Règlement des études de la Haute école pédagogique de Saint-Gall - Applicabilité
Table des dispositions (32)
Texte législatif (32 Articles)
1. Ce décret s'applique aux candidates et candidats ainsi qu'aux étudiantes et étudiants inscrits dans les programmes de formation (ci-après : programmes d'études) de la Haute école pédagogique de St-Gall (abrégée PHSG).
2 ...
1. La PHSG propose les programmes d'études suivants pour devenir enseignant de l'école primaire
a)* Bachelor pour le niveau primaire, années scolaires 1 à 5 (type de diplôme A) ;
b)* Bachelor pour le niveau primaire, années scolaires 3 à 8 (type de diplôme B) ;
c) Bachelor/Master pour le niveau secondaire I, phil. I ;
d) Bachelor/Master pour le niveau secondaire I, phil. II.
1bis. La PHSG peut proposer les programmes d'études suivants pour devenir enseignant de l'école primaire et dans les écoles secondaires supérieures
a) Master pour le niveau secondaire I sur la base d'un diplôme de Bachelor en spécialisation disciplinaire ;
b) Master combiné pour le niveau secondaire I et les écoles secondaires supérieures sur la base d'un diplôme de Master en spécialisation disciplinaire.
2. Elle propose le programme d'études pour enseignant du niveau secondaire I selon le paragraphe 1 de cette disposition de manière intégrée ou consécutive.
3. La PHSG peut, pour élargir le droit d'enseigner ou pour la requalification des enseignants, offrir des études partielles pour les niveaux cibles selon le paragraphe 1 de cette disposition.
1. La PHSG peut offrir les programmes d'études suivants pour la formation des enseignants en formation professionnelle
a)* Programme d'études pour enseignant en culture générale ;
b)* Programme d'études pour enseignant en connaissances professionnelles ;
c)* Programme d'études pour enseignant dans les écoles supérieures spécialisées ;
d)* Programme d'études pour formateurs et formatrices en cours interentreprises et ateliers de formation ;
e)* Programme d'études pour enseignant en éducation physique dans la formation professionnelle de base ;
f)* Programme d'études pour enseignant des matières en maturité professionnelle.
1. Les programmes d'études sont basés sur le Système Européen de Transfert de Crédits (abrégé ECTS).
2. Un point de crédit ECTS correspond à une charge de travail pouvant être accomplie en 25 à 30 heures de travail.
1. La PHSG peut proposer des programmes de maîtrise consécutifs et non consécutifs.
1. L'admission aux filières d'études pour devenir enseignant dans l'école primaire est régie par la loi sur la PHSG (abrégée GPHSG) et le règlement gouvernemental y afférent.
2. L'admission à un programme de master nécessite un diplôme de bachelor ou un diplôme universitaire équivalent. Sous réserve de l'exigence d'un master en sciences spécialisées pour le master combiné conformément à l'article 1, alinéa 1bis, lettre b de ce règlement.
1. Le conseil de l'établissement adopte un règlement d'admission.
2. Le règlement d'admission régit
a) la procédure d'admission à l'établissement ;
b) les conditions d'admission supplémentaires pour certains programmes d'études ;
c) le changement de programme d'études ;
d) le transfert d'une autre université vers la PHSG.
1. Le conseil de l'université adopte un règlement de formation pour les programmes d'études selon l'art. 2 al. 1bis de cet arrêté.
2. Ce règlement règle en particulier
a) L'admission et la procédure d'inscription ;
b) La reconnaissance des connaissances préalables ;
c) L'étendue, la structure et le contenu des programmes d'études ;
d) Les modules ainsi que les autres prestations à fournir avec les points ECTS correspondants ;
e) Les examens et la délivrance du diplôme.
3. Dans la mesure où le règlement de formation ne prévoit pas d'autres dispositions, cet arrêté ou les arrêtés subordonnés sont appliqués de manière appropriée.
1. Le programme de licence comprend 180 crédits ECTS, tandis que le programme de master en comprend au moins 90 crédits ECTS.
1. La première année d'études du programme de baccalauréat se termine par un examen intermédiaire ainsi que par l'évaluation de l'aptitude des étudiants à la profession enseignante.
2. La conclusion des programmes de baccalauréat et de master est régie par la section II chiffre 4 de cet arrêté.
1. Une année d'études comprend le semestre d'automne (du 1er août au 31 janvier) et le semestre de printemps (du 1er février au 31 juillet). Les cours commencent au semestre d'automne entre les semaines calendaires 36 et 38 (septembre), et au semestre de printemps durant la semaine calendaire 8 (février).
2. Le semestre d'automne et le semestre de printemps sont interrompus par des semaines de blocs.
3. Durant les périodes sans cours, des semaines de blocs, des études pratiques professionnelles, des examens et d'autres séances d'enseignement peuvent avoir lieu.
1. Les crédits ECTS obtenus dans le cadre des programmes d'études selon l'art. 2 de ce décret restent valables pour l'obtention du diplôme à la PHSG comme suit
a) 7 ans pour le niveau Bachelor ;
b) 4,5 ans pour le niveau Master.
1. Le programme d'études est prématurément terminé par désinscription ou exclusion.
2. La désinscription doit être effectuée par écrit.
3. Les frais pour le semestre en cours restent dus.
1. La période d'études est divisée en modules distincts.
2. Pour chaque module, une description est fournie comportant notamment les informations suivantes
a) Objectifs et contenus d'apprentissage ;
b) Durée ;
c) Enseignements ;
d) Nombre de crédits ;
e) Clôture du module.
1. L'atteinte des objectifs dans les modules est vérifiée par une évaluation de fin de module.
2. La délivrance d'une évaluation de fin de module peut être conditionnée par la preuve de présence.
1. Le conseil de l'établissement d'enseignement supérieur adopte un plan d'études cadre pour chaque programme d'études.
2. Le plan d'études cadre détermine les modules requis pour chaque programme d'études avec les points ECTS correspondants ainsi que les autres prestations à réaliser.
1. Le Conseil de l'université régit la prestation des attestations de performance et des examens par un règlement.
2. Le règlement régit en particulier
a) Admission ;
b) Organisation ;
c) Formes ;
d) Moment ;
e) Évaluation ;
f) Promotion ;
g) Recours en justice.
1. Les prestations d'études effectuées dans des établissements d'enseignement supérieur suisses reconnus par la Confédération ou par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique sont créditées si elles sont considérées comme équivalentes en termes de contenu et d'objectifs aux prestations d'études requises dans le programme d'études.
2. Les prestations d'études des titulaires d'un diplôme d'enseignement, réalisées dans le cadre d'une formation séminaire, peuvent être créditées. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, des formations et des formations continues en dessous du niveau universitaire peuvent être créditées, notamment des cours de langues ou des formations en informatique.
3. Le rectorat règle la procédure. Il décide du crédit des prestations d'études réalisées dans des établissements d'enseignement supérieur étrangers.
1. Le diplôme est délivré sur la base d'une évaluation complète des qualifications et des performances des étudiants.
2. Les attestations de performance sont effectuées oralement, par écrit et de manière pratique pendant et/ou à la fin du cursus.
1. Le diplôme de Bachelor nécessite que
a) le nombre d'ECTS prescrit soit acquis ;
bbis)* les modules prescrits soient réussis ;
c) le mémoire de Bachelor soit accepté.
1. Le diplôme de Bachelor exige que
a) le nombre prescrit de crédits ECTS soit acquis ;
abis)* les modules prescrits soient réussis ;
b) le mémoire de Bachelor soit accepté.
1. Le diplôme de Master requiert que
a) le nombre prescrit de crédits ECTS soit acquis ;
b)* ...
c)* ...
cbis)* les modules prescrits soient validés ;
d) le mémoire de Master soit accepté.
1. Le conseil de l'université régule les diplômes dans certaines matières en dehors des études réglementaires.
1. La délivrance d'un diplôme d'enseignement saint-gallois requiert
a)* pour le niveau primaire : un diplôme de baccalauréat dans l'un des cursus selon l'art. 2 al. 1 let. a ou b de cet arrêté ;
b)* pour le niveau secondaire I : un diplôme de master dans l'un des cursus selon l'art. 2 al. 1 let. c ou d ou selon l'art. 2 al. 1bis let. a de cet arrêté ;
c)* pour le niveau secondaire I et les écoles de maturité : un diplôme de master dans le cursus selon l'art. 2 al. 1bis let. b de cet arrêté.
1. Les programmes d'études pour devenir enseignant dans le cadre de la formation professionnelle sont conformes aux directives fédérales pour la formation des responsables de la formation professionnelle.
2. Ils mettent en œuvre notamment les plans d'études-cadre en vigueur pour les responsables de la formation professionnelle du gouvernement fédéral.
1. Le Conseil de l'Université adopte les règlements de formation.
2. Ceux-ci définissent notamment
a) L'admission et les procédures d'inscription ;
b) La reconnaissance des connaissances préalables ;
c) L'étendue, la structure et le contenu des programmes d'études ;
d) Les modules ainsi que les autres prestations à fournir avec les points ECTS correspondants ;
e) Les évaluations de performance et la diplomation.
3. Le règlement d'admission selon l'art. 4 de cet arrêté est appliqué de manière appropriée, dans la mesure où les règlements de formation en vertu du paragraphe 1 de cette disposition ne contiennent pas de dispositions particulières.
1. À l'issue des programmes d'études selon l'art. 2 al. 1 let. a et b de cet arrêté, les titres académiques et diplômes suivants sont décernés
a)* Enseignant pour les années 1 à 5 de l'école primaire (type de diplôme A) : « Bachelor of Arts en Éducation Primaire » et Diplôme d’enseignement pour les années 1 à 5 de l'école primaire (CDIP);
b)* Enseignant pour les années 3 à 8 de l'école primaire (type de diplôme B) : « Bachelor of Arts en Éducation Primaire » et Diplôme d’enseignement pour les années 3 à 8 de l'école primaire (CDIP).
1. À l'issue des programmes d'études visés à l'art. 2 al. 1 let. c et d de cette ordonnance, les titres académiques suivants sont décernés au niveau du Bachelor
a) Enseignant pour le degré secondaire I, phil. I : « Bachelor of Arts en Éducation Secondaire » ;
b) Enseignant pour le degré secondaire I, phil. II : « Bachelor of Science en Éducation Secondaire ».
2. Le diplôme portera la mention suivante : « Le présent titre académique ne confère aucune habilitation à enseigner. »
1. À l'issue des programmes d'études selon l'art. 2 al. 1 let. c et d de cet arrêté, les titres académiques et diplômes suivants sont décernés au niveau Master
a)* Enseignant pour le degré secondaire I, phil. I : « Master of Arts in Secondary Education » et Diplôme d'enseignement pour le degré secondaire I (CDIP) ;
b)* Enseignant pour le degré secondaire I, phil. II : « Master of Science in Secondary Education » et Diplôme d'enseignement pour le degré secondaire I (CDIP).
2. À l'issue des programmes d'études selon l'art. 2 al. 1bis let. a et b de cet arrêté, les titres académiques et diplômes suivants sont décernés au niveau Master
a)* Enseignant pour le degré secondaire I : « Master of Arts in Secondary Education » et Diplôme d'enseignement pour le degré secondaire I (CDIP) ;
b)* Enseignant pour le degré secondaire I et les écoles de maturité : « Master of Arts in Secondary Education » et Diplôme d'enseignement pour le degré secondaire I et les écoles de maturité (CDIP).
1. Le conseil de l'université régit l'attribution des titres académiques pour les programmes d'études conformément à l'article 2ter de cet arrêté.
1. La justice se conforme aux articles 26 à 29 de la loi sur la Haute école pédagogique de Saint-Gall du 1er avril 2006
1. Ce décret est appliqué à partir du 1er septembre 2007.