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216.0 GPHSG CH-SG

Loi sur la Haute école pédagogique de Saint-Gall (GPHSG) - Existence et Position (GPHSG)

38 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Saint-Gall
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Table des dispositions (38)

Texte législatif (38 Articles)

I. Dispositions Générales

1. Le canton dirige la Haute école pédagogique de Saint-Gall avec des centres didactiques régionaux.

2. L'école supérieure est un établissement de droit public doté de sa propre personnalité juridique et du droit à l'autonomie administrative.

I. Dispositions Générales

1. L'Université

a) propose des études orientées vers la pratique basées sur la science, avec un contenu professionnel, méthodologique-didactique et pédagogique pour la formation des enseignants pour l'enseignement dans l'école primaire et au niveau secondaire II ;

b) accompagne le personnel enseignant lors de l'introduction professionnelle dans l'école publique du canton de Saint-Gall ;

c) mène, en collaboration avec d'autres universités, des recherches et développements axés sur l'application.

2. Elle peut fournir des services, notamment dans le domaine de la formation continue ou à l'avantage des communes.

I. Dispositions Générales

1. Des centres didactiques régionaux sont notamment

a) organisées les parties pratiques des études professionnelles et les étudiants y sont encadrés ;

b) accompagnement de l'enseignant lors de l'introduction professionnelle à l'école publique du canton de St. Gall.

II. Décrets

1. Le statut réglemente

a) Organisation ;

b) Attributions des organes ;

c) Droits et devoirs des membres de l'université ;

d) Contrôle de qualité et évaluation.

2. Il prévaut sur d'autres dispositions de l'université.

II. Ordonnances

1. Le règlement d'études régit

a) Le type, la structure et la durée des études ;

b) Les examens et les travaux évalués ;

c) Les éléments de formation professionnelle pratique ;

d) La reconnaissance et l'attribution des formations et des stages ;

e) L'admission des professionnels aux études.

II. Décrets

1. Le tarif des frais détermine

a) Frais d'admission ;

b) Frais de scolarité ;

c) Frais d'examen ;

d) Frais pour services particuliers.

III. Surveillance

1. Le Grand Conseil a la haute surveillance.

2. Il

a) élit le conseil de l'université ;

b)* approuve le mandat de prestations ;

c)* détermine la contribution cantonale ;

cbis)* prend acte du rapport sur l'accomplissement du mandat de prestations et l'utilisation de la contribution cantonale ;

d) ...

e)* prend connaissance de la gestion de l'université dans le cadre du rapport d'activité du gouvernement.

3. Les membres du conseil de l'université peuvent être réélus trois fois.

III. Surveillance

1. Le gouvernement exerce la surveillance.

2. Il a notamment les compétences suivantes

a) Établissement de réglementations relatives à la rémunération et à la prévoyance professionnelle du corps enseignant ainsi que du reste du personnel ;

b) Approbation des statuts, du règlement des études et du tarif des droits ;

c)* Attribution du mandat de prestations ;

cbis)* Demande de la contribution cantonale ;

cter)* Approbation du rapport sur l'accomplissement du mandat de prestations et l'utilisation de la contribution cantonale ;

cquater)* Établissement de réglementations concernant

1. Comptabilité et consolidation ;

2. Constitution et utilisation des fonds propres ;

3. Rapport de gestion ;

d)* Approbation de l’élection de la rectrice ou du recteur ;

e)* Fixation de la rémunération du conseil de l'établissement universitaire.

3. Le gouvernement et le département compétent peuvent consulter les dossiers relatifs à l'affaire dans le cadre de leurs compétences.

III. Surveillance

1. Le contrôle financier cantonal examine la comptabilité et les comptes annuels.

2. Elle exécute des missions particulières conformément aux dispositions légales générales.

IV. Contrôle

1. Le mandat de prestations est régi par les articles 2 et 3 de ce décret ainsi que par le statut. Il établit le cadre pour un enseignement, une recherche et des services de haute qualité et compétitivité.

2. Avec le mandat de prestations, des objectifs d'efficacité peuvent être définis.

3. Le mandat de prestations est octroyé pour quatre ans et est renouvelé au début de la troisième année civile suivant le début de la période de fonction pour les autorités du canton.

IV. Contrôle

1. L'université finance ses dépenses par

a) des frais;

b) la contribution cantonale;

c) d'autres recettes.

2. ...

IV. Contrôle

1. La contribution cantonale assure l'exécution du mandat de prestations.

2. Elle est arrêtée pour quatre ans et renouvelée au début de la troisième année civile après le début de la période de fonction des autorités du canton.

3. Dans le budget financier du canton, la contribution à l'université est un crédit spécial du compte courant. La part des salaires s'ajuste à une modification des salaires pour les employés du service public.

IV. Contrôle

1. L'université remplit le mandat de performance et utilise de manière autonome la contribution cantonale ainsi que les autres ressources.

2. Elle établit les comptes annuels conformément aux dispositions réglementaires du gouvernement relatives à la comptabilité.

IV. Contrôle

1. L'université saisit les opportunités et assume les risques dans le cadre de l'accomplissement de son mandat de prestation.

2. Afin de préserver sa capacité de développement et de gestion des risques, elle constitue et utilise des fonds propres conformément aux dispositions réglementaires du gouvernement.

3. Si des évolutions imprévues ou des circonstances extraordinaires mettent en question l'accomplissement du mandat de prestation, l'université sollicite une adaptation du mandat de prestation ou de la contribution cantonale.

IV. Contrôle

1. L'établissement d'enseignement supérieur dispose d'un système de contrôle interne et de gestion des risques adapté aux risques encourus.

2. Il rend compte conformément aux règlements de l'ordonnance du gouvernement

a) chaque année, un rapport de gestion. Ce rapport porte notamment sur l'état de l'exécution des prestations et de l'utilisation des moyens ;

b) tous les quatre ans, un rapport sur l'exécution du mandat de prestations et l'utilisation de la contribution cantonale.

IV. Contrôle

1. Le canton met à disposition de l'université les biens immobiliers dont elle a besoin pour remplir son mandat de prestations.

2. L'université verse une compensation pour l'utilisation, sur la base d'un calcul complet des coûts selon les principes de gestion d'entreprise.

3. Elle prend en charge l'entretien mineur.

IV. Contrôle

1. Dans la mesure où les biens immobiliers mis à disposition par le canton ne couvrent pas les besoins selon le mandat de prestations, l'université peut conclure des contrats de location.

V. Organe

1. Le conseil de l'université est composé

a) du chef ou de la cheffe du département compétent en tant que président ou présidente;

b) * de six autres membres. Les membres d'autres organes de l'université ne sont pas éligibles.

2. La durée du mandat est d'au maximum quatre ans. Elle se termine au plus tard à l'âge de 70 ans. Par ailleurs, le conseil de l'université s'organise lui-même.

3. Le gouvernement peut révoquer des membres du conseil de l'université pour un motif valable pendant la durée du mandat. L'art. 21 al. 2 let. b à e de la loi sur le personnel du 25 janvier 2011 [11] s'applique mutatis mutandis.

V. Organe

1. Le Conseil de l'université est l'organe suprême.

2. Il lui incombe notamment

a) Adoption des statuts, du règlement des études, et du tarif des frais ;

b)* Demande de mandat de prestations et de contribution cantonale ;

bbis)* Décision du rapport sur l'exécution du mandat de prestations et l'utilisation de la contribution cantonale ;

c)* Adoption du budget prévisionnel, des comptes annuels et du rapport d'activité ;

d) Attribution de mandats pour la recherche et le développement orientés vers les applications ;

e) Élection de la rectrice ou du recteur et des vice-rectrices ou vice-recteurs pour une durée de mandat de quatre ans. La durée du mandat commence le 1er septembre après le début du mandat du Conseil de l'université ;

f) Élection de la directrice administrative ou du directeur administratif ;

g) Élection des enseignants à plein temps et des enseignants à temps partiel avec une charge d'enseignement permanente ;

h) Attribution du titre de professeur ;

i) Élection de la commission de recours et de la commission disciplinaire.

V. Organe

1. Le convent comprend

a) La rectrice ou le recteur;

b) Les enseignants à plein temps;

c) La représentation des enseignants à temps partiel avec un contrat d'enseignement à durée indéterminée;

d) La représentation du personnel scientifique;

e) La représentation des étudiantes et étudiants.

2. Le statut peut prévoir l'appartenance d'autres membres de l'établissement.

V. Organe

1. Le convent remplit les responsabilités conformément au statut et aux autres décrets.

2. Ses attributions incluent notamment

a) La soumission de propositions au conseil de l'université concernant l'enseignement et la recherche appliquée ;

b) La prise de position sur les projets de décrets ;

c) La création de commissions.

V. Organe

1. Le rectorat comprend

a) Rectrice ou Recteur ;

b) Vice-rectrices ou Vice-recteurs ;

c) Représentation du convent ;

d) Directrice administrative ou Directeur administratif.

V. Organe

1. Le Rectorat remplit les fonctions conformément au statut et à d'autres décrets.

2. Il lui incombe en particulier

a) la coordination ;

b) le conseil de la rectrice ou du recteur ;

c) l'émission de règlements concernant les études et les examens ainsi que les règlements d'utilisation.

V. Organe

1. La rectrice ou le recteur remplit les fonctions conformément au statut et à d'autres arrêtés.

2. Il ou elle est notamment chargé(e) de

a) la direction de l'université ;

abis)* la préparation des demandes et décisions du conseil de l'université concernant le mandat de prestations et la contribution cantonale ainsi que le rapport ;

b) présider le convent et le rectorat ;

c) l'édiction de décisions, dans la mesure où la législation ne dispose pas autrement.

3. Il ou elle peut déléguer des compétences aux membres du rectorat.

**V. Organe**

1. Les étudiants constituent la communauté estudiantine.

2. Il leur incombe notamment

a) de participer à l'auto-administration ;

b) de remplir les tâches d'entraide et de représenter les intérêts communs des étudiants. Elle s'abstient de toute activité politique en dehors de ces tâches.

3. Elle peut percevoir des cotisations jusqu'à un quinzième des frais d'inscription.

VI. Corps Enseignant

1. Le corps enseignant comprend

a) les enseignants à plein temps ;

b) les enseignants à temps partiel avec un mandat d'enseignement permanent ou temporaire.

2. Sauf disposition contraire des règlements d'exécution de ce décret, les prescriptions applicables aux employés du service public s'appliquent.

VII. Autre Personnel

1. Pour les collaborateurs scientifiques et le reste du personnel, les dispositions applicables aux employés de la fonction publique s'appliquent.

VIII. Étudiants

1. Est admise aux études toute personne possédant une maturité gymnasiale reconnue. Le gouvernement peut exiger, par arrêté, la preuve d'une pratique extrascolaire.

2. Le gouvernement peut admettre aux études, par arrêté, des personnes ayant une formation préalable différente. Il peut exiger la preuve d'une formation générale complémentaire.

3. Pour les diplômes avec des habilitations d'enseignement différentes, le gouvernement peut régir par arrêté les conditions d'admission de manière distincte.

VIII. Étudiants

1. Dans des cas individuels, une admission peut être accordée à une personne qui prouve une formation équivalente.

2. Les professionnels ayant terminé leur formation et ayant plusieurs années d'expérience professionnelle sont admis conformément au règlement des études.

VIII. Étudiants

1. Les droits et obligations des étudiants sont régis par le statut, le règlement des études et le tarif des frais.

2. Pour le droit disciplinaire, la loi du 26 mai 1988 sur l'Université de St. Gall s'applique par analogie.

IX. Administration de la Justice

1. La juridiction administrative est régie par la loi sur la juridiction administrative du 16 mai 1965, dans la mesure où cet arrêté n'en dispose pas autrement.

IX. Administration de la Justice

1. La Commission de recours statue sur les recours contre les décisions fondées sur les règlements d'études et d'examens.

2. Elle est composée de

a) un président ou une présidente ;

b) trois enseignants titulaires ;

c) une représentation de l'association étudiante.

IX. Administration de la justice

1. La rectrice ou le recteur décide des recours contre les autres décisions, à l'exception des décisions du convent, du rectorat et de la commission disciplinaire.

IX. Administration de la Justice

1. Le Conseil de l'Université décide des recours contre

a) Les décisions et arrêtés de la rectrice ou du recteur ;

b) Les décisions de la commission de recours ;

c) Les arrêtés du convent, du rectorat et de la commission disciplinaire.

X. Dispositions finales

1. Sont abrogées

a) Loi sur la Haute École Pédagogique du 12 juin 1980 ;

b) Loi sur la Haute École Pédagogique de Rorschach du 17 juin 1999.

X. Dispositions finales

1. Font partie du Conseil de l'université jusqu'à la fin de la période de mandat 2008/2012

a) la cheffe ou le chef du département compétent en qualité de présidente ou président ;

b) huit autres membres.

X. Dispositions finales

1. Le gouvernement détermine le début de l'exécution de ce décret.

X. Dispositions finales

1. Le premier mandat de prestation et la première contribution cantonale selon cette ordonnance sont octroyés et adoptés au début de l'année 2016. Ils s'appliquent pour les années 2016 à 2018.

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