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Règlement du personnel de l'Université de Saint-Gall (HSG) - Champ d'application (HSG)

53 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Saint-Gall
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Table des dispositions (53)

Art. 1 Règlement du personnel de l'Université de St.Gallen (HSG) - Champ d'application Art. 2 Règlement du personnel de l'Université de Saint-Gall (HSG) - Objectifs de la politique du personnel Art. 3 Règlement du personnel de l'Université de Saint-Gall (HSG) – Exercice des droits de l'employeur Art. 4 Règlement du personnel de l'Université de Saint-Gall (HSG) - Unités organisationnelles Art. 5 Règlement du personnel de l'Université de Saint-Gall (HSG) - Commission du personnel Art. 6 Règlement du personnel de l'Université de St.Gallen (HSG) - Justification Art. 7 Règlement du personnel de l'Université de Saint-Gall (HSG) - Emplois multiples Art. 8 Règlement du personnel de l'Université de Saint-Gall (HSG) - Contrat de travail Art. 9 Règlement du personnel de l'Université de St.Gallen (HSG) - Fin du rapport de travail Art. 10 Règlement du personnel de l'Université de St. Gall (HSG) - Contrats de travail à durée déterminée Art. 11 Règlement du personnel de l'Université de St.Gallen (HSG) Art. 12 Règlement du personnel de l'Université de Saint-Gall (HSG) - Période d'essai Art. 13 Règlement du personnel de l'Université de St.Gallen (HSG) Art. 14 Règlement du personnel de l'Université de Saint-Gall (HSG) - Promotion de la formation continue Art. 15 Règlement du personnel de l'Université de St.Gall (HSG) - Droit au salaire, aux allocations et autres indemnités Art. 15a Règlement du Personnel de l'Université de Saint-Gall (HSG) Art. 16 Règlement du personnel de l’Université de St-Gall (HSG) - Inconvénients Art. 17 Règlement du personnel de l'Université de Saint-Gall (HSG) - Frais Art. 18 Règlement du personnel de l'Université de Saint-Gall (HSG) Art. 19 Règlement du personnel de l'Université de St.Gallen (HSG) - Maintien du salaire en cas de maladie Art. 20 Règlement du personnel de l'Université de Saint-Gall (HSG) Art. 21 Règlement du personnel de l'Université de St. Gall (HSG) - Assurance accident Art. 22 Règlement du personnel de l'Université de St. Gallen (HSG) Art. 23 Règlement du personnel de l'Université de Saint-Gall (HSG) - Activités accessoires et charges publiques Art. 25 Règlement du personnel de l'Université de Saint-Gall (HSG) - Temps de service Art. 26 Règlement du personnel de l'Université de St.Gallen (HSG) - Disponibilité Art. 27 Règlement du personnel de l'Université de Saint-Gall (HSG) Art. 28 Règlement du personnel de l'Université de St. Gallen (HSG) - Crédits et Dettes de Temps Art. 29 Règlement du personnel de l'Université de St.Gallen (HSG) - Enregistrement du temps Art. 30 Règlement du personnel de l'Université de Saint-Gall (HSG) Art. 31 Règlement du Personnel de l’Université de Saint-Gall (HSG) Art. 32 Règlement du personnel de l'Université de St.Gallen (HSG) - Congés Art. 33 Règlement du personnel de l'Université de St.Gallen (HSG) - Congé non payé Art. 34a Règlement du personnel de l'Université de Saint-Gall (HSG) Art. 35a Réglementation du Personnel de l'Université de Saint-Gall (HSG) Art. 36 Règlement du personnel de l'Université de St.Gallen (HSG) - Règlement à l'amiable Art. 37 Règlement du personnel de l'Université de Saint-Gall (HSG) - Procédure de conciliation et Bureau de l'Ombudsman Art. 38 Règlement du personnel de l'Université de St.Gallen (HSG) - Litiges relatifs aux relations de travail Art. 39 Règlement du personnel de l'Université de Saint-Gall (HSG) - Signalement des irrégularités Art. 40 Règlement du personnel de l'Université de St.Gall (HSG) Art. 41 Règlement du personnel de l'Université de Saint-Gall (HSG) - Mesures relatives au droit du personnel Art. 42 Règlement du personnel de l'Université de St.Gallen (HSG) Art. 43 Règlement du personnel de l'Université de St.Gallen (HSG) Art. 44 Règlement du personnel de l'Université de St.Gallen (HSG) - Charges d'enseignement Art. 45 Règlement du personnel de l'Université de St.Gallen (HSG) Art. 46 Règlement du personnel de l'Université de St-Gall (HSG) Art. 47 Règlement du personnel de l'Université de Saint-Gall (HSG) Art. 48 Règlement du personnel de l'Université de Saint-Gall (HSG) - Compensation des vacances et des courtes absences Art. 49 Règlement du personnel de l'Université de St.Gallen (HSG) - Assurance accident Art. 50 Règlement du personnel de l'Université de St.Gallen (HSG) Art. 51 Règlement du personnel de l'Université de St.Gallen (HSG) - Prévoyance professionnelle Art. 52 Règlement du personnel de l'Université de St-Gall (HSG) Art. 53 Règlement du personnel de l'Université de Saint-Gall (HSG)

Texte législatif (53 Articles)

I. Partie Générale - 1. Principes de Base

1. Cet arrêté s'applique aux relations de travail du corps enseignant, du personnel scientifique ainsi que du personnel administratif de l'université.

2. Sont réservées les dispositions particulières en matière de droit du personnel de la loi universitaire du 26 mai 1988 et des statuts universitaires du 25 octobre 2010.

I. Partie Générale - 1. Principes de Base

1. L'université s'engage à une politique du personnel moderne, socialement responsable et économiquement viable.

2. Elle veille à ce que la personnalité des collaboratrices et collaborateurs soit protégée et à ce qu'un climat de respect personnel et de confiance soit instauré, empêchant ainsi toute discrimination.

I. Partie Générale - 2. Exercice des Droits de l'Employeur

1. La rectrice ou le recteur exerce les droits de l'employeur, dans la mesure où une autre instance n'est pas désignée comme responsable par la loi sur les universités du 26 mai 1988, le statut universitaire du 25 octobre 2010, ainsi que le présent règlement du personnel.

2. Le conseil universitaire règle le transfert des droits de l'employeur à des unités organisationnelles individuelles.

I. Partie Générale - 2. Exercice des Droits de l'Employeur

1. Sont considérées comme unités organisationnelles selon ce décret

a) Rectorat ;

b) Départements ;

c) Administration de l'université ;

d) Instituts scientifiques, centres de recherche et l'Executive School.

2. Les unités organisationnelles sont, dans la mesure où ce décret ne désigne pas expressément l'autorité compétente, responsables de la conclusion, de la cessation et de la structuration des contrats de travail, conformément à l'art. 3, alinéa 2 de ce décret, selon le règlement de compétence. Elles sont soutenues par l'administration de l'université.

I. Partie Générale - 2. Exercice des Droits de l'Employeur

1. Le Comité du Sénat peut élire une commission du personnel.

2. Elle conseille le rectorat sur les questions de politique du personnel.

I. Partie générale - 3. Relation de travail

1. La relation de travail est généralement de droit public et est établie par la conclusion d'un contrat de travail écrit, pour les missions d'enseignement, par l'acceptation de la confirmation de la mission d'enseignement.

2. Exceptionnellement, un emploi de droit privé est autorisé si des besoins particuliers de l'université ou des instituts et centres de recherche le nécessitent, et si l'activité s'y prête. Le contrat nécessite l'approbation préalable de la rectrice ou du recteur.

I. Partie générale - 3. Relation de travail

1. Les collaboratrices et collaborateurs ayant plus d'un contrat de travail avec l'université sont considérés comme des employés multiples.

2. Les emplois multiples sont établis par la conclusion de plusieurs contrats de travail.

3. Une personne employée par l'Université de Saint-Gall avec un contrat de travail ne peut en principe pas exercer simultanément une activité à titre de prestataire de services pour l'Université de Saint-Gall.

I. Partie Générale - 3. Contrat de Travail

1. Le contrat de travail mentionne les parties contractantes et règle au moins

a) la date d'entrée en fonction ;

b) la durée de la relation de travail ;

c) la fonction et le champ de tâches ;

d) le taux d'activité ;

e)* le salaire (salaire initial, indemnités et autres compensations) ;

f) le lieu de travail.

2. Le contrat de travail peut prévoir des éléments de salaire variables et des indemnités individuelles. Le conseil de l'université émet des prescriptions concernant les conditions-cadres et les prérequis de ceux-ci. Il prend en compte les différents besoins des enseignants et des autres chercheurs, du personnel avec des tâches particulières dans le cadre de l'autofinancement des unités organisationnelles, ainsi que des autres membres du personnel de l'administration universitaire.

3. Dans le cadre des exigences légales des organes de l'université[9], les unités organisationnelles sont libres, dans leurs domaines de compétence, dans la structuration des relations de travail individuelles.

I. Partie générale - 3. Relation de travail

1. Le contrat de travail prend fin

a) à la date prévue dans le contrat de travail, sauf disposition contraire pour les contrats à durée déterminée ;

b) par licenciement ;

c) par résiliation du contrat de travail d'un commun accord ;

d) pour cause de retraite ;

e) en cas d'invalidité totale ou partielle de l'employée ou de l'employé, conformément aux dispositions de l'institution de prévoyance du canton, sur la part ouvrant droit à pension ;

f) au décès de l'employée ou de l'employé.

2. Si le contrat de travail prend fin d'un commun accord, le rectorat peut conclure un accord de sortie.

3. Le contrat de travail des assistants est lié au contrat de travail de la titulaire ou du titulaire de la chaire. Avec la fin du contrat de la titulaire ou du titulaire de la chaire à l'université (par exemple, en cas d'éméritat), le contrat de travail des assistants prend également fin, sous réserve du respect du délai normal de préavis, sauf si une continuation avec l'employeur a été convenue.

I. Partie Générale - 3. Contrat de Travail

1. La relation de travail est, en principe, à durée indéterminée.

2. Si le domaine de tâches correspondant le justifie, des contrats de travail à durée déterminée peuvent être conclus. Toutefois, les contrats de travail à durée déterminée ne doivent pas être conclus dans le but de contourner la protection contre le licenciement.

3. Les contrats de travail à durée déterminée ne durent pas, au total, plus de cinq ans.

I. Partie générale - 3. Relation de travail

1. Le délai de résiliation pour les contrats de travail à l'heure est d'un mois, prenant effet à la fin du mois civil suivant.

I. Partie générale - 3. Relation de travail

1. Les membres du corps professoral ne sont pas soumis à une période d'essai.

I. Partie Générale - 3. Contrat de Travail

1. La rectrice ou le recteur émet le règlement de signature.

2. La collaboratrice ou le collaborateur est habilité(e) à signer dans le cadre de son domaine de compétence, dans la mesure où le règlement de signature ne prévoit pas d'autre disposition.

I. Partie Générale - 3. Contrat de Travail

1. L’université encourage et soutient le développement et la formation professionnelle continue des collaboratrices et collaborateurs.

2. La commission sénatoriale édicte des directives relatives à la promotion et au soutien de la formation professionnelle continue des collaboratrices et collaborateurs des instituts et de l’administration.

3. La commission sénatoriale édicte, par règlement, des dispositions complémentaires, notamment concernant

a) la prise en charge des coûts ;

b) les conditions et l’étendue du remboursement des frais par la collaboratrice ou le collaborateur ;

c) la conclusion d’accords de formation continue.

4. Si la relation de travail prend fin dans les trois ans suivant le dernier versement de contribution ou la dernière utilisation du temps de travail, la collaboratrice ou le collaborateur rembourse une partie proportionnelle de la participation de l’université dépassant le montant de Fr. 5'000.-, en fonction de la durée écoulée entre la fin de la relation de travail et le délai de trois ans, sauf disposition contraire convenue.

I. Partie Générale - 3. Contrat de Travail

1. Le droit à la rémunération, aux allocations et à d'autres indemnités des enseignants, des doctorants, des assistants, des membres du personnel scientifique, des collaborateurs financés par le FNS ainsi que des chargés de cours est régi par le présent arrêté et son annexe correspondante.

1bis. Les salaires et autres indemnités selon l'annexe du présent arrêté sont ajustés en cas de modification générale des salaires pour le personnel d'État. La Chancellerie d'État, en consultation avec le Département de l'éducation, est autorisée à mettre à jour l'annexe du présent arrêté dans ce sens.

1ter. Le droit à la rémunération, aux allocations et à d'autres indemnités pour les membres du personnel de l'administration universitaire est régi par le droit du personnel du canton, sauf disposition contraire du présent arrêté.

1quater. La rémunération de la rectrice ou du recteur est fixée par le Conseil universitaire. Elle doit être approuvée par le gouvernement.

1quinqies. Les vice-rectrices ou vice-recteurs reçoivent une allocation de fonction. Elle est fixée par le Conseil universitaire.

1sexies. Pour d'autres fonctions de l'administration universitaire, le Conseil universitaire peut accorder une allocation.

2. Les unités organisationnelles peuvent, dans le cadre du budget de l'université ou des instituts, octroyer d'autres allocations et indemnités. Le Conseil universitaire édicte des dispositions sur leurs conditions et exigences conformément à l'art. 8, al. 2 du présent arrêté.

I. Partie générale - 3. Relation de travail

1. Pour les directrices ou directeurs des instituts, le conseil universitaire peut accorder une indemnité de fonction au sens d'une prime de fonction. L'indemnité pour les responsables d'institut ne peut pas dépasser 25 pour cent du salaire de base correspondant au taux d'occupation.

2. Le conseil universitaire émet des règlements d'application relatifs à l'indemnité pour les responsables d'institut.

I. Partie générale - 3. Relation de travail

1. Aucune indemnité pour inconvenance n'est versée.

2. La rectrice ou le recteur règle les interventions en dehors du temps de service sur la base des plannings de service définis par les unités organisationnelles ainsi que le service de piquet et la surveillance des examens dans un arrêté distinct.

I. Partie Générale - 3. Contrat de Travail

1. Le conseil universitaire adopte un règlement sur les frais.

I. Partie Générale - 3. Contrat de Travail

1. L'université peut reconnaître des performances et un comportement de performance exceptionnels des employées et employés par l'attribution de primes de performance exceptionnelles.

2. Le conseil universitaire établit, en tenant compte de l'art. 8 al. 2 de cet arrêté, des règlements concernant leurs conditions cadres et exigences.

I. Partie Générale - 3. Contrat de Travail

1. Le maintien du salaire en cas de maladie dure 24 mois sur une période de trois ans. Il s'élève à 100 pour cent du salaire pendant les douze premiers mois, puis à 80 pour cent.

2. La rectrice ou le recteur peut souscrire une assurance indemnités journalières maladie pour les membres du personnel de l'Université de Saint-Gall et les obliger à participer aux primes.

I. Partie générale - 3. Relation de travail

1. Les membres du personnel de l'Université de St. Gall sont assurés contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l'invalidité et du décès dans le cadre des dispositions légales et réglementaires.

I. Partie Générale - 3. Contrat de Travail

1. Les employés de l'université sont assurés contre les conséquences des accidents professionnels et non professionnels conformément aux dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981.

2. Les primes selon l'alinéa 1 sont prises en charge par

a) l'université pour l'assurance contre les accidents professionnels ;

b) les employés pour l'assurance contre les accidents non professionnels.

I. Partie générale - 3. Relation de travail

1. Les employés ayant plusieurs postes à l'université sont assurés contre les conséquences des accidents professionnels et non professionnels à hauteur de la totalité de leurs emplois à l'université.

2. Les employés ayant plusieurs postes, dont le temps de travail hebdomadaire total est inférieur à huit heures, sont exclus de l'assurance contre les conséquences des accidents non professionnels.

I. Partie Générale - 3. Contrat de Travail

1. Les collaboratrices et les collaborateurs ayant un taux d'occupation supérieur à 50 % doivent notifier à l'unité organisationnelle compétente l'exercice de leurs activités accessoires rémunérées et fonctions publiques au préalable. Les activités accessoires sont considérées comme rémunérées si la compensation dépasse le montant fixé à l'art. 22, al. 2 du Règlement du personnel du 13 décembre 2011.

2. Pour les chargés de cours, l'art. 56 des statuts de l'Université du 25 octobre 2010 ainsi que les directives émises par le Conseil de l'Université concernant les activités secondaires et l'engagement annexe des enseignants à l'HSG du 3 mai 2010 s'appliquent. La rectrice ou le recteur contrôle le respect de la réglementation.

I. Partie générale - 3. Relation de travail

1. La durée hebdomadaire de service à l'université s'étend du lundi au vendredi de 06h00 à 23h00 et le samedi de 08h00 à 17h00.

2. Les absences pour raisons personnelles ne sont pas considérées comme du temps de travail.

I. Partie Générale - 3. Contrat de Travail

1. La disponibilité est assurée au sein de chaque unité organisationnelle.

2. Pendant le fonctionnement des examens, les enseignants et les personnes impliquées dans le processus d'examen de l'administration universitaire doivent être immédiatement joignables ou assurer une représentation compétente.

I. Partie Générale - 3. Relation de Travail

1. Pendant les heures de service, le début du travail, la pause déjeuner et la fin du travail peuvent être librement choisis en accord avec le ou la supérieur(e).

I. Partie générale - 3. Relation de travail

1. L'université n'applique pas les horaires fixes et flexibles conformément aux art. 34 et 40 du règlement du personnel du 13 décembre 2011.

2. Les crédits ou dettes de temps résultent de la différence entre le temps de travail quotidien normal conformément à l'art. 33 du règlement du personnel du 13 décembre 2011 ou le temps de travail quotidien requis défini dans le contrat et le temps de travail effectivement effectué.

3. La compensation des crédits ou dettes de temps s'effectue en concertation entre la collaboratrice ou le collaborateur et leur supérieur hiérarchique.

I. Partie Générale - 3. Contrat de Travail

1. L'employée ou l'employé enregistre normalement le temps de travail quotidiennement. La ou le supérieur hiérarchique peut à tout moment consulter ces enregistrements.

2. Des unités organisationnelles ou des groupes fonctionnels spécifiques au sein de ces unités peuvent être exemptés de l'obligation de saisie du temps par décision de la rectrice ou du recteur. En présence de raisons opérationnelles, il est également possible, dans des cas individuels, de renoncer à la saisie du temps par accord contractuel de travail.

3. Les absences pour les raisons suivantes doivent toujours être enregistrées

a) Maladie ou accident ;

b) Maternité ;

c) Services obligatoires dans l'armée, le service civil, la protection civile et les pompiers.

4. L'employée ou l'employé informe la ou le supérieur hiérarchique des jours de congé non pris à la fin de l'année.

I. Partie générale - 3. Relation de travail

1. Si le suivi du temps de travail conformément à l'art. 29 de cet arrêté est omis, l'horaire de travail de confiance s'applique. Dans ce cas, le temps de travail n'est pas enregistré.

2. Si l'employée ou l'employé constate une différence entre le temps de travail effectivement effectué et l'horaire de travail théorique défini, elle ou il doit signaler cette différence à son supérieur au plus tard à la fin du mois concerné.

I. Partie Générale - 3. Contrat de Travail

1. La Rectrice ou le Recteur peut ordonner des horaires de travail spéciaux pour des employés individuels ou pour certaines sections de l'administration de l'université dans des cas justifiés.

2. Sont considérés comme horaires de travail spéciaux, notamment les services effectués en dehors des heures de service en raison des plannings établis par les unités organisationnelles, ainsi que les astreintes et la surveillance des examens.

I. Partie Générale - 3. Contrat de Travail

1. Pour les collaboratrices et collaborateurs avec un horaire de travail basé sur la confiance, des jours de congés supplémentaires peuvent être accordés en complément du droit aux congés selon l'art. 61 du règlement du personnel du 13 décembre 2011. Le Conseil universitaire adopte, en respectant l'art. 8, al. 2 de cet arrêté, des règlements concernant les conditions cadres et prérequis de ces congés supplémentaires.

2. Avec ces jours de congés supplémentaires, toutes les revendications d'heures supplémentaires sont réglées.

I. Partie générale - 3. Relation de travail

1. Si ni les intérêts de l'université ni le fonctionnement ne sont affectés, un congé sans solde peut être accordé aux employées ou employés de l'administration et des instituts ainsi qu'au personnel scientifique des instituts par leurs supérieurs respectifs sur demande écrite.

2. Le congé sans solde dure au moins deux semaines et au maximum 12 mois.

3. Le droit aux congés est réduit de un vingt-quatrième pour chaque demi-mois d'absence.

I. Partie générale - 3. Relation de travail

1. S'appuyant sur les fonctions de référence selon l'annexe 1 du Règlement du personnel du 13 décembre 2011, le conseil universitaire adopte les fonctions de référence du personnel administratif de l'université avec les bandes salariales associées en tant qu'annexe aux dispositions d'exécution du règlement du personnel du 2 novembre 2015. Des profils de poste spécifiques peuvent être saisis dans des fonctions de référence propres, qui ne sont pas incluses dans l'annexe 1 du Règlement du personnel du 13 décembre 2011.

2. L'unité d'organisation attribue chaque poste à une fonction de référence. L'attribution nécessite l'approbation du département des ressources humaines. En cas de désaccord, la décision revient à la rectrice ou au recteur.

I. Partie Générale - 3. Contrat de Travail

1. Le Conseil universitaire peut adopter des dispositions d'exécution concernant la détermination du salaire initial lors de l'entrée à l'université ou lors de la prise d'un autre poste à l'université, ainsi que pour la révision périodique des classifications salariales. Il s'inspire des règlements correspondants dans le Règlement du personnel du 13 décembre 2011 et des directives associées.

I. Partie générale - 4. Règlement des conflits

1. L'employée ou l'employé peut s'adresser aux instances désignées par l'Université de St.Gall en cas de conflits et demander leur intervention pour un règlement à l'amiable.

2. Elle ou il respecte en règle générale la voie hiérarchique. L'employée ou l'employé peut faire appel à une personne de confiance.

I. Partie Générale - 4. Règlement des Conflits

1. Pour l'Université de St. Gall, la procédure de conciliation propre à l'université s'applique.

2. La procédure, les droits et les obligations des parties impliquées dans la procédure de conciliation, en particulier le bureau de l'ombudsman de l'université, sont régis par le règlement sur les procédures de conciliation à l'Université de St. Gall du 1er mars 2012.

I. Partie Générale - 4. Règlement des Conflits

1. La rectrice ou le recteur rend une ordonnance lorsqu'aucun accord n'est atteint dans le cadre de litiges liés au contrat de travail.

I. Partie Générale - 4. Règlement des Conflits

1. L'employée ou l'employé peut signaler des dysfonctionnements à l'autorité supérieure ou à l'organe compétent de l'Université de Saint-Gall selon le règlement sur les procédures de conciliation du 1er mars 2012.

2. L'employée ou l'employé ne viole pas le devoir de fidélité lorsqu'elle ou il signale de bonne foi des dysfonctionnements à l'organe de signalement interne désigné par le règlement sur les procédures de conciliation à l'Université de Saint-Gall du 1er mars 2012.

3. Le conseil universitaire émet des directives complémentaires pour la protection des employées et employés qui signalent des dysfonctionnements conformément au paragraphe 1 de cette disposition.

I. Partie Générale - 4. Règlement des Conflits

1. La procédure en cas de manquement aux obligations est régie par les articles 71 à 74 de la Loi sur le personnel du 25 janvier 2011. Compétents pour l'avertissement, la réclamation et l'ouverture d'une enquête administrative sont

a) le Conseil universitaire pour les membres du rectorat et les enseignants conformément à l'art. 38 al. 1 let. a du Statut de l'université du 25 octobre 2010 ;

b) la rectrice ou le recteur pour le reste du personnel.

I. Partie Générale - 4. Règlement des Conflits

1. L'ordonnance sur les mesures de droit du personnel est régie par les articles 75 à 77 de la Loi sur le personnel du 25 janvier 2011. L'autorité compétente pour ordonner des mesures de droit du personnel est

a) le Conseil universitaire pour les membres du rectorat et les enseignants conformément à l'article 38 alinéa 1 lettre a du Statut de l'université du 25 octobre 2010 ;

b) le recteur ou la rectrice pour le reste du personnel.

II. Dispositions particulières - 1. Enseignants

1. Les indemnités provenant de multiples engagements au sein de l'université sont considérées comme des éléments de salaire et sont assurées en conséquence. L'obligation d'assurance comprend le salaire soumis à l'AVS acquis pendant la période de contribution. En cas de multiples engagements, le salaire soumis à l'AVS pour l'année entière est déterminé à la fin de l'année. Le cas échéant, une adaptation rétroactive au salaire annuel réel est effectuée.

2. Les honoraires provenant d'activités en dehors de l'université sont gérés dans le cadre de la réglementation des activités accessoires et ne sont pas assurés à l'université.

II. Dispositions Particulières - 2. Chargés de Cours

1. Les chargés d'enseignement sont engagés par l'université dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée correspondant à la durée de leur activité. Les missions d'enseignement sont attribuées par semestre. Il n'existe aucun droit à l'attribution de missions d'enseignement supplémentaires.

2. En principe, les chargés d'enseignement exercent leur activité à l'Université de St.Gallen en tant qu'activité secondaire.

II. Dispositions Particulières - 2. Chargés de Cours

1. Le maximum d'heures d'enseignement pour les chargés de cours est de 24 heures de cours par semestre par an. La rectrice ou le recteur peut accorder des exceptions dans des cas particuliers.

II. Dispositions Particulières - 2. Chargés de Cours

1. Les charges de cours sont attribuées par le conseil universitaire sur demande du Sénat pour chaque semestre. Le chargé de cours reçoit une confirmation de charge de cours. Celle-ci précise notamment l'indemnisation ainsi que l'intitulé de la leçon et le nombre d'heures de cours par semaine. Sans réponse contraire dans un délai de 14 jours, la charge de cours est considérée comme acceptée.

II. Dispositions Particulières - 2. Chargés de Cours

1. Si le cours n'atteint pas le nombre minimum d'étudiants défini à l'avance, il ne sera pas dispensé. Les honoraires ne sont pas dus si l'annulation du cours intervient un mois avant le début du semestre. Si le cours est annulé après la date limite fixée, ¼ des honoraires est dû.

II. Dispositions Particulières - 2. Chargés de Cours

1. L'indemnisation est généralement versée aux chargés de cours à la fin de chaque semestre après le retour de la confirmation de l'exécution.

II. Dispositions Particulières - 2. Chargés de Cours

1. Les congés et courtes absences ainsi que les jours fériés et de repos sont compensés de manière forfaitaire et sont inclus dans le calcul des heures de semestre ou dans la rémunération forfaitaire.

II. Dispositions Particulières - 2. Chargés de Cours

1. Les chargés de cours sont assurés contre les conséquences d'un accident professionnel ou d'un accident non professionnel dans le cadre des dispositions légales. Les chargés de cours sont couverts contre les accidents non professionnels à partir d'un volume d'emploi de quatre heures de cours par semaine ou plus par semestre. La contribution des employés aux primes de l'assurance contre les accidents non professionnels est déduite de l'indemnité ou du salaire des chargés de cours.

III. Dispositions transitoires

1. L'adaptation des contrats de travail aux dispositions de cet arrêté s'effectue dans un délai de 12 mois après l'entrée en vigueur de cet arrêté.

2. Les accords à durée déterminée, tels que les relations de travail temporaires et les contrats de formation continue, ne sont pas régularisés selon les dispositions de cet arrêté.

III. Dispositions transitoires

1. La cession des droits et obligations de la prévoyance professionnelle selon l'art. 11, al. 1 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982, dans le cadre d’un emploi ordinaire, intervient au plus tard huit ans après l'entrée en vigueur de ce décret.

2. Pendant la phase transitoire, les contrats de prévoyance existants ne peuvent plus être prolongés et aucun nouveau contrat ne peut être conclu.

III. Dispositions transitoires

1. L'apurement des soldes de temps selon l'art. 43 du Règlement du personnel du 13 décembre 2011 s'effectue dans un délai de 24 mois après l'entrée en vigueur de cet arrêté.

III. Dispositions transitoires

1. Pour la période du 20 septembre 2023 au 31 décembre 2023, les droits aux salaires, indemnités et autres compensations sont régis par le règlement de rémunération pour le corps enseignant et le personnel administratif de l'Université de Saint-Gall pour les sciences économiques et sociales du 12 octobre 1971 ainsi que par les dispositions d'application correspondantes.

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