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Statut de l'université - Désignation

194 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Saint-Gall
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Table des dispositions (194)

Art. 1 Statut de l'Université Art. 2 Statut universitaire Art. 2 Statut universitaire - Assurance et développement de la qualité Art. 3 Statut universitaire - Traitement des données personnelles Art. 4 Statut de l'Université - Sécurité de l'information Art. 5 Statut de l'Université - Vision et Stratégie Art. 6 Statut universitaire - Année académique Art. 7 Statut de l'Université Art. 8 Statut de l'Université - Niveaux de formation Art. 9 Statut de l'université Art. 10 Statut de l'Université - Examens Art. 11 Statut de l'Université - Prise en compte des crédits académiques étrangers Art. 12 Statut universitaire - Langue d'enseignement Art. 13 Statut universitaire - Grades académiques Art. 14 Statut universitaire - Étudiants invités Art. 15 Statut Universitaire - Auditeurs Libres Art. 16 Statut de l'université Art. 17 Statut de l'Université Art. 18 Statut de l'Université - Leçon inaugurale Art. 19 Statut universitaire Art. 20 Statut Universitaire - Programmes de Formation Continue Art. 21 Statut de l'Université Art. 22 Statut de l'Université - Financement Art. 23 Statut de l'Université - Offre Art. 24 Statut de l'université Art. 25 Statut de l'Université - Admission Art. 26 Statut de l'université - Inscription Art. 27 Statut de l'université - Langue d'enseignement Art. 28 Statut universitaire - Compétence de disposition Art. 29 Statut de l'Université Art. 30 Statut universitaire - Admission Art. 31 Statut de l'Université Art. 32 Statut de l'université Art. 33 Statut de l'Université Art. 34 Statut de l'université - Composition et règlement intérieur Art. 35 Statut de l'Université - Tâches et Délégation Art. 36 Statut de l'Université - Composition et Règlement intérieur Art. 37 Statut Universitaire Art. 38 Statut de l'Université - Missions Art. 39 Statut universitaire Art. 40 Statut de l'Université - Attributions Art. 41 Statut de l'université - Durée du mandat Art. 42 Statut de l'université Art. 43 Statut de l'Université Art. 44 Statut de l'Université Art. 45 Statut de l'Université Art. 46 Statut universitaire Art. 47 Statut Universitaire Art. 48 Statut universitaire Art. 49 Statut de l'Université - Fonctions et Délégation Art. 50 Statut de l'Université Art. 51 Statut de l'Université Art. 52 Statut de l'Université - Organes Art. 53 Statut Universitaire Art. 54 Statut de l'Université Art. 55 Statut universitaire Art. 56 Statut de l'Université Art. 57 Statut de l'Université Art. 58 Statut de l'université Art. 59 Statut de l'Université - Droit d'utilisation Art. 60 Statut universitaire Art. 61 Statut universitaire Art. 62 Statut universitaire Art. 63 Statut de l'Université - Inventions de Service Art. 64 Statut Universitaire Art. 65 Statut Universitaire - Appartenance Art. 66 Statut universitaire - Développement et évaluation Art. 67 Statut de l'université Art. 68 Statut universitaire Art. 69 Statut de l'Université Art. 70 Statut de l'Université Art. 71 Statut universitaire - d) Éméritat Art. 72 Statut de l'université - e) Professeures honoraires et Professeurs honoraires Art. 73 Statut de l'Université Art. 74 Statut de l'Université Art. 75 Statut universitaire - Dispositions générales sur les élections Art. 76 Statut universitaire Art. 77 Statut de l'université Art. 78 Statut universitaire Art. 79 Statut de l'Université Art. 80 Statut de l'université Art. 81 Statut de l'Université Art. 82 Statut universitaire - Élection Art. 83 Statut de l'Université Art. 84 Statut universitaire Art. 85 Statut de l'Université - Élection Art. 86 Statut de l'Université Art. 87 Statut universitaire - Leçon inaugurale Art. 88 Statut de l'Université Art. 89 Statut universitaire Art. 90 Statut universitaire - Élection Art. 91 Statut de l'Université Art. 92 Statut universitaire - Attributions et compétences Art. 93 Statut de l'Université Art. 94 Statut universitaire - Éligibilité ainsi que droits et obligations Art. 95 Statut universitaire - Éligibilité Art. 96 Statut de l'Université Art. 97 Statut de l'Université - Association Sportive Académique Art. 98 Statut universitaire Art. 99 Statut universitaire Art. 100 Statut de l'Université Art. 101 Statut de l'Université - Comptabilité Art. 102 Statut de l'université - Pouvoir de signature et contrats d'importance universitaire globale Art. 103 Statut de l'université Art. 104 Statut de l'université Art. 105 Statut de l'Université Art. 106 Statut Universitaire - Composition Art. 107 Statut de l'Université Art. 108 Statut universitaire - Composition Art. 109 Statut de l'université - Objet Art. 110 Statut de l'Université Art. 111 Statut universitaire Art. 112 Statut de l'université Art. 113 Statut Universitaire Art. 114 Statut Universitaire - Principe Art. 115 Statut Universitaire - Commissions Académiques Art. 116 Statut universitaire - Autres commissions Art. 117 Statut Universitaire - Durée du mandat Art. 118 Statut de l'Université Art. 119 Statut universitaire Art. 120 Statut de l'Université Art. 121 Statut universitaire Art. 122 Statut Universitaire - Élection et Composition Art. 123 Statut de l'Université Art. 124 Statut de l'Université Art. 125 Statut de l'Université Art. 126 Statut de l'Université Art. 127 Statut de l'université Art. 128 Statut universitaire Art. 129 Statut de l'Université Art. 130 Statut de l'Université - Élection et Composition Art. 131 Statut de l'Université Art. 132 Statut de l'Université Art. 133 Statut de l'université - Élection et composition Art. 134 Statut universitaire Art. 135 Statut de l'Université Art. 136 Statut universitaire Art. 137 Statut de l'Université Art. 138 Statut Universitaire - Organisation Art. 139 Statut universitaire - Finances Art. 140 Statut Universitaire - Comptabilité Art. 141 Statut Universitaire - Personnel Art. 142 Statut de l'université - Pouvoir de signature et contrats d'importance générale pour l'université Art. 143 Statut Universitaire Art. 144 Statut universitaire Art. 145 Statut universitaire Art. 146 Statut universitaire - Compétence de disposition Art. 147 Statut universitaire Art. 148 Statut de l'Université Art. 149 Statut de l'Université Art. 150 Statut Universitaire - Secrétariats Juridiques Art. 151 Statut de l'université - Attributions Art. 152 Statut de l'Université - Élection, durée du mandat et procédure Art. 153 Statut universitaire - Composition Art. 154 Statut Universitaire - Compétences Art. 155 Statut de l'Université Art. 156 Statut universitaire Art. 157 Statut de l'Université Art. 158 Statut universitaire - Tâches Art. 159 Statut de l'université Art. 160 Statut Universitaire - Ouverture d'une Procédure Disciplinaire Art. 161 Statut universitaire Art. 162 Statut universitaire - Procédure disciplinaire ordinaire Art. 163 Statut universitaire - Initiation, poursuite et reprise d'une procédure disciplinaire Art. 164 Statut de l'Université Art. 165 Statut de l'Université Art. 166 Statut de l'université - Composition, élection et durée du mandat Art. 167 Statut universitaire Art. 168 Statut Universitaire - Mise en œuvre des Décrets Subséquents Art. 169 Statut universitaire Art. 170 Statut de l'Université Art. 171 Statut de l'université - Conditions d'engagement du personnel enseignant Art. 172 Statut universitaire - Activités annexes et disponibilité Art. 173 Statut Universitaire - Congés des Enseignants Art. 174 Statut de l'Université Art. 175 Statut universitaire Art. 176 Statut de l'Université Art. 177 Statut de l'université Art. 178 Statut universitaire Art. 179 Statut Universitaire - Résiliation d'une Professeur Associée Art. 180 Statut Universitaire Art. 181 Statut Universitaire - Durée d'emploi des Professeurs Assistants Art. 182 Statut universitaire - Résiliation du poste de professeur assistant Art. 183 Statut de l'Université Art. 184 Statut de l'Université - Résiliation d'un poste de professeur permanent Art. 185 Statut de l'université Art. 186 Statut universitaire - Résiliation immédiate des chargés de cours Art. 187 Statut de l'Université Art. 188 Statut universitaire - Bureau de l'Ombudsman Art. 189 Statut de l'Université - Bureau de signalement des dysfonctionnements Art. 190 Statut universitaire - Signalement des dysfonctionnements Art. 191 Statut universitaire Art. 192 Statut de l'Université Art. 193 Statut Universitaire Art. 194 Statut Universitaire - Procédure de Résolution des Conflits

Texte législatif (194 Articles)

I. Dispositions Générales

1. La désignation de l'université en allemand, français, italien, rhéto-romanche et anglais est la suivante

a) Universität St.Gallen - Hochschule für Wirtschafts-, Rechts- und Sozialwissenschaften, Internationale Beziehungen und Informatik (HSG);

b) Université de Saint-Gall - Ecole des Hautes Etudes Economiques, Juridiques, Sociales, des Affaires Internationales et de l'Informatique;

c) Università di San Gallo - Scuola di Alti Studi Economici, Giuridici e Sociali, di Relazioni Internazionali e Informatica;

d) Universitad da Son Gagl - Scol'Aulta per Scienzas Economicas, Giuridicas, Socialas, Affers Internaziunels e Informatica;

e) University of St.Gallen - School of Management, Economics, Law, Social Sciences, International Affairs and Computer Science.

I. Dispositions Générales

1. Responsable de l'assurance et du développement de la qualité conformément à l'art. 8 UG est la rectrice ou le recteur. Elle ou il peut désigner un organisme chargé par elle ou lui.

2. Le conseil universitaire définit les principes et priorités pour l'assurance et le développement de la qualité. Le comité sénatorial règle notamment la procédure, les droits, les obligations et les effets ainsi que la procédure de protection de la personnalité.

I. Dispositions Générales

1. Le traitement des données des candidates et candidats à l'admission à l'université selon [art. 12](https://www.gesetzessammlung.sg.ch/data/217.1/de/art12) al. 1 let. a UG peut notamment inclure des données pour évaluer leur aptitude.

2. Le traitement des données des étudiants immatriculés ainsi que des étudiants immatriculés dans le cadre de programmes d'études coopératifs dans d'autres universités et des autres participants aux cours ou autres événements selon [art. 12](https://www.gesetzessammlung.sg.ch/data/217.1/de/art12) al. 1 let. b et c UG peut notamment inclure des données pour évaluer leurs performances, leurs éventuelles limitations de performance et leur comportement.

3. Pour le traitement des données des personnes dans une relation contractuelle selon [art. 12](https://www.gesetzessammlung.sg.ch/data/217.1/de/art12) al. 1 let. d UG, les [art. 56](https://www.gesetzessammlung.sg.ch/data/143.1/de/art56)-58 de la loi sur le personnel du 25 janvier 2011 [[3]](#paragraphtext_content_fn_501096_2_3_c) sont appliqués de manière appropriée.

4. Le traitement des données des anciens étudiants et des autres anciens participants aux cours ou autres événements selon [art. 12](https://www.gesetzessammlung.sg.ch/data/217.1/de/art12) al. 1 let. e UG peut notamment inclure les données suivantes

| | | | |

| --- | --- | --- | --- |

| a) | Données d'identification; | | |

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| --- | --- | --- | --- |

| b) | Données de contact; | | |

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| c) | Informations sur les programmes d'études ou les cours suivis. | | |

5. Le Conseil universitaire édicte des règlements pour le traitement des données personnelles à l'université. Il règle en particulier les responsabilités, les procédures ainsi que la manière de traiter les données.

I. Dispositions Générales

1. Le Conseil universitaire adopte des règlements pour garantir

a) le traitement sécurisé des informations dont l'université est responsable ;

b) l'utilisation sécurisée des moyens informatiques de l'université.

2. Il règle en particulier

a) l'organisation ;

b) les responsabilités ;

c) les niveaux de sécurité, les procédures de sécurité et les mesures de sécurité ;

d) la classification des informations ;

e) la collaboration avec des tiers ;

f) la vérification.

I. Dispositions Générales

1. Le conseil de l'université adopte, sur proposition de la rectrice ou du recteur et du sénat, périodiquement une vision et définit une stratégie pour l'université.

I. Dispositions Générales

1. Le semestre d'automne commence le 1er août, le semestre de printemps le 1er février.

2. L'année académique débute avec le semestre d'automne.

II. Mission et Tâches - 1. Études

1. Les règlements d'études précisent les dispositions de la loi universitaire et de ce décret dans le domaine des études.

2. Les règlements d'études sont notamment

a) Règlements relatifs à l'admission et aux études ;

b) Règlement de doctorat ;

c) Règlements d'examen ;

d) Dispositions d'exécution pour l'enseignement ;

e) Règlements d'études ;

f) Plans d'études.

II. Mission et Tâches - 1. Études

1. Les niveaux de formation sont

a) Niveau Bachelor, composé de

1. Année d'évaluation;

2. Formation Bachelor;

b) Niveau Master;

c) Niveau Doctorat.

2. La responsabilité de l'année d'évaluation incombe à la rectrice ou au recteur.

II. Mission et Tâches - 1. Études

1. Les cursus des différents niveaux de formation sont proposés sous forme de programmes.

II. Mission et Tâches - 1. Études

1. Les examens à l'université peuvent être passés par ceux qui sont inscrits ou qui ont été admis aux études en vertu d'un accord avec un autre établissement d'enseignement.

2. Le droit de se présenter aux examens ou son retrait peut être conditionné par

a) une inscription semestrielle valide ;

b) une attribution de cours valide ;

c) la durée des études ;

d) la participation aux enseignements ;

e) la preuve de qualifications préalables ;

f) l'inscription pendant un certain nombre de semestres à l'université ;

g) le paiement de tous les frais dus.

3. En cas de défaut du droit de se présenter à l'examen, la note peut être annulée ultérieurement.

4. Les résultats des examens sont déterminés par le membre du corps enseignant qui administre l'examen.

5. Les détails concernant les examens sont régis par les règlements d'examen.

II. Mission et Tâches - 1. Études

1. Les candidates et candidats, ainsi que les étudiantes et étudiants, peuvent se faire comptabiliser des prestations d'études d'autres universités ou d'institutions comparables, si des conditions équivalentes sont remplies et si les règlements d'études prévoient cette possibilité de comptabilisation.

2. Les détails relatifs à la comptabilisation des prestations d'études externes sont régis par les règlements d'études.

II. Mission et Tâches - 1. Études

1. La langue d'enseignement est fondamentalement l'allemand.

2. Dans certains cours, spécialisations d'études et programmes ainsi que dans les cours de langue, l'enseignement peut être dispensé dans une autre langue.

3. Les règlements d'études déterminent la langue dans laquelle les cours et les programmes sont dispensés.

II. Mission et Tâches - 1. Études

1. L'université décerne, à l'issue réussie des études, les grades académiques suivants

a) Licence ;

b) Master ;

c) Docteure ou Docteur.

2. Les grades académiques sont protégés.

3. Les détails sont régis par le règlement des études.

II. Mission et Tâches - 1. Études

1. Le comité sénatorial adopte les règlements concernant l'admission, ainsi que les droits et obligations des étudiants invités, qui doivent être approuvés par le conseil universitaire.

II. Mission et Tâches - 1. Études

1. Le comité du sénat adopte les règlements devant être approuvés par le conseil de l'université concernant le statut des auditeurs libres.

II. Commande et Tâches - 2. Recherche - a) Dispositions Générales

1. L'université mène des recherches fondamentales et des recherches orientées vers les applications.

2. Le Sénat prend la décision de principe sur la création de pôles de recherche à la demande de la rectrice ou du recteur ou des départements.

3. La rectrice ou le recteur détermine l'organisation des pôles de recherche, notamment leur nature, la procédure, le moment et le financement, ainsi que d'autres conditions cadres, et les approuve au cas par cas.

II. Mandat et Attributions - 2. Recherche - b) Habilitation

1. Toute personne titulaire d'un doctorat et possédant les qualifications scientifiques et didactiques requises peut obtenir l'habilitation.

2. L'université accorde, après réussite, la capacité d'enseignement (venia legendi) et confère le titre de privat-docent ou privat-docente.

3. Les détails sont régis par le règlement d'habilitation.

II. Mandat et Missions - 2. Recherche - b) Habilitation

1. Le règlement intérieur de la section peut prévoir une leçon inaugurale pour les privat-docents.

II. Mission et Tâches - 2. Recherche - c) Titres honorifiques

1. L'université peut conférer le titre de docteure ou docteur honoris causa pour des performances exceptionnelles en science et pratique.

2. L'université peut décerner le titre de sénatrice ou sénateur honoraire à des personnalités qui ont rendu des services remarquables à l'université, à la société ou à la région.

3. La commission sénatoriale règle les modalités.

II. Mission et Tâches - 3. Formation continue - a) Dispositions générales

1. Les programmes de formation continue de l'université sont

a) Les cursus de formation continue ;

b) D'autres offres de formation continue.

2. L'Executive School propose des cursus de formation continue et d'autres offres de formation continue.

3. Les instituts et centres peuvent proposer des cursus de formation continue et d'autres offres de formation continue.

4. Les départements peuvent proposer d'autres offres de formation continue.

5. Si plusieurs instituts proposent, par l'intermédiaire d'un centre, des cursus de formation continue ou d'autres offres de formation continue, l'organisation et la coopération sont régies par les principes de la formation continue et les règlements relatifs aux centres.

II. Mandat et Tâches - 3. Formation Continue - a) Dispositions Générales

1. Les dispositions relatives à la formation continue précisent les exigences de la loi universitaire et de ce décret dans le domaine de la formation continue.

2. Les dispositions relatives à la formation continue sont notamment

a) Principes de la formation continue ;

b) Règlements des études de formation continue.

II. Mandat et Tâches - 3. Formation Continue - a) Dispositions Générales

1. L'université propose des formations continues au moins à prix coûtant. Elle ne doit pas fausser la concurrence.

II. Mandat et Tâches - 3. Formation Continue - b) Programmes de Formation Continue

1. L'université propose des programmes de formation continue, menant aux diplômes suivants

a) Certificate of Advanced Studies (CAS) ;

b) Diploma of Advanced Studies (DAS) ;

c) Master of Advanced Studies (MAS).

2. Dans le domaine du Master of Advanced Studies, l'université propose notamment les diplômes suivants

a) Master of Business Administration (MBA) ;

b) Executive Master of Business Administration (EMBA) ;

c) Executive Master (EM).

3. Les Master of Advanced Studies sont considérés comme des titres.

4. Les programmes de formation continue en collaboration avec d'autres établissements d'enseignement supérieur peuvent mener à un diplôme conjoint.

5. Les détails relatifs aux programmes de formation continue sont régis par les règlements sur la formation continue.

II. Mandat et Missions - 3. Formation continue - b) Programmes de formation continue

1. De nouveaux programmes d'études de formation continue peuvent être créés, dans la mesure où ils se distinguent suffisamment des programmes d'études de formation continue déjà existants.

2. Les compétences ainsi que d'autres détails sont régis par les principes de la formation continue.

II. Mandat et Missions - 3. Formation continue - b) Programmes de formation continue

1. Pour l'admission, un diplôme universitaire d'une université, d'une haute école spécialisée ou d'une haute école pédagogique ainsi qu'une expérience pratique sont généralement requis.

2. Le conseil universitaire peut établir des conditions d'admission plus restrictives pour certains programmes de formation continue dans les règlements relatifs à la formation continue ou élargir l'admission à d'autres candidates et candidats appropriés.

II. Mandat et Tâches - 3. Formation continue - b) Programmes de formation continue

1. Les étudiants en formation continue du Master of Advanced Studies sont immatriculés après l'admission.

2. Les étudiants en formation continue immatriculés appartiennent au groupe des étudiants et doctorants au sens de l'art. 42, al. 1, let. d UG, sauf disposition contraire de l'université.

II. Mandat et Tâches - 3. Formation Continue - b) Programmes de Formation Continue

1. La langue d'enseignement est l'allemand ou l'anglais.

2. L'enseignement peut être dispensé en tout ou en partie dans d'autres langues.

3. Les règlements relatifs à la formation continue déterminent la langue dans laquelle les programmes de formation continue sont effectués.

II. Mandat et Tâches - 3. Formation continue - b) Programmes de formation continue

1. La directrice académique ou le directeur académique de l'école exécutive dispose des affaires concernant les programmes de formation continue. Elle ou il peut déléguer la compétence décisionnelle aux directrices ou directeurs compétents.

2. Dans la mesure où la compétence pour les programmes de formation continue revient aux instituts, la directrice ou le directeur compétent dispose.

II. Mandat et Missions - 3. Formation Continue - c) Autres Offres de Formation Continue

1. L'Université peut notamment offrir d'autres prestations de formation continue dans le cadre de séminaires, de conférences et de cours.

2. Des attestations de participation peuvent être délivrées pour d'autres prestations de formation continue.

3. Les détails relatifs aux prestations de formation continue respectives sont établis de manière autonome par les fournisseurs de la formation continue en vertu de l'article 20 de ce décret, dans le cadre des directives universitaires.

II. Mandat et Missions - 3. Formation Continue - c) Autres Offres de Formation Continue

1. L'admission aux autres offres de formation continue est régie par les dispositions respectives des fournisseurs des autres offres de formation continue conformément à l'art. 20 de cet arrêté.

2. Des restrictions d'admission sont possibles.

II. Mission et Tâches - 4. Prestations de services

1. L'Université fournit des services, notamment par des activités de recherche, d'expertise et de consultation.

2. Les services offerts sont en principe payants.

II. Mandat et Tâches - 5. Conférences Publiques

1. L'université peut offrir des cours publics.

2. Les cours publics n'ont fondamentalement aucune restriction d'admission. Une restriction d'admission pour des raisons organisationnelles demeure réservée.

3. Le sénat décide de la conception fondamentale du programme public.

4. La direction élargie de l'université approuve le plan des cours publics, attribue les mandats d'enseignement associés et prend connaissance du nombre d'auditeurs.

III. Organes universitaires - 1. Généralités

1. Le Sénat, le comité du Sénat, la rectrice ou le recteur, la direction élargie de l'université et les départements sont désignés comme des organes académiques.

III. Organes Universitaires - 2. Conseil Universitaire

1. La composition du conseil universitaire est régie par l'[art. 18](https://www.gesetzessammlung.sg.ch/data/217.1/de/art18), alinéa 1 de la loi universitaire.

2. Les affaires sont généralement préparées par la rectrice ou le recteur.

3. Le règlement intérieur du conseil universitaire peut prévoir que, outre la rectrice ou le recteur, d'autres personnes avec voix consultative peuvent participer aux réunions.

4. Le règlement intérieur du conseil universitaire peut prévoir que le conseil universitaire soit assisté d'un secrétariat dans l'accomplissement de ses tâches.

III. Organes Universitaires - 2. Conseil Universitaire

1. Le Conseil universitaire remplit les tâches qui lui sont attribuées par la loi, en vertu du présent décret ou en fonction des décrets émis sur cette base.

2. Le présent décret attribue notamment les tâches suivantes. Le Conseil universitaire

a) adopte

1. des règlements concernant l'évaluation de l'enseignement et de la recherche ;

2. des règlements relatifs à l'intégrité scientifique ;

b) approuve

1. le règlement d'habilitation ;

2. le règlement de promotion ;

3. les règlements d'examen ;

4. les règlements relatifs au Master of Advanced Studies ;

5. les statuts des sous-entités ;

6. le règlement de la commission du personnel.[4]

3. Le Conseil universitaire peut déléguer à d'autres organes de l'université des tâches qui ne sont pas fixées par la loi.

III. Organes universitaires - 3. Organes académiques - a) Sénat

1. La composition du Sénat est régie par l'article 21 UG.

2. Le Sénat fixe le nombre de sièges par groupe pour une période de deux ans, à compter du début du semestre de printemps, avec entrée en fonction au semestre d'automne suivant.

3. Le règlement intérieur fixe la durée du mandat des représentants des groupes conformément au paragraphe 2 de cette disposition.

4. Le règlement intérieur peut prévoir que la Secrétaire générale ou le Secrétaire général, la Directrice administrative ou le Directeur administratif, ainsi que la Secrétaire des études ou le Secrétaire des études peuvent participer aux réunions avec voix consultative. D'autres personnes peuvent être invitées en tant qu'invitées.

5. Le règlement intérieur du Sénat s'applique subsidiairement à d'autres organes.

III. Organes universitaires - 3. Organes académiques - a) Sénat

1. Au moins six membres du Sénat peuvent demander la tenue d'un vote à bulletin secret pour certains sujets.

2. Le Sénat vote toujours à bulletin secret sur la demande d'élection ou de révocation de la rectrice ou du recteur, ainsi que des vice-rectrices et vice-recteurs.

3. Le Sénat adopte la proposition d'élection de la rectrice ou du recteur, ainsi que des vice-rectrices et vice-recteurs, à la majorité absolue des voix valides. Lors d'un éventuel deuxième tour, le vote ne peut avoir lieu que pour les trois personnes candidates ayant reçu le plus de voix lors du tour précédent, et lors d'un éventuel troisième tour, seulement pour les deux personnes candidates ayant reçu le plus de voix lors du deuxième tour. Au troisième tour, la personne candidate ayant recueilli le plus de voix l'emporte.

III. Organes universitaires - 3. Organes académiques - a) Sénat

1. Le Sénat remplit les tâches qui lui sont assignées par la loi, en vertu de ce décret ou en vertu des décrets pris sur cette base.

III. Organes universitaires - 3. Organes académiques - b) Comité du Sénat

1. La composition de la commission du Sénat est régie par l'art. 23 UG.

2. Le Sénat fixe le nombre de sièges par département pour le groupe des professeures et professeurs ordinaires et associés dans la commission du Sénat en fonction du nombre de professeures et professeurs ordinaires et associés par département, selon un cycle de deux ans, au début du semestre de printemps, avec une prise de fonction au semestre d'automne suivant. Si l'arrondissement mathématique lors de la répartition du nombre de sièges par département conduit à une représentation qui ne correspond pas à l'art. 23 al. 1 let. a UG, le tirage au sort tranche.

3. Les membres de la commission du Sénat sont élus comme suit

a) les représentations des professeures et professeurs ordinaires et associés par les départements ;

b) les autres représentations par le groupe concerné.

4. Le règlement intérieur fixe la durée du mandat des représentations élues selon l'al. 3 de cette disposition.

5. La secrétaire générale ou le secrétaire général, la directrice administrative ou le directeur administratif et la secrétaire des études ou le secrétaire des études participent aux réunions de la commission du Sénat avec voix consultative. Le règlement intérieur peut prévoir que d'autres personnes participent en tant qu'invités aux réunions.

III. Organes universitaires - 3. Organes académiques - b) Comité du Sénat

1. Le Comité du Sénat remplit les tâches qui lui sont assignées par la loi, par ce décret ou par des décrets fondés sur celui-ci.

2. En vertu de ce décret, les tâches suivantes sont notamment assignées. Le Comité du Sénat

a) a la surveillance générale de l'enseignement, de la recherche et de la formation continue à l'université ;

b) édicte les règlements relatifs à l'enseignement, dans la mesure où aucun autre organe n'en est responsable. En particulier, il édicte

1. le règlement d'habilitation ;

2. le règlement de doctorat ;

3. les règlements d'examen ;

4. les règlements d'études ;

5. les plans d'études.

c) édicte les règlements relatifs aux programmes de Master of Advanced Studies et choisit leurs directeurs académiques ;

d) édicte sur proposition de la commission de la formation continue la stratégie de formation continue ;

e) édicte les règlements relatifs aux commissions ;

f) confère les grades académiques aux étudiants et aux doctorants ;

g) décide sur l'habilitation ;

h) supervise les commissions ;

i) approuve les règlements intérieurs des départements sur proposition du département ;

j) propose au Conseil universitaire la fixation des frais conformément à l'art. 61 al. 1 let. b UG ;

k) décide des autres frais.

III. Organes Universitaires - 3. Organes Académiques - c) Recteur ou Rectrice

1. La rectrice ou le recteur est élu(e) pour un mandat de quatre ans. Le mandat commence le 1er février.

2. La réélection est autorisée.

III. Organes Universitaires - 3. Organes Académiques - c) Recteur ou Rectrice

1. La rectrice ou le recteur s'acquitte des tâches qui lui sont assignées par la loi, par ce décret ou par les décrets pris sur sa base.

2. Les tâches spécifiquement assignées par ce décret sont les suivantes. La rectrice ou le recteur

a) représente le Sénat et le comité sénatorial ainsi que les autres organes et institutions académiques de l'université au conseil universitaire ;

b) exécute les décisions du conseil universitaire, du Sénat, du comité sénatorial et de la direction universitaire élargie, dans la mesure où cette tâche n'est pas dévolue à d'autres organes ;

c) informe le conseil universitaire, le Sénat, le comité sénatorial et la direction universitaire élargie des questions importantes concernant l'université ;

d) informe les membres de l'université ;

e) coordonne la présence de l'université en public ;

f) favorise la coopération avec d'autres universités au niveau national et international ;

g) adopte la planification des tâches, du personnel et des finances à moyen terme des départements et conclut des accords d'objectifs périodiques avec les départements ;

h) mène la planification pluriannuelle des tâches, du personnel et des finances basée sur la vision et la stratégie ;

i) prépare le budget et le rapport de gestion à l'intention du conseil universitaire ;

j) publie le plan des postes de l'université sous réserve de l'approbation du conseil universitaire et soumet des propositions concernant les affaires de personnel, sauf si elle ou il est lui-même compétent de façon définitive ;

k) exerce le droit de domiciliation ;

l) accepte les dons et legs après consultation préalable de la direction universitaire élargie, dans la mesure où des conditions et des charges d'importance académique y sont liées. Sous réserve de l'approbation du conseil universitaire, si les dons sont liés à des conditions et charges considérables ;

m) prend des décisions dans les affaires concernant la loi sur les établissements d'enseignement supérieur privés et la protection des titres du 14 novembre 2023 sous réserve de la compétence de la direction universitaire élargie ;

n) peut nommer des délégués. Elle ou il définit leurs tâches et compétences.

3. La rectrice ou le recteur est responsable de l'efficacité et du bon fonctionnement de l'université. Elle ou il peut, à cet effet, émettre des directives générales contraignantes pour l'utilisation des ressources opérationnelles et l'organisation de l'université.

4. La rectrice ou le recteur peut déléguer certaines des tâches qui lui sont assignées par ce décret aux employés de l'administration universitaire et faire appel aux enseignants pour accomplir des tâches.

III. Organes universitaires - 3. Organes académiques - c) Rectrice ou Recteur

1. La composition du rectorat est déterminée conformément à l'[art. 27](https://www.gesetzessammlung.sg.ch/data/217.1/de/art27), al. 1 UG.

2. La rectrice ou le recteur peut inviter les directrices et directeurs des pro-rectorats ainsi que d'autres membres de l'université à participer aux réunions du rectorat avec voix consultative.

III. Organes universitaires - 3. Organes académiques - c) Rectrice ou Recteur

1. La durée du mandat des vice-rectrices et vice-recteurs est de quatre ans. Le mandat commence le 1er février.

2. La réélection est permise.

3. En cas d'élection de remplacement en cours de mandat, la durée du mandat prend fin avec celle de la rectrice ou du recteur.

III. Organes Universitaires - 3. Organes Académiques - c) Recteur ou Rectrice

1. La directrice administrative ou le directeur administratif assume les tâches et responsabilités qui lui sont attribuées par la loi et d'autres décrets, en respectant les processus et directives établis par la rectrice ou le recteur.

2. En particulier, elle ou il remplit les tâches financières, infrastructurelles et techniques de l'université, en prenant en compte la compétence des départements et l'autonomie partielle des instituts.

III. Organes universitaires - 3. Organes académiques - c) Rectrice ou Recteur

1. La Secrétaire générale ou le Secrétaire général assume les tâches, compétences et responsabilités qui lui sont assignées par la Rectrice ou le Recteur dans le cadre du règlement intérieur du rectorat.

2. La Secrétaire générale ou le Secrétaire général a notamment les responsabilités suivantes

a) Direction du service juridique;

b) Gestion des affaires du Sénat, du comité sénatorial et de l'administration élargie de l'université;

c) Gestion des affaires du rectorat et du conseil universitaire, dans la mesure où cela est prévu par le règlement intérieur respectif.

III. Organes universitaires - 3. Organes académiques - c) Recteur ou Rectrice

1. La secrétaire des études ou le secrétaire des études remplit les tâches qui lui sont assignées selon le présent décret ou en vertu des décrets pris sur cette base.

2. La secrétaire des études ou le secrétaire des études est responsable de l'opérationnel pour les activités d'étude et d'enseignement.

3. Elle ou il dispose de compétences en matière d'administration des études et des examens et peut donner des instructions conformément aux directives de l'université.

III. Organes universitaires - 3. Organes académiques - d) Direction universitaire élargie

1. La composition de la direction élargie de l'université est régie par l'art. 30 UG.

2. Le règlement intérieur fixe la durée du mandat des représentations des groupes de chercheurs et enseignants avancés, des étudiants et doctorants, ainsi que du personnel académique-scientifique et du personnel administratif-technique.

3. La direction élargie de l'université peut associer d'autres membres de l'université avec voix consultative.

III. Organes universitaires - 3. Organes académiques - d) Direction universitaire élargie

1. La direction étendue de l'université accomplit les tâches qui lui sont assignées par la loi, en vertu de ce décret ou en fonction des décrets émis sur cette base.

2. En vertu de ce décret, les tâches suivantes lui sont particulièrement assignées. La direction étendue de l'université

a) édicte des règlements concernant l'accréditation des associations liées à l'université ;

b) édicte des règlements relatifs au statut des membres émérites du corps professoral ;

c) accorde ou retire l'accréditation en tant qu'associations liées à l'université.

III. Organes universitaires - 3. Organes académiques - e) Départements

1. L'Université dispose des départements suivants (Schools)

a) Département de gestion (School of Management) ;

b) Département de finances (School of Finance) ;

c) Département d'économie et de sciences politiques (School of Economics and Political Science) ;

d) Département de droit (Law School) ;

e) Département des sciences humaines et sociales (School of Humanities and Social Sciences) ;

f) Département d'informatique (School of Computer Science).

III. Organes universitaires - 3. Organes académiques - e) Départements

1. Le mandat de base en matière d'enseignement et de recherche, approuvé par le conseil d'université, est périodiquement concrétisé par un accord d'objectifs entre le recteur ou la rectrice et le département. La planification des tâches et des finances à moyen terme du département est prise en compte à cet égard. L'accord d'objectifs prévoit un budget, sur lequel le département peut disposer, pour l'accomplissement de certaines tâches.

2. Le conseil d'université prend acte des accords d'objectifs.

3. Les départements rendent périodiquement compte au recteur ou à la rectrice de l'accomplissement de l'accord d'objectifs et de l'utilisation de leur propre budget.

III. Organes universitaires - 3. Organes académiques - e) Départements

1. Organes des départements sont

a) la chef ou le chef de département (Doyen);

b) l'assemblée départementale.

2. La durée du mandat de la chef ou du chef de département est de deux ans. Il commence le 1er février.

3. Les départements peuvent prévoir dans le règlement intérieur un comité en tant qu'organe.

III. Organes universitaires - 3. Organes académiques - e) Départements

1. Font partie de l'assemblée de département

a) les professeurs et professeures ordinaires et associés de la section ;

b) une représentation adéquate du groupe des chercheurs et enseignants avancés ainsi que du groupe des étudiants et doctorants. Le règlement interne de la section détermine le nombre de représentants respectifs. Celui-ci correspond pour les chercheurs et enseignants avancés à au moins 20 % et pour les étudiants et doctorants à au moins 10 % du nombre de professeurs et professeures ordinaires et associés de la section ;

c) d'autres membres selon le règlement interne de la section.

2. L'assemblée de département peut inclure d'autres membres de l'université avec voix consultative.

III. Organes universitaires - 3. Organes académiques - e) Départements

1. L'Assemblée de la Section

a) adopte, dans le cadre des directives de l'université, la planification des tâches et des finances, l'accord d'objectifs et les accords de performance;

b) régit l'utilisation des ressources mises à sa disposition;

c) transmet au comité du Sénat les candidatures pour les élections et les promotions;

d) traite les affaires de personnel de la section;

e) conduit le processus d'habilitation selon le règlement de l'habilitation et soumet une demande au comité du Sénat;

f) détermine les programmes d'enseignement;

g) procède à une évaluation globale de la performance de la recherche;

h) traite des questions générales de la section.

III. Organes universitaires - 3. Organes académiques - e) Départements

1. Les sections adoptent chacune un règlement intérieur pour préciser l'organisation. Le règlement intérieur peut prévoir la création de départements.

2. Le règlement intérieur fixe la durée du mandat des représentants des groupes conformément à l'art. 53 al. 1 let. b du présent arrêté.

III. Organes universitaires - 3. Organes académiques - e) Départements

1. La cheffe ou le chef de département dirige le département.

2. En particulier

a) elle ou il est responsable de l'élaboration, de la mise en œuvre et du respect de la convention d'objectifs et des conventions de prestations, ainsi que de la planification des tâches et des finances à moyen terme du département ;

b) elle ou il est responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre de la planification à moyen terme des chaires et du personnel ;

c) elle ou il décide, dans le cadre des décisions du département, des ressources mises à la disposition du département et supervise leur utilisation ;

d) elle ou il assume la responsabilité du développement du personnel du département, y compris la promotion des jeunes talents ;

e) elle ou il coordonne les opérations d'enseignement du département tant sur le plan matériel que sur le plan personnel ;

f) elle ou il discute de la procédure à suivre en cas de performances manifestement insuffisantes de la part des enseignants avec la rectrice ou le recteur ;

g) elle ou il préside l'assemblée de département et éventuellement tout comité de département ;

h) elle ou il représente le département dans les organes universitaires généraux et à l'extérieur ;

i) elle ou il est, conjointement avec les responsables des programmes concernés, responsable de l'assurance et du développement de la qualité des programmes dont le département a la charge.

3. La cheffe ou le chef de département est compétent pour toutes les affaires internes du département qui ne sont pas attribuées à un autre organe.

4. Le règlement intérieur du département peut prévoir la délégation de certaines tâches de la cheffe ou du chef de département à d'autres personnes.

III. Organes universitaires - 3. Organes académiques - e) Départements

1. Les programmes sont attribués à un département.

2. L'élection et les compétences des responsables de programme sont fixées par le département dans le règlement intérieur. Des commissions de programme peuvent être prévues.

3. Si rien n'est stipulé dans le règlement intérieur ou si aucun responsable de programme n'est élu, le président du département agit en tant que responsable de programme.

IV. Membres de l'Université - 1. Dispositions Générales

1. En complément des membres de l'université conformément à [l'art. 42](https://www.gesetzessammlung.sg.ch/data/217.1/de/art42) al. 1 let. a-f UG, les personnes suivantes sont également membres de l'université

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| a) | Les chargés de cours pour la formation continue; | | |

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| b) | Les enseignants de langues; | | |

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| c) | D'autres participants à l'enseignement; | | |

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| d) | Les étudiants inscrits à des programmes de formation continue; | | |

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| e) | Les étudiants inscrits dans une autre haute école dans le cadre d'un programme commun. | | |

IV. Membres de l'Université - 1. Dispositions Générales

1. Les membres de l'université ont le droit, dans le cadre des règlements en vigueur, d'utiliser les locaux, installations et terrains de l'université à des fins universitaires et d'y tenir des réunions.

2. Le conseil universitaire élargi édicte des règlements d’utilisation.

3. La rectrice ou le recteur peut prononcer une interdiction d'utilisation temporaire si quelqu'un perturbe l'ordre de l'université.

IV. Membres de l'Université - 1. Dispositions Générales

1. Les associations de membres de l'université qui se réfèrent à l'université par leur nom ou leur but nécessitent l'accréditation de la direction exécutive élargie de l'université.

2. La direction exécutive élargie de l'université établit des règlements concernant l'accréditation.

IV. Membres de l'Université - 1. Dispositions Générales

1. Les membres des organes et des commissions de l'université gardent secrètes les informations qui, de par leur nature ou selon une disposition particulière, sont confidentielles. Les dispositions de la loi sur la transparence du 18 novembre 2014 demeurent réservées.

2. L'obligation de secret continue après la cessation de fonction au sein de l'organe ou de la commission.

3. L'obligation de secret conformément aux paragraphes 1 et 2 de cette disposition s'applique également dans le cadre des relations d'emploi ou de mandat avec l'université ainsi qu'aux membres externes des organes et commissions universitaires.

IV. Membres de l'Université - 1. Dispositions Générales

1. Les droits des membres de l'université sur les œuvres protégées par le droit d'auteur appartiennent à l'auteur ou à l'autrice, sauf disposition contraire ou sauf si ces droits ont été contractuellement transférés à l'université.

2. Dans tous les cas, les membres de l'université conservent le droit d'être nommés en tant qu'auteur ou autrice.

3. Les revenus tirés de l'exploitation des droits d'auteur reviennent à l'auteur ou à l'autrice. Dans le cas de l'exploitation d'œuvres dont les droits appartiennent à l'université, l'auteur ou l'autrice est adéquatement rémunéré(e).

4. La rectrice ou le recteur détermine la compensation adéquate pour l'utilisation du personnel et de l'infrastructure.

5. Le comité sénatorial adopte des règlements d'exécution.

6. Pour les programmes informatiques développés dans le cadre du contrat de travail ou dans le cadre des travaux scientifiques des étudiants, l'université est seule habilitée à exercer les droits exclusifs d'utilisation. L'université peut publier ces programmes sous une licence Open Source.

IV. Membres de l'Université - 1. Dispositions Générales

1. Les droits sur les inventions réalisées par des membres de l'université dans le cadre de leur contrat de travail appartiennent à l'université (inventions de service). L'université peut céder ces droits à des tiers dans le cadre de coopérations de recherche. Dans ce cas, elle conserve le droit d'utiliser gratuitement l'invention de service à des fins scientifiques si nécessaire.

2. Les inventions réalisées par des étudiants et des doctorants dans le cadre de travaux universitaires sont traitées comme des inventions de service.

3. L'université participe de manière adéquate l'inventeur ou l'inventeuse aux bénéfices. Le recteur ou la rectrice fixe le montant de la participation aux bénéfices au cas par cas.

4. Les inventions de service sont rapidement signalées au service désigné par le recteur ou la rectrice.

5. Le dépôt de brevet est effectué par l'université. Si l'université renonce à un dépôt de brevet, le recteur ou la rectrice peut céder par écrit et généralement gratuitement les droits de l'université sur l'invention de service à l'inventeur ou à l'inventeuse.

6. Le conseil de l'université peut, sur proposition de la commission sénatoriale, émettre des dispositions exécutoires.

IV. Membres de l'université - 2. Corps enseignant

1. Membres du corps professoral sont

a) Les enseignants, à savoir

1. Professeurs ordinaires ;

2. Professeurs associés ;

3. Professeurs assistants ;

4. Enseignants permanents ;

b) Enseignants contractuels ;

c) Enseignants de langues ;

d) Autres participants à l'enseignement.

IV. Membres de l'université - 2. Corps enseignant

1. Les enseignants selon l'art. 64 al. 1 let. a de cet arrêté et les chargés de cours selon l'art. 64 al. 1 let. b de cet arrêté

a) appartiennent à un département. L'appartenance à plusieurs départements ainsi que les cas douteux sont décidés par la direction élargie de l'université ;

b) appartiennent également à l'École de médecine s'ils participent à la formation en médecine humaine ;

c) appartiennent uniquement à l'École de médecine s'ils sont exclusivement engagés dans la formation en médecine humaine.

2. Les enseignants de langue selon l'art. 64 al. 1 let. c de cet arrêté et les autres contributeurs à l'enseignement selon l'art. 64 al. 1 let. d de cet arrêté n'appartiennent à aucun département.

IV. Membres de l'Université - 2. Personnel Enseignant

1. Les enseignants et chargés de cours soutiennent, dans le cadre du développement personnel, l’évaluation périodique de leurs performances par l’Université.

2. Ils contribuent à l'assurance et au développement continus de la qualité.

IV. Membres de l'Université - 2. Corps enseignant

1. Les membres du corps enseignant forment les étudiants. Ils s'efforcent de maintenir une haute qualité d'enseignement, qui tient compte de l'état de la recherche dans leur domaine d'expertise.

2. Ils dispensent personnellement les cours qui leur sont attribués selon les exigences des programmes d'enseignement, procèdent aux examens prescrits et évaluent les travaux scientifiques soumis dans leur domaine d'enseignement et de recherche.

3. Les professeurs ordinaires et associés ainsi que d'autres enseignants désignés par le Conseil de l'Université encadrent en outre les étudiants au niveau du doctorat et évaluent les thèses. La rectrice ou le recteur peut également confier ces tâches aux autres enseignants.

IV. Membres de l'Université - 2. Personnel Enseignant

1. Les membres du corps enseignant peuvent porter les titres suivants

a) Professeure ou Professeur ordinaire (Professeur titulaire) ;

b) Professeure adjointe ou Professeur adjoint (Professeur associé) ;

c) Professeure assistante ou Professeur assistant (Professeur assistant) ;

d) Professeure titulaire ou Professeur titulaire (Professeur affilié) ;

e) Maîtresse de conférences permanente ou Maître de conférences permanent (Chargé(e) de cours principal(e)) ;

f) Professeure invitée ou Professeur invité (Professeur invité) ;

g) Professeure honoraire ou Professeur honoraire (Professeur honoraire) ;

h) Enseignante chargée de cours ou Enseignant chargé de cours pour [domaine] à l'Université de St.Gallen (Chargé(e) de cours pour [domaine]).

2. Le Conseil universitaire peut, à la demande du Sénat, prévoir d'autres titres.

3. La direction élargie de l'université peut promulguer des dispositions d'exécution concernant l'usage des titres.

4. La protection des titres est régie par la Loi sur les hautes écoles privées et la protection des titres du 14 novembre 2023.

IV. Membres de l'université - 2. Corps enseignant

1. Les professeurs ordinaires et associés ainsi que les professeurs assistants obtiennent leurs titres avec l'élection.

2. Les chargés de cours reçoivent leurs titres avec l'attribution de leur charge d'enseignement.

3. Les autres titres sont décernés par le comité du Sénat.

4. L'attribution du titre ne modifie pas les conditions d'emploi.

5. Les titres peuvent notamment être révoqués si les conditions pour le titre ne sont plus remplies ou si le titulaire met gravement en péril les intérêts ou la réputation de l'université.

IV. Membres de l'université - 2. Corps enseignant

1. Les titres sont portés pendant la durée de l'appartenance au corps professoral, sauf disposition contraire du présent arrêté.

**IV. Membres de l'université - 2. Corps enseignant**

1. Les titulaires d'un titre de professeur ou de professeure qui prennent leur retraite ou qui prennent leur retraite pour cause d'invalidité conservent leur titre précédent avec l'addition «émérite» («ém.»).

IV. Membres de l'Université - 2. Corps enseignant

1. Les professeurs qui ont quitté leurs fonctions d'enseignement avant d’atteindre l’âge de la retraite peuvent être nommés professeurs honoraires à vie si des raisons particulières justifient le maintien du titre.

2. Peuvent également être nommées professeurs et professeures honoraires des personnalités qui peuvent démontrer une longue et fructueuse carrière extra-universitaire et qui

a) dans leur activité, présentent un lien scientifique et acceptent de prendre en charge un enseignement durable à l'université, ou

b) ont exercé ou exercent des fonctions particulièrement responsables dans la pratique et assument une tâche d'intérêt général au sein de l'université.

3. Le titre selon l'alinéa 2 de cette disposition

a) est perdu si l'activité à l'université est interrompue pendant plus de deux ans ;

b) peut être conféré à vie si l'activité a duré sans interruption plus de huit ans.

IV. Membres de l'Université - 2. Personnel Enseignant

1. Peut être nommé titulaire le professeur

a) qui s'est distingué en tant que privat-docent par plusieurs années d'enseignement réussi à l'université et par des performances scientifiques ;

b) qui s'est distingué en tant que membre du corps enseignant non habilité par des performances scientifiques équivalentes ou par de nombreuses années d'enseignement réussi à l'université.

2. Si l'université n'attribue aucun mandat d'enseignement à une professeure titulaire ou à un professeur titulaire pendant cinq ans, le droit de porter le titre expire.

3. Lorsqu'il est nommé professeur dans une autre université, le droit de porter le titre expire.

IV. Membres de l'université - 2. Corps enseignant

1. Les chargés de cours exerçant dans une autre haute école en tant qu'enseignants peuvent être nommés professeures invitées et professeurs invités pendant la durée de leur obligation d'enseignement.

2. Les professeures invitées et les professeurs invités sont autorisés à conserver leur titre également pour la durée des futurs mandats d'enseignement approuvés par la direction élargie de l'université, tant que les conditions d'attribution du titre sont remplies et que le département concerné ne demande pas le contraire.

IV. Membres de l'université - 3. Enseignants - a) Dispositions générales

1. La nomination aux postes d'enseignants s'effectue en règle générale par une procédure compétitive.

2. Les postes d'enseignants peuvent être pourvus par appel ou promotion.

3. Les postes de professeurs ordinaires et associés ainsi que les postes d'enseignants permanents peuvent, dans des cas exceptionnels justifiés, être pourvus par appel direct. Le conseil universitaire adopte des règlements sur la procédure d'appel direct.

4. Pour chaque poste à pourvoir, le département établit un profil de poste qui doit être approuvé par la rectrice ou le recteur.

5. Les conditions d'éligibilité en tant qu'enseignant tiennent compte des exigences du poste à pourvoir selon les critères d'entrée définis par les départements conformément au profil de poste.

6. Lors de l'établissement des conditions, les exigences minimales suivantes doivent être prises en compte

a) est éligible en tant que professeur ordinaire celui ou celle qui est habilité ou qui a des qualifications équivalentes et qui dispose d'une expérience réussie de longue date en enseignement ;

b) est éligible en tant que professeur associé celui ou celle qui est habilité ou qui présente une performance scientifique équivalente et qui a une expérience réussie de longue date en enseignement ;

c) est éligible en tant que professeur assistant celui ou celle qui a une formation académique complétée par une thèse de doctorat et qui aspire à une carrière scientifique ;

d) est éligible en tant qu'enseignant permanent celui ou celle qui a une formation académique complétée par une thèse de doctorat et qui dispose d'une expérience réussie en enseignement, et qui exercera principalement dans le domaine de l'enseignement.

IV. Membres de l'université - 3. Enseignants - a) Dispositions générales

1. Les enseignant(e)s favorisent leur domaine par une recherche de haut niveau et participent au dialogue scientifique avec les principaux représentants dans leur domaine.

2. Dans des cas particuliers, le ou la rectrice peut, en accord avec les personnes concernées, réduire l'obligation de recherche en raison de la prise en charge de tâches en matière d'enseignement ou d'auto-administration.

IV. Membres de l'université - 3. Enseignants - a) Dispositions générales

1. Les enseignants participent activement à l'autogestion académique. Ils contribuent au développement stratégique de l'université, participent aux comités, organes et commissions.

2. La rectrice ou le recteur, ainsi que la cheffe ou le chef de département, peuvent charger des enseignants de donner des avis sur des questions relatives au domaine académique.

IV. Membres de l'université - 3. Enseignants - a) Dispositions générales

1. Le conseil universitaire édicte des dispositions générales concernant l’étendue de l’obligation d'enseignement (décharge). Celles-ci, ainsi que la résolution d’élection, déterminent l'étendue de l'obligation d'enseignement au cas par cas.

2. L'obligation d'enseignement peut également être remplie par l’exercice de fonctions dans l’autogestion. La rectrice ou le recteur décide de l’étendue de la prise en compte de la décharge.

3. Pour promouvoir des performances de recherche exceptionnelles ou pour l'exercice de tâches de développement extraordinaires, la rectrice ou le recteur peut partiellement réduire l’obligation d’enseignement. Les allégements de service pour une période de plus de quatre ans pour les professeures ordinaires et associées sont régis par le conseil universitaire. Les allégements de service pour une période de plus de quatre ans pour les autres enseignants sont régis par la direction élargie de l'université.

4. Dans des cas particuliers, la rectrice ou le recteur peut, en accord avec les personnes concernées, augmenter l'obligation d'enseignement ordinaire lorsque certains enseignants s’engagent principalement dans l’enseignement.

IV. Membres de l'université - 3. Enseignants - a) Dispositions générales

1. En cas de vacance d'une chaire ordinaire, une suppléance de la chaire peut être mise en place et, pour les autres enseignants, un remplaçant peut être désigné. Sont notamment considérées comme vacantes la prise de fonction du rectorat, la mise à la retraite, l'absence prolongée pour cause de maladie et le congé sans solde.

2. Le comité du Sénat décide des suppléances de chaire et la direction universitaire élargie des remplaçants. Le comité du Sénat approuve, sur demande de la direction universitaire élargie, le mandat d’enseignement pour les suppléances de chaire et les départements décident du mandat d’enseignement pour les remplaçants. Les suppléances de chaire et les remplaçants conservent leur titre d'origine.

3. Les fonctions des suppléances de chaire et des remplaçants correspondent en principe à celles de la chaire ou du corps professoral à remplacer. Elles sont définies pour les suppléances de chaire dans un cahier des charges à adopter par le comité du Sénat et pour les remplaçants dans un cahier des charges à adopter par le département.

IV. Membres de l'université - 3. Enseignants - a) Dispositions générales

1. Les enseignants ayant un taux d'emploi permanent de 50 pour cent ou plus sont en principe éligibles, tous les sept ans, à être dispensés, durant un semestre, de l'enseignement, des examens, ainsi que de l'administration académique, tout en restant rémunérés, afin de se consacrer davantage à des tâches scientifiques.

2. L'exercice de la fonction de rectrice ou recteur, de prorectrice ou prorecteur, ou de chef de département donne droit, après un mandat de quatre ans, à un semestre de recherche supplémentaire, et après un mandat de huit ans, à un autre semestre de recherche.

3. Le Conseil de l'université peut prévoir l'octroi de semestres de recherche extraordinaires pour promouvoir la recherche, ou conditionner le droit à un semestre de recherche aux efforts démontrés en matière d'enseignement et de recherche.

4. Il peut en outre prévoir des semestres de recherche supplémentaires pour les directrices et directeurs d'institut. Le financement de ces semestres de recherche supplémentaires doit être assuré par les ressources auto-générées des instituts.

5. Lors de la fixation des dates des semestres de recherche, les intérêts de l'université sont pris en compte.

6. Le Conseil de l'université règle les détails.

IV. Membres de l'université - 3. Enseignants - a) Dispositions générales

1. Les semestres de recherche doivent être demandés à la rectrice ou au recteur en temps utile; ils sont approuvés par le conseil de l'université.

2. Si la période de sept ans ne peut plus être entièrement remplie, il n'existe généralement plus de droit à l'octroi d'un semestre de recherche. Si la relation d'emploi est résiliée avant l'expiration de la période de droit, le salaire payé pendant le semestre de recherche déjà utilisé est remboursé au prorata. Le conseil de l'université décide au cas par cas sur demande de la rectrice ou du recteur.

3. Le diplômé ou la diplômée d'un semestre de recherche soumet un rapport à la rectrice ou au recteur à l'intention du conseil de l'université sur ses activités et les résultats obtenus.

4. Le conseil de l'université règle les détails.

IV. Membres de l'Université - 3. Enseignants - b) Professeur titulaire

1. Pour l'élection d'une professeure ordinaire ou d'un professeur ordinaire par le conseil universitaire sur proposition du comité du Sénat conformément à l'art. 20 al. 2 let. g ch. 3 de la L.U., la section soumet la proposition de candidature correspondante.

IV. Membres de l'Université - 3. Enseignants - b) Professeur(e) ordinaire

1. Les professeurs ordinaires portent la responsabilité principale en matière d'enseignement et de recherche.

2. Ils développent leur chaire en tenant compte des besoins de l'université, de leur département et des cours qu'ils enseignent.

3. Ils assument leur responsabilité de direction dans la recherche, l'enseignement et l'administration autonome.

4. Ils encouragent les jeunes chercheurs ainsi que leurs collaboratrices et collaborateurs et développent leur domaine d'expertise.

IV. Membres de l'Université - 3. Enseignants - b) Professeur titulaire

1. Les professeurs ordinaires donnent une leçon inaugurale publique. Celle-ci a généralement lieu dans l'année qui suit la prise de fonction.

2. En cas de promotions, il peut être renoncé à la leçon inaugurale publique.

IV. Membres de l'université - 3. Enseignants - c) Professeur associé

1. Pour l'élection d'un professeur associé ou d'une professeure associée par le conseil universitaire sur proposition du comité sénatorial selon l'art. 20, alinéa 2, lettre g, chiffre 3 de la loi universitaire (UG), le département soumet la proposition de candidature correspondante.

IV. Membres de l'université - 3. Enseignants - c) Professeur associé

1. Les professeures et professeurs associés développent leur chaire en tenant compte des besoins de l'université, de leur département et des programmes dans lesquels ils enseignent.

2. Ils assument leurs responsabilités de direction dans la recherche, l'enseignement et l'administration autonome.

3. Ils encouragent les jeunes chercheurs ainsi que leurs collaboratrices et collaborateurs et développent leur domaine de spécialisation.

IV. Membres de l'université - 3. Enseignants - c) Professeur associé

1. Les professeurs associés donnent une leçon inaugurale publique. Celle-ci a généralement lieu dans l'année qui suit leur prise de fonction.

IV. Membres de l'Université - 3. Enseignants - d) Professeur assistant

1. L'élection par la commission sénatoriale selon l'article 24, paragraphe 1, lettre f du UG est effectuée sur proposition du département.

IV. Membres de l'Université - 3. Enseignants - d) Poste de Professeur Assistant

1. Les professeurs assistants et professeures assistantes développent leur professorship selon les critères du département.

IV. Membres de l'Université - 3. Enseignants - e) Poste de professeur permanent

1. L'élection par la commission sénatoriale conformément à l'art. 24 alinéa 1 lettre f UG est effectuée sur proposition du département.

IV. Membres de l'Université - 3. Enseignants - e) Poste de Conférencier Permanent

1. Les enseignants permanents développent leur chaire selon les critères du département.

IV. Membres de l'université - 4. Chargés de cours

1. Les chargés de cours participent à l'enseignement. Ils couvrent les offres de cours conformément aux directives du département.

2. Ils dispensent personnellement les cours qui leur sont confiés conformément aux exigences des programmes d'enseignement.

IV. Membres de l'Université - 4. Chargés de cours

1. Les charges de cours sont confiées par les départements pour une ou plusieurs semestres sur une base temporaire et sont approuvées par la direction élargie de l'université.

2. Le volume de l'obligation d'enseignement est déterminé par la décision électorale ou dans le cadre d'un contrat-cadre pluriannuel.

IV. Membres de l'Université - 4. Chargés de cours

1. Le comité sénatorial émet des règlements concernant les conditions requises pour l'octroi des charges d'enseignement ainsi que les droits et obligations des enseignants vacataires.

IV. Membres de l'Université - 5. Chargés de cours de formation continue

1. La direction élargie de l'université peut, sur demande de la commission de formation continue, décerner le titre d'enseignant-chercheur de la formation continue.

2. Les principes de la formation continue régissent les conditions d'attribution du titre.

IV. Membres de l'université - 6. Enseignants de langues et autres participants à l'enseignement

1. L'université emploie des enseignants de langue pour l'enseignement des langues.

2. La commission sénatoriale peut prévoir d'autres catégories de participants à l'enseignement pour le soutien de l'enseignement.

3. Le règlement du personnel régit les droits et les obligations des enseignants de langue ainsi que des autres participants à l'enseignement.

IV. Membres de l'Université - 7. Étudiants et Doctorants

1. Les étudiants et doctorants inscrits sont membres de l'Association Sportive Académique de St.Gallen.

2. La contribution des étudiants et doctorants est perçue avec les frais semestriels.

IV. Membres de l'université - 8. Autres participants aux cours

1. Autres participants aux cours

a) étudiants invités immatriculés;

b) auditeurs libres;

c) étudiants en formation continue immatriculés;

d) autres participants aux cours de formation continue.

V. Institut, institut avec une mission particulière ou des tâches universitaires globales et centres - 1. Instituts - a) Disposition générale

1. Les instituts sont libres, dans le cadre des directives de l'université, en matière d'enseignement, de recherche, de formation continue, de prestation de services et d'utilisation des ressources.

V. Institut, Institut avec mission spéciale ou tâches universitaires globales et centres - 1. Instituts - a) Disposition générale

1. Les instituts sont gérés selon les principes commerciaux de manière à être autonomes à long terme.

2. Le conseil universitaire peut octroyer des subventions et les assortir de conditions.

V. Institut, institut avec une mission particulière ou des tâches universitaires globales et centres - 1. Instituts - a) Disposition générale

1. Les instituts tiennent en principe, en tant que partie des comptes annuels de l'université, leurs propres comptes selon les règles applicables à l'université.

2. L'année comptable correspond à l'année civile.

V. Institut, institut avec mission spéciale ou tâches universitaires générales et centres - 1. Instituts - a) Disposition générale

1. Les instituts établissent un règlement de compétences dans le cadre des directives de la rectrice ou du recteur.

2. Les contrats d'importance universitaire globale des instituts nécessitent, dans le cadre des directives de l'université, un examen préalable et une approbation par les services compétents.

V. Institut, institut avec une mission particulière ou des tâches universitaires globales et centres - 1. Instituts - a) Disposition générale

1. Les instituts sont soumis, selon l'[art. 26](https://www.gesetzessammlung.sg.ch/data/217.1/fr/art26) al. 2 let. f UG, à la surveillance de la rectrice ou du recteur. Elle ou il

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| a) | entretient un échange régulier avec les instituts; | | |

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| b) | approuve : | | |

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| | 1. | le compte annuel; | |

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| | 2. | les allocations aux responsables d'institut; | |

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| | 3. | le règlement des compétences des instituts; | |

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| c) | prend connaissance du budget; | | |

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| d) | peut émettre des directives ou instructions aux instituts, individuellement ou collectivement, dans les domaines de l'organisation, de l'administration et de l'exploitation, dans la mesure où cela est nécessaire à la réalisation des objectifs et à la gestion efficace et efficiente de l'université; | | |

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| e) | contrôle le respect des directives centrales de l'université; | | |

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| f) | soumet une proposition au conseil universitaire en cas de création, dissolution ou scission d'instituts; | | |

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| g) | peut, en cas de graves infractions, mettre en place une administration de remplacement, qui doit être approuvée par le conseil universitaire. En cas d'urgence, une approbation ultérieure par le conseil universitaire est requise; | | |

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| h) | prend d'autres mesures nécessaires dans le cadre de la surveillance. | | |

2. La rectrice ou le recteur peut déléguer la surveillance ou le droit d'instruction, en tout ou partie, aux membres du rectorat. La surveillance peut également être transférée aux services prévus à cet effet.

V. Institut, institut avec une mission spéciale ou des tâches universelles et centres - 1. Instituts - b) Direction de l'institut (Direction)

1. L'élection des membres de la direction est régie par l'art. 20 al. 2 let. l ch. 4 et l'art. 24 al. 1 let. e UG.

2. La direction se compose de plusieurs directrices ou directeurs. Elle comprend toujours au moins deux professeures ou professeurs ordinaires ou associés. La rectrice ou le recteur décide des exceptions motivées.

3. Les enseignantes ou enseignants permanents peuvent, dans des cas justifiés et avec l'accord de la rectrice ou du recteur, être membres de la direction.

4. La direction désigne en son sein une directrice exécutive ou un directeur exécutif, qui représente l'institut auprès de l'université et à l'extérieur.

V. Institut, institut avec une mission spéciale ou des tâches universelles et centres - 1. Instituts - b) Direction de l'institut (Direction)

1. La direction dirige l'institut. Elle

a) est responsable de la stratégie et du programme de travail de l'institut ;

b) gère les affaires courantes de l'institut ;

c) établit et est responsable du budget et des comptes annuels de l'institut ;

d) propose au comité sénatorial, en consultation avec la rectrice ou le recteur, l'élection des membres de la direction.

2. D'autres tâches et compétences peuvent être définies dans les statuts de l'institut.

V. Institut, institut avec mandat particulier ou tâches universitaires générales et centres - 1. Instituts - c) Conseil consultatif

1. La composition du conseil est déterminée par les statuts de l'institut.

2. Peuvent être élus en tant que membres du conseil des personnalités du monde économique, scientifique, politique ou d'institutions publiques.

3. La rectrice ou le recteur sélectionne, sur proposition de la direction, les membres du conseil.

V. Institut, institut avec mission spéciale ou tâches universitaires globales et centres - 1. Instituts - c) Conseil consultatif

1. Le conseil consultatif sert de comité de réflexion spécialisé des instituts.

2. Les statuts des instituts définissent le champ d'application des missions du conseil consultatif.

V. Institut, institut ayant une mission spéciale ou des tâches universitaires générales et centres - 1. Instituts - d) Conférence des Directeurs d'Institut

1. La Conférence des Directeurs d'Instituts comprend

a) la Rectrice ou le Recteur ou un ou plusieurs membres du rectorat délégués par elle ou lui ;

b) un membre de la direction de chaque institut.

2. D'autres membres des directions des instituts peuvent participer aux réunions de la Conférence des Directeurs d'Instituts avec voix consultative.

3. La Conférence des Directeurs d'Instituts élit sa Présidente ou son Président pour un mandat de deux ans.

V. Institut, institut ayant une mission spéciale ou des tâches universitaires générales et centres - 1. Instituts - d) Conférence des Directeurs d'Institut

1. La conférence des directeurs d'institut sert à discuter des préoccupations communes et a pour objectif principal la coordination.

2. Elle a fondamentalement le caractère d'une instance de consultation.

V. Institut, institut avec une mission spéciale ou fonctions universitaires générales et centres - 2. Instituts avec une mission spéciale ou fonctions universitaires générales - a) École de médecine

1. Compétences, organisation et missions de la Faculté de Médecine se définissent dans le cadre de la loi universitaire et selon ce décret conformément aux statuts de la Faculté de Médecine.

2. Un accord de performance est conclu annuellement entre la Faculté de Médecine et la Rectrice ou le Recteur. Cet accord est porté à la connaissance du Conseil de l'Université.

V. Institut, Institut avec mission spéciale ou tâches universitaires globales et centres - 2. Instituts avec mission spéciale ou tâches universitaires globales - a) École de Médecine

1. La collaboration de l'université avec d'autres établissements d'enseignement supérieur et l'Hôpital cantonal de Saint-Gall est régie par des accords de coopération.

V. Institut, Institut avec mission spéciale ou tâches universitaires globales et centres - 2. Institut avec mission spéciale ou tâches universitaires globales - b) École Exécutive

1. Organisation et missions de l'Executive School se fondent, dans le cadre du présent arrêté, sur le statut de l'Executive School.

2. Un accord de performance est conclu chaque année entre l'Executive School et le recteur ou la rectrice. Cet accord est porté à la connaissance du conseil universitaire.

3. L'Executive School contribue financièrement au budget général de l'université.

V. Institut, institut avec mission particulière ou missions universitaires globales et centres - 2. Instituts avec mission particulière ou missions universitaires globales - c) Autres instituts avec mission particulière ou missions universitaires globales

1. Le Conseil universitaire peut, sur demande du Sénat, décider la création d'autres instituts avec un mandat particulier ou des missions universitaires générales.

V. Institut, institut ayant une mission spéciale ou des tâches universitaires globales et centres - 3. Centres

1. L'université peut établir des centres de collaboration interinstituts sur des thèmes spécifiques.

2. Le comité sénatorial émet des règlements concernant les centres.

VI. Commissions - 1. Dispositions générales

**1. Commissions académiques de l'université sont notamment :**

a) les commissions de recrutement ;

b) la commission de titularisation et promotion ;

c) la commission de formation continue ;

d) la commission de recherche ;

e) la commission d'éthique ;

f) la commission pour le fonds de prêts et de bourses.

**2. Les commissions académiques exercent les fonctions qui leur sont attribuées par la loi universitaire, par ce décret ou par les décrets les concernant.**

**3. Le comité du sénat peut créer d'autres commissions académiques d'importance universitaire générale. Il détermine l'organisation et les fonctions de ces commissions.**

VI. Commissions - 1. Dispositions générales

1. Autres commissions de l'université sont notamment

a) la Commission du personnel ;

b) la Commission pour l'égalité, la diversité et l'inclusion ;

c) la Commission pour les activités accessoires ;

d) la Commission pour le développement de la qualité ;

e) la Commission des arts.

2. Les autres commissions d'importance universitaire générale assument les tâches qui leur sont attribuées par la loi universitaire, par cette ordonnance ou par les ordonnances les concernant.

3. Le comité sénatorial peut instituer d'autres commissions d'importance universitaire générale. Il définit l'organisation et les missions de ces commissions.

VI. Commissions - 1. Dispositions générales

1. La durée du mandat des membres élus des commissions académiques et autres est de deux ans. Elle commence le 1er août.

2. Des dispositions dérogatoires au paragraphe 1 de cette disposition sont réservées.

3. Pour les membres du groupe des chercheurs et enseignants avancés, du groupe des étudiants et doctorants, ainsi que du groupe du personnel académique-scientifique et administratif-technique, une durée de mandat réduite peut être prévue dans les règlements des différentes commissions.

4. La réélection est permise.

VI. Commissions - 2. Commissions académiques - a) Commissions de nomination

1. La composition des commissions d'appel est régie par le règlement du personnel.

2. Les commissions d'appel préparent, dans le cadre des dispositions de ce décret et du règlement du personnel, l'élection par appel ou promotion des enseignants et soumettent une demande correspondante.

VI. Les Commissions - 2. Commissions Académiques - b) Commission de Titularisation et de Promotion

1. Composition, attributions et compétences de la Commission de Titularisation & Promotion sont régies par le règlement du personnel.

VI. Commissions - 2. Commissions académiques - c) Commission de formation continue

1. L'élection des membres de la Commission de formation continue se conforme à l'art. 20 al. 2 let. g ch. 7 UG.

2. La Commission de formation continue se compose de

a) la vice-rectrice ou le vice-recteur compétent en tant que présidente ou président ;

b) la directrice académique ou le directeur académique de l'École exécutive ;

c) un autre membre de la direction de l'École exécutive ;

d) deux représentations parmi les directrices et directeurs en tant que représentations des instituts ;

e) une représentation du groupe des chercheurs et enseignants avancés ;

f) une représentation externe engagée dans le domaine de la formation continue ;

g) deux à trois représentations externes issues du monde économique.

3. Le groupe selon al. 2 let. e de cette disposition propose sa représentation.

4. La présidente ou le président peut, avec l'accord de la rectrice ou du recteur, inviter d'autres personnes à titre consultatif.

VI. Commissions - 2. Commissions académiques - c) Commission de formation continue

1. La Commission de Formation Continue

a) soumet au Comité du Sénat la proposition des principes de la formation continue ;

b) soumet au Comité du Sénat la proposition de la stratégie de formation continue ;

c) présente au Comité du Sénat des demandes concernant les affaires de formation continue ;

d) coordonne, sur la base des principes de la formation continue, les activités de formation continue au niveau universitaire global ;

e) établit un processus unifié de gestion de la qualité (assurance et développement de la qualité) pour la formation continue ;

f) définit les domaines de compétence de l'Executive School et des instituts dans le domaine de la formation continue dans leurs domaines de compétence respectifs ;

g) promeut et lance de nouvelles initiatives ;

h) résout les conflits dans le domaine de la formation continue.

2. Les principes de la formation continue règlent les détails.

VI. Commissions - 2. Commissions Académiques - d) Commission de Recherche

**1. Font partie de la Commission de recherche :**

a) une professeure ordinaire ou associée ou un professeur ordinaire ou associé en tant que présidente ou président ;

b) la vice-rectrice compétente ou le vice-recteur compétent ;

c) une professeure ordinaire ou associée ou un professeur ordinaire ou associé pour chaque département ;

d) une représentation du groupe des Chercheurs et Enseignants avancés ;

e) une représentation du groupe des Étudiants et Doctorants, immatriculée au niveau de doctorat.

**2.** Pour les membres mentionnés à l'alinéa 1 lettres c-e de cette disposition, un nombre égal de remplaçants est élu.

**3.** La présidente ou le président ainsi que les membres et leurs remplaçants mentionnés à l'alinéa 1 lettre c de cette disposition sont élus par le comité sénatorial.

**4.** Les groupes mentionnés à l'alinéa 1 lettres d et e de cette disposition élisent eux-mêmes leurs représentants et remplaçants.

**5.** Le comité sénatorial peut, dans des cas particuliers, élire d'autres personnes comme membres.

**6.** La présidente ou le président peut, avec l'accord de la rectrice ou du recteur, associer d'autres personnes avec voix consultative.

VI. Commissions - 2. Commissions Académiques - d) Commission de Recherche

1. La Commission de la recherche

a) assume les tâches de promotion de la recherche ;

b) décide et surveille l'utilisation des fonds de recherche de l'université qu'elle attribue ;

c) conseille les organes de l'université sur les questions de recherche.

2. Les dispositions relatives à la Commission de la recherche règlent les détails.

VI. Commissions - 2. Commissions académiques - e) Commission d'éthique

1. La commission d'éthique se compose de

a) au moins cinq professeurs ordinaires ou associés, dont l'un ou l'une en tant que président ou présidente ;

b) une représentation du groupe des chercheurs et enseignants avancés ;

c) un membre qui n'est ni employé ni inscrit à l'université.

2. Pour les membres visés à l'al. 1 let. a et b de cette disposition, un nombre égal de remplaçants est désigné.

3. Le président ou la présidente ainsi que les membres et leurs remplaçants mentionnés à l'al. 1 let. a et al. 2 de cette disposition et le membre mentionné à l'al. 1 let. c de cette disposition sont élus par le comité sénatorial.

4. Le groupe mentionné à l'al. 1 let. b de cette disposition élit lui-même sa représentation et sa représentation de remplacement.

5. Lors de la composition de la commission d'éthique, il est veillé à ce que des expertises juridiques et éthiques soient présentes.

6. Le président ou la présidente peut, avec l'accord du recteur ou de la rectrice, inviter d'autres personnes à titre consultatif.

VI. Commissions - 2. Commissions académiques - e) Commission d'éthique

1. La commission d'éthique conseille les chercheurs et chercheuses de l'université.

2. Les dispositions relatives à la commission d'éthique règlent les détails.

VI. Commissions - 2. Commissions académiques - f) Commission pour le fonds de prêts et de bourses

1. La commission pour le fonds de prêts et de bourses se compose de

a) deux à trois membres du corps enseignant conformément à l'art. 64, al. 1, let. a de cet acte;

b) un à deux membres du groupe des étudiants et doctorants;

c) la secrétaire des études ou le secrétaire des études.

2. Pour les membres selon al. 1, let. a et b de cette disposition, un nombre égal de représentants suppléants est déterminé.

3. La présidente ou le président ainsi que les membres selon al. 1, let. a de cette disposition et leurs représentants suppléants sont élus par le comité du Sénat.

4. Le groupe selon al. 1, let. b de cette disposition élit ses représentants et représentants suppléants lui-même.

VI. Commissions - 2. Commissions académiques - f) Commission pour le fonds de prêts et de bourses

1. La Commission pour le Fonds des Prêts et Bourses décide de

a) l'octroi de prestations provenant des Fonds des Prêts et Bourses ainsi que d'autres fonds affectés ;

b) la prolongation des délais de remboursement ;

c) la remise des intérêts ;

d) l'annulation des prêts.

2. Les dispositions relatives au Fonds des Prêts et Bourses règlent les détails.

VI. Commissions - 3. Autres commissions - a) Commission du personnel

1. La composition de la commission du personnel est régie par le règlement du personnel.

VI. Commissions - 3. Autres Commissions - a) Commission du Personnel

1. La commission du personnel représente les préoccupations et les intérêts de l'ensemble des employés de l'université à l'intérieur de l'université.

2. Elle est consultée lors des décisions et actes qui concernent les préoccupations et les intérêts de l'ensemble des employés. Elle peut soumettre des requêtes à la rectrice ou au recteur.

3. Le règlement du personnel régit les détails.

VI. Commissions - 3. Autres Commissions - b) Commission pour l'Égalité, la Diversité et l'Inclusion

1. La Commission pour l'égalité, la diversité et l'inclusion est composée de

a) une professeure ordinaire ou associée, ou un professeur ordinaire ou associé par département ;

b) deux représentations du groupement des chercheurs et enseignants avancés ;

c) deux représentations du groupement des étudiants et doctorants ;

d) deux représentations du groupement du personnel académique-scientifique et administratif-technique.

2. Pour les membres définis au paragraphe 1 de cette disposition, un nombre égal de représentants suppléants est désigné.

3. La présidente ou le président ainsi que les membres définis au paragraphe 1 lettre a de cette disposition et leurs représentants suppléants sont élus par le comité sénatorial.

4. Les groupements définis au paragraphe 1 lettres b-d de cette disposition élisent leurs représentants et représentants suppléants eux-mêmes.

5. La rectrice ou le recteur peut nommer, parmi les membres définis au paragraphe 1 lettre a de cette disposition, une déléguée ou un délégué pour l'égalité, la diversité et l'inclusion.

6. La Commission pour l'égalité, la diversité et l'inclusion peut, avec l'accord de la rectrice ou du recteur, associer d'autres personnes à titre consultatif.

VI. Commissions - 3. Autres Commissions - b) Commission pour l'Égalité, la Diversité et l'Inclusion

1. La Commission pour l'égalité des chances, la diversité et l'inclusion

a) représente les intérêts de l'égalité des chances au sein de l'université ;

b) s'engage pour l'équité des chances et l'élimination de la discrimination.

2. Dans le cadre des opérations universitaires

a) elle promeut les mesures concrètes pour l'égalité des chances ;

b) elle est consultée lors des décisions et des édits qui concernent les questions d'égalité, de diversité et d'inclusion ;

c) elle peut, dans le cadre de l'alinéa 2 lettre b de cette disposition, soumettre des propositions à la rectrice ou au recteur.

3. Les règlements concernant la Commission pour l'égalité des chances, la diversité et l'inclusion régissent les détails.

VI. Commissions - 3. Autres commissions - c) Commission des activités accessoires

1. Le Conseil universitaire nomme une commission pour les activités accessoires. Celle-ci est chargée de l'approbation des activités accessoires des enseignants, dans la mesure où le Conseil universitaire n'en est pas responsable.

2. La composition, les tâches et les compétences de la commission pour les activités accessoires sont régies par le règlement du personnel.

VI. Commissions - 3. Autres Commissions - d) Commission pour le Développement de la Qualité

**1. La Commission pour le Développement de la Qualité est composée de :**

a) le ou la délégué(e) au développement de la qualité ainsi que d'autres délégué(e)s désigné(e)s par la rectrice ou le recteur ;

b) la direction du service du développement de la qualité ;

c) un(e) représentant(e) de chaque vice-rectorat ;

d) un(e) chef(fe) de département en tant que représentant(e) des départements ;

e) un(e) représentant(e) du groupe des chercheurs et enseignants avancés ;

f) un(e) représentant(e) du groupe des étudiants et doctorants ;

g) un(e) représentant(e) du groupe du personnel académique-scientifique et du personnel administratif-technique.

**2. Pour les membres mentionnés à l'alinéa 1, lettres c à g de cette disposition, un même nombre de suppléant(e)s est désigné.**

**3. Les membres mentionnés à l'alinéa 1, lettres c et d de cette disposition et leurs suppléant(e)s sont élus par le comité sénatorial.**

**4. Les groupes mentionnés à l'alinéa 1, lettres e à g de cette disposition élisent eux-mêmes leurs représentant(e)s et suppléant(e)s.**

**5. Le ou la délégué(e) pour le développement de la qualité ainsi que la direction du service pour le développement de la qualité assurent la présidence.**

**6. La Commission pour le Développement de la Qualité peut, avec l'accord de la rectrice ou du recteur, inviter d'autres personnes à titre consultatif.**

VI. Commissions - 3. Autres Commissions - d) Commission pour le Développement de la Qualité

1. La Commission pour le Développement de la Qualité

a) conseille le ou la délégué(e) au développement de la qualité ainsi que la direction du service de développement de la qualité sur des questions stratégiques ;

b) soutient et assure activement le dialogue interne concernant la gestion des retours d'information, notamment issus des procédures d'accréditation, des évaluations, des examens et des audits ;

c) sert de point d'interface pour garantir le réseautage, la compréhension commune et la communication sur l'assurance et le développement de la qualité à l'université ;

d) oriente son travail vers une amélioration continue.

2. Les règlements relatifs à la Commission pour le Développement de la Qualité règlent les détails.

VI. Commissions - 3. Autres Commissions - e) Commission des Arts

**1. La commission des arts se compose de :**

a) une professeure ordinaire ou associée ou un professeur ordinaire ou associé en tant que présidente ou président ;

b) deux à trois professeures ordinaires ou associées ou professeurs ordinaires ou associés ;

c) une représentation du groupe des chercheurs et enseignants avancés ;

d) une représentation du groupe des étudiantes et étudiants ainsi que des doctorantes et doctorants ;

e) deux experts en art externes à l'université ;

f) la cheffe architecte cantonale ou le chef architecte cantonal ou une personne mandatée par elle ou lui à cet effet ;

g) la directrice administrative ou le directeur administratif.

**2. Pour les membres désignés au paragraphe 1 lettres b à d de cette disposition, un nombre égal de représentants suppléants est déterminé.**

**3. La présidente ou le président, les membres désignés au paragraphe 1 lettre b de cette disposition ainsi que leurs représentants suppléants, et les membres désignés au paragraphe 1 lettre e de cette disposition sont élus par le comité du Sénat.**

**4. Les groupes désignés au paragraphe 1 lettres c et d de cette disposition élisent leur représentation et leur représentation suppléante eux-mêmes.**

**5. La cheffe ou le chef du département des biens immobiliers de l'université siège à la commission des arts avec voix consultative.**

**6. La commission des arts peut, avec l'accord de la rectrice ou du recteur, inviter d'autres personnes avec voix consultative.**

VI. Commissions - 3. Autres Commissions - e) Commission des Arts

1. La Commission des arts assume des responsabilités dans les domaines de l'acquisition, de la curation, de l'entretien, de la protection des œuvres d'art et de l'accès aux œuvres d'art à l'université.

2. Les règlements relatifs à la Commission des arts en précisent les détails.

VII. Parties constituantes

1. Les sous-entités élisent leurs représentants pour les organes et commissions académiques conformément aux dispositions de la loi sur l'université, de ce décret et des décrets émis en vertu de celui-ci.

2. Pour la représentation dans les organes académiques, les catégories de membres correspondantes des différentes groupements sont prises en compte de manière appropriée.

VII. Parties constituantes

1. Organe suprême des sous-entités est chaque fois l'ensemble des membres.

2. L'organisation des sous-entités est régie par cet arrêté et les statuts qu'elles se donnent. Le conseil universitaire approuve ces statuts sur la proposition de la rectrice ou du recteur après vérification de leur légalité.

3. Les sous-entités peuvent, en se fondant sur leurs statuts, promulguer d'autres règlements. Ceux-ci nécessitent l'approbation de la rectrice ou du recteur.

VII. Parties constituantes

1. Les sous-entités peuvent percevoir des cotisations des membres pour accomplir leurs tâches. Il n'existe aucune autre obligation financière pour les membres.

2. Le montant des cotisations des membres nécessite l'approbation de la rectrice ou du recteur.

VII. Parties constituantes

1. Si des sous-entités perçoivent des cotisations des membres, elles tiennent leur propre comptabilité conformément aux directives de l'université.

2. Le rapport annuel est soumis à l'audit interne pour examen et doit être approuvé par la rectrice ou le recteur.

VII. Parties constituantes

1. Les statuts des sous-entités peuvent prévoir que ces dernières peuvent conclure des relations de travail.

2. Les relations de travail sont conclues en collaboration avec le département des ressources humaines.

3. Ces employés sont membres de l'université. Les dispositions relatives au personnel de l'université s'appliquent.

VII. Parties constituantes

1. L'autorisation de signature des sous-entités dépend des directives de la rectrice ou du recteur.

2. Les contrats d'importance universelle des sous-entités nécessitent, dans le cadre des directives de l'université, un examen préalable et une approbation par les instances compétentes.

VII. Parties constituantes

1. Les sous-entités peuvent prévoir dans leurs statuts un organe de recours.

2. Les décisions de l'organe de recours peuvent être portées devant la chambre administrative de la commission de recours.

VII. Parties constituantes

1. Les sous-entités sont placées sous la supervision de la rectrice ou du recteur.

2. La rectrice ou le recteur peut déléguer la supervision à des membres du rectorat.

3. Pour exercer la supervision, la rectrice ou le recteur peut donner aux sous-entités, individuellement ou collectivement, des instructions dans les domaines de l'organisation et de la gestion, dans la mesure où cela est nécessaire dans l'intérêt de l'université.

VIII. Administration universitaire

1. L'administration universitaire garantit un fonctionnement fluide et de haute qualité pour accomplir la mission et les tâches de l'université.

2. Elle est régulièrement examinée quant à son efficacité en termes de coûts et son orientation vers les résultats.

3. Le recours à des services de prestataires externes à l'université se fait en conformité avec les réglementations pertinentes. Cela inclut, en particulier, les directives relatives au droit des marchés publics, à la protection des données, et à la sécurité de l'information. La rectrice ou le recteur peut, dans ce cadre, adopter des règlements supplémentaires correspondants.

VIII. Administration universitaire

1. La rectrice ou le recteur décide des affaires administratives.

2. La rectrice ou le recteur peut déléguer la compétence décisionnelle aux membres du rectorat.

VIII. Administration universitaire

1. La langue administrative est l'allemand.

2. Les communications officielles écrites ou électroniques peuvent également être faites dans une autre langue nationale ou en anglais. En cas de divergence, la version allemande prévaut sur les règlements et autres actes juridiques.

VIII. Administration universitaire

1. L'administration de l'université est placée sous la supervision de la rectrice ou du recteur.

2. La rectrice ou le recteur peut déléguer la supervision à des membres du rectorat.

3. Dans le cadre de la supervision, la rectrice ou le recteur peut donner des directives à l'administration de l'université dans les domaines de l'organisation et du fonctionnement.

IX. Administration de la justice - 1. Dispositions générales

1. La Commission de recours et la Commission disciplinaire sont indépendantes dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles.

IX. Justice - 1. Dispositions générales

1. La commission de recours et la commission disciplinaire disposent chacune d'un secrétariat juridique. Ceux-ci peuvent également être gérés conjointement pour la commission de recours et la commission disciplinaire.

2. Le conseil universitaire définit les tâches et les compétences des secrétariats juridiques.

IX. Justice - 2. Commission de Recours - a) Dispositions Générales

1. La commission de recours remplit les tâches qui lui sont attribuées par la loi, par le présent arrêté ou par les arrêtés rendus en vertu de celui-ci.

2. La commission de recours n'est pas compétente pour examiner

a) les décisions du conseil universitaire ;

b) les décisions pour lesquelles, selon le droit fédéral ou le droit cantonal, un autre organe de recours est compétent en première instance.

IX. Justice - 2. Commission de Recours - a) Dispositions Générales

1. L'élection des membres de la commission de recours est régie par l'art. 20 al. 2 let. g ch. 10 UG.

2. Les membres de la commission de recours sont élus pour un mandat de quatre ans. Le mandat commence le 1er août.

3. Pour les membres du groupe des chercheurs et enseignants avancés ainsi que du groupe des étudiants et doctorants, la réglementation de la commission de recours peut prévoir un mandat raccourci.

4. Le conseil universitaire peut, en respectant l'art. 71 UG, réglementer plus en détail la procédure de la commission de recours.

5. Les décisions contestées concernant l'évaluation des performances aux examens, ainsi que les décisions de la commission d'éthique et de la commission de recherche, ne peuvent être examinées que pour illégalité et constatation erronée des faits.

IX. Administration de la justice - 2. Commission de recours - b) Chambre du droit de l'éducation

1. La chambre du droit de l'éducation comprend

a) quatre professeures ou professeurs ordinaires ou associés, dont une ou un en tant que présidente ou président ;

b) une représentation du groupe des chercheurs et enseignants avancés ;

c) une représentation du groupe des étudiantes, étudiants et doctorantes, doctorants.

2. Pour les membres selon alinéa 1 de cette disposition ainsi que pour la présidente ou le président, un nombre égal de remplaçants est désigné. En plus des remplaçants, un chargé ou une chargée de cours pour le groupe selon alinéa 1 lettre b de cette disposition et une étudiante ou un étudiant inscrit de la School of Medicine sont élus en tant que remplaçants pour les recours concernant la School of Medicine.

IX. Administration de la justice - 2. Commission de recours - b) Chambre du droit de l’éducation

1. La chambre de droit éducatif statue sur

a) Les recours contre les décisions concernant les questions d'examen, d'admission, ainsi que les autres affaires d'étude et de formation continue, y compris les frais d'études ;

b) Les recours contre les décisions de la commission de recherche et de la commission d'éthique.

IX. Justice - 2. Commission de Recours - c) Chambre Administrative

1. La chambre de droit administratif est composée de

a) un président ou une présidente, qui ne travaille ni n'est immatriculé(e) à l'université ;

b) deux autres membres, qui ne travaillent ni ne sont immatriculés à l'université.

2. Lors de la composition de la chambre de droit administratif, il est tenu compte de la présence des compétences professionnelles nécessaires.

3. Un vice-président ou une vice-présidente, qui ne travaille ni n'est immatriculé(e) à l'université, est désigné(e) pour remplacer le président ou la présidente selon l'al. 1 let. a de cette disposition.

IX. Justice - 2. Commission de Recours - c) Chambre Administrative

1. La chambre de droit administratif décide de

a) Recours contre les décisions de la commission disciplinaire ;

b) Recours contre les décisions des commissions, dans la mesure où la compétence de la chambre de droit éducatif n'est pas engagée ;

c) Recours contre les autres décisions de la rectrice ou du recteur ou des services subordonnés ;

d) Actions en droit du personnel ;

e) Recours contre les décisions des instances de recours des sous-entités selon les statuts de la sous-entité concernée ;

f) Recours contre les décisions des sous-entités, lorsque celles-ci ne prévoient pas d'instances de recours ;

g) Toutes les autres affaires relevant de la compétence de la commission de recours.

IX. Administration de la justice - 3. Commission disciplinaire

1. L'élection des membres de la Commission disciplinaire est régie par [l'article 20](https://www.gesetzessammlung.sg.ch/data/217.1/de/art20) alinéa 2 let. g chiffre 4 UG.

2. La Commission disciplinaire se compose de

| | | | |

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| a) | un président ou une présidente, qui n'est ni employé(e) ni inscrit(e) à l'université; | | |

| | | | |

| --- | --- | --- | --- |

| b) | deux professeurs ordinaires ou associés; | | |

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| --- | --- | --- | --- |

| c) | un représentant du groupe des chercheurs et enseignants avancés; | | |

| | | | |

| --- | --- | --- | --- |

| d) | un représentant du groupe des étudiants et doctorants. | | |

3. Un vice-président ou une vice-présidente, qui n'est ni employé(e) ni inscrit(e) à l'université, est désigné pour le président ou la présidente mentionné(e) à l'al. 1 let. a de cette disposition.

4. Un nombre égal de suppléants est désigné pour les membres mentionnés à l'al. 2 let. b-d de cette disposition. En plus des suppléants, un chargé de cours de la Faculté de médecine est désigné pour le groupe mentionné à l'al. 1 let. c de cette disposition, et un étudiant inscrit de la Faculté de médecine l'est pour le groupe mentionné à l'al. 1 let. d de cette disposition en tant que suppléants pour les procédures concernant la Faculté de médecine.

5. Les membres de la Commission disciplinaire sont élus pour un mandat de quatre ans. Le mandat commence le 1er août.

6. Pour les membres du groupe des chercheurs et enseignants avancés et du groupe des étudiants et doctorants, un mandat abrégé peut être prévu dans les règlements de la Commission disciplinaire.

IX. Administration de la justice - 3. Commission disciplinaire

1. La commission disciplinaire accomplit les tâches qui lui sont assignées par la loi, par cet arrêté ou par des arrêtés pris en vertu de celui-ci.

IX. Administration de la justice - 3. Commission disciplinaire

1. Se rend coupable d'une infraction disciplinaire quiconque enfreint, intentionnellement ou par négligence, le règlement de l'université.

2. Les infractions au règlement de l'université incluent notamment

a) L'entrave aux personnes dans l'accomplissement de leurs tâches à l'université;

b) Le non-respect des instructions;

c) La perturbation des événements et du fonctionnement de l'université;

d) La violation des règlements d'études ou des règlements de formation continue;

e) La malhonnêteté lors d'examens et de travaux écrits ainsi que l'utilisation d'aides non autorisées ou non déclarées;

f) Les violations des principes d'intégrité scientifique;

g) L'abus du statut d'étudiant;

h) La préparation ou la commission d'une infraction pénale pouvant porter atteinte ou mettre en danger les intérêts de l'université ou de ses membres;

i) Le préjudice grave à la réputation de l'université.

IX. Administration de la justice - 3. Commission disciplinaire

1. La conduite d'une procédure disciplinaire présuppose que la personne à l'encontre de laquelle la procédure est engagée était inscrite au moment de la commission de la faute disciplinaire, avait postulé pour une admission à l'université ou pour un diplôme universitaire, ou avait participé à un cours.

2. L'ouverture d'une procédure disciplinaire devant la commission disciplinaire s'effectue sur demande de la rectrice ou du recteur ou d'un service mandaté par elle ou lui à l'université.

IX. Administration de la justice - 3. Commission disciplinaire

1. Dans le domaine du droit des études, la secrétaire ou le secrétaire des études peut, dans le cas de petites infractions ou de faits non contestés, prononcer des mesures disciplinaires conformément à l'art. 164 al. 1 let. a-e de cet arrêté, sans que la commission disciplinaire ne doive mener une procédure disciplinaire.

2. Pour les autres petites infractions ou faits non contestés, la présidente ou le président de la commission disciplinaire peut prononcer des mesures disciplinaires conformément à l'art. 164 al. 1 let. a-e de cet arrêté, sans qu'une procédure disciplinaire ne doive être menée devant la commission disciplinaire.

3. Une opposition peut être déposée auprès de la commission disciplinaire contre les décisions dans les affaires mineures ou les faits non contestés selon l'al. 1 de cette disposition, dans un délai de quatorze jours.

4. Un recours peut être formé devant la commission de recours contre les décisions dans les affaires mineures ou les faits non contestés selon l'al. 2 de cette disposition.

IX. Administration de la justice - 3. Commission disciplinaire

1. La procédure est écrite et l'audience est orale et se déroule sur place. Lors de l'audience orale, la présence de l'accusé(e) est obligatoire.

2. Si l'accusé(e) ne se présente pas à l'audience orale, celle-ci peut néanmoins être tenue en son absence, à condition qu'au cours de la procédure précédente, l'accusé(e) ait eu suffisamment l'occasion de s'exprimer sur les infractions qui lui sont reprochées et que le dossier permette une décision sans sa présence. Dans le cas contraire, une nouvelle date d'audience est fixée et l'accusé(e) est à nouveau convoqué(e).

3. Si l'accusé(e) ne se présente toujours pas à la nouvelle date d'audience fixée, l'audience se tiendra dans tous les cas.

4. L'audience orale peut être tenue en l'absence de l'accusé(e) sur demande expresse de celui-ci/celle-ci ou sur requête.

5. Le conseil universitaire peut réglementer plus précisément la procédure de la commission disciplinaire conformément à l'art. 71 UG.

IX. Administration de la justice - 3. Commission disciplinaire

1. La procédure disciplinaire peut être suspendue ou clôturée, ou se terminer par une décision de constatation, si l'accusé(e) n'est plus soumis(e) au droit disciplinaire de l'université ou si un accord à l'amiable a été conclu.

2. La procédure disciplinaire peut être reprise si la personne concernée renoue ses relations avec l'université et qu'aucune prescription ne s'est produite selon l'art. 59 UG.

3. En cas de procédure pénale, une procédure disciplinaire peut être suspendue après son ouverture jusqu'à la clôture de la procédure pénale.

IX. Administration de la justice - 3. Commission disciplinaire

1. Mesures disciplinaires sont

a) avertissement oral ;

b) avertissement écrit ;

c) exclusion des cours ;

d) exclusion d'un examen ou d'une consultation des résultats d'examen ;

e) réduction de la note jusqu'à la note 1 ;

f) amende pouvant aller jusqu'à CHF 3'000.- ;

g) menace d'exclusion des cours ou de l'université ;

h) exclusion temporaire ou définitive des cours ou de l'université.

2. Les mesures disciplinaires peuvent être combinées.

IX. Administration de la justice - 3. Commission disciplinaire

1. L'appartenance à un organe académique ou à une commission peut être refusée ou révoquée par l'instance électrice ou autorisante, si une mesure disciplinaire a été prononcée à l'encontre de la personne concernée.

2. La rectrice ou le recteur peut suspendre de l'exercice de ses fonctions une membre ou un membre d'un organe académique ou d'une commission, à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est en cours, pour la durée de cette procédure.

IX. Administration de la Justice - 4. Commission de Conciliation en Matières de Personnel

1. La commission de conciliation en matière de personnel comprend

a) le président ou la présidente désigné(e) par le Conseil universitaire, non lié(e) par un contrat de travail avec l'université, ainsi que le vice-président ou la vice-présidente désigné(e) par le Conseil universitaire, également non lié(e) par un contrat de travail avec l'université ;

b) un membre titulaire désigné par le recteur ou la rectrice, lié par un contrat de travail avec l'université, ainsi que deux suppléant(e)s en tant que représentant(e)s de l'employeur ;

c) une représentation et deux suppléant(e)s de chacune des catégories suivantes

1. le groupe des professeurs ordinaires et associés ;

2. le groupe des enseignants et chercheurs avancés ;

3. le groupe des étudiant(e)s et doctorant(e)s au niveau doctoral ayant un emploi à l'université ;

4. le groupe du personnel académique, scientifique et du personnel administratif et technique.

2. Le Conseil universitaire élit le membre et les suppléant(e)s conformément à l'al. 1 let. b de cette disposition sur proposition du recteur ou de la rectrice.

3. Le Conseil universitaire élit les membres et les suppléant(e)s conformément à l'al. 1 let. c de cette disposition sur proposition de la catégorie correspondante.

4. L'élection des membres de la commission de conciliation a lieu pour une durée de quatre ans. Le mandat commence le 1er août.

5. Pour les représentations et suppléant(e)s selon l'al. 1 let. c de cette disposition, une durée de mandat réduite peut être prévue.

IX. Administration de la Justice - 4. Commission de Conciliation en Matières de Personnel

1. La procédure est régie par le règlement du personnel de l'université et, à titre complémentaire, par les dispositions du droit du personnel du canton de St.Gall.

X. Dispositions Transitoires - 1. Généralités

1. Dans la mesure où les dispositions adoptées en vertu de la loi sur l'université de St.Gallen du 26 mai 1988 ou du statut universitaire du 25 octobre 2010 ne dérogent pas à la loi universitaire ou au présent arrêté, elles conservent leur validité jusqu'à leur abrogation par l'organe compétent.

X. Dispositions Transitoires - 1. Généralités

1. La chambre de droit éducatif de la commission de recours conformément à l'art. 153 et suivants de cet arrêté reprend, dès sa prise de fonction, les procédures en cours de l'ancienne commission de recours.

2. La chambre de droit administratif de la commission de recours conformément à l'art. 155 et suivants de cet arrêté reprend, dès sa prise de fonction, les procédures en cours du comité sénatorial et du conseil universitaire.

3. La commission disciplinaire conformément à l'art. 157 et suivants de cet arrêté reprend, dès sa prise de fonction, les procédures en cours de l'ancienne commission disciplinaire.

4. Les procédures et infractions disciplinaires sont traitées selon le droit en vigueur au moment de la commission de l'acte ou de l'émission de la décision ou de l'arrêté.

X. Dispositions transitoires - 2. Instituts

1. Les directrices et directeurs élus conformément aux dispositions de la loi sur l'Université de St-Gall du 26 mai 1988 et du statut de l'université du 25 octobre 2010 demeurent en fonction.

X. Dispositions transitoires - 3. Jusqu'au début de l'exécution du règlement du personnel selon l'art. 47 de la loi universitaire - a) Membres de l'université

1. Les conditions d'engagement des enseignants sont établies dans la décision de nomination respective. L'autorité compétente fixe les conditions dans le cadre de la loi universitaire, conformément à cet arrêté et aux dispositions légales en vigueur relatives au personnel.

X. Dispositions transitoires - 3. Jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement du personnel selon l'art. 47 de la Loi sur l'université - a) Membres de l'université

1. Les enseignants sont tenus à la transparence et à la divulgation vis-à-vis de la Commission pour les activités accessoires.

2. La directive concernant les activités accessoires et les conflits d'intérêts des enseignants du 19 avril 2024 règle les détails.

X. Dispositions transitoires - 3. Jusqu'au début de l'exécution du règlement du personnel selon l'art. 47 de la loi universitaire - a) Membres de l'université

1. Un congé supplémentaire payé peut être accordé aux enseignants pour une activité qui est dans l'intérêt de l'université.

2. Les enseignants peuvent être mis en congé sans solde sur demande dûment motivée, à condition que cela ne porte pas atteinte aux intérêts de l'université ni au fonctionnement de l'enseignement et de la recherche.

3. Congé accordé

a) par la rectrice ou le recteur jusqu'à deux mois ;

b) par le Conseil de l'université pour une période de plus de deux mois.

X. Dispositions transitoires - 3. Jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement du personnel selon l'art. 47 de la Loi sur l'université - a) Membres de l'université

1. Les enseignants sont en activité à l'université jusqu'à la fin du semestre au cours duquel ils atteignent l'âge de 65 ans au plus tard. Pour l'entrée en retraite anticipée, le droit du personnel cantonal s'applique. Dans des cas particuliers, des charges d'enseignement peuvent leur être attribuées jusqu'à l'âge maximum de 70 ans.

2. En vue de la prise en charge ou de la continuation de la fonction de rectrice ou recteur, ou de vice-rectrice ou vice-recteur, les professeurs ordinaires peuvent être élus ou réélus même après avoir atteint l'âge de 65 ans. La durée de la fonction prend fin au plus tard à l'âge de 70 ans.

X. Dispositions transitoires - 3. Jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement du personnel selon l'art. 47 de la Loi sur l'université - a) Membres de l'université

1. Le conseil d'université règle la durée déterminée et l'indemnisation des représentations de chaire et des remplacements.

X. Dispositions transitoires - 3. Jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement du personnel selon l'art. 47 de la Loi sur l'université - a) Membres de l'université

1. Les enseignants peuvent résilier le contrat de travail en respectant un délai de préavis de six mois à la fin de chaque semestre.

2. La résiliation est communiquée par écrit à la rectrice ou au recteur.

X. Dispositions transitoires - 3. Jusqu'au début de l'exécution du règlement du personnel selon l'art. 47 de la loi universitaire - a) Membres de l'université

1. L'élection d'un professeur ordinaire ou d'une professeure ordinaire se fait pour un mandat de huit ans.

X. Dispositions transitoires - 3. Jusqu'au début de l'exécution du règlement du personnel selon l'art. 47 de la loi universitaire - a) Membres de l'université

1. La réélection d'une professeure ordinaire ou d'un professeur ordinaire s'effectue après vérification de leurs performances par rapport aux critères décidés par le département et approuvés par la rectrice ou le recteur dans les domaines de la recherche, de l'enseignement, du leadership et de la promotion des jeunes talents, des fonds tiers, de l'autogestion et de l'impact externe.

2. Dans le cas où les performances de la professeure ordinaire ou du professeur ordinaire sont globalement insuffisantes, le conseil universitaire associe la réélection à des conditions et obligations ou décide de ne pas renouveler la nomination.

3. La réélection se fait pour un mandat de huit ans. Dans les cas de conditions et obligations selon le paragraphe 2 de cette disposition, une réélection de durée réduite peut être prévue.

X. Dispositions transitoires - 3. Jusqu'au début de l'exécution du règlement du personnel selon l'art. 47 de la loi universitaire - a) Membres de l'université

1. En cas de motif grave, notamment en cas de manquement sérieux aux obligations ou d'incapacité de travail permanente, le contrat d'emploi des professeures et professeurs associés peut être résilié à la demande de la rectrice ou du recteur par le conseil universitaire avec un préavis de six mois à la fin d'un semestre.

X. Dispositions transitoires - 3. Jusqu'au début de l'exécution du règlement du personnel selon l'art. 47 de la loi universitaire - a) Membres de l'université

1. Si des professeurs associés nuisent gravement à la réputation de l'Université dans l'exercice de leurs fonctions officielles ou par leur comportement en général, ils peuvent être licenciés sans préavis par le Conseil de l'université sur demande de la rectrice ou du recteur.

2. Par ailleurs, les dispositions du règlement du personnel de l'Université de St. Gallen du 5 mai 2014 s'appliquent, et les dispositions de la loi sur le personnel du 25 janvier 2011 concernant les mesures relatives au personnel sont appliquées de manière appropriée.

X. Dispositions transitoires - 3. Jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement du personnel selon l'art. 47 de la Loi sur l'université - a) Membres de l'université

1. La relation d'emploi des professeurs assistants est généralement limitée à six ans. Dans des cas justifiés, le contrat d'emploi peut être exceptionnellement prolongé par la rectrice ou le recteur pour une durée globale maximale de dix ans.

X. Dispositions transitoires - 3. Jusqu'au début de l'exécution du règlement du personnel selon l'art. 47 de la loi universitaire - a) Membres de l'université

1. En présence d'un motif légitime, notamment en cas de manquement grave aux obligations ou d'incapacité de travail permanente, le contrat d'emploi des professeurs assistants et des professeures assistantes peut être résilié par la rectrice ou le recteur, sur demande du département, avec un préavis de six mois à la fin d'un semestre.

X. Dispositions transitoires - 3. Jusqu'au début de l'exécution du règlement du personnel selon l'art. 47 de la loi universitaire - a) Membres de l'université

1. Si des professeurs assistants ou des professeurs assistantes portent gravement atteinte à la réputation de l'université dans l'accomplissement de leurs devoirs officiels ou par leur comportement, leur contrat peut être résilié sans préavis par la rectrice ou le recteur sur demande du département.

2. Par ailleurs, les dispositions du règlement du personnel de l'Université de Saint-Gall du 5 mai 2014 s'appliquent, et les dispositions de la loi sur le personnel du 25 janvier 2011 concernant les mesures en matière de personnel sont appliquées de manière appropriée.

X. Dispositions transitoires - 3. Jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement du personnel selon l'art. 47 de la Loi sur l'université - a) Membres de l'université

1. En présence d'un motif grave, notamment en cas de manquement grave aux obligations professionnelles ou d'incapacité de travail permanente, le contrat de travail des enseignants permanents peut être résilié à la demande de la section par la rectrice ou le recteur avec un préavis de six mois à la fin d'un semestre.

X. Dispositions transitoires - 3. Jusqu'au début de l'exécution du règlement du personnel selon l'art. 47 de la loi universitaire - a) Membres de l'université

1. Si des enseignants permanents nuisent gravement à la réputation de l'université dans l'exercice de leurs fonctions officielles ou par leur comportement en général, leur contrat peut être résilié sans préavis par la directrice ou le directeur, à la demande du département.

2. En outre, les dispositions du règlement du personnel de l'Université de Saint-Gall du 5 mai 2014 s'appliquent, et les dispositions de la loi sur le personnel du 25 janvier 2011 relatives aux mesures de droit du personnel sont appliquées de manière appropriée.

X. Dispositions transitoires - 3. Jusqu'au début de l'exécution du règlement du personnel selon l'art. 47 de la loi universitaire - a) Membres de l'université

1. Si les chargés de cours portent gravement atteinte à la réputation de l'université en s'acquittant de leurs fonctions officielles ou par tout autre comportement, leur contrat peut être résilié sans préavis par la rectrice ou le recteur, à la demande du département.

2. Pour le reste, les dispositions du règlement du personnel de l'Université de St.Gallen du 5 mai 2014 s'appliquent, et les dispositions de la loi sur le personnel du 25 janvier 2011 relatives aux mesures relatives au personnel sont appliquées de manière appropriée.

X. Dispositions transitoires - 3. Jusqu'au début de l'exécution du règlement du personnel selon l'art. 47 de la loi universitaire - a) Membres de l'université

1. Les droits et obligations existants des personnes enseignant les langues et d'autres catégories de participants à l'enseignement restent en vigueur conformément à la décision d'élection ou au contrat de travail.

X. Dispositions transitoires - 3. Jusqu'au début de l'exécution du règlement du personnel selon l'art. 47 de la loi universitaire - a) Membres de l'université

1. La composition, les fonctions et les compétences de l'Ombudsman sont régies par le règlement sur les procédures de conciliation de l'Université de St. Gall du 20 mai 2019.

X. Dispositions transitoires - 3. Jusqu'au début de l'exécution du règlement du personnel selon l'art. 47 de la loi universitaire - a) Membres de l'université

1. La composition, les tâches et les compétences de l'organisme de signalement des irrégularités sont régies par la Directive sur le point de contact interne pour le signalement des irrégularités (bureau de signalement) du 7 décembre 2020.

X. Dispositions transitoires - 3. Jusqu'au début de l'exécution du règlement du personnel selon l'art. 47 de la loi universitaire - a) Membres de l'université

1. Les dysfonctionnements sont généralement signalés aux services universitaires compétents.

2. Les employées et employés de l'université ne contreviennent pas à leur devoir de loyauté lorsqu'ils signalent des dysfonctionnements en interne, à la cellule de signalement externe pour dysfonctionnements ou au bureau de l'ombudsman.

3. Le conseil de l'université peut décider de fusionner ces deux services.

X. Dispositions transitoires - 3. Jusqu'au début de l'exécution du règlement du personnel selon l'art. 47 de la loi universitaire - a) Membres de l'université

1. La commission de conciliation statue dans une composition de trois membres sous la direction de la présidente ou du président ou de la vice-présidente ou du vice-président. Celle-ci ou celui-ci désigne, selon l'objet de la conciliation, une personne visée à l'art. 166, al. 1, let. c de ce règlement pour représenter les employées et employés.

X. Dispositions transitoires - 3. Jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement du personnel conformément à l'art. 47 de la loi universitaire - b) Commissions

1. La composition, les tâches et les compétences des commissions d'appel pour la nomination de professeures et professeurs ordinaires sont soumises au Règlement sur l'élection des Professeurs Ordinaires de l'Université de St.Gall du 24 juin 2024.

2. La composition, les tâches et les compétences des commissions d'appel pour la nomination de professeures et professeurs associés ainsi que des professeures assistantes et professeurs assistants sont soumises au Règlement sur l'élection des Professeurs Assistants et Associés de l'Université de St.Gall du 7 décembre 2020.

3. La composition, les tâches et les compétences des commissions d'appel pour la nomination de chargées et chargés de cours permanents sont soumises au Règlement Chargés de Cours Permanents de l'Université de St.Gall du 2 mai 2022.

X. Dispositions transitoires - 3. Jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement du personnel conformément à l'art. 47 de la loi universitaire - b) Commissions

1. La composition, les tâches et les compétences de la Commission de titularisation et de promotion sont régies par le règlement concernant le choix des professeurs assistants et des professeurs associés à l'Université de Saint-Gall du 7 décembre 2020 et par le règlement de la Commission de titularisation et de promotion de l'Université de Saint-Gall du 25 avril 2022.

X. Dispositions transitoires - 3. Jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement du personnel selon l'art. 47 de la loi sur l'université - c) Voies de recours

1. Jusqu'au début de l'exécution du nouveau règlement du personnel, la procédure de règlement des conflits s'applique mutatis mutandis conformément à la loi cantonale sur le personnel.

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