Ordonnance sur le personnel de la Haute école pédagogique de Saint-Gall - Champ d'application
Table des dispositions (21)
Texte législatif (21 Articles)
1. Cet arrêté régit la relation de travail du personnel de la Haute école pédagogique de St.Gallen.
1. La relation de travail est de droit public et est établie par un contrat de travail écrit.
**1. Le conseil universitaire est compétent pour :**
a)* l'établissement, la modification et la cessation des relations de travail
1. des membres de la direction universitaire selon l'art. 14 al. 2 let. e et f de la loi sur la Haute école pédagogique du 19 avril 2006 ;
2. des professeures et professeurs ;
b)* l'établissement et la cessation des relations de travail des enseignants avec un contrat à durée indéterminée selon l'art. 14 al. 2 let. g de la loi sur la Haute école pédagogique du 19 avril 2006.
**2. La rectrice ou le recteur est compétent pour :**
a)* la détermination et la modification des modalités d'engagement des enseignants avec un contrat à durée indéterminée ;
b)* l'établissement, la modification et la cessation des relations de travail du reste du personnel, dans la mesure où le conseil universitaire ne prévoit pas d'autre disposition.
1. La résiliation du contrat de travail est régie par l'art. 19 et suivants de la Loi sur le personnel du 25 janvier 2011. Le Conseil universitaire peut établir des dispositions dérogatoires concernant le délai de préavis, la date de résiliation et le départ à la retraite.
2. ...
1. Le personnel est assuré auprès de la caisse de pension de Saint-Gall.
1. Les membres du personnel n'exercent aucune activité en dehors de leur relation de travail qui pourrait compromettre ou affecter l'accomplissement de leurs tâches ou l'indépendance de l'enseignement et de la recherche.
2. Ils informent préalablement le recteur ou la rectrice de
a) leurs fonctions au sein d'organisations poursuivant un but économique ;
b) leurs fonctions et activités accessoires dans des organisations à but non lucratif ;
c) leurs activités accessoires rémunérées ;
d) l'exercice de fonctions publiques.
3. Le recteur ou la rectrice peut interdire l'exercice de l'activité ou imposer des conditions si celle-ci a ou pourrait avoir un impact négatif sur l'accomplissement des tâches ou s'avère incompatible avec les intérêts de l'université.
4. Les activités chronophages des membres du rectorat ainsi que des professeurs nécessitent l'approbation du conseil de l'université. Le recteur ou la rectrice soumet une demande.
1. Dans la mesure où le temps de travail annuel est appliqué, celui-ci s'élève à 1921 heures pour un taux d'occupation de 100 pour cent après déduction des jours fériés et des vacances.
2. À partir du début de l'année civile où le 50ème anniversaire est atteint, le temps de travail annuel est réduit à 1879 heures, et à partir du début de l'année civile où le 60ème anniversaire est atteint, à 1862 heures.
3. Pour les employés à temps partiel, le temps de travail annuel est déterminé en fonction du taux d'occupation réduit.
1. Déterminants pour l'évaluation du salaire sont les fonctions de référence et les bandes salariales qui leur sont attribuées selon l'annexe 1 du Règlement du personnel du 13 décembre 2011, sous réserve de l'art. 10b de ce décret.
1. Dans la mesure où il n'est pas possible d'attribuer des postes de l'université à des fonctions de référence selon l'annexe 1 du règlement du personnel du 13 décembre 2011, des fonctions de référence complémentaires de l'université et les bandes salariales qui leur sont attribuées, selon l'annexe de ce décret, sont applicables.
2. Le conseil de l'université adopte, par directive, des détails supplémentaires concernant les fonctions de référence complémentaires.
1. Le Conseil universitaire régit l'indemnité permanente de fonction pour les membres de la direction de l'établissement ainsi que pour d'autres unités organisationnelles.
1. Les professeures et professeurs ainsi que les enseignants avec un contrat de travail à durée indéterminée ont droit à un congé de formation rémunéré de six mois après la dixième année de travail. La rectrice ou le recteur accorde l'autorisation sur la base d'un programme.
2. La rectrice ou le recteur peut, à titre exceptionnel, accorder un congé de formation rémunéré avant la fin de la dixième année de travail. Si la relation de travail se termine avant l'expiration de la dixième année, un remboursement proportionnel est effectué.
3. Le congé de formation est accordé au plus tard jusqu'à l'âge de 60 ans.
4. La rectrice ou le recteur peut ordonner un congé de formation pour les professeures et professeurs ainsi que pour les enseignants avec un contrat de travail à durée indéterminée. La rectrice ou le recteur détermine le programme en concertation avec la professeure ou le professeur ou l'enseignante ou l'enseignant.
1. Les professeures et professeurs ainsi que les enseignant(e)s qui, dans l'accomplissement de leur mandat de prestation, participent régulièrement à la recherche de manière substantielle peuvent, en règle générale, être libérés de l'enseignement pour un semestre de recherche tous les huit ans par la rectrice ou le recteur.
2. La dispense est accordée au plus tard jusqu'à l'âge de 60 ans.
1. Le conseil universitaire édicte un règlement pour la mise en œuvre de cet arrêté.
1. Sont abrogés
a) Règlement d'exécution de la loi sur la Haute École Pédagogique du 17 mars 1981;[7]
b) Règlement complémentaire de service et de rémunération pour les titulaires de postes scolaires et les professeurs de la Haute École Pédagogique du 29 mars 1983;[8]
c) Règlement du personnel de la Haute École Pédagogique de Rorschach du 18 mars 2003.[9]
1. Le personnel de l'ancienne Haute École Pédagogique pour la formation des enseignants du secondaire, qui est employé par la Haute École Pédagogique du Canton de Saint-Gall à compter du 1er septembre 2007, est classé à partir du 1er septembre 2007 selon le règlement du personnel de la Haute École Pédagogique du Canton de Saint-Gall.
2. Dans la mesure où une rémunération inférieure à la rémunération actuelle y compris les allocations permanentes en résulte, un complément de correction équivalant à la différence est accordé. Le complément de correction diminue ensuite en fonction des augmentations de la nouvelle rémunération et cesse d'exister lorsque la nouvelle rémunération atteint la rémunération actuelle.
1. Cet arrêté est appliqué à partir du 1er septembre 2007 après son approbation par le Conseil cantonal.
1. Les salaires des employés dans l'échelle salariale de la fonction de référence pertinente ne subissent aucun changement au début de l'exécution de ce décret. Les articles 73d et 73e du règlement du personnel du 13 décembre 2011 restent réservés.
1. Si le salaire d'un ou d'une employé(e) au 1er septembre 2023 est inférieur à la fourchette salariale de la fonction de référence pertinente, il sera augmenté au taux minimum de cette fourchette salariale. Une dérogation est prévue permettant de maintenir une diminution jusqu'à 10 pour cent du taux minimum si les exigences d'un poste, notamment en ce qui concerne la formation et l'expérience, ne sont pas entièrement remplies.
1. Si le salaire d'un ou d'une collaborateur/collaboratrice au 1er septembre 2023 est supérieur à la fourchette salariale de la fonction de référence déterminante, il sera
a) réduit au 1er septembre 2026 à 100 pour cent du taux maximal de cette fourchette salariale ;
b) accordé au collaborateur ou à la collaboratrice, du 1er septembre 2023 au 31 août 2026, une éventuelle augmentation salariale générale conformément à l'art. 37 et suivants de la loi sur le personnel du 25 janvier 2011 seulement jusqu'au taux maximal de la fourchette salariale déterminante après l'augmentation salariale générale.
2. L'al. 1 let. a de cette disposition ne s'applique pas aux collaborateurs qui ont atteint l'âge de 60 ans avant le 1er septembre 2023.
1. Quiconque avait droit à un congé de formation continue le 31 août 2023, mais qui, après l'attribution de son poste au 1er septembre 2023 à la fonction de référence, n'en a plus, peut faire valoir le droit acquis proportionnellement jusqu'au 31 août 2028, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 58 ans.
1. Les employés se verront notifier par écrit avant le 1er septembre 2023 l'affectation de leur poste à la fonction de référence correspondante, la grille salariale applicable, le montant du salaire à partir du 1er septembre 2023 ainsi qu'un changement concernant le droit aux congés de formation continue.
2. Les contrats de travail existants ainsi que les décisions établissant des relations de service existantes avant l'entrée en vigueur de l'avenant à l'Ordonnance sur le personnel de la Haute École Pédagogique du Canton de Saint-Gall du 28 août 2012 ne nécessitent pas d'adaptation selon l'art. 3 let. e de l'Ordonnance sur le personnel du 13 décembre 2011.