur les contributions aux frais de formation des universités (Accord université intercantonal, IUV) Art. 24 Convention intercantonale sur les contributions aux frais de formation des écoles universitaires (Convention intercantonale sur les universités, CIU) Art. 25 Convention intercantonale relative aux contributions aux coûts de formation des universités (Convention intercantonale universitaire, CIU) Art. 26 Convention intercantonale sur les contributions aux frais de formation des universités (Convention intercantonale sur les universités, CIU) Art. 27 Convention intercantonale sur les contributions aux coûts de formation des hautes écoles universitaires (Convention universitaire intercantonale, CUI)

Texte législatif (27 Articles)

I. Dispositions Générales

1. L'accord régit l'accès intercantonal égal aux universités cantonales et aux institutions du domaine universitaire, ainsi que la compensation des cantons envers les cantons supports.

2. Il favorise ainsi la péréquation intercantonale ainsi que la libre circulation des étudiants et fait partie d'une politique universitaire suisse coordonnée.

I. Dispositions Générales

1. Les accords intercantonaux régissant la co-participation d'une ou de plusieurs hautes écoles universitaires et d'institutions dans le domaine universitaire priment sur cette convention, à condition de ne pas enfreindre les principes conformément à l'article 3.

I. Dispositions Générales

1. Les cantons débiteurs versent aux cantons hébergeant des universités (cantons établissements d'université) pour leurs étudiants des contributions aux coûts des études universitaires.

2. Les cantons établissements d'université doivent fournir à leurs étudiants au moins les mêmes prestations financières que celles prévues par la présente convention.

3. Ils accordent aux étudiants de tous les cantons signataires de la convention la même situation juridique.

II. Droit à la contribution

1. Les formations éligibles aux contributions sont celles proposées par des hautes écoles cantonales de droit public institutionnellement accréditées ainsi que par des institutions de droit public accréditées des cantons dans le domaine universitaire.

2. La conférence des cantons signataires peut déclarer éligibles aux contributions les universités et institutions du domaine universitaire qui sont en cours d'accréditation. Elle définit les critères déterminants à cet effet dans des directives. L'article 26 est réservé.

3. Les formations dont la conclusion inclut l'accès à une profession réglementée sont considérées comme éligibles aux contributions, si les conditions supplémentaires de reconnaissance formulées dans le droit pertinent sont remplies.

4. Les formations au sens des paragraphes précédents sont

a) Les études de Bachelor ou de Master;

b) Les études doctorales en tenant compte de l'article 11;

c) D'autres formations désignées par la conférence des cantons signataires.

5. Les offres préparatoires aux études et les offres de formation continue ne sont pas éligibles aux contributions.

II. Droit à la contribution

1. Les offres d'études d'établissements d'enseignement supérieur privés institutionnellement accrédités et des institutions privées accréditées dans le domaine universitaire peuvent être reconnues comme éligibles aux subventions par la conférence des cantons signataires. La condition est que le canton de localisation

a) participe financièrement à l'établissement d'enseignement supérieur privé ;

b) fournisse à ses étudiants dans l'établissement d'enseignement supérieur privé au moins les mêmes prestations pécuniaires que celles prévues par la présente convention ;

c) s'assure que l'établissement d'enseignement supérieur privé accorde aux étudiants de tous les cantons signataires le même statut juridique, et

d) soit représenté dans l'organe de direction de l'établissement d'enseignement supérieur privé ou participe d'une autre manière à la gestion stratégique de l'établissement.

2. L'art. 4 al. 3 à 5 et l'art. 6 s'appliquent également aux institutions privées.

II. Droit à la contribution

1. Les offres d'études soumises à cotisation sont enregistrées par domaines dans une base de données.

2. Si l'affectation d'une offre particulière à un domaine ne découle pas des caractéristiques du système ou si celle-ci est contestée, la commission IUV rend une décision d'affectation.

II. Droit à la contribution

1. Les personnes considérées comme étudiantes, déclenchant une contribution au sens de cet accord, sont celles qui sont inscrites à un programme d'études donnant droit à contribution.

2. Aucun apport n'est effectué pour les étudiants qui ne reçoivent aucune prestation d'études.

3. Le nombre d'étudiants est déterminé sur la base des statistiques étudiantes de l'Office fédéral de la statistique OFS.

III. Évaluation des cotisations et obligation de paiement

1. Les contributions intercantonales sont fixées comme une subvention forfaitaire annuelle par étudiante ou étudiant par groupe de coût.

2. Elles sont facturées aux cantons débiteurs sur la base des chiffres d'effectifs étudiantes et étudiants recueillis respectivement au semestre d'automne et de printemps. La Commission IUV décide des modalités de facturation.

III. Évaluation des Cotisations et Obligation de Paiement

1. La base de calcul des contributions intercantonales repose sur les coûts standardisés par domaine. Ceux-ci se composent de

a) 100 % des coûts d'exploitation pour l'enseignement après déduction des tiers financeurs pour l'enseignement, ainsi que

b) 85 % des coûts d'exploitation pour la recherche qui restent à la charge de l'établissement après déduction des tiers financeurs pour la recherche.

2. La définition des domaines et leur attribution à une catégorie de coût sont établies dans l'annexe de la convention.

3. La conférence des cantons signataires de la convention peut, en cas de modifications significatives des bases de calcul définies au paragraphe 1, modifier l'attribution d'un domaine à une catégorie de coût, instaurer des catégories de coût supplémentaires et/ou diviser des catégories de coût existantes. Dans des cas justifiés, elle peut également plafonner les coûts d'exploitation imputables pour la recherche.

III. Détermination des cotisations et obligation de paiement

1. Partant des coûts standardisés par domaine, les coûts moyens par groupe de coûts sont calculés, ainsi qu'une déduction du montant moyen des frais de scolarité et des contributions fédérales calculées effectivement ou forfaitairement. Les contributions correspondent à 85 pour cent des coûts ainsi calculés.

2. Les contributions intercantonales pour le groupe de coûts III s’élèvent au maximum au double de la moyenne des coûts déterminés pour les domaines de ce groupe de coûts pour l'enseignement conformément à l'art. 9, al. 1, let. a. Dans des cas justifiés, la conférence des cantons parties à l'accord peut augmenter les contributions pour le groupe de coûts III au-delà du maximum défini. L'art. 26, al. 3 est réservé.

3. La conférence des cantons parties à l'accord est compétente pour la détermination des contributions et la durée de validité.

III. Détermination des cotisations et obligation de paiement

1. Les contributions intercantonales au sens de la convention doivent être versées pour des études primaires ainsi que potentiellement pour des études secondaires. Un programme d'études (premier ou second cycle) peut comprendre des offres d'études au niveau Bachelor, Master et éventuellement Doctorat. La condition de financement d'un second cycle est l'obtention d'un premier diplôme universitaire au niveau Master.

2. L'obligation de contribution est limitée dans le temps à 12 semestres pour un premier cycle et à 12 semestres supplémentaires pour un second cycle. Pour les étudiants des filières de médecine, la durée de l'obligation de contribution est prolongée à 16 semestres.

3. La Conférence des cantons signataires de la convention fixe la durée maximale admissible au titre de la contribution pour les offres d'études conformément à l'art. 4 al. 4 let. c.

III. Détermination des cotisations et obligation de paiement

1. Le canton d'accord redevable est celui dans lequel une étudiante ou un étudiant avait son domicile civil (art. 23 ss. CC) au moment de l'obtention du certificat d'admission à l'université.

2. En cas d'inscription à un deuxième cycle d'études, le canton redevable est celui dans lequel une étudiante ou un étudiant a son domicile civil au moment de l'inscription au deuxième cycle d'études (début du semestre).

III. Détermination des cotisations et obligation de paiement

1. Les cantons responsables des établissements d'enseignement supérieur peuvent percevoir des frais de scolarité individuels raisonnables. Si la somme des contributions selon l'article 10 et des frais de scolarité individuels dépasse les coûts standardisés par groupe de coûts sous-jacents aux contributions, tels que définis à l'annexe, les contributions seront réduites en conséquence.

IV. Accès à l'enseignement supérieur et égalité de traitement

1. Les candidates, les candidats et les étudiants des cantons partenaires ont le même statut juridique en matière d'admission aux études que ceux du canton ou des cantons hébergeant l'établissement universitaire. Cela s'applique également en cas de restrictions d'admission.

IV. Accès à l'enseignement supérieur et égalité de traitement

1. Les étudiants des cantons non signataires n'ont pas droit à l'égalité de traitement.

2. Ils ne sont admis à un programme d'études éligible aux contributions au sens de cet accord qu'après que les étudiants des cantons signataires ont été acceptés.

3. Ils versent des contributions pour les programmes d'études auxquels ils participent, qui correspondent au moins aux contributions prévues à l'art. 10.

V. Exécution

1. La conférence des cantons signataires de l'accord se compose d'une représentante ou d'un représentant au niveau du conseil d'État de chaque canton ayant adhéré à l'accord.

2. Elle est chargée des tâches suivantes

a) Détermination des contributions intercantonales par groupe de coûts et de la durée de leur validité, y compris la définition des contributions fédérales à déduire (art. 10);

b) Définition des domaines spécialisés et attribution à un groupe de coûts (art. 9, al. 2);

c) Modification de l'attribution d'un domaine spécialisé à un groupe de coûts, création de groupes de coûts supplémentaires et/ou répartition de groupes de coûts existants ainsi que l'adaptation correspondante de l'annexe (art. 9, al. 3);

d) Plafonnement des coûts d'exploitation imputables à la recherche dans des cas justifiés (art. 9, al. 3);

e) Augmentation des contributions pour le groupe de coûts III au-delà du maximum défini (art. 10, al. 2);

f) Définition d'autres offres d'études (art. 4, al. 4, let. c) ainsi que la fixation de la durée normale d'études correspondante (art. 11, al. 3);

g) Réduction des contributions (art. 13);

h) Décision sur le droit aux contributions des offres d'études des établissements d'enseignement supérieur en procédure d'accréditation (art. 4, al. 2), des offres d'études dont la fin donne accès à une profession réglementée (art. 4, al. 3) ainsi que des offres d'études des établissements d'enseignement supérieur privés (art. 5);

i) Approbation du budget et des comptes concernant les coûts d'exécution (art. 19);

k) Élection des membres et de la présidence de la commission IUV (art. 17) et

l) Détermination de l'exercice à partir duquel les contributions pour le groupe de coûts III sont calculées sur la base des coûts validés.

3. Les décisions conformément à l'al. 2 let. a à g ainsi que l exigent la majorité des deux tiers des membres de la conférence, dont au moins la moitié des cantons universitaires selon le concordat universitaire. Pour les autres décisions, la majorité simple des membres de la conférence présents s'applique.

V. Exécution

**1. Pour l'exécution, la conférence des cantons signataires désigne une commission IUV. La durée du mandat est de quatre ans.**

**2. La commission IUV est composée de huit représentants des conseils d'État des cantons signataires. Quatre membres de la commission IUV représentent un canton universitaire, et quatre représentent un canton non universitaire.**

**3. Un représentant du Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) et un représentant de l'Office fédéral de la statistique (OFS) participent aux réunions avec voix consultative.**

**4. La commission IUV a notamment pour tâches les suivantes :**

a) Surveiller l'exécution, y compris en particulier celle du secrétariat ;

b) Prendre des décisions sur l'attribution d'une offre à un domaine spécifique dans les cas litigieux (art. 6, al. 2) ;

c) Soumettre des propositions à la conférence des cantons signataires pour les décisions conformément à l'art. 16, al. 2, let. a à g et l ;

d) Régler la comptabilité, le paiement des contributions, les échéances et les dates de référence ainsi que la procédure en cas d'intérêts moratoires éventuels.

V. Exécution

1. Le secrétariat général de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) est le bureau administratif de la convention.

2. Il est chargé de la perception centrale des cotisations.

V. Exécution

1. Les coûts de l'exécution de cet accord sont à la charge des cantons signataires, proportionnellement au nombre de leurs étudiants. Ils leur sont facturés annuellement.

V. Exécution

1. Pour les litiges découlant du présent accord, la procédure de règlement des différends selon le VRA est appliquée.

2. Si le litige ne peut être réglé, le Tribunal fédéral décide sur plainte conformément à l'art. 120 al. 1 let. b LTF.

VI. Dispositions finales

1. L'adhésion à cet accord est déclarée au conseil d'administration de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique.

2. Avec l'adhésion à cet accord, les cantons déclarent simultanément leur retrait de l'accord intercantonal sur les universités du 20 février 1997.

VI. Dispositions finales

1. L'accord peut être résilié pour le 31 décembre de chaque année moyennant un préavis de deux ans par déclaration écrite adressée à la conférence des cantons signataires de l'accord.

VI. Dispositions finales

1. Si un canton résilie l'accord, ses obligations découlant de cet accord demeurent en vigueur pour les étudiants en cours de formation au moment de la résiliation, jusqu'à la fin de leurs études.

VI. Dispositions finales

1. Le présent Accord peut être rejoint par le Principauté de Liechtenstein sur la base de sa législation propre. Celui-ci jouit de tous les droits et obligations d'un canton partie à l'Accord.

VI. Dispositions finales

1. Les droits de cotisation selon l'Accord intercantonal des universités du 20 février 1997 restent valables jusqu'à la décision concernant l'accréditation institutionnelle (art. 4, al. 2 et art. 5, al. 1) conformément à la LEHE ou jusqu'à la décision concernant la satisfaction des exigences supplémentaires de reconnaissance selon l'art. 4, al. 3 et art. 5, al. 2, mais au plus tard huit ans après l'entrée en vigueur de la LEHE.

2. Les compensations financières des cantons qui n'ont pas encore adhéré ou qui n'ont pas encore adhéré à l'IUV sont versées pour une durée maximale de deux ans après l'entrée en vigueur de l'accord, sur la base de l'Accord intercantonal des universités du 20 février 1997. Passé ce délai, l'art. 15 s'applique à tous les cantons non membres de l'accord.

3. Tant que les coûts pour la formation en médecine humaine, dentaire et vétérinaire ne sont pas validés, les contributions intercantonales pour le groupe de coûts III sont le double des contributions pour le groupe de coûts II. La conférence des cantons signataires de l'accord décide à partir de quelle année comptable les contributions pour le groupe de coûts III sont calculées sur la base des coûts validés.

VI. Dispositions finales

1. Pour une période de transition de trois ans après l'entrée en vigueur de la IUV 2019, le calcul des contributions cantonales se fera comme suit

a) Multiplication de la différence entre les contributions IUV 2019 et IUV 1997 par le facteur 0,25 (première année de calcul), par le facteur 0,5 (deuxième année de calcul) et par le facteur 0,75 (troisième année de calcul) et établissement d'un montant correctif correspondant pour chaque canton ;

b) Calcul des contributions effectives par canton sur la base des contributions conformément à la IUV 1997 additionnée du montant correctif conformément à la lettre a.

2. À l'issue de cette période de transition de trois ans, le calcul des contributions cantonales repose exclusivement sur la IUV 2019.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →