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213.550 VLVK CH-SG

Ordonnance sur la caisse cantonale d'assurance des enseignants (VLVK) - Objet et Nature Juridique (VLVK)

87 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Saint-Gall
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Table des dispositions (87)

Art. 1 VLVK - Objet et Nature Juridique Art. 2 VLVK Art. 3 VLVK Art. 4 VLVK Art. 5 VLVK - Types d'assurance Art. 6 VLVK - Attribution Art. 6bis VLVK Art. 7 VLVK Art. 8 VLVK Art. 9 VLVK Art. 10 VLVK Art. 11 VLVK - Rémunération Assurée Art. 12 VLVK - Déduction de coordination Art. 13 VLVK Art. 14 VLVK - b) Congé et Suspension de Service Art. 15 VLVK Art. 16 VLVK - Adhésion libre Art. 17 VLVK - Changement de type d'assurance Art. 19 VLVK Art. 20 VLVK Art. 20bis VLVK - b) Surcout Art. 21 VLVK Art. 22 VLVK Art. 23 VLVK - Sommes d'achat Art. 24 VLVK Art. 25 VLVK Art. 26 VLVK - Droit à la pension de vieillesse Art. 28 VLVK Art. 31 VLVK Art. 33 VLVK Art. 34 VLVK Art. 35 VLVK - Rentes pour enfants Art. 36 VLVK - Prestations transitoires Art. 37 VLVK - b) Émission et remboursement Art. 38 VLVK - Pension de conjoint Art. 39 VLVK - 2. Remariage Art. 40 VLVK Art. 41 VLVK - c) Droit de l'ex-conjoint Art. 41bis VLVK Art. 42 VLVK Art. 43 VLVK - 2. Début et Durée Art. 44 VLVK Art. 45 VLVK Art. 45bis VLVK - Pension d'invalidité Art. 46 VLVK Art. 47 VLVK Art. 47bis VLVK Art. 48 VLVK - Pension pour enfants Art. 49 VLVK - Réduction des prestations Art. 50 VLVK - Révocation Art. 51 VLVK - Retrait Art. 52 VLVK - b) Droit fédéral Art. 53 VLVK - Indemnisation des membres de la famille non éligibles à la pension Art. 55 VLVK - Évaluation des prestations Art. 56 VLVK Art. 57 VLVK Art. 58 VLVK Art. 59 VLVK Art. 60 VLVK Art. 61 VLVK Art. 62 VLVK Art. 63 VLVK - Correction des Versements et des Prestations Art. 64 VLVK Art. 65 VLVK Art. 65bis VLVK - Cotisation annuelle Art. 65quater VLVK Art. 65ter VLVK Art. 66 VLVK Art. 67 VLVK Art. 67bis VLVK - Apport extraordinaire Art. 68 VLVK Art. 68bis VLVK - Fonds libres Art. 69 VLVK Art. 70 VLVK Art. 71 VLVK Art. 72 VLVK Art. 73 VLVK - Protection sociale complémentaire Art. 74 VLVK - Administration Art. 75 VLVK - Vérification Actuarielle Art. 76 VLVK - Protection Juridique Art. 78 VLVK Art. 79 VLVK Art. 80 VLVK - b) Femmes Art. 81 VLVK - c) Hommes Art. 82 VLVK Art. 83 VLVK - Bénéficiaires de prestations antérieurs Art. 84 VLVK - Début de l'exécution

Texte législatif (87 Articles)

A. Dispositions Générales

1. La Caisse cantonale d'assurance pour enseignants (ci-après la Caisse d'assurance) a pour objet de garantir contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l'invalidité et du décès.

2. Elle est un établissement de droit public non autonome de l'État et un organisme de prévoyance enregistré conformément à la législation fédérale sur la prévoyance professionnelle.

A. Dispositions Générales

1. L'adhésion à la caisse d'assurance est obligatoire pour l'enseignant et l'éducatrice de jardin d'enfants, qui sont rémunérés selon la loi sur la rémunération des enseignants de l'école primaire, lorsque le salaire minimum selon la LPP est atteint et que la relation de service a duré plus de trois mois ou a été conclue pour plus de trois mois.

2. L'enseignant et l'éducatrice de jardin d'enfants de l'école primaire publique, qui ne remplissent pas les conditions selon l'alinéa 1 de cette disposition, peuvent adhérer à la caisse d'assurance.

A. Dispositions Générales

1. En cas où le travailleur n'est pas déjà assuré obligatoirement par une autre institution de prévoyance, les prestations patronales et salariales à la caisse d'assurance sont contractuellement garanties, la relation de travail a duré plus de trois mois ou a été conclue pour plus de trois mois, et le salaire minimum selon la LPP est atteint, la caisse d'assurance peut accepter comme membres

a) Les enseignants des écoles professionnelles, des écoles de musique publiques ainsi que des institutions st-galloises à but non lucratif d'enseignement et d'éducation, subventionnées par l'État ou remplissant une fonction qui, en l'absence de l'institution, devrait être assurée par l'État ou la commune;

b) Les psychologues scolaires;

c) Le personnel supplémentaire œuvrant dans l'enseignement et l'éducation des institutions publiques scolaires ainsi que des institutions sans but lucratif mentionnées au point a de cette disposition.

A. Dispositions Générales

1. Le Département de l'Éducation peut régir, par contrat, l'adhésion au fonds d'assurance pour les enseignants des écoles privées qui sont soumis à la surveillance régulière de la supervision scolaire régionale.

2. Sont admis comme membres les enseignants qui ont un emploi stable et à temps plein dans une école privée et qui exercent leur activité dans le canton de St.Gall.

A. Dispositions Générales

1. L'assurance se divise en

a) Assurance retraite ;

abis)* Assurance risques ;

b) Assurance épargne.

A. Dispositions Générales

1. Assurance pension est attribuée à celui qui

a) dans l'année en cours, atteint au moins l'âge de 25 ans ;

b) présente un taux d'emploi d'au moins 50 pour cent ;

c) dispose d'un contrat de travail permanent avec rémunération régulière.

A. Dispositions Générales

1. L'assurance risque est attribuée à toute personne ayant atteint au moins l'âge de 18 ans et au plus 24 ans au cours de l'année en cours.

A. Dispositions Générales

1. L'assurance-épargne est attribuée à celui qui n'est ni affecté à l'assurance-retraite ni à l'assurance-risque.

A. Dispositions Générales

1. L'administration de la caisse décide de l'admission à la caisse d'assurance et de l'affectation.

2. Les employeurs déclarent à l'administration de la caisse les personnes à assurer.

3. L'administration de la caisse organise l'examen médical lors de l'entrée dans la caisse.

A. Dispositions Générales

1. Les employeurs déclarent à l'administration des caisses les événements assurés.

2. L'administration des caisses prend les mesures nécessaires pour l'éclaircissement.

A. Dispositions Générales

1. Les assurés et les bénéficiaires de rentes ainsi que leurs ayants droit sont tenus de fournir aux autorités de la caisse et au médecin-conseil les informations essentielles à l'assurance.

2. Les assurés et les bénéficiaires de rentes sont responsables des préjudices causés à la caisse d'assurance en raison de déclarations incorrectes, incomplètes ou inexactes ou de déclarations tardives.

A. Dispositions Générales

1. Sont considérés comme assurés

a) pour le professeur de l'école primaire publique : (Les leçons hebdomadaires sont considérées comme étant les leçons d'enseignement hebdomadaires selon l'art. 77 al. 1 let. a, plus la présence convertie en leçons hebdomadaires selon l'art. 77 al. 2 de la loi sur l'école primaire du 13 janvier 1983[7])[8]

1. à partir de 28 leçons hebdomadaires, 100 pour cent du salaire actuel, diminué de la déduction de coordination ;

2. à partir de 24 leçons hebdomadaires, 90 pour cent du salaire actuel, diminué de la déduction de coordination ;

3. à partir de 20 leçons hebdomadaires, 75 pour cent du salaire actuel, diminué de la déduction de coordination ;

4. à partir de 17 leçons hebdomadaires, 60 pour cent du salaire actuel, diminué de la déduction de coordination ;

5. à partir de 15 leçons hebdomadaires, 50 pour cent du salaire actuel, diminué de la déduction de coordination ;

6. pour moins de 15 leçons hebdomadaires, une fraction du salaire actuel, calculée en divisant le nombre de leçons hebdomadaires arrondi mathématiquement au nombre entier par 30, diminuée de la déduction de coordination.

b) pour l'éducatrice de la maternelle publique : (Les leçons hebdomadaires sont considérées comme étant les leçons d'enseignement hebdomadaires selon l'art. 28ter al. 1 let. a, plus la présence convertie en leçons hebdomadaires selon l'art. 28ter al. 2 de la loi sur les jardins d'enfants du 23 juin 1974[9])[10]

1. à partir de 23 leçons hebdomadaires, 100 pour cent du salaire actuel, diminué de la déduction de coordination ;

2. à partir de 20 leçons hebdomadaires, 90 pour cent du salaire actuel, diminué de la déduction de coordination ;

3. à partir de 17 leçons hebdomadaires, 75 pour cent du salaire actuel, diminué de la déduction de coordination ;

4. à partir de 14 leçons hebdomadaires, 60 pour cent du salaire actuel, diminué de la déduction de coordination ;

5. à partir de 12 leçons hebdomadaires, 50 pour cent du salaire actuel, diminué de la déduction de coordination ;

6. pour moins de 12 leçons hebdomadaires, une fraction du salaire actuel, calculée en divisant le nombre de leçons hebdomadaires arrondi mathématiquement au nombre entier par 24, diminuée de la déduction de coordination.

c) pour un autre assuré, le salaire déclaré à l'administration de la caisse pour le taux d'occupation, diminué de la déduction de coordination.

2. Lorsqu'un membre de l'assurance pension subit une réduction individuelle de son salaire régulier, l'administration de la caisse lui accorde un délai de 30 jours pour déclarer le maintien de l'ancien salaire assuré. Il prend en charge les cotisations patronales pour la différence.

3. Après avoir atteint l'âge de 60 ans, le salaire assuré dans l'assurance pension ne peut plus être augmenté. Restent réservées les augmentations correspondant à l'accroissement du taux d'occupation.

A. Dispositions Générales

1. La déduction de coordination est déterminée en fonction de la déduction de coordination de la caisse d'assurance pour le personnel de l'État.

A. Dispositions Générales

1. Les années d'assurance sont comptées à partir du jour de l'adhésion au type d'assurance concerné.

2. Les fractions d'une année sont calculées en jours. Un mois entier compte pour 30 jours.

A. Dispositions Générales

1. Pendant la durée d'un congé sans solde ou d'une suspension temporaire du service, le salarié verse les cotisations salariales et, en règle générale, également les cotisations patronales.

2. Des facilités de paiement peuvent être accordées. L'art. 24 de ce règlement est appliqué mutatis mutandis.

A. Dispositions Générales

1. L’assuré qui met fin à sa relation de travail sans qu’un événement assuré se soit produit, ou qui ne remplit plus les conditions de l’assurance obligatoire selon la LPP, est exclu de la caisse de prévoyance. L’art. 2 al. 2 de ce règlement demeure réservé.

A. Dispositions Générales

1. L'administration des caisses peut, dans des cas exceptionnels justifiés, autoriser le maintien dans la caisse d'assurance sur demande.

2. L'autorisation est accordée si le paiement des cotisations est assuré.

3. Le département de l'éducation peut, sur demande, autoriser la prise en charge des cotisations patronales des membres libérés conformément à l'al. 1, si le membre libéré s'engage à exercer dans le service scolaire saint-gallois pendant une durée raisonnable après la fin de sa formation continue.

A. Dispositions Générales

1. L'assuré qui remplit les conditions d'un autre type d'assurance sort généralement du type d'assurance précédent et entre dans le nouveau type d'assurance.

2. Les dispositions respectives de sortie et d'entrée s'appliquent.

3. ...

A. Dispositions Générales

1. La caisse d'assurance peut réduire les prestations dans la mesure correspondante si

a) l'assurance vieillesse et survivants fédérale ou l'assurance invalidité fédérale réduit, retire ou refuse une prestation parce que le bénéficiaire a provoqué la mort ou l'invalidité par une faute lourde ou s'oppose à une mesure de réintégration de l'assurance invalidité fédérale ;

b) l'assurance-accidents réduit une prestation parce que l'assuré a pris des risques ou des défis particuliers au sens de la législation fédérale sur l'assurance-accidents.

B. Assurance retraite - I. Financement

1. La cotisation annuelle de base s'élève pour l'assuré et pour l'employeur à 7,5 pour cent chacun de la rémunération assurée.

2. La cotisation annuelle de l'assuré est prélevée sur la rémunération par versements mensuels.

B. Assurance retraite - I. Financement

1. L'assuré et l'employeur versent une cotisation annuelle conformément à l'annexe 4 de ce règlement.

B. Assurance retraite - I. Financement

1. L'obligation de cotisation expire à la fin de la 65e année, mais au plus tard avec le droit à la retraite.

B. Assurance retraite - I. Financement

1. Pour les augmentations individuelles du traitement assuré, l'employeur et l'assuré retraite effectuent chacun à moitié un paiement supplémentaire conformément à l'annexe 1 de ce règlement.

2. Si l'état de l'assurance retraite l'exige, le département des finances peut imposer l'obligation de paiement supplémentaire pour les employeurs et les assurés retraite lors des augmentations générales du traitement assuré.

3. Pour l'assuré qui n'est pas rémunéré selon la loi sur la rémunération des enseignants d'école primaire ou selon le règlement de service et de rémunération des enseignants des écoles professionnelles, les améliorations générales du salaire réel accordées dans le cadre du règlement de service et de rémunération pour le personnel de l'État sont considérées comme une augmentation générale.

B. Assurance retraite - I. Financement

1. Les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle précédente doivent être versées dans la caisse de pension et utilisées pour le rachat.

2. Le taux de rente de vieillesse peut être augmenté par rachat conformément à l'annexe 3 de ce règlement jusqu'au taux de rente de vieillesse atteignable au moment de l'entrée. S'il n'existe aucun découvert résultant d'une avance pour la propriété du logement et si l'état de santé est bon, l'augmentation est possible jusqu'à l'âge de 55 ans révolus.

3. Les augmentations individuelles à racheter sont les suivantes

a) en raison d'une extension du taux d'occupation ;

b) tant que le salaire assuré n'a pas atteint le niveau ajusté au développement général du salaire avant sa réduction individuelle.

B. Assurance retraite - I. Financement

1. Pour le paiement du montant d'achat, un prêt portant intérêt peut être accordé à l'assuré de la pension, si le remboursement par versements mensuels est garanti jusqu'à l'âge de 60 ans.

2. En règle générale, la mensualité s'élève à au moins 1 pour cent du salaire assuré.

3. Le taux d'intérêt du prêt est fixé annuellement au 1er février. Il correspond au taux d'intérêt variable de la caisse de pension pour les prêts hypothécaires de premier rang, mais au moins au taux d'intérêt selon l'art. 12 de l'Ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2).

B. Assurance retraite - I. Financement

1. Une flambée des prix survenant après le début de la rente est compensée dans la limite des possibilités financières de la caisse d'assurance par une allocation de renchérissement à sa charge.

2. ...

B. Assurance retraite - II. Prestations - 1. Prestations de vieillesse

1. Le titulaire de l'assurance vieillesse a droit à une pension de vieillesse après avoir atteint l'âge de 65 ans, si la relation de service n'est pas prolongée.

B. Assurance retraite - II. Prestations - 1. Prestations de vieillesse

1. Le bénéficiaire de l'assurance retraite a droit à une pension de vieillesse réduite, s'il prend sa retraite après avoir atteint l'âge de 60 ans.

B. Assurance retraite - II. Prestations - 1. Prestations de vieillesse

1. Le taux de la pension de vieillesse se compose des points de pourcentage acquis par l'achat et les années de cotisation.

2. Il augmente de 55 / 40 points de pourcentage pour chaque année de cotisation pleine et atteint au maximum 55 points de pourcentage.

B. Assurance retraite - II. Prestations - 1. Prestations de vieillesse

1. En cas de départ anticipé à la retraite, le montant de la pension est réduit de 0,4 % pour chaque mois précédant l'âge de 65 ans, et de 0,5 % pour chaque mois précédant l'âge de 63 ans.

B. Assurance retraite - II. Prestations - 1. Prestations de vieillesse

1. Si la relation de service se poursuit dans une mesure réduite, une retraite partielle correspondante sera versée.

B. Assurance retraite - II. Prestations - 1. Prestations de vieillesse

1. Les enfants d'un retraité âgé ont droit à une rente pour enfant.

2. La rente pour enfant s'élève à

a) un enfant : 20 pour cent de la rente de vieillesse

b) deux enfants : 38 pour cent de la rente de vieillesse

c) trois enfants : 54 pour cent de la rente de vieillesse

d) quatre enfants ou plus : 70 pour cent de la rente de vieillesse

3. L'art. 43 de ce règlement est appliqué mutatis mutandis.

B. Assurance retraite - II. Prestations - 1. Prestations de vieillesse

1. L'assuré dont la relation de service se prolonge au-delà de l'âge de 65 ans a droit à une indemnité en capital lors de son passage à la retraite. Celle-ci correspond à la pension de vieillesse non versée depuis l'âge de 65 ans accompli, sans l'allocation pour renchérissement.

2. Les assurés qui prennent leur retraite et qui ont au moins atteint l'âge de 60 ans peuvent demander par écrit, jusqu'au moment de leur passage à la retraite, le versement d'une rente de transition remboursable d'un montant maximal de deux tiers de la rente de vieillesse simple maximale de l'assurance vieillesse et survivants fédérale.

B. Assurance retraite - II. Prestations - 1. Prestations de vieillesse

1. Le versement de la rente de transition commence au plus tôt avec l'octroi de la rente de vieillesse et dure au plus tard jusqu'au début du droit à une rente de l'assurance-vieillesse et survivants fédérale. Elle s'éteint au plus tard à la fin du mois au cours duquel l'âge de la retraite ordinaire selon l'assurance-vieillesse et survivants fédérale est atteint. Si le bénéficiaire d'une rente de transition décède, celle-ci est versée pour la dernière fois au cours du mois du décès.

2. La rente de transition est à rembourser selon des principes d'assurance

a) par un versement unique, exigible au début du mois suivant la fin du versement;

b) par une réduction viagère de la rente de vieillesse.

3. La rente de transition versée n'a aucun effet sur les prestations de survivants.

B. Assurance retraite - II. Prestations - 2. Prestations pour survivants

1. Au décès d'un assuré, d'un rentier âgé ou d'un rentier invalide, le conjoint survivant a droit à une rente de conjoint s'il

a) doit subvenir aux besoins d'un ou plusieurs enfants;

b) a atteint l'âge de 45 ans et que le mariage a duré au moins cinq ans.

2. Si le conjoint survivant ne remplit aucune des conditions prévues à l'alinéa 1 de cette disposition, il a droit à une indemnité en capital d'un montant équivalent à trois rentes annuelles.

3. Le conjoint survivant, à qui une faute grave est imputée au moment du décès, est exclu de la rente de conjoint et de l'indemnité en capital.

4. Le droit à la rente de conjoint commence le jour suivant celui où le droit du défunt au salaire, à la rente vieillesse ou à la rente d'invalidité s'est éteint.

B. Assurance retraite - II. Prestations - 2. Prestations pour survivants

1. Si le conjoint survivant se remarie, son droit à la rente est maintenu. Toutefois, ce droit est suspendu pendant la durée du nouveau mariage.

2. À la demande du conjoint survivant, une indemnité en capital équivalant à trois années de rente lui est versée comme rachat de son droit à la rente, et ce, dans un délai d'un an après le remariage.

3. Si le conjoint survivant acquiert un droit à une autre rente de conjoint, celle-ci sera imputée sur la rente de conjoint antérieure.

B. Assurance retraite - II. Prestations - 2. Prestations pour survivants

1. La rente du conjoint s'élève à 70 pour cent de la rente de vieillesse ou d'invalidité.

2. Si le conjoint est de plus de 15 ans plus jeune que le conjoint décédé, le taux de la rente est réduit de 2 points de pourcentage pour chaque année dépassant cette différence d'âge.

B. Assurance retraite - II. Prestations - 2. Prestations pour survivants

1. Les droits des époux divorcés se déterminent quant aux conditions et à leur montant selon les dispositions du BVG concernant les droits de la femme divorcée.

B. Assurance retraite - II. Prestations - 2. Prestations pour survivants

1. Le partenaire survivant, qu'il soit du même sexe ou de sexe différent, est assimilé au conjoint survivant ou au partenaire enregistré en ce qui concerne le droit aux prestations et le montant de celles-ci, à condition que

a) les deux partenaires ne soient ni mariés ni partenaires enregistrés, et qu'il n'existe aucun lien de parenté entre eux et

b) la communauté de vie avec foyer commun ait existé de manière ininterrompue pendant au moins cinq ans au moment du décès, et

c) l'obligation de soutien mutuel ait été convenue par écrit sur le formulaire prévu à cet effet par la caisse d'assurance et qu'elle ait été remise à la caisse d'assurance du vivant des deux partenaires.

2. Si le partenaire survivant perçoit une rente d'un mariage ou d'une communauté de vie antérieure ou s'il a reçu un capital en remplacement d'une telle rente, la rente du partenaire est réduite du montant de ces prestations.

3. La demande de prestations doit être déposée au plus tard trois mois après le décès.

B. Assurance retraite - II. Prestations - 2. Prestations pour survivants

1. Les enfants d'un assuré décédé ou d'un bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité ont droit à une pension d'orphelin.

B. Assurance retraite - II. Prestations - 2. Prestations pour survivants

1. Le droit commence le jour suivant celui où le droit du défunt au salaire, à la pension de vieillesse ou d'invalidité a expiré.

2. Le droit dure jusqu'à l'âge de 18 ans révolus de l'enfant, au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus, si l'enfant est encore en formation, invalide ou capable de travailler à un maximum de 20 pour cent.

3. L'administration des caisses peut attribuer la rente d'orphelin

a) dans les conditions prévues au paragraphe 2 de cette disposition, au plus tard jusqu'à l'âge de 30 ans ;

b) en cas d'invalidité de l'orphelin dans des cas de rigueur au-delà de l'âge de 30 ans.

B. Assurance retraite - II. Prestations - 2. Prestations pour survivants

1. Le montant correspond à celui des rentes pour enfants selon l'art. 35 al. 2 de ce règlement. Les rentes sont réparties équitablement entre les enfants.

2. Les orphelins de père et de mère reçoivent une double rente d'orphelin.

3. Si les deux parents décédés étaient membres de la caisse d'assurance, une seule rente d'orphelin de père et de mère est versée. Elle est calculée d'après le montant le plus élevé des deux, résultant de la conversion des salaires assurés en fonction du taux d'occupation assuré commun, mais limité à 100 pour cent.

B. Assurance pension - II. Prestations - Prestations d'invalidité

1. L'administration des caisses constate l'invalidité sur la base de la décision de l'Assurance Invalidité fédérale ou de l'évaluation par le médecin-conseil.

2. La notion d'invalidité est déterminée par la loi fédérale sur l'Assurance Invalidité du 19 juin 1959.

B. Assurance-rente - II. Prestations - Prestations d'invalidité

1. Un assuré au titre de l'assurance pension, qui est devenu incapable de travailler en raison d'une maladie ou d'un accident et qui, pour cette raison, ne peut plus exercer son activité précédente ou une autre activité raisonnable, a droit à une pension d'invalidité.

2. Le droit à la pension d'invalidité commence avec le versement de la pension d'invalidité de l'assurance invalidité fédérale, au plus tôt toutefois à la fin du droit au salaire ou à la continuation du versement du salaire.

3. La pension d'invalidité prend fin au plus tard à l'achèvement de la 65e année d'âge et est, à ce moment, convertie en une pension de vieillesse du même montant.

B. Assurance pension - II. Prestations - Prestations d'invalidité

1. La rente d'invalidité correspond à la rente de vieillesse.

2. En cas d'invalidité partielle, une rente partielle correspondante est versée.

B. Assurance-rente - II. Prestations - Prestations d'invalidité

1. Si l'examen par le médecin-conseil révèle une incapacité de gain partielle ou totale, l'assuré a droit, après l'expiration du maintien du salaire, à une rente-pont correspondant au montant de la rente d'invalidité selon ce règlement, augmentée de la rente minimale d'invalidité de l'assurance-invalidité fédérale. En cas d'invalidité partielle, la rente-pont est réduite en conséquence.

2. La rente-pont est versée jusqu'au début du versement de la rente d'invalidité de l'assurance-invalidité fédérale. La rente d'invalidité versée en lieu et place de l'assurance-invalidité fédérale est réclamée dans la mesure où elle est effectuée rétroactivement par l'assurance-invalidité fédérale.

B. Assurance-rente - II. Prestations - Prestations d'invalidité

1. En l'absence de droit à une rente d'invalidité de l'assurance-invalidité fédérale, une rente de remplacement correspondant au degré d'invalidité partielle constaté par un médecin-conseil est versée.

B. Assurance-rente - II. Prestations - Prestations d'invalidité

1. Enfants d'un bénéficiaire de rente d'invalidité ont droit à une rente pour enfant d'invalide.

2. La rente pour enfant d'invalide correspond à la rente pour enfant de retraité. L'art. 35 al. 2 et l'art. 43 de ce règlement sont appliqués mutatis mutandis.

B. Assurance-rente - II. Prestations - Prestations d'invalidité

1. Si un bénéficiaire d'une rente d'invalidité perçoit un revenu régulier provenant d'un travail ou d'autres indemnités issues d'une activité rémunérée, ou une autre rente qui, avec les prestations d'invalidité, dépasse le salaire ajusté au moment actuel, que le bénéficiaire de la rente a récemment perçu, y compris le 13ème mois, les allocations sociales et l'indemnité de renchérissement, les prestations d'invalidité sont réduites du montant en excès.

2. La réduction ou la suppression des prestations d'invalidité dure au plus jusqu'à l'âge de 65 ans révolus.

B. Assurance pension - II. Prestations - Prestations d'invalidité

1. L'administration des caisses peut retirer totalement ou partiellement la rente d'invalidité au bénéficiaire de la rente si celui-ci

a) redevient capable de travailler et refuse d'exercer un emploi raisonnablement acceptable;

b) s'oppose à une mesure de réintégration de l'assurance-invalidité fédérale;

c) refuse de fournir à l'administration des caisses, sur demande, des informations vraies et complètes concernant un autre revenu.

B. Assurance retraite - II. Prestations - Prestations de libre circulation et indemnités

1. Un assuré vieillesse qui quitte totalement ou partiellement la caisse d'assurance sans droit à une rente a droit à une prestation de sortie.

2. Pour chaque franc de rente de vieillesse atteint, un montant est versé conformément à l'annexe 3 de ce règlement. La prestation de sortie est calculée selon l'art. 16 de la Loi sur le libre passage et correspond au moins au montant minimum selon l'art. 17 de la Loi sur le libre passage.

3. Les versements arriérés encore dus, les prestations d'entrée et les participations d'achat de l'employeur sont déduits des prestations de sortie, intérêts inclus, selon les dispositions de la Loi sur le libre passage.

B. Assurance Vieillesse - II. Prestations - Prestations de libre circulation et Indemnités

1. La caisse d'assurance satisfait aux demandes de prestations de sortie conformément aux dispositions légales fédérales.

2. Elle ne prélève pas de cotisations de risque distinctes pour la protection prévoyance.

B. Assurance retraite - II. Prestations - Prestations de libre circulation et indemnités

1. Si un assuré de retraite ne laisse pas de bénéficiaires de pension et n'a lui-même perçu aucune pension, la caisse d'assurance verse une indemnité aux parents, frères et sœurs ou petits-enfants orphelins dans le besoin jusqu'à l'âge de 16 ans révolus, à condition que ces proches aient été soutenus de manière significative par l'assuré.

2. L'indemnité est fixée par l'administration de la caisse. Elle ne doit pas dépasser les cotisations versées par l'assuré décédé sans intérêts.

3. Les paiements restants des employés et des employeurs sont affectés à la réserve spéciale.

B. Assurance-retraite - Autres dispositions

1. La détermination des prestations est basée sur la dernière rémunération assurée et, à l'exception des dispositions concernant la réduction des rentes, selon les règlements en vigueur au moment de la survenance de l'événement assuré.

B. Assurance retraite - Autres dispositions

1. Les rentes sont versées en mensualités.

2. Le droit à la rente commence le jour suivant l'extinction du droit au salaire, à la jouissance prolongée du salaire ou à une autre rente de caisse.

3. Il s'éteint à la fin du mois suivant le mois du décès du bénéficiaire de la rente, sauf disposition contraire.

B. Assurance vieillesse - Autres dispositions

1. Les assurés de rente avec réserve de santé reçoivent, pour la première année d'assurance, des prestations équivalentes à 50 pour cent des montants complets pour les risques d'invalidité et de décès liés à la réserve.

2. Le pourcentage augmente de 10 pour cent pour chaque année d'assurance, jusqu'à un maximum de 100 pour cent.

B. Assurance vieillesse - Autres dispositions

1. Le droit aux prestations de l'assurance retraite ne peut être ni donné en gage ni cédé avant son échéance. Sont réservées les dispositions de la loi fédérale sur l'encouragement à la propriété du logement à l'aide de fonds de la prévoyance professionnelle ainsi que les dispositions spéciales de l'administration des caisses pour l'encouragement à la propriété du logement.

B. Assurance vieillesse - Autres dispositions

1. Sont crédités au solde bloqué de l'assuré de rente

a) les prestations de sortie apportées, dans la mesure où elles dépassent l'avoir de vieillesse selon la LPP et ne doivent pas être utilisées pour l'achat ;

b) la prestation de sortie conformément à l'art. 51 de ce règlement en cas de réduction du degré d'activité assuré.

2. Le solde est rémunéré au taux d'intérêt en vigueur de la Banque Cantonale de St-Gall pour les comptes de libre passage et peut être utilisé pour améliorer sa propre prévoyance.

3. Lors de la sortie de l'assurance de rente, le solde, intérêts compris, est ajouté à la prestation de sortie et est versé en cas de survenance d'un événement assuré.

B. Assurance vieillesse - Autres dispositions

1. Les rentes de la caisse sont réduites, même après que le bénéficiaire de la rente ait atteint l'âge de 65 ans, dans la mesure où elles, avec les prestations de tiers provenant de la loi ou de la responsabilité délictuelle, ainsi qu'avec les prestations de l'assurance-vieillesse et survivants fédérale ou de l'assurance-invalidité fédérale, dépassent les pourcentages suivants du salaire du personnel en service dans l'échelon de rémunération correspondant, que le bénéficiaire de la rente a atteint en dernier, y compris le 13e mois, les allocations sociales et l'indemnité de renchérissement

a) Rente de vieillesse et d'invalidité additionnée des rentes pour enfants selon les art. 35, 42 et 48 ainsi que des rentes passerelles et de remplacement selon les art. 47 et 47bis de ce règlement : 100 pour cent

b) Rente de conjoint et orphelin

1. pour quatre enfants et plus : 90 pour cent

2. pour trois enfants : 85 pour cent

3. pour deux enfants : 80 pour cent

4. pour un enfant : 75 pour cent

c) Rente de conjoint sans enfants : 70 pour cent

2. Les sommes d'indemnisation ne sont pas prises en compte pour la réduction.

3. Les prestations en capital de tiers sont converties en rentes.

4. Les prestations des assurances sociales étrangères sont comptabilisées.

5. Tant qu'un tiers refuse de fournir sa prestation, la caisse d'assurance accorde les rentes complètes en échange de la cession de la créance. L'alinéa 1 de cette disposition reste réservé.

B. Assurance vieillesse - Autres dispositions

1. Au lieu de la rente, sa valeur capitalisée est généralement versée sous forme d'indemnité en capital si la rente de vieillesse ou d'invalidité est inférieure à 10 pour cent, la rente de conjoint survivant à moins de 6 pour cent ou la rente d'orphelin à moins de 2 pour cent de la rente minimale de vieillesse simple de l'assurance vieillesse et survivants fédérale.

B. Assurance vieillesse - Autres dispositions

1. Lors du versement d'une prestation de l'assurance retraite, les cotisations en souffrance, les sommes de paiement rétroactif et d'achat sont compensées.

2. La compensation peut être répartie de manière appropriée dans le temps sur demande ou être équilibrée par une rente réduite.

B. Assurance vieillesse - Autres dispositions

1. Si un dépôt ou une prestation a été incorrectement fixé, il doit être régularisé rétroactivement. Les montants corrigés doivent être porteurs d'intérêts au taux d'intérêt général de la Caisse d'Épargne Cantonale de St. Gall. Si l'assuré n'a commis aucune faute, il n'est pas tenu de supporter des intérêts.

2. Les créances de la caisse d'assurance peuvent être compensées par des prestations de la caisse.

3. Il peut être renoncé totalement ou partiellement au remboursement si le bénéficiaire n'a pas de faute dans la prestation de caisse incorrecte.

B. Assurance vieillesse - Autres dispositions

1. Les créances relatives à des contributions et prestations récurrentes se prescrivent par cinq ans, tandis que celles relatives à des contributions et prestations uniques se prescrivent par dix ans.

2. Les articles 129 à 142 CO sont applicables.

B. Assurance vieillesse - Autres dispositions

1. L'indexation sera ajustée, comme pour les traitements des enseignants des écoles primaires, au début de l'année civile suivante. Si l'indexation complète n'est pas accordée aux enseignants actifs des écoles primaires, le gouvernement adopte une réglementation appropriée pour l'ajustement de l'indexation des pensions.

2. Si un assuré prend sa retraite après l'âge de 65 ans, l'indexation sera ajustée au moment où il atteint l'âge légal de la retraite.

3. Le gouvernement édicte des règlements détaillés.

Bbis. Assurance Risques

1. La cotisation annuelle s'élève pour l'assuré et l'employeur à 0,75 pour cent chacun de la rémunération assurée.

Bbis. Assurance Risques

1. Aucune prestation de sortie n'est due lors de la sortie de l'assurance risque.

Bbis. Assurance Risque

1. Les dispositions de ce règlement concernant l'assurance retraite, à l'exception des articles 26 à 37, sont appliquées en conséquence.

C. Assurance Épargne - I. Financement

1. Les assurés épargnants et l'employeur versent sur la rémunération assurée les mêmes cotisations annuelles que les assurés à la rente.

2. L'obligation de cotisation cesse à la fin de la 65e année d'âge, mais au plus tard au moment de la naissance du droit à la rente.

C. Assurance Épargne - I. Financement

1. Les crédits d'épargne sont calculés annuellement en pourcentage du salaire assuré. Les taux suivants s'appliquent

Année d'âge : Taux (pourcentage)

25 à 34 : 10

35 à 44 : 13

45 à 54 : 16

55 à 65 : 19

2. L'âge utilisé pour le calcul du crédit d'épargne est déterminé conformément à la législation fédérale sur la prévoyance professionnelle.

3. L'administration de la caisse peut modifier les taux selon l'alinéa 1 de cette disposition en fonction de la situation actuarielle.

C. Assurance Épargne - I. Financement

1. L'épargne peut être augmentée jusqu'à l'âge de 60 ans, dans la mesure des cotisations manquantes selon l'art. 67 de ce règlement, conformément au salaire assuré actuel.

C. Assurance Épargne - I. Financement

1. Les crédits d'épargne d'une année civile portent intérêt à partir du 1er janvier suivant. Le taux d'intérêt est de 3,5 pour cent. Les dépôts à vue et les montants d'achats portent intérêt dès leur réception.

C. Assurance Épargne - I. Financement

1. Le gouvernement peut décider d'une répartition des fonds disponibles en fonction de l'état actuariel de l'assurance épargne.

2. Lors de la répartition, elle prend en compte des principes reconnus sur le plan professionnel.

C. Assurance Épargne - 2. Prestations

1. L'épargne déterminante se compose de

a) l'épargne que l'assuré a accumulée jusqu'au début du droit aux prestations ;

b) les crédits d'épargne pour la période manquante jusqu'à l'âge de 65 ans en cas d'invalidité ou de décès, sans intérêts. Ils sont calculés sur la base du salaire assuré en vigueur.

2. Si le salaire assuré est sujet à des fluctuations, il est calculé sur la base des douze derniers mois d'assurance.

C. Assurance Épargne - 2. Prestations

1. Si le bénéficiaire de l'assurance épargne quitte le service en raison de l'âge, de décès ou d'invalidité, les prestations sont accordées sur la base de l'épargne déterminante, selon les taux de la LPP.

2. L'assuré a droit aux prestations de vieillesse au plus tôt lorsqu'il a atteint l'âge de 60 ans et que le contrat de service ou de travail est résilié.

3. En cas de départ anticipé à la retraite, le taux de conversion est diminué de 0,2 point de pourcentage pour chaque année d'anticipation. Le taux de conversion pour l'âge de retraite ordinaire de 65 ans est de 7,2 pour cent.

4. En cas d'invalidité ou de décès, l'épargne déterminante est augmentée de 30 pour cent. Pour chaque année complète de vie au-delà de l'âge de 35 ans, le supplément est réduit de 1 point de pourcentage.

C. Assurance Épargne - 2. Prestations

1. Un assuré épargne qui se retire sans droit à une pension de la caisse d'assurance a droit à une prestation de sortie équivalant à l'épargne selon l'art. 15 de la loi sur le libre passage, mais au moins au montant minimal selon l'art. 17 de la loi sur le libre passage.

C. Assurance épargne - 2. Prestations

1. Les dispositions relatives à l'assurance retraite sont appliquées conformément aux règles.

D. Réserve Spéciale

1. Si les conditions actuariales le permettent, l'administration de la caisse peut effectuer des affectations d'une réserve spéciale à partir du capital de prévoyance accru de tous les types d'assurance, destinée à des mesures complémentaires de prévoyance du personnel.

E. Administration et Protection Juridique

1. Compétent pour la caisse d'assurance est le département des finances. La gestion administrative d'assurance incombe à l'administration de la caisse, tandis que la gestion du patrimoine relève de l'office de gestion du patrimoine.

2. La commission d'administration (commission paritaire selon l'art. 51 LPP) se compose du chef du département de l'éducation en tant que président, de cinq assurés élus par l'association cantonale des enseignants et de quatre membres désignés par l'association des porteurs d'école de St. Gall.

E. Administration et Protection Juridique

1. Un bilan actuariel est établi annuellement.

E. Administration et Protection Juridique

1. Les litiges résultant de l'application de ce règlement relèvent de la compétence du Département des finances.

2. Le droit d'intenter une action devant le tribunal des assurances est réservé.

Dispositions finales

1. L'Ordonnance concernant la Caisse cantonale d'assurance des enseignants du 21 janvier 1964 est abrogée.

Dispositions finales

1. Le droit à la pension de vieillesse acquise jusqu'à la fin de l'année 1990 selon le droit en vigueur reste préservé pour l'assuré de la pension.

2. Les membres de l'ancienne caisse d'épargne peuvent, sur demande, être affectés à l'assurance épargne dans l'année suivant l'entrée en vigueur de ce règlement.

Dispositions finales

1. Pour les femmes, les articles 35 à 37 de l'ancienne ordonnance continuent de s'appliquer si elles sont nées en 1940 ou avant.

2. Elles acquièrent en outre le droit à une rente de conjoint selon cette ordonnance.

3. Les enseignantes qui ont atteint l'âge de 50 ans avant le 1er janvier 1984 peuvent prendre leur retraite à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 60 ans, sans réduction de la rente. Elles ont droit à une prestation complémentaire selon l'article 37bis de l'ancienne ordonnance.

Dispositions finales

1. Les dispositions suivantes s'appliquent aux hommes nés en 1932 ou avant

a) Toute personne qui verse les majorations de primes ci-après sera intégralement soumise à la nouvelle réglementation : [...] En cas de droit à une rente actuarielle, la cotisation annuelle supplémentaire est réduite en conséquence.

b) Toute personne qui ne verse pas de majorations de primes est soumise aux dispositions suivantes

1. Contributions. Les cotisations doivent être versées jusqu'à l'âge de 65 ans révolus. Sont exemptés de l'obligation de cotisation les bénéficiaires de rentes et les assurés ayant atteint l'âge de 63 ans révolus et justifiant d'au moins 35 années d'assurance.

2. Salaire assuré. Les rentes sont calculées en fonction du salaire assuré à la fin de l'obligation de cotisation. À partir de ce moment-là, la rente est ajustée à l'inflation.

3. Réduction. Toute personne qui prend sa retraite après avoir atteint l'âge de 63 ans révolus avec au moins 35 années d'assurance, y compris les périodes d'achat, a droit à une rente non réduite. Toute personne qui prend sa retraite après avoir atteint l'âge de 63 ans révolus avec moins de 35 années d'assurance verra sa rente réduite de 0,45 % pour chaque mois d'anticipation par rapport à l'âge de 65 ans. Toute personne qui prend sa retraite anticipée après avoir atteint l'âge de 60 ans verra sa rente réduite de 0,6 % pour chaque mois entre l'âge de 60 et 63 ans et de 0,45 % pour chaque mois entre l'âge de 63 et 65 ans.

4. L'art. 36 al. 1 de ce règlement ne s'applique pas ; l'art. 36 al. 2 et l'art. 37 de ce règlement s'appliquent mutatis mutandis.

c) L'assuré peut, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de ce règlement, demander l'application du nouveau régime conformément à la lettre a de cette disposition.

Dispositions finales

1. L'achat de l'allocation locale selon la section III, chiffre 2 de la sixième loi additionnelle à la loi sur la rémunération des enseignants du primaire est

a) obligatoire pour les assurés de retraite nés en 1941 ou plus tard ;

b) facultatif pour les assurés de retraite nés en 1940 ou plus tôt.

2. Pour le calcul de la somme d'achat, le montant de la dernière allocation locale perçue en 1990 est déterminant.

Dispositions finales

1. Les droits des bénéficiaires actuels de prestations et les droits futurs de leurs ayants droit sont régis par le droit antérieur.

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