Legislator Jurisprudence & Législation
217.1 UG CH-SG

Loi sur l'université (UG) - Responsabilité et Statut (UG)

80 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Saint-Gall
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Table des dispositions (80)

Art. 1 UG - Responsabilité et Statut Art. 2 UG - Objectif et Mission Art. 3 UG - Tâches Art. 4 UG Art. 5 UG - b) avec des organisations apparentées Art. 6 UG - Participations Art. 7 UG - Liberté d'enseignement et de recherche Art. 8 UG Art. 9 UG Art. 10 UG - Titre et Protection du Titre Art. 11 UG Art. 12 UG - Protection des données et sécurité des données Art. 13 UG - b) Divulgation des données Art. 14 UG Art. 15 UG - Conseil cantonal Art. 16 UG - Gouvernement Art. 17 UG - Organe Art. 18 UG - Composition Art. 19 UG - Durée et Limitation du Mandat Art. 20 UG - Position et tâches Art. 21 UG - Composition Art. 22 UG - Tâches Art. 23 UG - Composition Art. 24 UG - Fonctions Art. 25 UG Art. 26 UG - Tâches Art. 27 UG - Rectorat Art. 28 UG Art. 29 GU Art. 30 UG - Composition Art. 31 UG - Tâches Art. 32 UG Art. 33 UG - Existence et missions Art. 34 UG Art. 35 UG Art. 36 UG Art. 37 UG - Institut Art. 38 UG - Faculté de Médecine Art. 39 UG - École Exécutive Art. 40 UG Art. 41 UG - Commission de Formation Continue Art. 42 UG Art. 43 UG Art. 44 UG - Organisation Art. 45 UG - Politique du personnel Art. 46 UG - Droit du personnel Art. 47 UG - Règlement du personnel Art. 48 UG Art. 49 UG Art. 50 UG Art. 51 UG - b) Restriction Art. 52 UG - Immatriculation Art. 53 UG Art. 54 UG - Durée des études Art. 55 UG Art. 56 UG - Commission disciplinaire Art. 57 UG Art. 58 UG Art. 59 UG - Prescription Art. 60 UG Art. 61 UG Art. 62 UG - b) Contribution de l'État Art. 63 UG - c) Frais Art. 64 UG Art. 65 UG - Contrôle et Rapport Art. 66 UG Art. 67 UG - b) action entrepreneuriale Art. 68 UG - Biens immobiliers Art. 69 UG - Biens Locatifs Art. 70 UG - Acquisition de propriété par l'université Art. 71 UG - Principe Art. 72 UG Art. 73 UG Art. 74 UG Art. 75 UG Art. 76 UG Art. 77 UG - b) Tâches Art. 78 UG Art. 79 UG Art. 80 UG

Texte législatif (80 Articles)

I. Dispositions Générales

1. L'Université de Saint-Gall (HSG) est un établissement de droit public autonome du canton, doté de la personnalité juridique et du droit à l'autonomie administrative.

2. Elle planifie, réglemente et gère ses affaires de manière autonome dans le cadre de la constitution, des lois et du mandat de prestations.

I. Dispositions Générales

1. L'Université de Saint-Gall est une université économique ancrée régionalement, orientée de manière interdisciplinaire, intégrative et internationale. Elle dispense une formation scientifique, mène des activités d'enseignement et de recherche, et fournit dans ce contexte des services dans l'intérêt général et de tiers.

2. Elle promeut l'apprentissage tout au long de la vie et organise des programmes de formation continue.

3. Elle s'engage, en tenant compte du développement historique, à relever les défis actuels et futurs de l'économie, de la société et de l'État ainsi que de la coopération internationale. Elle encourage la responsabilité des membres de l'université envers l'Homme et l'environnement. Elle prépare les étudiants à agir dans leur profession et dans la sphère publique selon des méthodes scientifiques et des principes éthiques et durables.

4. Elle s'engage pour l'égalité des chances et l'élimination des discriminations.

I. Dispositions Générales

1. L'université enseigne et fait des recherches

a) en sciences économiques, juridiques, sociales, culturelles et politiques, en informatique ainsi qu'en sciences complémentaires ;

b) en coopération avec d'autres établissements d'enseignement supérieur en médecine humaine.

2. Elle reste liée à vie à ses diplômées et diplômés.

I. Dispositions Générales

1. L'université entretient la coopération avec d'autres institutions et organisations nationales et étrangères. À cette fin, elle peut conclure des accords de droit privé ou public et établir des succursales à l'étranger.

2. Elle participe à la coordination dans l'espace universitaire suisse conformément à l'article 3, alinéa 1, lettre b de la Loi fédérale sur la promotion des hautes écoles et la coordination dans le domaine universitaire suisse du 30 septembre 2011.

3. Elle encourage l'échange d'étudiants, d'enseignants et de chercheurs nationaux et internationaux.

I. Dispositions Générales

1. Pour réaliser son but et ses missions, l'université collabore avec l'association des anciens, la fondation HSG et d'autres organisations affiliées.

I. Dispositions Générales

1. L'université peut, dans le cadre de ses attributions, participer à des personnes morales de droit public et de droit privé.

2. Le conseil universitaire adopte des règlements concernant les participations de l'université. Ceux-ci nécessitent l'approbation du gouvernement.

I. Dispositions Générales

1. La liberté de l'enseignement et de la recherche scientifique est garantie.

2. L'université veille à ce que la responsabilité éthique de la science soit respectée dans l'enseignement et la recherche. Elle prend des mesures pour que tous les membres de l'université respectent les règles d'intégrité scientifique et de bonne pratique scientifique.

I. Dispositions Générales

1. L'enseignement et la recherche ainsi que la formation continue sont soumis à l'assurance et au développement de la qualité.

I. Dispositions Générales

1. L'université maintient la communication avec le public et informe sur ses activités.

2. Elle promeut le transfert de connaissances et le dialogue entre l'université et le public.

I. Dispositions Générales

1. L'université peut conférer le grade de docteure ou de docteur ainsi que d'autres grades académiques, diplômes et certificats.

2. Quiconque achève avec succès les programmes d'études à l'université est autorisé à porter le titre correspondant.

3. La protection des titres est régie par la loi sur les établissements d'enseignement supérieur privés et la protection des titres du 14 novembre 2023.

I. Dispositions Générales

1. Le statut universitaire régit dans le cadre des dispositions de ce décret notamment

a) l'organisation de l'université ;

b) les fonctions des organes universitaires ;

c) la procédure pour l'élection des enseignants ;

d) les droits et obligations des membres de l'université ;

e) le droit disciplinaire ;

f) la propriété intellectuelle des membres de l'université ;

g) la langue d'enseignement.

2. Il prévaut sur les autres décrets de l'université.

I. Dispositions Générales

1. L'université traite les données personnelles nécessaires et appropriées pour accomplir ses tâches, y compris les données personnelles particulièrement sensibles et les profils de personnalité au sens de la loi sur la protection des données du 20 janvier 2009, notamment de

a) candidates et candidats à l'admission à l'université ;

b) étudiantes et étudiants immatriculés ainsi que les étudiantes et étudiants immatriculés dans le cadre de programmes d'études coopératifs menés dans d'autres établissements d'enseignement supérieur ;

c) autres participantes et participants à des cours ou autres événements ;

d) collaboratrices, collaborateurs et personnes sous contrat ;

e) ancien(ne)s étudiant(e)s et autres participantes et participants à des cours ou autres événements.

2. Le statut de l'université régit la gestion des données à l'université.

I. Dispositions Générales

1. L'université peut communiquer des données personnelles et des données personnelles particulièrement sensibles par procédure de consultation, si les conditions d'une communication conformément à la loi sur la protection des données du 20 janvier 2009 sont remplies.

2. Elle peut, pour garantir les règles d'intégrité scientifique et de bonne pratique scientifique, fournir des informations au cas par cas à des institutions nationales et étrangères concernant

a) la violation ou le soupçon fondé d'une violation de ces règles par ses enseignants et chercheurs ;

b) les sanctions à l'encontre de ses chercheurs pour violation de telles règles.

3. Elle peut divulguer aux organisations apparentées, en particulier à l'organisation des anciens et à la fondation HSG, les données des personnes mentionnées à l'art. 12 al. 1 let. b, c et e de cette ordonnance, nécessaires à la réalisation de leur objectif.

I. Dispositions Générales

1. L'Université de St.Gall est exemptée des impôts cantonaux et communaux pour

a) les bénéfices et le capital ;

b) les donations.

II. Autorités cantonales

1. Le Grand Conseil a la surveillance générale sur l'université.

2. Le Grand Conseil

a) approuve l'élection de la présidente ou du président et des autres membres du conseil universitaire, à l'exception de l'élection du membre du gouvernement conformément à l'art. 18, alinéa 1, let. b de ce règlement ;

b) approuve le mandat de prestations ;

c) décide de la contribution de l'État ;

d) prend acte du rapport sur l'accomplissement du mandat de prestations et l'utilisation de la contribution de l'État ;

e) prend acte de la gestion de l'université dans le cadre du rapport d'activité du gouvernement.

II. Autorités cantonales

1. Le gouvernement supervise l'université.

2. Le gouvernement

a) élit la présidente ou le président ainsi que les autres membres du conseil de l'université et fixe leur indemnisation;

b) peut révoquer pendant la durée du mandat les membres du conseil de l'université pour un motif valable. L'article 21 alinéa 2 lettres b à e de la loi sur le personnel du 25 janvier 2011 s'applique par analogie;

c) approuve l'élection et le licenciement de la rectrice ou du recteur;

d) adopte une stratégie pour les propriétaires;

e) délivre le mandat de prestations;

f) propose la contribution de l'État;

g) approuve le rapport sur l'accomplissement du mandat de prestations et l'utilisation de la contribution de l'État;

h) édicte des réglementations sur

1. la comptabilité et la consolidation des comptes;

2. la constitution et l'utilisation de capitaux propres;

3. le reporting;

i) approuve

1. le statut de l'université;

2. le règlement du personnel de l'université;

3. les réglementations sur la limitation du nombre d'étudiants conformément à l'article 51 alinéas 1 et 2 de cet arrêté;

4. dans le cadre de l'article 63 de cet arrêté, la fixation des frais pour les étudiants;

5. les réglementations sur les participations de l'université;

6. l'acquisition de biens immobiliers par l'université conformément à l'article 70 de cet arrêté;

j) élit l'organe de révision.

3. Le gouvernement et le département compétent reçoivent de l'université toutes les informations et documents pertinents.

III. Organes universitaires - 1. Composition

1. Les organes de l'université sont

a) le Conseil universitaire ;

b) le Sénat ;

c) la Commission sénatoriale ;

d) la Rectrice ou le Recteur ;

e) la direction universitaire élargie ;

f) les Départements ;

g) les organes de la justice ;

h) l'Organe de révision.

III. Organes de l'université - 2. Conseil universitaire

1. Le Conseil universitaire se compose de

a) dix membres issus des milieux scientifiques, économiques et sociaux. Les membres d'autres organes de l'université ne sont pas éligibles ;

b) un membre du gouvernement.

2. Le membre du gouvernement n'est ni la présidente ni le président du Conseil universitaire. Par ailleurs, le Conseil universitaire se constitue lui-même.

3. La rectrice ou le recteur participe aux réunions du Conseil universitaire avec voix consultative.

III. Organes Universitaires - 2. Conseil Universitaire

1. La durée du mandat est de quatre ans. Son début est régi par la loi sur la durée du mandat du 8 janvier 2004.

2. La réélection est possible à deux reprises.

3. L'adhésion prend fin au plus tard à l'âge de 70 ans.

III. Organes Universitaires - 2. Conseil Universitaire

1. Le Conseil universitaire est l'organe suprême de l'université.

2. Le Conseil universitaire

a) est responsable de la direction stratégique et de la mise en œuvre du mandat de prestations;

b) garantit l'assurance qualité;

c) propose le mandat de prestations et élabore la demande d'octroi de la contribution étatique;

d) approuve le rapport sur l'accomplissement du mandat de prestations et l'utilisation de la contribution étatique;

e) approuve le plan de développement et financier, le budget et les comptes annuels ainsi que le rapport de gestion;

f) supervise le Sénat, le comité sénatorial, la rectrice ou le recteur et la direction étendue de l'Université ainsi que, indirectement, les autres organes universitaires;

g) élit

1. sur proposition du Sénat, la rectrice ou le recteur. Le Conseil universitaire règle la procédure d'élection de la rectrice ou du recteur;

2. sur proposition du Sénat, les vice-rectrices et vice-recteurs;

3. sur proposition du comité sénatorial, les professeures et professeurs ordinaires ainsi qu'associés;

4. sur proposition du comité sénatorial, les membres de la commission disciplinaire;

5. sur proposition du comité sénatorial, les membres du bureau de médiateur et de la cellule de signalement des dysfonctionnements;

6. sur proposition du comité sénatorial, les membres de la commission des activités accessoires;

7. sur proposition du comité sénatorial, les membres de la commission de formation continue;

8. la directrice administrative ou le directeur administratif;

9. la secrétaire générale ou le secrétaire général;

10. les membres de la commission de recours;

11. les membres de la commission de conciliation en affaires de personnel;

h) révoque de leurs fonctions les personnes mentionnées aux lettres g ch. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10 et 11 du présent paragraphe;

i) prend des mesures relatives au personnel à l'encontre des personnes mentionnées aux lettres g ch. 1, 2, 3, 8 et 9 du présent paragraphe, dans la mesure où elles sont employées par l'université;

j) édicte

1. le statut de l'université;

2. le règlement du personnel;

3. des prescriptions sur la limitation du nombre d'étudiants;

4. dans le cadre de l'art. 63 du présent règlement, le règlement des taxes, y compris les frais pour étudiants;

5. sur proposition du comité sénatorial, les principes de la formation continue;

6. d'autres règlements pour lesquels aucun autre organe n'est compétent;

k) décide sur proposition du Sénat de la création et de la suppression de filières d'études;

l) approuve

1. les prescriptions fondamentales sur l'enseignement et la recherche;

2. le règlement intérieur du Sénat et du comité sénatorial, de la direction étendue de l'université et du rectorat;

3. les statuts des instituts;

4. l'élection des directrices et directeurs d'institut;

5. les accords de coopération conformément à l'art. 4, al. 1 du présent règlement;

6. la stratégie de formation continue;

m) met en place un service de révision interne et détermine ses droits et obligations;

n) choisit l'institution de prévoyance selon l'art. 11 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982;

o) accomplit d'autres tâches qui lui sont attribuées par le présent règlement, le statut de l'université ou d'autres régulations.

3. Si le Conseil universitaire décide dans des affaires importantes sans demande correspondante, il sollicite préalablement l'avis de la rectrice ou du recteur.

4. Il se dote d'un règlement intérieur.

III. Organes universitaires - 3. Sénat

1. Le Sénat est l'organe académique suprême de l'université, sauf si, conformément au présent décret ou au statut de l'université, la compétence relève du comité du Sénat.

2. Le Sénat est composé de

a) les professeurs ordinaires et associés ;

b) des représentants des groupes de chercheurs et enseignants avancés, des étudiants et doctorants, ainsi que du personnel académique-scientifique et administratif-technique. Ensemble, ces groupes détiennent 40 % des sièges du Sénat, la répartition de ces sièges se faisant à 45 % pour les chercheurs et enseignants avancés, 45 % pour les étudiants et doctorants, et 10 % pour le personnel académique-scientifique et administratif-technique.

3. Le recteur ou la rectrice préside. Il ou elle tranche en cas d'égalité des votes.

4. D'autres personnes peuvent participer aux réunions avec voix consultative conformément au statut de l'université ou à une décision du Sénat.

III. Organes universitaires - 3. Sénat

1. Le Sénat soumet au Conseil de l'université des propositions pour

a) l’élection de la rectrice ou du recteur ainsi que des prorectrices et prorecteurs. Il peut demander leur révocation ;

b) l'adoption des statuts de l'université ;

c) l'adoption du règlement du personnel ;

d) d'autres règlements d'importance universelle conformément aux statuts de l'université.

2. Le Sénat

a) approuve l'élection des chefs de départements et de leurs suppléants ;

b) soumet au Conseil de l'université des propositions pour la création et la suppression de cursus ;

c) décide des projets organisationnels majeurs d'importance universelle dans le domaine de la recherche et de l'enseignement conformément aux statuts de l'université ;

d) détermine, conformément à la procédure prévue par les statuts de l'université, le nombre de sièges des groupes ainsi que leur rythme électoral au Sénat ;

e) fixe le nombre de sièges par département pour les représentants des professeurs ordinaires ou associés au comité sénatorial selon l'art. 23 alinéa 1 lettre a de cette ordonnance ;

f) exécute d'autres tâches qui lui sont confiées par cette ordonnance, les statuts de l'université ou d'autres règlements.

3. Il peut formuler des prises de position internes à l'université sur des sujets d’importance universelle.

4. Il adopte un règlement intérieur.

III. Organes universitaires - 4. Comité Sénatorial

1. Le comité sénatorial se compose de 32 membres. Il comprend

a) 19 représentants élus des départements pour les professeurs ordinaires et associés. Le nombre de sièges par département est déterminé proportionnellement au nombre de professeurs ordinaires et associés de chaque département. Les chefs des départements font partie de droit de la représentation correspondante ;

b) six représentants des chercheurs et enseignants avancés ;

c) six représentants des étudiants et doctorants ;

d) un représentant du personnel académique et scientifique ainsi que du personnel administratif et technique.

2. La rectrice ou le recteur préside le comité sénatorial et a droit de vote.

3. Les pro-rectrices et pro-recteurs ainsi que d'autres personnes conformément au statut universitaire ou à la décision du comité sénatorial participent aux réunions avec voix consultative.

III. Organes universitaires - 4. Comité Sénatorial

1. Le Comité du Sénat

a) établit les règlements de base relatifs à l'enseignement et à la recherche, dans la mesure où aucun autre organe n'en est responsable ;

b) soumet au Conseil universitaire des propositions concernant les élections, dans la mesure prévue à l'art. 20 al. 2 let. g du présent règlement ;

c) propose au Conseil universitaire, sur suggestion de la commission de formation continue, les principes de la formation continue ;

d) adopte les statuts des instituts ;

e) nomme les directrices et directeurs des instituts ;

f) nomme les autres enseignants ;

g) décerne, sur demande de la direction universitaire élargie, le titre de docteur honoris causa ou de sénateur honoraire ;

h) remplit d'autres tâches qui lui sont confiées conformément au présent règlement, au statut de l'université ou à d'autres règlements.

2. Il peut soumettre au Sénat des affaires importantes pour avis.

3. Il se dote d'un règlement intérieur.

III. Organes universitaires - 5. Rectrice ou Recteur

1. Sont éligibles comme Rectrice ou Recteur les personnes qui

a) proviennent du corps professoral ordinaire de l'université ;

b) proviennent du corps professoral ordinaire d'une autre université ;

c) peuvent être nommées en tant que professeure ou professeur ordinaire.

2. Dans les cas visés au paragraphe 1, lettres b et c de cette disposition, l'élection en tant que Rectrice ou Recteur est associée à l'élection en tant que professeure ou professeur ordinaire.

III. Organes universitaires - 5. Rectrice ou Recteur

1. La rectrice ou le recteur dirige l'université.

2. Elle ou il remplit notamment les tâches suivantes

a) Présidence du Sénat, du comité sénatorial, du rectorat et de la direction élargie de l'université ;

b) Représentation de l'université à l'extérieur ;

c) Exercice des droits d'employeur envers le personnel académique et scientifique tout en préservant la liberté d'enseignement et de recherche ;

d) Exercice des droits d'employeur envers le personnel administratif et technique ;

e) Supervision de l'administration universitaire ;

f) Supervision des instituts. Elle ou il dispose des instruments appropriés pour l'exercice de la supervision et prend les mesures nécessaires ;

g) Préparation des demandes et des décisions du Sénat et du comité sénatorial ;

h) Conclusion d'accords de coopération selon l'article 4, paragraphe 1 de ce décret ;

i) Tâches universitaires générales qui ne sont attribuées à aucun autre organe ;

j) Autres tâches qui lui sont confiées par ce décret, le statut universitaire ou d'autres décrets.

3. Elle ou il peut déléguer certaines tâches aux membres du rectorat pour qu'ils les accomplissent de manière autonome.

4. Elle ou il adopte un règlement intérieur pour le rectorat.

III. Organes universitaires - 5. Rectrice ou Recteur

1. Font partie du rectorat

a) la rectrice ou le recteur ;

b) les vice-rectrices et vice-recteurs ;

c) la directrice administrative ou le directeur administratif ;

d) la secrétaire générale ou le secrétaire général ;

e) la secrétaire aux études ou le secrétaire aux études.

2. Le rectorat soutient et conseille la rectrice ou le recteur dans l'accomplissement de ses fonctions.

III. Organes universitaires - 5. Rectrice ou Recteur

1. Peuvent être élues prorectrice ou prorecteur les personnes qui

a) proviennent du corps des professeurs ordinaires ou associés de l'université ;

b) proviennent du corps des professeurs ordinaires ou associés d'une autre université ;

c) sont susceptibles d'être nommées comme professeure ordinaire ou professeur ordinaire, ou comme professeure associée ou professeur associé.

2. Dans les cas visés à l'al. 1 let. b et c de cette disposition, l'élection en tant que prorectrice ou prorecteur est associée à l'élection comme professeure ordinaire ou professeur ordinaire, ou comme professeure associée ou professeur associé.

3. Le conseil universitaire règle la composition des prorectorats.

III. Organes universitaires - 5. Rectrice ou Recteur

1. La directrice administrative ou le directeur administratif remplit les tâches qui lui sont assignées par le statut universitaire et d'autres décrets.

2. Elle ou il organise et dirige l'administration.

III. Organes universitaires - 6. Direction universitaire élargie

1. La direction élargie de l'université comprend

a) les membres du rectorat ;

b) les responsables des départements, de l'École de Médecine et de l'École de direction;

c) une représentante ou un représentant des groupes des chercheurs et enseignants avancés, des étudiants et doctorants ainsi que du personnel académique-scientifique et administratif-technique.

III. Organes universitaires - 6. Direction universitaire élargie

1. La direction élargie de l'université

a) assiste la rectrice ou le recteur dans la préparation des affaires d'importance universitaire générale ;

b) émet les dispositions d'exécution universitaires générales concernant l'enseignement ;

c) approuve

1. les missions d'enseignement confiées par les départements ;

2. les dispositions d'exécution spécifiques aux disciplines des départements ;

d) soumet une demande pour l'attribution du grade de docteur honoris causa et du titre de sénatrice ou sénateur honoraire ;

e) répartit le quota d'étudiants étrangers entre les différents programmes ;

f) statue sur le retrait des diplômes académiques et des titres sous réserve de la compétence du conseil universitaire ;

g) examine les affaires d'importance universitaire générale en vue de préparer leur présentation au sénat et au comité sénatorial ;

h) remplit d'autres tâches qui lui sont confiées par le statut de l'université et d'autres décrets.

2. Elle se dote d'un règlement intérieur.

III. Organes universitaires - 7. Départements

1. **Départements (Facultés)** sont des unités autonomes de l'université sans personnalité juridique propre.

2. Ils s'organisent eux-mêmes dans le cadre des dispositions de la loi et du statut de l'université.

III. Organes universitaires - 7. Départements

1. L'existence des départements et la composition de leurs organes sont régies par le statut de l'université.

2. Les départements

a) remplissent une mission de base approuvée par le conseil de l'université dans les domaines de l'enseignement et de la recherche dans leur discipline;

b) accomplissent d'autres tâches qui leur sont attribuées par le statut de l'université et d'autres règlements;

c) organisent les programmes d'études dans leur discipline;

d) participent à la planification à moyen terme des tâches, du personnel et des finances de l'université;

e) édictent des règlements d'exécution spécifiques aux disciplines, dans la mesure où cela est prévu par les règlements de l'université;

f) confient des mandats d'enseignement dans la formation de base;

g) soumettent des propositions au Sénat et au comité sénatorial concernant les affaires du département;

h) sont responsables de l'assurance et du développement de la qualité dans leurs disciplines.

III. Organes universitaires - 7. Départements

1. L'assemblée départementale élit parmi les professeurs ordinaires et associés une présidente ou un président (doyen) ainsi qu'un ou plusieurs suppléants. L'élection requiert l'approbation du Sénat.

III. Organes universitaires - 8. Organes de la justice

1. Organes de la juridiction universitaire sont

a) la Commission de recours ;

b) la Commission disciplinaire ;

c) le Bureau de conciliation dans les affaires de personnel.

III. Organes de l'université - 9. Organe de révision

1. Le réviseur examine la comptabilité et les comptes annuels de l'université, fait rapport au Conseil universitaire et soumet une proposition d'approbation ou de rejet des comptes annuels.

2. Lorsque le contrôle financier cantonal est le réviseur, il exécute des mandats particuliers en appliquant de manière appropriée l'art. 42k de la loi sur l'administration de l'État du 16 juin 1994.

IV. Institut, Institut avec mission spéciale ou tâches universitaires générales ainsi que Commission de formation continue

1. Les instituts sont des unités organisationnelles semi-autonomes de l'université, gérées selon des principes entrepreneuriaux et autonomes, sans personnalité juridique propre. Ils s'engagent dans l'enseignement et la recherche. Ils peuvent offrir des formations continues et fournir des prestations de services.

2. L’existence, l’organisation et les missions des instituts sont déterminées par leurs statuts dans le cadre des directives du conseil de l'université.

3. Ils sont placés sous la supervision de la rectrice ou du recteur.

IV. Institut, Institut avec mission particulière ou missions universitaires globales ainsi que Commission de formation continue

1. L'université dirige, dans le cadre d'accords de coopération avec d'autres institutions universitaires, la School of Medicine (Med-HSG) pour la formation en médecine humaine. Elle a le statut d'un institut scientifique avec une mission particulière.

2. L'organisation et les missions de la School of Medicine sont régies, dans le cadre des directives du statut de l'université, par son règlement.

3. En matière de questions académiques, la School of Medicine bénéficie des droits et obligations d’un département de l'université.

IV. Institut, Institut avec mission spéciale ou tâches universitaires générales ainsi que Commission de formation continue

1. L'Université gère une École de Gestion, Technologie et Droit (ES-HSG). Elle a le statut d'un institut avec des tâches particulières à l'échelle de toute l'université.

2. L'École de Gestion assure des missions de formation continue.

3. L'organisation et les missions de l'École de Gestion sont définies par ses statuts.

IV. Institut, Institut avec mission particulière ou missions universitaires globales ainsi que Commission de formation continue

1. L'université peut gérer d'autres instituts avec une mission spéciale ou des tâches à l'échelle de l'université.

2. L'organisation et les missions d'un institut ayant une mission spéciale ou des tâches à l'échelle de l'université sont régies par ses statuts.

IV. Institut, Institut avec mission particulière ou missions universitaires globales ainsi que Commission de formation continue

1. La Commission de Formation Continue régit et coordonne les programmes de formation continue de l'université dans le cadre des principes de la formation continue et de la stratégie de formation continue.

2. L'organisation, les tâches et les compétences de la Commission de Formation Continue sont définies par le statut de l'université.

V. Membres de l'Université

1. Les membres de l'université sont

a) les membres du conseil universitaire ;

b) les professeurs ordinaires et associés ;

c) les chercheurs et enseignants avancés (professeurs assistants avec ou sans voie de titularisation, enseignants permanents, postdoctorants et chargés de cours) ;

d) les étudiants et doctorants ;

e) le personnel académique et scientifique, dans la mesure où il n'est pas déjà couvert par les lettres b, c ou d de cette disposition ;

f) le personnel administratif et technique ;

g) d'autres personnes conformément aux statuts de l'université.

2. Ils ont le droit d'être informés sur les activités de l'université et de ses organes.

V. Membres de l'Université

1. Les membres visés à l'art. 42 al. 1 let. b, c et d de cette ordonnance forment chacun un groupement pour participer à l'autogestion.

2. Les membres visés à l'art. 42 al. 1 let. e et f de cette ordonnance forment ensemble un groupement pour participer à l'autogestion.

3. La représentation des groupements dans les organes académiques de l'université est régie par l'art. 21 al. 2, art. 23 al. 1 et l'art. 30 de cette ordonnance ainsi que par le statut de l'université.

V. Membres de l'Université

**1. Les deux groupements mentionnés à l'art. 42, al. 1, let. c et d de ce décret, ainsi que le groupement mentionné à l'art. 43, al. 2 de ce décret, sont chacun organisés en tant que subdivisions de droit public sans personnalité juridique propre. L'organisation des subdivisions est régie par les statuts de l'université et par les statuts qu'ils se donnent eux-mêmes.**

2. Les subdivisions remplissent, pour leurs membres, des tâches d'autogestion et représentent leurs intérêts communs.

3. Elles peuvent prévoir, dans les statuts, des cotisations des membres pour accomplir leurs tâches. À la demande de la subdivision, le conseil universitaire peut déterminer que les cotisations des membres soient perçues sous forme de redevances.

4. Les organes des subdivisions s'abstiennent de toute activité politique en dehors de leur champ de compétence.

VI. Personnel

1. L'Université s'engage à adopter une politique du personnel moderne, socialement responsable et économiquement viable.

2. Elle respecte et protège la personnalité des employés et prend en considération leur santé.

3. Le Conseil universitaire établit un document d'orientation sur la politique du personnel et crée les conditions nécessaires à sa mise en œuvre.

VI. Personnel

1. Pour les rapports de travail, le droit du personnel du canton s'applique par analogie, dans la mesure où le présent acte ne contient pas de dispositions particulières ou que l'université n'adopte pas de dispositions spécifiques en matière de droit du personnel.

VI. Personnel

1. Le règlement du personnel contient des dispositions particulières en matière de droit du personnel, qui tiennent compte des conditions de l'université.

2. Il règle notamment la rémunération du personnel académique et scientifique, la composition du bureau de l'ombudsman et du service de signalement pour les dysfonctionnements, ainsi que la procédure de conciliation dans les litiges de droit du personnel.

3. Le règlement du personnel et les éventuelles dispositions dérogeant au droit du personnel du canton dans d'autres règlements de l'université nécessitent l'approbation du gouvernement.

VI. Personnel

1. Le règlement du personnel peut prévoir une élection pour une durée déterminée pour les professeures ordinaires et les professeurs ordinaires. La durée du mandat est de huit ans.

2. En cas d'élection pour une durée déterminée, le licenciement d'une professeure ordinaire ou d'un professeur ordinaire pendant la durée du mandat est possible pour des motifs importants, notamment

a) lorsque la poursuite de la relation de travail n’est pas raisonnablement exigible selon la bonne foi ;

b) en raison de la violation fautive grave ou répétée des obligations découlant de la relation de travail ;

c) en raison d'un comportement fautif grave en dehors de la relation de travail, manifestement incompatible avec celle-ci ;

d) en raison d'un autre comportement portant gravement atteinte à la réputation de l'université.

VI. Personnel

1. Les activités accessoires des enseignants sont autorisées dans la mesure où elles n'affectent pas l'accomplissement des obligations de service ainsi que l'indépendance de l'enseignement et de la recherche. Le conseil de l'université fixe l'obligation de déclaration et d'autorisation pour l'exercice des activités secondaires ainsi que la procédure dans le règlement du personnel.

2. L'exercice d'activités accessoires par le personnel administratif et technique ainsi que par le personnel académique et scientifique supplémentaire se conforme aux articles 64 et 65 de la Loi sur le personnel du 25 janvier 2011.

3. L'exercice des fonctions publiques par l'ensemble des collaborateurs se conforme aux articles 64 et 65 de la Loi sur le personnel du 25 janvier 2011.

VII. Participation aux cours - 1. Études

1. Sont admis en tant qu'étudiants au niveau du baccalauréat les titulaires d'un

a) certificat de maturité reconnu par la Confédération ou un canton;

b) diplôme d'une université, haute école spécialisée ou haute école pédagogique suisse reconnue;

c) certificat suisse ou étranger reconnu comme étant fondamentalement équivalent par la direction élargie de l'université.

2. Le comité sénatorial adopte un règlement sur l'admission au niveau de la maîtrise, soumis à l'approbation du conseil universitaire. Il peut prévoir des procédures de sélection pour certains programmes d'études avec des conditions d'admission spécialisées.

3. Il adopte, dans le règlement de promotion à approuver par le conseil universitaire, des dispositions concernant l'admission au doctorat.

VII. Participation à des cours - 1. Études

1. Le nombre d'étudiants peut être restreint de manière générale ou pour certains programmes d'études spécifiques si les conditions suivantes sont remplies conjointement

a) La capacité d'accueil est épuisée.

b) Un déroulement régulier des études n'est plus assuré.

c) Les moyens financiers pour une augmentation de la capacité d'accueil ne sont pas disponibles.

d) D'autres mesures ne sont pas disponibles.

2. Les restrictions d'admission dans le domaine de la médecine humaine nécessitent en outre la coordination avec d'autres établissements d'enseignement supérieur.

3. Indépendamment des restrictions d'admission selon les paragraphes 1 et 2 de cette disposition, le conseil universitaire peut limiter, de manière générale, la proportion d'étudiants étrangers sans permis d'établissement et sans droit d'accès aux études supérieures en Suisse en relation avec le nombre d'étudiants inscrits.

4. Pour toutes les restrictions d'admission, l'aptitude des candidates et candidats aux études détermine l'admission. L'aptitude est vérifiée avant l'admission aux études par une procédure d'évaluation établie par le conseil universitaire et après le début des études par des examens préliminaires.

VII. Participation aux cours - 1. Études

1. Peuvent être immatriculés

a) les personnes admises aux études ;

b) d'autres participants aux enseignements conformément aux statuts de l'université.

VII. Participation aux enseignements - 1. Études

1. Sont exmatriculés les étudiants qui

a) déclarent leur retrait de l'université ;

b) doivent quitter l'université selon les règlements d'examen ;

c) sont exclus par mesure disciplinaire ;

d) n'obtiennent pas leur diplôme dans le temps d'études maximum.

2. Peuvent être exmatriculés les étudiants qui

a) ne paient pas les frais de scolarité ;

b) ne poursuivent plus leurs études.

VII. Participation à des cours - 1. Études

1. Le conseil d'université fixe la durée réglementaire des études et la durée maximale des études pour chaque niveau d'études.

2. Dans des cas exceptionnels justifiés, la durée maximale des études peut être prolongée.

VII. Participation aux cours - 2. Droit disciplinaire

1. Les étudiants et doctorants immatriculés, les autres participants aux cours ainsi que les candidats à l'admission à l'université ou à un diplôme universitaire sont soumis au droit disciplinaire.

VII. Participation aux cours - 2. Droit disciplinaire

1. La commission disciplinaire examine les infractions au règlement de l'université et ordonne des mesures disciplinaires.

2. La présidente ou le président et la vice-présidente ou le vice-président de la commission disciplinaire ne sont ni employés par l'université ni inscrits à celle-ci. Pour le reste, le statut de l'université règle la composition de la commission disciplinaire.

VII. Participation aux enseignements - 2. Droit disciplinaire

1. Les infractions fautives à l'ordre de l'université sont sanctionnées par des mesures disciplinaires conformément au statut de l'université.

2. Le statut de l'université peut prévoir comme mesures disciplinaires les plus sévères notamment des amendes pouvant aller jusqu'à CHF 3'000.-, la note 1, la menace d'exclusion des cours ou de l'université, ainsi que l'exclusion temporaire ou définitive des cours ou de l'université.

3. Il régit la procédure en matière disciplinaire et peut prévoir, dans les affaires mineures, que la présidente ou le président de la commission disciplinaire ou une autre autorité ordonne des mesures disciplinaires.

VII. Participation aux cours - 2. Droit disciplinaire

1. Une faute disciplinaire ne peut être poursuivie que si l'autorité disciplinaire ordonne l'enquête dans un délai de trois mois après avoir pris connaissance de la faute disciplinaire et de l'identité de l'auteur de la faute.

VII. Participation aux enseignements - 2. Droit disciplinaire

1. La poursuite d'une faute disciplinaire se prescrit

a) par l'expiration d'une période de deux ans à compter de sa commission ;

b) au plus tard par l'expiration d'une période de quatre ans à compter de sa commission, si la procédure a été interrompue conformément au paragraphe 2 de cette disposition ;

c) selon les délais de prescription pénale, si une procédure pénale a été initiée et que les délais de prescription correspondants sont plus longs que ceux prévus par cet arrêté.

2. La prescription est interrompue par tout acte d’instruction ou décision dirigé contre la personne fautive et par les recours. Le délai de prescription recommence à courir à chaque interruption.

3. L'exécution des mesures disciplinaires se prescrit

a) pour les prestations pécuniaires, par l'expiration d'une période de cinq ans après que la décision est devenue définitive ;

b) pour les autres mesures disciplinaires, par l'expiration d'une période d'un an après que la décision est devenue définitive.

VIII. Exploitation - 1. Mandat de performance et financement

1. Le mandat de prestations précise les tâches de l'université conformément à cet arrêté, aux statuts de l'université et à la stratégie du propriétaire.

2. Le mandat de prestations détermine notamment

a) Les axes prioritaires de développement ;

b) Les paramètres des prestations à fournir ainsi que les critères de réalisation des objectifs ;

c) Les valeurs cibles en ce qui concerne les fourchettes pour le nombre d'étudiants et le ratio d'encadrement ;

d) Les besoins en fonds publics et en immobilier.

3. Il est octroyé pour quatre ans et renouvelé au début de la troisième année civile suivant le début de la période de mandature des autorités du canton.

VIII. Exploitation - 1. Mandat de prestation et financement

1. L'université est financée par

a) la contribution de l'État ;

b) les frais ;

c) les contributions d'autres cantons ;

d) les contributions fédérales ;

e) les fonds de tiers générés par elle-même.

VIII. Exploitation - 1. Mandat de prestation et financement

1. La contribution de l'État assure l'exécution du mandat de prestations.

2. Elle est décidée pour une période de quatre ans et renouvelée au début de la troisième année civile suivant le début du mandat pour les autorités du canton. Si le mandat de prestations n'est pas renouvelé à temps, l'État verse une avance pour une année supplémentaire équivalente à la dernière tranche annuelle.

3. Dans le budget de l'État, la contribution à l'université est un crédit spécial du compte de résultat. Elle est ajustée en fonction d'une modification générale des salaires du personnel d'État du canton de St-Gall.

VIII. Exploitation - 1. Mandat de prestation et financement

**1. L'université peut percevoir des frais pour :**

a) l'immatriculation;

b) la participation aux cours;

c) les examens;

d) les prestations particulières de l'université.

**2. Les frais selon al. 1 let. b de cette disposition ne dépassent pas CHF 6'300.- par année d'études.**

**3. Le conseil universitaire peut prévoir des frais selon al. 1 let. b de cette disposition pour :**

a) les étudiants étrangers, qui, au moment de l'obtention du certificat de maturité reconnu ou d'un document équivalent avaient leur domicile civil en dehors de la Suisse ou de la Principauté de Liechtenstein ou ne peuvent prouver qu'ils avaient à ce moment-là leur domicile civil en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein, d'un montant maximal de CHF 16'200.- par année d'études;

b) les étudiants qui dépassent la durée normale des études ou pour lesquels aucune contribution n'est versée en vertu de l'Accord intercantonal sur les universités[18], d'un montant maximal de CHF 16'200.- par année d'études.

**4. Il peut prévoir, dans le cadre des dispositions des al. 2 et 3 de cette disposition, une réglementation différente des frais pour les étudiants en médecine humaine par rapport aux autres filières d'études.**

**5. Ne relèvent pas de cette disposition les frais pour les cours de formation continue.**

VIII. Exploitation - 1. Mandat de performance et financement

1. Le soutien financier de l'université par des tiers et la prestation de services en faveur de tiers sont autorisés s'ils ne portent pas atteinte à la liberté d'enseignement et de recherche.

2. Le conseil universitaire adopte des règlements concernant l'acceptation et l'utilisation de fonds de tiers ainsi que la prestation de services en faveur de tiers.

VIII. Exploitation - 1. Mandat de prestation et financement

1. L'université dispose d'un système de contrôle interne et de gestion des risques approprié aux risques.

2. Elle rend compte conformément aux règlements du gouvernement

a) annuellement un rapport de gestion. Celui-ci se prononce notamment sur l'état de la prestation de services et l'utilisation des ressources ;

b) tous les quatre ans un rapport sur l'exécution du mandat de prestation et l'utilisation de la contribution de l'État.

VIII. Exploitation - 1. Mandat de performance et financement

1. L'université remplit le mandat de performance et utilise la contribution de l'État ainsi que les autres moyens de manière autonome.

2. Elle établit les comptes annuels conformément aux prescriptions du gouvernement concernant la comptabilité et la consolidation.

VIII. Exploitation - 1. Mandat de performance et financement

1. L'université utilise, dans le cadre de l'accomplissement de son mandat de prestations, des opportunités et assume des risques.

2. Afin de garantir sa capacité de développement et de gestion des risques, elle constitue et utilise des capitaux propres conformément aux règlements du gouvernement.

3. Si des développements imprévus ou des circonstances extraordinaires remettent en question l'accomplissement du mandat de prestations, l'université demande une adaptation du mandat de prestations ou de la contribution de l'État.

VIII. Exploitation - 2. Immobilier et Acquisition de Propriété

1. L'État met à la disposition de l'université les biens immobiliers dont elle a besoin pour accomplir son mandat de prestation.

2. L'université verse une compensation pour l'utilisation basée sur un calcul complet des coûts en économie d'entreprise.

3. Elle assure l'entretien.

VIII. Exploitation - 2. Immobilier et acquisition de propriété

1. Dans la mesure où les biens immobiliers mis à disposition par l'État ne couvrent pas les besoins liés au mandat de prestations, l'université peut conclure des contrats de location.

2. La compétence pour conclure des contrats de location pluriannuels pour des relations de location qui ne sont pas intégrées dans le mandat de prestations revient

a) à la rectrice ou au recteur, dans la mesure où les dépenses supplémentaires par bien locatif dans la période courante du mandat de prestations sont inférieures à Fr. 300'000.- et où la dépense annuelle récurrente est inférieure à Fr. 100'000.-. Elle ou il informe le conseil universitaire de la conclusion d'un tel contrat de location;

b) dans tous les autres cas, au conseil universitaire. Lors de la conclusion d'un tel contrat de location, il recueille

1. l'avis des départements compétents, dans la mesure où les dépenses supplémentaires dans la période courante du mandat de prestations ne dépassent pas au total Fr. 900'000.- et où la dépense annuelle récurrente ne dépasse pas Fr. 300'000.- par bien locatif;

2. l'accord du gouvernement, dans la mesure où les dépenses supplémentaires dans la période courante du mandat de prestations dépassent au total Fr. 900'000.- ou où la dépense annuelle récurrente dépasse Fr. 300'000.- par bien locatif.

VIII. Exploitation - 2. Immobilier et acquisition de propriété

1. L'Université peut acquérir des biens par l'acceptation de dons ou de legs. Les statuts de l'université régissent les compétences pour l'acceptation des dons ou des legs.

2. L'acceptation de biens immobiliers nécessite l'approbation du gouvernement.

IX. Administration de la Justice

1. Procédure administrative et contentieux administratif

Les procédures administratives et le contentieux administratif sont régis par la loi sur la juridiction administrative du 16 mai 1965, dans la mesure où le présent décret n'en dispose pas autrement.

IX. Administration de la Justice

1. Les résultats des examens et les validations de performance sont communiqués aux étudiants sous une forme appropriée.

2. Les étudiants peuvent demander une décision formelle des résultats des examens dans un délai de cinquante jours à compter de la notification. Si aucune décision n'est demandée dans le délai imparti, les résultats des examens et les validations de performance acquièrent force de loi.

IX. Administration de la Justice

1. Les notifications et les décisions peuvent être délivrées par voie électronique.

2. Le conseil universitaire règle les détails de la notification électronique.

IX. Administration de la Justice

1. La commission de recours est divisée en une chambre de droit de l'éducation et une chambre de droit administratif. Le statut de l'université peut prévoir d'autres chambres.

2. La chambre de droit de l'éducation est présidée par une professeure ordinaire ou associée, ou un professeur ordinaire ou associé. Pour le reste, la composition est déterminée par le statut de l'université.

3. La présidente ou le président de la chambre de droit administratif ne travaille pas à l'université et n'y est pas immatriculé. Pour le reste, la composition est déterminée par le statut de l'université.

IX. Administration de la Justice

1. La Commission de recours décide de

a) Les recours contre les décisions de la Commission disciplinaire ;

b) Les recours contre les décisions concernant les questions d'examen, d'admission et autres affaires académiques ;

c) Les recours contre les autres décisions de la rectrice ou du recteur ou des services subordonnés ;

d) Les actions en justice en matière de droit du personnel ;

e) Les recours contre les décisions des organes de recours des sous-entités selon les statuts de chaque sous-entité.

2. Le statut de l'université réglemente les compétences de la chambre du droit éducatif et de la chambre du droit administratif.

IX. Administration de la Justice

1. La commission de conciliation en matière de personnel se compose de

a) la présidente ou le président et la vice-présidente ou le vice-président, qui ne sont pas en relation de travail avec l'université ;

b) une représentation paritaire de l'université en tant qu'employeur et une représentation des travailleuses et travailleurs conformément au statut de l'université.

2. L'organisation de la commission de conciliation est régie par le règlement du personnel.

IX. Administration de la Justice

1. La Commission de Conciliation mène une procédure de conciliation avant l'introduction d'une action en justice en matière de droit du personnel.

2. Le règlement du personnel régit la procédure devant la Commission de Conciliation.

IX. Administration de la Justice

1. Le tribunal administratif juge les recours contre les décisions de la commission de recours.

2. La rectrice ou le recteur est habilité(e) à former un recours dans les cas d'importance fondamentale pour l'université.

X. Dispositions transitoires

**1. Jusqu'au 31 décembre 2024 s'appliquent :**

a) le statut universitaire du 25 octobre 2010 ;

b) les statuts des instituts promulgués en vertu de l'art. 46, al. 2 de la loi sur l'Université de Saint-Gall du 26 mai 1988.

**2. Le règlement du personnel de l'Université de Saint-Gall (HSG) du 5 mai 2014 s'applique jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau règlement du personnel conformément à l'art. 47 de ce décret. Le gouvernement détermine le début de l'exécution.**

**3. Les dispositions adoptées en exécution des décrets selon al. 1 et 2 de cette disposition restent valides jusqu'à leur abrogation par l'organe compétent.**

**4. En cas de divergences avec ce décret, les dispositions des décrets selon al. 1 let. a et al. 2 de cette disposition prévalent.**

X. Dispositions transitoires

1. Les membres du Conseil de l'université élus pour le mandat 2020/2024 restent en fonction jusqu'au 31 mai 2025 et exercent leurs tâches conformément à la loi sur l'Université de St-Gall du 26 mai 1988 dans sa version en vigueur avant l'entrée en vigueur de ce décret.

2. En cas de départ du chef ou de la cheffe du département compétent avant le 31 mai 2025, le gouvernement élit en son sein un membre du Conseil de l'université pour le mandat 2024/2028. Il élit également, sous réserve de l'approbation du Grand Conseil, la présidente ou le président du Conseil de l'université pour le mandat 2024/2028.

3. Le Sénat et le comité sénatorial ainsi que les organes de la juridiction interne de l'université existent jusqu'au 31 décembre 2024 conformément aux dispositions de la loi sur l'Université de St-Gall du 26 mai 1988 dans sa version en vigueur avant l'entrée en vigueur de ce décret et conservent jusqu'à cette date leurs compétences précédentes.

4. Les comités de direction des instituts subsistent jusqu'au 31 décembre 2024 et conservent jusqu'à cette date leurs compétences précédentes.

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