Ordonnance sur la présentation des rapports, les comptes et les fonds propres de la Haute école pédagogique de Saint-Gall - Contenu
Table des dispositions (18)
Texte législatif (18 Articles)
1. Le rapport annuel se compose du rapport de gestion et des comptes annuels.
2. Il couvre tous les domaines de compétence de la Haute école pédagogique.
1. Le rapport d'activité informe sur l'état actuel de la prestation de services et de l'utilisation des fonds.
2. Il contient au moins les indicateurs selon l'annexe 1 de cet arrêté.
1. Les comptes annuels comprennent le compte de résultat, le bilan, le tableau des flux de trésorerie, l'état des capitaux propres et l'annexe.
2. Ils sont établis conformément au Code des obligations et aux directives de la Conférence suisse des hautes écoles.
2bis. Les provisions qui ne sont plus justifiées sont dissoutes.
3. Si des sous-secteurs de la Haute école pédagogique sont gérés dans des comptes séparés, ils sont consolidés pour les comptes annuels.
1. L'annexe aux comptes annuels contient
a)* les informations conformément au Code des obligations;
b)* un état des provisions;
c)* un tableau des engagements résultant des baux à long terme, répartis selon leur échéance dans un délai d'un an, de un à cinq ans et au-delà de cinq ans;
d)* les principes, la nature et le montant des imputations internes entre les différents secteurs de la Haute école pédagogique.
1. Le rapport de gestion et les comptes annuels de l'année précédente sont remis à l'Office des établissements d'enseignement supérieur avant la fin du mois de juin.
2. Le gouvernement prend acte du rapport de gestion et des comptes annuels.
1. La Haute École Pédagogique tient une comptabilité des coûts. Celle-ci répond au moins aux exigences de la Conférence suisse des hautes écoles.
2. Dans les domaines où des paiements supplémentaires, fonctionnels, basés sur le succès ou la performance, ou d'autres incitations monétaires sont prévus en sus du salaire de base grâce à des fonds d'activités entrepreneuriales, la facturation des coûts se fait sur la base des coûts complets.
1. Le rapport sur l'exécution du mandat de prestations et l'utilisation de la contribution cantonale informe sur la prestation de services et l'utilisation des ressources pour l'ensemble de la période de prestation.
2. Il contient au moins les informations conformément à l'annexe 2 de cet arrêté.
1. Le rapport sur l'accomplissement du mandat de prestations et l'utilisation de la contribution du canton est soumis au gouvernement au plus tard à la fin juin de la dernière année de la période de prestations.
1. Le capital propre correspond aux actifs diminués des dettes (capitaux étrangers).
2. Le capital propre sert à préserver la capacité de développement et la capacité à prendre des risques de la Haute École Pédagogique.
1. Le capital propre se compose de
a) Capital de base ;
b) Capital de fonds ;
bbis)* Capital d'investissement stratégique ;
c) Capital libre.
1. Le capital de base sert à garantir l'exécution du mandat de prestations en cas de surcoûts imprévus ou de revenus insuffisants au cours de la période de prestations.
2. Le capital de base s'élève au début de la période de prestations à un maximum de 40 pour cent de la contribution annuelle moyenne du canton.
3. Si le capital de base est inférieur au début de la période de prestations à la valeur cible selon alinéa 2 de cette disposition, le mandat de prestations peut
a) prévoir une augmentation de la contribution du canton pour renforcer le capital de base ;
b) prendre en compte le déficit lors de la définition des critères pour faire face à des développements imprévisibles ou des circonstances extraordinaires selon l'article 12c alinéa 3 de la loi sur la Haute École Pédagogique de Saint-Gall du 19 avril 2006.
4. Si le capital de base est supérieur au début de la période de prestations à la valeur cible selon alinéa 2 de cette disposition, la partie excédentaire est affectée au capital de développement selon l'article 12 alinéa 1bis let. a de cet arrêté.
1. Le capital du fonds est destiné au financement de tâches spécifiques.
2. Il comprend
a) * le capital propre issu de dons de tiers avec une affectation fixe inaltérable ;
b) * le capital propre provenant des excédents d'activités entrepreneuriales dans le domaine de la formation continue, de la recherche et des services ;
bbis) * le capital propre provenant des distributions d'activités entrepreneuriales dans le domaine de la formation continue, de la recherche et des services, pour autant qu'il ait été attribué à un objectif clair par décision du rectorat ;
c) * le capital propre, dans la mesure où il a été attribué à un objectif clair par décision du conseil de la haute école pédagogique et que l'affectation a été approuvée par le gouvernement.
1. Le montant des capitaux propres selon l'art. 11, alinéa 2, let. b et bbis de ce décret ne doit pas dépasser, à la fin de la période de performance, 120 pour cent du chiffre d'affaires moyen généré par ses propres moyens de toutes les entités consolidées qui y sont incluses.
2. La limite supérieure est calculée selon l'alinéa 1 de cette disposition comme la moyenne des chiffres d'affaires générés par ses propres moyens des quatre années précédant le dernier bilan annuel de la période de performance.
3. Dans la mesure où ce décret ne prévoit pas autrement, le conseil de la Haute école pédagogique règle les détails relatifs aux capitaux propres issus d'activités entrepreneuriales et assure leur respect.
1. Le capital d'investissement stratégique sert au financement des tâches et projets stratégiques en tenant compte de la mission principale de la Haute école pédagogique. Il est géré de manière centralisée.
2. Des fonds issus de l'activité entrepreneuriale dans le domaine de la formation continue, de la recherche et des services sont affectés au capital d'investissement stratégique. Au minimum, les fonds qui dépassent le plafond selon l'art. 11a al. 1 de ce décret sont attribués.
3. Le conseil de la Haute école pédagogique règle les détails.
1. Les capitaux propres sont considérés comme du capital libre, dans la mesure où ils ne constituent pas du capital social, des fonds de capital ou des capitaux stratégiques.
1bis Ils comprennent
a) le capital de développement ;
b) le report cumulé des excédents de produits ou de charges des années précédentes durant la période de performance ;
c) le résultat annuel (excédent de produits ou de charges).
2. Si le capital social est inférieur à la valeur cible à la fin de la période de performance, le capital libre est réaffecté dans la mesure nécessaire.
1. Le succès annuel (excédent de produits ou de charges) est reporté au sein de la période de rendement.
1. Un excédent de revenus cumulé pendant la période de performance est attribué au capital de base, jusqu'à ce que celui-ci atteigne la valeur cible mentionnée à l'article 11, alinéa 2 de cet arrêté pour la période de performance suivante.
2. Une fois la valeur cible atteinte, l'excédent de revenus restant est utilisé selon l'annexe 3 de cet arrêté, en fonction de la capitalisation de la Haute École Pédagogique. Dans des cas exceptionnels, le conseil de la Haute École Pédagogique peut soumettre à la gouvernement une demande motivée pour une utilisation différente.
1. Un excédent de charges accumulé pendant la période de prestation est compensé par le capital social, dans la mesure où le capital libre n'est pas suffisant à cet effet.