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Règlement d'habilitation de l'Université de Saint-Gall (HO) - Champ d'application (HO)

34 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Saint-Gall
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Table des dispositions (34)

Texte législatif (34 Articles)

I. Dispositions Générales - 1. Champ d'application et Objet

1. Cet arrêté régit les conditions, la procédure et les compétences pour l'habilitation, l'attribution et le retrait du titre de privat-docent ou de privat-docente ainsi que de l'habilitation à diriger des recherches (venia legendi) à l'Université de St.Gallen.

I. Dispositions Générales - 1. Champ d'Application et Objectif

1. L'habilitation est la reconnaissance d'une aptitude particulière en recherche et en enseignement dans un domaine spécifique.

I. Dispositions générales - 1. Champ d'application et but

1. L'habilitation conduit à l'octroi de la venia legendi pour un domaine scientifique.

2. Avec la venia legendi, le titre de maître de conférences ou maîtresse de conférences est décerné.

I. Dispositions Générales - 2. Compétences des Sections

1. Les départements déterminent par résolution de l'assemblée départementale s'il est possible d'obtenir une habilitation dans leur domaine de spécialité.

2. Si un département offre la possibilité d'une habilitation, tous les domaines de spécialité représentés par des professeurs titulaires ou associés au sein de ce département sont concernés.

3. Si un département renonce à la possibilité de l'habilitation dans son domaine, une procédure d'habilitation ne peut être menée dans ce domaine par aucun autre département de l'université.

I. Dispositions Générales - 2. Compétences des Sections

1. S'il est possible de procéder à une habilitation dans un département, celui-ci adopte des dispositions d'application. Les dispositions d'application établissent les conditions de la procédure d'habilitation au sein du département, qui vont au-delà de celles de ce règlement.

2. Elles régissent

a) l'équivalence des prestations écrites d'habilitation (Art. 14 al. 2 let. b) ;

b) les exigences concernant la publication de la thèse d'habilitation (Art. 27 al. 2).

3. Elles peuvent également contenir des dispositions complémentaires dans les domaines suivants

a) les tâches de la mentore ou du mentor (Art. 6-8) ;

b) la nomination d'une commission d'habilitation (Art. 9-10) ;

c) la preuve de l'aptitude à l'enseignement (Art. 13 al. 2 let. d) ;

d) les documents supplémentaires à joindre à la demande (Art. 13 al. 2 let. f) ;

e) la conception de la conférence d'essai (Art. 20 al. 3) ;

f) les conditions pour la modification ou la reconnaissance de la venia legendi (Art. 29 al. 3).

4. Elles peuvent également prévoir que les personnes qui, avant de soumettre leur prestation écrite d'habilitation, détiennent déjà une chaire dans une autre université ou ont accepté un poste de professeur dans une autre université, ne peuvent ni entamer, ni poursuivre ni achever la procédure d'habilitation dans le département concerné de l'Université de Saint-Gall.

I. Dispositions générales - 3. Mentore ou Mentor

1. Les personnes obtenant leur habilitation à l'Université de Saint-Gall sont accompagnées par une mentore ou un mentor tout au long de la procédure d'habilitation.

2. La mentore ou le mentor peuvent être des professeures ordinaires ou associées, respectivement des professeurs ordinaires ou associés de l'Université de Saint-Gall. Ils doivent appartenir au département responsable de l'habilitation.

3. Les professeures ordinaires ou associées, respectivement les professeurs ordinaires ou associés à la retraite, peuvent être mentore ou mentor jusqu'à l'âge de 70 ans.

I. Dispositions générales - 3. Mentore ou Mentor

1. Les tâches de la mentore ou du mentor sont notamment

a) Fournir une recommandation à l'attention du département (art. 11, al. 2, let. f);

b) Conseiller la personne habilitante;

c) Remplir d'autres fonctions selon les dispositions d'application du département.

2. Sauf disposition contraire des dispositions d'application du département, la mentore ou le mentor peut rédiger un rapport conformément à l'art. 15 de ce règlement.

I. Dispositions Générales - 3. Mentore ou Mentor

**1. Si une mentor ou un mentor met fin à cette activité prématurément, le département auquel la mentor ou le mentor appartient jusqu'à ce moment reste généralement compétent. Le département n'est pas obligé de fournir un remplaçant à la personne habilitante.**

**2. Si une personne exerçant la fonction de mentor quitte l'Université de Saint-Gall, elle peut continuer à accompagner la procédure d'habilitation en cours pendant trois ans après avoir quitté l'université.**

I. Dispositions Générales - 4. Commission d'Habilitation

1. Les départements peuvent créer chacun une commission d'habilitation.

2. Les commissions d'habilitation disposent des compétences décisionnelles suivantes de l'assemblée de département

a) Admission à la procédure d'habilitation (Art. 12) ;

b) Désignation des examinateurs et des examinatrices (Art. 15) ;

c) Décision de renvoi pour révision (Art. 18) ;

d) Décision sur la prestation orale d'habilitation (Art. 23) ;

e) Décision sur la répétition éventuelle de la prestation orale d'habilitation (Art. 24).

3. Dans les autres cas, les commissions d'habilitation soumettent une proposition à l'assemblée de département.

4. Si un département ne crée pas de commission d'habilitation, les compétences décisionnelles prévues au paragraphe 2 de cette disposition restent à la charge de l'assemblée de département.

I. Dispositions Générales - 4. Comité d'Habilitation

1. Le comité d'habilitation est composé de

a) la ou le chef de département ou leur suppléant;

b)* quatre professeurs ordinaires ou associés élus parmi les membres de l'assemblée de département, ainsi que quatre membres suppléants;

c) les évaluateurs internes de l'université pour le mémoire d'habilitation;

d) selon les règlements d'exécution du département : la mentor respective ou le mentor respectif;

e) une représentante ou un représentant du corps intermédiaire;

f) une étudiante ou un étudiant du niveau doctoral.

2. Les quatre représentantes et représentants du corps professoral sont élus par l'assemblée de département pour un mandat de deux ans. Une réélection est possible. La direction est confiée à une professeure ou un professeur. La représentante ou le représentant du corps intermédiaire et de l'étudiant du niveau doctoral est déterminé par l'entité elle-même.

II. Procédure de qualification - 1. Admission

1. La demande d'habilitation est déposée auprès du département auquel appartient la mentor ou le mentor, accompagnée d'une lettre de recommandation de cette dernière ou de ce dernier.

2. La demande d'habilitation comprend

a) une brève description du projet ;

b) l'indication du domaine pour lequel la venia legendi est demandée ;

c) la date prévue pour le dépôt de la thèse d'habilitation ;

d) un curriculum vitae contenant notamment des informations sur la formation scientifique et les activités académiques et professionnelles antérieures ;

e) le diplôme de doctorat d'une université suisse ou un diplôme d'un niveau équivalent d'un établissement scientifique étranger ainsi que toute distinction académique éventuelle ;

f) la lettre de recommandation de la mentor ou du mentor.

3. Lors du dépôt, une taxe est due.

II. Procédure de qualification - 1. Admission

1. L'assemblée de département décide, après examen de la demande soumise dans son intégralité, de l'admission à la procédure d'habilitation.

2. Elle prend en compte, outre les documents soumis, notamment les critères suivants

a) Mention minimale de la thèse de 5 (ou « magna cum laude ») ;

b) Lien du demandeur avec l'Université de Saint-Gall.

3. Elle refuse l'admission à la procédure d'habilitation si les critères énoncés au paragraphe 2 de cette disposition ne sont pas remplis ou le sont de manière insuffisante.

4. L'assemblée de département peut de plus refuser l'admission à la procédure d'habilitation si le demandeur a déjà soumis une thèse d'habilitation ailleurs.

5. Les décisions prises en vertu des paragraphes 3 et 4 de cette disposition sont communiquées oralement ou par écrit au demandeur et brièvement motivées. Le demandeur peut exiger, dans un délai de 14 jours à compter de la notification, une décision sujette à recours.

II. Procédure d'habilitation - 2. Poursuite de la procédure

1. Deux ans après l'admission à la procédure, la personne habilitante peut poursuivre la procédure. Dans des cas justifiés, la poursuite peut avoir lieu plus tôt. La décision d'une poursuite anticipée est prise par l'assemblée de la section.

2. La personne habilitante poursuit la procédure en soumettant les documents suivants

a) cinq exemplaires de l'habilitation écrite conformément à l'art. 14 de ce décret ;

b) un curriculum vitae contenant notamment des informations sur la formation scientifique ainsi que sur les activités académiques et professionnelles antérieures ;

c) un catalogue des publications scientifiques accompagné d'exemplaires justificatifs ;

d) une attestation de compétence pédagogique (qualité et quantité) ;

e) une déclaration concernant d'éventuelles demandes d'habilitation déposées ailleurs ;

f) d'autres documents conformément aux dispositions d'application de la section.

II. Procédure d'habilitation - 3. Travail écrit d'habilitation

1. La prestation d'habilitation écrite est un travail qualifié, indépendant et de grande valeur scientifique dans le domaine pour lequel la "venia legendi" est sollicitée.

2. Peut être soumis comme prestation d'habilitation écrite

a) une thèse d'habilitation (monographie) ;

b) un ensemble de travaux scientifiques considérés collectivement comme équivalents à une thèse d'habilitation. Les départements établissent dans leurs règlements d'exécution des directives concernant cette équivalence.

3. La publication antérieure ne s'oppose pas à la soumission d'une thèse d'habilitation. La thèse de doctorat n'est pas considérée comme une prestation d'habilitation écrite, même si elle a été élargie ou autrement retravaillée.

4. Pour la prestation d'habilitation écrite, des textes en allemand, français, italien ou anglais sont acceptés. Exceptionnellement, l'assemblée de département peut également autoriser des textes dans une autre langue.

II. Procédure d'habilitation - 3. Travail écrit d'habilitation

1. L'assemblée de section désigne au moins trois évaluateurs ou évaluatrices, dont au moins un membre de la section ainsi qu'un expert externe ou une experte externe. Pour un travail d'habilitation écrit avec une orientation interdisciplinaire, des évaluateurs ou évaluatrices supplémentaires de la discipline concernée peuvent être nommés.

2. La majorité des évaluateurs ne doit pas avoir été préalablement impliquée dans l'affaire.

3. Les rapports d'évaluation sont rédigés dans les six mois. Ils se prononcent de manière approfondie et détaillée sur la qualité scientifique du travail d'habilitation écrit et proposent l'acceptation ou le rejet. Ils se prononcent également sur le domaine requis pour lequel, selon la demande d'habilitation, la venia legendi doit être accordée.

II. Procédure d'habilitation - 3. Travail écrit d'habilitation

1. Jusqu'à la décision de l'assemblée de la section selon l'art. 25 de ce décret concernant l'ensemble des prestations d'habilitation, la personne qui habilite peut, avec l'accord de la ou du président(e) de section, retirer son habilitation.

2. La ou le président(e) de section informe la personne qui habilite avant chaque inscription à l'ordre du jour et délibération lors de l'assemblée de la section sur l'état de la procédure et la possibilité de retrait. Elle ou il peut informer la mentor(e) de l'état de la procédure.

3. La procédure d'habilitation est terminée par le retrait de l'habilitation. Une nouvelle soumission ultérieure dans le même domaine ou pour le même champ de recherche est exclue.

II. Procédure d'habilitation - 3. Travail écrit d'habilitation

1. L'assemblée de département décide, sur la base des avis donnés, de l'acceptation du travail de qualification écrit. Les rapports et les dossiers d'habilitation sont mis à disposition pour consultation pendant au moins quatre semaines avant la prise de décision par l'assemblée de département.

2. Le travail de qualification écrit est accepté s'il représente une avancée significative de la connaissance scientifique et démontre l'aptitude du candidat à mener des activités de recherche. Aucune mention n'est attribuée.

3. Un rejet du travail de qualification écrit met fin à la procédure. La décision est communiquée au candidat par le président du département, oralement ou par écrit, accompagnée d'une brève justification. Le candidat peut, dans les 14 jours suivant la notification, demander une décision susceptible de recours.

4. En cas de rejet du travail de qualification écrit, une nouvelle soumission dans le même domaine ou pour la même thématique de recherche est exclue.

II. Procédure d'habilitation - 3. Travail écrit d'habilitation

1. Dans la mesure où une perspective de succès existe, l'assemblée de la section peut rejeter une prestation écrite d'habilitation insuffisante pour révision.

2. Le rejet pour révision peut être assorti de conditions.

3. Le délai de révision peut être limité. La ou le chef de la section peut accorder une prolongation unique sur demande motivée.

4. Un rejet pour révision n'est possible qu'une seule fois et ne peut être répété.

5. Il n'existe aucun droit légal à la révision.

II. Procédure d'habilitation - 4. Prestation orale d'habilitation

1. Si l'assemblée de la section décide d'accepter le mémoire d'habilitation écrit, la ou le chef de section invite la personne habilitante à une leçon d'essai et à un colloque. La ou le chef de section demande à la personne habilitante de proposer trois sujets et en choisit un comme sujet de la leçon. La ou le chef de section peut également laisser la personne habilitante libre de choisir le sujet.

2. La ou le chef de section ou un membre de l'assemblée de la section désigné par celle-ci ou celui-ci dirige la leçon d'essai et le colloque.

3. Les évaluatrices et évaluateurs externes de la thèse d'habilitation peuvent participer en tant qu'invités de la section à la leçon d'essai et au colloque.

II. Procédure d'habilitation - 4. Prestation orale d'habilitation

1. Le colloque de validation doit évaluer les compétences académiques et didactiques de la personne habilitée.

2. En règle générale, le colloque de validation dure 30 minutes et est ouvert au public universitaire.

3. Le département peut prévoir dans ses dispositions d'exécution que la personne habilitée doit, en plus du colloque de validation, donner une conférence devant des étudiants, suivie d'une évaluation par ceux-ci.

II. Procédure d'habilitation - 4. Prestation orale d'habilitation

1. Dans le cadre du colloque, le discours d'essai est discuté et la familiarité de la personne habilitante avec le domaine est examinée, pour lequel elle sollicite la venia legendi.

2. Le colloque suit immédiatement le discours d'essai. Il dure généralement de 15 à 30 minutes et est ouvert au public universitaire.

II. Procédure d'habilitation - 4. Prestation orale d'habilitation

1. Un procès-verbal du discours d'essai et du colloque qui suit sera dressé.

2. Si des enregistrements audio ou vidéo sont effectués, ceux-ci seront utilisés exclusivement pour une éventuelle procédure de recours. Ils seront détruits à l'expiration du délai de recours non utilisé ou après la clôture de la procédure de recours.

II. Procédure d'habilitation - 4. Prestation orale d'habilitation

1. L'assemblée de la section décide sur la prestation d'habilitation orale. La décision consiste en l'acceptation, la répétition ou le refus. Aucun titre n'est attribué.

2. La décision de répétition ou de refus est communiquée oralement ou par écrit par le ou la présidente de la section et est brièvement justifiée. La personne habilitante peut demander une décision attaquable dans un délai de 14 jours à compter de la notification.

3. Avec une décision de refus, la procédure d'habilitation est terminée. Une nouvelle soumission ultérieure d'une prestation d'habilitation écrite dans le même domaine de spécialité ou pour le même domaine de recherche est exclue.

II. Procédure d'habilitation - 4. Prestation orale d'habilitation

1. Dans des cas exceptionnels, l'assemblée de département peut permettre à la personne habilitante de réitérer la prestation orale d'habilitation.

2. Si la prestation orale d'habilitation est à nouveau refusée, une nouvelle répétition est exclue. Dans ce cas, la procédure d'habilitation est terminée. Une soumission ultérieure d'une prestation écrite d'habilitation dans le même domaine ou pour le même sujet de recherche est exclue.

II. Procédure de Qualification - 5. Décision sur la Qualification

1. L'assemblée de section décide de l'ensemble du travail d'habilitation sur la base des prestations écrites et orales d'habilitation ainsi que des autres documents à soumettre par la personne postulant à l'habilitation conformément à l'art. 13 alinéa 2 de ce règlement et, en cas d'acceptation de l'habilitation, soumet une proposition au Sénat.

2. Lors de sa proposition pour la définition de la venia legendi, l'assemblée de section peut se limiter à une partie du domaine spécialisé demandé.

3. Une décision de refus est annoncée par le président ou la présidente de la section, oralement ou par écrit, et est brièvement motivée. La personne postulant à l'habilitation peut, dans un délai de 14 jours à compter de l'annonce, demander une décision susceptible de recours.

II. Procédure de Qualification - 5. Décision sur la Qualification

1. Le Sénat décide de l'ensemble de la prestation d'habilitation, confère le titre de privat-docent et fixe la venia legendi.

2. Une décision de refus ou défavorable est communiquée à la personne habilitante par la présidente ou le président du Sénat, oralement ou par écrit, et brièvement motivée. La personne habilitante peut, dans un délai de 14 jours à compter de la communication, demander une décision susceptible de recours.

II. Procédure de Qualification - 5. Décision sur la Qualification

1. L'université délivre à la personne habilitée un certificat concernant la venia legendi octroyée.

2. Les départements fixent les exigences relatives à la publication dans leurs règlements d'exécution. Ils veillent à ce que la thèse d'habilitation soit publiée selon les règles généralement reconnues de la discipline respective.

3. La tenue d'une leçon inaugurale publique est régie par l'article 50, alinéa 5 des statuts universitaires du 25 octobre 2010.

III. Effets de l'habilitation

1. Les privat-docents peuvent, en tant que titulaires de la venia legendi, proposer des cours dans leur domaine de spécialisation.

2. Il n'existe cependant aucun droit à une mission d'enseignement ni à une compensation. Les privat-docents ne sont pas, en cette qualité, membres du corps enseignant.

3. Les privat-docents soutiennent l'enseignement dans leur domaine à l'Université de Saint-Gall. Le département compétent les conseille dans leur enseignement et coordonne leur intervention. Les obligations des membres habilités du corps enseignant découlant de leur relation d'emploi ou de mandat demeurent réservées.

III. Effets de l'Habilitation

1. La venia legendi peut être modifiée sur demande motivée.

2. Les privat-docents, qui ont obtenu leur habilitation dans une autre université, nationale ou étrangère, et qui acceptent régulièrement des charges d'enseignement à l'Université de St.Gall, peuvent, sur demande, obtenir l'autorisation de faire reconnaître leur venia legendi en tant que telle à l'Université de St.Gall.

3. Les départements peuvent établir dans leurs règlements d'application d'autres conditions pour la modification et la reconnaissance de la venia legendi.

III. Effets de l'habilitation

1. La venia legendi est retirée si la titulaire ou le titulaire, sans raison valable

a) n’a pas dispensé de cours pendant cinq années consécutives à l’Université de St.Gallen ;

b) n’a pas publié la thèse d’habilitation dans le délai imparti ;

c) a négligé son activité scientifique pendant une longue période.

2. Elle est également retirée si la privat-docente ou le privat-dozent a enfreint de manière grave les règles de l’université ou nui à la dignité académique, ou si elle ou il a renoncé à la venia legendi.

3. Les cours ou exercices proposés dans d'autres établissements d'enseignement supérieur, en Suisse ou à l'étranger, peuvent être considérés comme des enseignements au sens de l'al. 1 let. a de cette disposition. Le chef ou la cheffe de département peut, sur demande correspondante, libérer les privat-docentes et privat-dozenten de l’obligation de donner des cours à l’Université de St.Gallen pendant une période limitée.

4. Avec le retrait de la venia legendi, le droit de porter le titre de privat-docente ou de privat-dozent de l’Université de St.Gallen expire.

III. Effets de l'habilitation

1. Un droit d'enseigner déchu peut être rétabli sur demande motivée.

III. Effets de l'Habilitation

1. L'Assemblée de département décide des demandes concernant la modification ou la reconnaissance de la venia legendi. Le Comité du Sénat décide, sur proposition de l'Assemblée de département, du retrait de la venia legendi ainsi que de sa réintégration.

2. Une décision défavorable ou préjudiciable est notifiée oralement ou par écrit à la personne qui a déposé la demande, avec une brève justification. La personne qui a déposé la demande peut exiger une décision contestable dans un délai de 14 jours après la notification.

IV. Dispositions finales

1. Les décisions des organes universitaires fondées sur ce décret peuvent être contestées par recours devant la commission de recours conformément à l'article 42, alinéa 1, de la Loi sur l'université du 26 mai 1988. L'alinéa 3 de cette disposition est réservé.

2. Les décisions de la commission de recours peuvent être contestées par recours devant le Conseil universitaire conformément à l'article 44, lettre b, de la Loi sur l'université du 26 mai 1988.

3. Les décisions du Sénat ou du comité sénatorial, fondées sur ce décret, peuvent être contestées par recours devant le Conseil universitaire conformément à l'article 44, lettre a, de la Loi sur l'université du 26 mai 1988.

IV. Dispositions finales

1. Pour les prestations de qualification écrites soumises avant le 1er janvier 2020, la procédure est régie par le droit antérieur, à moins que la personne habilitante ne se soumette volontairement aux dispositions de ce décret. En cas de soumission volontaire, un retour à l'ancienne réglementation est exclu.

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