Statut de la Haute école pédagogique de Saint-Gall - Position
Table des dispositions (69)
Texte législatif (69 Articles)
1. La Haute École Pédagogique de Saint-Gall (ci-après : l'École) est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique propre et jouissant du droit à l'autonomie.
2. La désignation de l'établissement en langue allemande est : « Pädagogische Hochschule St.Gallen » (PHSG) et en langue anglaise « St.Gallen University of Teacher Education ».
1. Les organes de l'université sont
a) Conseil universitaire ;
b) Organes académiques
1. Rectorat ;
2. Rectrice ou Recteur ;
3. Vice-rectrices et Vice-recteurs ;
4.* ...
5. Convention ;
6. Commission de recours ;
7. Commission disciplinaire ;
c)* Directrice ou Directeur administratif ;
d)* ...
e)* ...
f) Corps étudiant ;
g) Contrôle financier.
2. La durée du mandat des organes académiques est de quatre ans. Elle commence le 1er août. Des dispositions dérogatoires sont réservées.
3. La procédure dans les organes de l'université est régie par la loi sur la juridiction administrative du 16 mai 1965, dans la mesure où ce décret ne contient pas de dispositions dérogatoires.
1. L'université comprend les vice-rectorats suivants
a)* Formation ;
b)* ...
c)* ...
d)* ...
e)* Recherche et développement ;
f)* Formation continue et services.
1. À l'université peuvent être rattachés des instituts, des centres et des services spécialisés sans personnalité juridique propre.
2. ...
3. Un règlement édicté par le conseil de l'université régit l'objet, les missions et l'organisation des instituts, centres et services spécialisés.
1. Le conseil universitaire élit, sur proposition de la rectrice ou du recteur, un conseil scientifique composé d'au moins quatre personnalités expertes.
2. La rectrice ou le recteur préside le conseil.
3. Le conseil conseille l'université d'un point de vue scientifique sur des questions relatives à la formation, à la recherche et au développement, à la formation continue et aux services, ainsi que sur la planification stratégique.
1. Les missions de l'université sont déterminées par la loi ainsi que par le mandat de prestations.
1. L'université propose des programmes d'études conformément au règlement des études.
a)* ...
b)* ...
c)* ...
d)* ...
2. ...
1. L'université propose des manifestations de formation continue, notamment
a) pour l'extension de l'autorisation d'enseigner ;
b) pour l'acquisition de fonctions spécialisées dans les institutions éducatives ;
c) pour la sécurisation, l'approfondissement, l'actualisation et l'élargissement des compétences professionnelles dans les métiers de l'enseignement et autres professions.
2. Le vice-rectorat chargé de la formation continue coordonne les manifestations de formation continue notamment avec la formation continue cantonale des enseignants et enseignantes.
1. L'université mène des recherches et des développements axés sur l'application.
2. La directrice ou le directeur du vice-rectorat compétent établit un programme de recherche dans lequel les axes de recherche sont définis.
1. L'université propose des services pour des tiers. Ceux-ci doivent être fournis, en principe, de manière à couvrir les coûts.
1. L'université peut organiser des manifestations scientifiques, culturelles ou sportives à destination du public.
1. L'établissement d'enseignement supérieur dispose de
a)* une stratégie d'assurance qualité ;
b)* un système d'assurance qualité, qui sert à l’implémentation de la stratégie d'assurance qualité et garantit une assurance et un développement de la qualité systématiques.
2. ...
3. ...
4. Le conseil d'établissement adopte la stratégie d'assurance qualité.
1. Les membres de l'établissement universitaire sont
a) les membres du conseil universitaire ;
bbis)* le personnel de l'université ;
e) les étudiants immatriculés ;
f) d'autres participants aux cours et aux programmes de formation continue ;
j) les enseignants de pratique.
2. Le personnel de l'université se compose de
a) le personnel académique, composé des professeurs, des chargés de cours, des intervenants enseignants, du personnel « Third Space », des spécialistes ainsi que du personnel scientifique ;
b) le personnel administratif et de gestion de l'université ;
c) les assistants scientifiques, les enseignants de pratique ainsi que le personnel étudiant.
1. Droits et obligations des membres de l'université découlent de la loi et des décrets s'y rapportant.
1. Les valeurs partagées sont définies dans une charte de l'université. Elles sont suivies par tous les membres de l'université.
2. La liberté d'enseignement et de recherche est garantie dans le cadre du mandat de performance.
1. L'université reconnaît et apprécie la diversité de ses membres, promeut l'égalité des chances et s'engage pour un environnement exempt de discrimination.
2. Elle s'engage en particulier pour une représentation adéquate de la diversité de ses membres dans toutes les fonctions et instances.
1. Les membres visés à l'article 16, alinéa 1, lettre bbis ainsi que lettre e du présent arrêté ont le droit de participer à l'organisation de l'établissement d'enseignement supérieur. Les membres visés à l'article 16, alinéa 2, lettre a et c ainsi qu'à l'article 16, alinéa 1, lettre e du présent arrêté ont le droit de participer à l'élaboration des activités d'enseignement.
1. Les membres de l'université ont le droit d'être informés sur l'activité de l'université et de ses organes.
2. La rectrice ou le recteur décide de la manière de divulguer l'information et des moyens de communication à utiliser.
1. Associations d'universitaires faisant référence à l'université par leur nom ou leur objet requièrent l'accord de la rectrice ou du recteur.
2. Les statuts et le conseil d'administration sont communiqués au rectorat.
1. Quiconque, dans l'exercice d'une fonction ou dans le cadre d'une relation d'emploi ou de mission, prend connaissance d'affaires universitaires qui doivent rester secrètes selon les prescriptions ou les circonstances, est tenu à la confidentialité.
2. L'obligation de confidentialité subsiste également après la cessation des fonctions ou après la dissolution de la relation d'emploi ou de mission.
1. Sauf disposition contraire du présent article, la renonciation aux droits sur les inventions et sur les œuvres protégées par le droit d'auteur est régie par l'[art. 70](https://www.gesetzessammlung.sg.ch/data/143.1/de/art70) de la loi sur le personnel du 25 janvier 2011[[6]](#paragraphtext_content_fn_459919_2_6_c).
2. L'employée ou l'employé conserve le droit d'être nommé comme inventrice ou inventeur ou autrice ou auteur.
3. Si l'université ne prévoit pas d'exploitation propre, l'employée ou l'employé peut demander le transfert des droits sur les inventions et les œuvres protégées par le droit d'auteur. La décision sur la demande relève de la rectrice ou du recteur.
4. Si l'université transfère les droits sur les inventions et les œuvres protégées par le droit d'auteur à l'employée ou l'employé, l'université conserve le droit d'utilisation gratuite et illimitée au sein de l'université, notamment pour l'enseignement et à des fins scientifiques. Cette disposition reste valable même après la fin de la relation de travail.
1. Les infractions des participants aux cours contre les règles disciplinaires sont sanctionnées dans le cadre d'une procédure devant la commission disciplinaire.
1. ...
1bis. Le Conseil universitaire fixe les critères pour l'attribution du titre de professeure ou professeur. Il décerne le titre sur demande de la rectrice ou du recteur.
2. Les titres peuvent être révoqués par le Conseil universitaire si le détenteur ou la détentrice du titre compromet gravement les intérêts ou la réputation de l'université.
3. Les titres sont portés pour la durée du contrat d'emploi. Le Conseil universitaire régit les exceptions.
1. Les participants aux enseignements sont
a) des étudiants inscrits ;
b)* des auditeurs libres ainsi que des participants aux mesures compensatoires ;
c) des participants à des formations continues ;
d) des visiteurs aux enseignements publics.
2. Le rectorat peut émettre des dispositions d'exécution concernant les droits et obligations des participants aux enseignements.
1. Est considéré(e) comme étudiant(e) de l'université, toute personne qui est inscrite.
2. Le règlement d'admission régit les conditions d'inscription.
1. Sont notamment radiés les étudiants qui
a)* déclarent par écrit leur retrait de l'université ;
b) doivent quitter l'université conformément aux règlements d'examen ;
c) sont exclus de manière disciplinaire des études ;
d)* ne poursuivent plus leurs études ;
e)* ne respectent pas leurs obligations financières.
2. Le rectorat édicte des dispositions d'exécution. La rectrice ou le recteur décide au cas par cas.
1. Le fonctionnement des études est régi par le règlement des études et les plans d'études. Les plans d'études déterminent les cours à suivre dans les programmes d'études.
2. Le vice-rectorat compétent peut réglementer plus en détail l'admission aux travaux dirigés, séminaires et stages.
1. Les évaluations de performance à l'université peuvent être passées par ceux qui sont immatriculés.
2. Les résultats des examens d'entrée ainsi que des évaluations de performance sont fixés par les personnes responsables de l'examen et annoncés par elles ou par le vice-rectorat compétent.
3. Les décisions disciplinaires lors des examens écrits sont prises par le vice-rectorat compétent, lors des examens oraux par les personnes responsables de l'examen.
4. Le règlement des études organise les détails.
1. Le prorectorat compétent peut admettre des personnes non immatriculées à des cours spécifiques non publics en tant qu’auditrices et auditeurs libres.
2. ...
1. Est considéré comme ayant accompli des mesures compensatoires, toute personne qui doit effectuer des prestations d'études spécifiques pour la reconnaissance d'un diplôme ou pour déterminer l'équivalence d'un diplôme.
1. Dans la mesure où les auditeurs libres ou les personnes suivant des mesures compensatoires participent aux évaluations de rendement, l'art. 30 de cette ordonnance est appliqué par analogie.
1. Peut participer aux formations, toute personne disposant de la formation préalable fixée par l'organisateur. Des restrictions d'admission peuvent être mises en place pour des raisons organisationnelles.
1. Les cours publics peuvent être suivis, sauf si l'accès est limité pour des raisons organisationnelles.
1. La composition et les attributions découlent de la loi.[7]
1. Les organes académiques accomplissent les tâches qui leur sont assignées par la loi, le statut ou les décrets basés sur ceux-ci.
1. Un organe académique peut se doter d'un règlement intérieur. Ce règlement est approuvé par le conseil académique.
1. L'appartenance à un organe académique peut être refusée ou révoquée par l'instance élisante ou habilitante, si une mesure disciplinaire a été prononcée contre la personne concernée.
2. La rectrice ou le recteur peut suspendre un membre d'un organe académique, à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est en cours, de l'exercice de ses fonctions pendant la durée de cette procédure.
1. Le rectorat comprend
a) la rectrice ou le recteur ;
b) les vice-rectrices et vice-recteurs ;
c) la directrice administrative ou le directeur administratif ;
d)* une représentante ou un représentant du groupe des professeures et professeurs ainsi que des enseignants avec priorité ;
e)* une représentante ou un représentant du groupe des enseignants de niveau 2, des chargés de cours, des employés du "Third Space", des spécialistes, des collaborateurs scientifiques ainsi que des assistants scientifiques ;
f)* une représentante ou un représentant du groupe des employés de l'administration universitaire ;
g)* une représentante ou un représentant des étudiants immatriculés.
2. Le rectorat est dirigé par la rectrice ou le recteur. La rectrice ou le recteur désigne son propre suppléant parmi les vice-rectrices et vice-recteurs.
3. Le rectorat est convoqué par la rectrice ou le recteur ou à la demande d'au moins quatre membres du rectorat. La rectrice ou le recteur peut inviter d'autres membres de l'université à participer aux réunions du rectorat à titre consultatif.
4. Le rectorat s'efforce de parvenir à un consensus lors de la prise de décision. Si cela n'est pas atteint, la décision revient à la rectrice ou au recteur.
1. Le rectorat est notamment responsable de
a) Mise en œuvre du mandat de performance ;
b) Planification stratégique pour l'établissement d'enseignement supérieur ;
bbis) Adoption des accords de performance avec les instituts, centres et programmes d'études ;
bter) Adoption de la stratégie de ressources humaines ;
bquater) Élection des chefs de département, de discipline, de thèmes et des responsables de postes spécialisés des instituts et centres ;
bquinquies) Élection des employés occupant des fonctions dirigeantes dans les vice-rectorats ;
bsexies) Décision concernant l'introduction de nouveaux programmes de formation continue CAS et DAS ;
c) Coordination des cours, des projets de recherche et de développement ainsi que des services ;
d) ...
e) ...
f) ...
g) Préparation de règlements relatifs aux opérations d'études et d'examens pour le conseil de l'établissement et adoption d'autres règlements ayant force obligatoire générale concernant les opérations d'études et d'examens ;
h) Adoption des règlements d'utilisation des locaux, des installations et des équipements ainsi que du terrain de l'établissement ;
i) Élection de membres de l'établissement dans des commissions extérieures à l'établissement ;
j) ...
k) Élaboration et révision périodique de la mise en œuvre de la charte de l'établissement ;
l) Assurance de la gestion de la qualité ;
m) Avis sur le mandat de performance et sur les propositions budgétaires.
2. La rectrice ou le recteur peut déléguer d'autres tâches au rectorat.
1. La rectrice ou le recteur est élu(e) par le conseil de l'université. La réélection est possible.
1. La rectrice ou le recteur dirige l'université.
2. Il ou elle est notamment chargé(e) de
a) la direction de l'université ;
b) la présidence du conseil académique et du rectorat ;
c) la représentation des organes académiques au sein du conseil de l'université ;
d) la préparation des affaires du conseil de l'université ;
e) l'exécution des décisions du conseil de l'université ;
f) l'information du conseil de l'université sur les questions importantes de l'université ;
g) l'information des membres de l'université ;
h) la direction du développement stratégique de l'université et l'élaboration des plans de développement à l'attention du conseil de l'université ;
i) la représentation extérieure de l'université ;
j) la promotion de la coopération avec d'autres universités, tant nationales qu'internationales ;
k)* l'approbation des accords de performance individuels avec les membres du personnel ;
kbis)* la direction du personnel, l'évaluation et la promotion des vice-rectrices et vice-recteurs, de la directrice administrative ou du directeur administratif ainsi que des autres employés directement subordonnés ;
kter)* l'approbation des demandes de congés sans solde jusqu'à un semestre et de congés payés jusqu'à deux mois ;
l)* ...
m)* ...
n) la décision sur l'équivalence des diplômes suisses ou étrangers lors de l'immatriculation.
3. La rectrice ou le recteur accomplit par ailleurs toutes les tâches qui ne relèvent pas de la compétence d'un autre organe.
4. La rectrice ou le recteur peut déléguer certaines tâches et compétences qui lui sont assignées à des membres du rectorat et recruter d'autres membres du personnel pour l'exécution de tâches.
1. Le recteur ou la rectrice supervise les autres instances, dans la mesure où le conseil d'administration de l'université n'assume pas cette tâche.
1. L'élection des vice-présidents ou vice-présidentes est effectuée par le conseil d'administration de l'université. La réélection est possible.
1. La Vice-rectrice ou le Vice-recteur dirige le domaine de responsabilité qui lui est attribué. Elle ou il est notamment chargé(e) de
a)* le développement stratégique du Vice-rectorat Formation ;
abis)* la prise en charge de thèmes et tâches prioritaires transversaux ;
b) le renforcement de l'orientation pratique par la promotion active du lien entre la formation technique, la formation didactique et la formation pratique professionnelle ;
c)* ...
d)* la planification des charges et la préparation de nouvelles embauches en concertation avec les directions des programmes d'études et les autres vice-rectorats ;
e) la collaboration basée sur des projets avec les autres vice-rectorats ;
f) l'établissement du budget annuel, du compte annuel et du rapport annuel dans le domaine de responsabilité ;
fbis)* la gestion du personnel, l'évaluation et la promotion des collaborateurs directement subordonnés ;
g)* ...
h) la garantie de la gestion de la qualité dans le domaine de responsabilité ;
i) la garantie du conseil aux études pour les programmes d'études dans le domaine de responsabilité ;
j) la coopération avec les représentants des étudiants ;
k)* l'organisation d'activités culturelles et sociales et la représentation de l'institution.
2. La Vice-rectrice ou le Vice-recteur peut déléguer certaines tâches et compétences qui lui sont attribuées à des membres du personnel administratif.
1. La vice-rectrice ou le vice-recteur dirige le domaine de responsabilité qui lui est attribué. Il lui incombe en particulier
a)* le développement stratégique du vice-rectorat Recherche et Développement ;
abis)* la gestion de thématiques prioritaires et de tâches transversales aux domaines de performance ;
b)* ...
c)* ...
d)* ...
e)* ...
ebis)* la planification des charges et la préparation des nouvelles embauches en concertation avec les autres vice-rectorats ;
f)* la collaboration axée sur des projets avec les autres vice-rectorats et avec les responsables de programme ;
g) l'élaboration du budget annuel, des comptes annuels et du rapport annuel dans le domaine de responsabilité ;
gbis)* la gestion, l'évaluation et la promotion du personnel directement subordonné ;
h)* ...
i)* ...
j) la garantie de la gestion de la qualité dans le domaine de responsabilité ;
k)* ...
l)* la participation aux organisations de recherche et aux organisations du transfert de connaissances.
2. La vice-rectrice ou le vice-recteur peut déléguer certaines tâches et compétences qui lui sont attribuées à du personnel de soutien.
1. La Vice-rectrice ou le Vice-recteur dirige le domaine de responsabilité qui lui est attribué. Il ou elle est notamment chargé(e) de
a)* le développement stratégique du vice-rectorat de la formation continue et des services ;
abis)* la gestion des thématiques et des missions communes chevauchant plusieurs domaines de performance ;
b)* ...
c) la préparation de nouvelles offres de formation continue à soumettre au rectorat ;
d)* ...
e)* ...
f)* la collaboration basée sur des projets avec les autres vice-rectorats et avec les directeurs de programmes d'études ;
g) l'établissement du budget annuel, des comptes annuels et du rapport annuel dans le domaine de responsabilité ;
gbis)* la gestion du personnel, l'évaluation et la promotion des collaborateurs qui lui sont directement subordonnés ;
gter)* la planification des charges de travail et la préparation des nouvelles embauches en accord avec les autres vice-rectorats ;
h)* ...
i) l'assurance de la gestion de la qualité dans le domaine de responsabilité ;
j)* ...
k) la participation à des organisations de formation continue et de transfert de connaissances.
2. La Vice-rectrice ou le Vice-recteur peut déléguer certaines des tâches et des compétences qui lui sont attribuées à des membres du personnel de son bureau.
1. Sont membres du convent
a) la rectrice ou le recteur ;
abis)* les collaborateurs académiques ;
ater)* le personnel administratif et de gestion universitaire ;
b)* ...
c)* ...
d)* ...
e)* les assistants scientifiques et les enseignants en pratique ;
f)* quatre représentants ou représentantes des enseignants en stage ;
g) quatre représentants ou représentantes des étudiants immatriculés.
1bis Le rectorat règlemente l'élection des représentants selon l'al. 1 let. f de cette disposition.
2. ...
3. ...
4. La rectrice ou le recteur, en cas d'empêchement un membre du rectorat désigné par elle ou lui à l'exception de la représentation au convent, préside la séance.
5. Le convent est convoqué
a) par la rectrice ou le recteur ;
b)* sur demande d'au moins 60 membres du convent.
1. Il incombe au convent notamment
a) De donner un avis sur les projets de règlements ;
b) De nommer des commissions ;
c)* De permettre la participation de la représentation du convent à la préparation de l'élection de la rectrice ou du recteur ainsi que des vice-rectrices ou des vice-recteurs ;
cbis)* De permettre de soumettre des propositions pour l'élection de la représentation dans la commission de recours selon l'art. 53, alinéa 1, lettre b de ce règlement et dans la commission disciplinaire selon l'art. 66, alinéa 2, lettres b et c de ce règlement ;
d) De participer à l'élaboration de la charte et des mesures de mise en œuvre ;
e)* De donner un avis sur les plans d'études ;
f)* ...
1bis. Chaque groupe de personnel représenté au convent élit son représentant ou sa représentante respectif selon l'art. 39, alinéa 1, lettres d à f de ce règlement, pour un mandat de deux ans avec possibilité de réélection. Le convent détermine la procédure.
2. Le convent a la possibilité de soumettre des requêtes au rectorat et/ou au conseil d'administration de l'établissement concernant toutes les questions scolaires.
1. Le rectorat adopte un règlement du convent qui fixe les modalités de fonctionnement et les compétences.
1. La commission de recours est composée de
a) une présidente ou un président;
b)* trois membres parmi les professeurs ou les enseignants;
c) un membre de la communauté étudiante.
2. La commission de recours est élue par le conseil de l'université. Pour chaque membre, au moins un membre suppléant est désigné. La commission de recours statue toujours en formation ordinaire. Elle statue en première instance sur les recours contre les décisions fondées sur les règlements d'études et d'examens. La procédure est régie par la loi sur la juridiction administrative du 16 mai 1965.
1. Le conseil universitaire élit la directrice administrative ou le directeur administratif.
1. La directrice ou le directeur administratif dirige l'administration de l'université. Elle ou il soutient la rectrice ou le recteur ainsi que les prorectrices ou prorecteurs dans la gestion opérationnelle de l'université.
2. Elle ou il est notamment responsable de
a)* la direction des secteurs administratifs;
b) l'élaboration des plans financiers à l'intention du conseil universitaire;
c)* la préparation du mandat de prestation à l'intention du conseil universitaire;
d)* la préparation du budget prévisionnel, des comptes annuels et du rapport de gestion à l'intention du conseil universitaire;
dbis)* la gestion, l'évaluation et la promotion du personnel directement subordonné;
e)* ...
f)* l'assurance du contrôle financier de l'université;
g)* ...
h) l'élaboration de questions conceptuelles à l'intention de la rectrice ou du recteur ainsi que des autorités universitaires supérieures;
i)* la garantie des services administratifs en faveur du fonctionnement de l'université;
ibis)* la responsabilité de la création, de la modification et de la cessation des relations d'emploi du personnel administratif;
j)* ...
jbis)* l'assurance de la gestion de la qualité dans le domaine de responsabilité.
1. L'organisation des étudiants comprend les étudiants inscrits.
1. L'étudiant agit en tant que sous-corporation de droit public sans personnalité juridique propre au sein de l'université.
2. Les représentantes ou représentants de l'étudiant participent aux organes académiques de l'université conformément à la loi, aux statuts et à d'autres règlements. La corporation élit elle-même ses représentantes ou représentants. La durée du mandat pour ceux-ci est d'un an et commence chaque année le 1er février.
3. Pour la représentation dans la commission de recours et de discipline, elle soumet au conseil universitaire une proposition d'élection.
1. L'organe suprême de l'association étudiante est l'ensemble des membres. Par ailleurs, l'association étudiante s'organise elle-même par le biais de statuts.
2. Le conseil universitaire approuve les statuts sur demande de la rectrice ou du recteur après vérification de leur légalité.
1. L'association étudiante peut percevoir des cotisations de ses membres. Les membres n'ont pas d'autres obligations financières.
2. L'association étudiante rend compte de l'origine et de l'utilisation de ses fonds à la rectrice ou au recteur chaque année.
1. Le contrôle financier cantonal est l'organe de contrôle. Il vérifie notamment la comptabilité.
1. Participants aux cours conformément à l'art. 26 et les candidats à l'admission à l'université sont soumis au droit disciplinaire de ce statut.
1. La commission disciplinaire rend la justice en matière disciplinaire.
2. La commission disciplinaire est composée de
a) un président ou une présidente qui n’est ni employé(e) par l’université, ni inscrit(e) en tant qu’étudiant(e) ;
b)* deux membres du corps professoral ou enseignants ;
c)* un membre parmi les chargés de cours, le personnel du Third Space, les spécialistes ou les collaborateurs scientifiques ;
d) un membre représentant le corps estudiantin.
3. La commission disciplinaire est élue par le conseil universitaire. Pour chaque membre, au moins un membre suppléant est désigné. Elle décide toujours en formation ordinaire.
4. La commission disciplinaire décide des mesures disciplinaires en cas de manquements coupables au règlement de l’université.
1. Les fautes disciplinaires sont des infractions fautives contre l'ordre au sein de l'université, en particulier
a) L'entrave des personnes dans l'accomplissement de leurs tâches à l'université;
b) Le dérangement lors des manifestations au sein de l'université;
c)* L'indélicatesse lors des évaluations de performance;
d)* Les infractions contre les règles de bonne pratique scientifique.
1. Mesures disciplinaires sont
a) avertissement oral ;
b) avertissement écrit ;
c) exclusion d'un examen pour malhonnêteté ;
d) amende jusqu'à 3 000 CHF ;
e) menace d'exclusion des cours ou de l'université ;
f) exclusion des cours pour l'année académique en cours et au maximum pour l'année académique suivante ;
g) exclusion de l'université pour un maximum de trois ans.
2. Les mesures disciplinaires peuvent être combinées.
1. La Commission disciplinaire ouvre la procédure disciplinaire à la demande de la rectrice ou du recteur, ou du rectorat, et prononce les mesures disciplinaires.
2. Elle peut renoncer à une enquête disciplinaire si les faits ne sont pas contestés et si une réprimande est envisagée comme mesure disciplinaire.
1. La procédure disciplinaire est close lorsque les personnes concernées ne participent plus aux cours ou ne sollicitent plus l'admission à l'université.
2. La procédure se poursuit et se termine par une décision constatatoire si des intérêts publics ou privés importants l'exigent.
3. La procédure peut être reprise si les personnes concernées entrent à nouveau en relation avec l'université dans un délai de deux ans.
1. La déchéance et la prescription sont régies par les articles 8 à 10 de la loi disciplinaire.
1. La procédure de recours est régie par les articles 26 à 29 de la loi sur la Haute École Pédagogique de St.Gall du 1er avril 2006.
1. Le statut de la Haute école pédagogique de Rorschach du 17 décembre 2003 est abrogé.
1. Quiconque, au 31 août 2023, était autorisé à porter un titre de professeur ou professeure conféré selon les anciennes règles en vertu de l'art. 25 al. 1 de cet arrêté dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de ce complément, peut continuer à le porter pendant la durée de son engagement. L'art. 25 al. 2 de cet arrêté fait exception.
1. Ce statut s'applique à partir du 1er septembre 2007 après approbation du gouvernement.