Legislator · Canton de Saint-Gall — Recueil systématique cantonal
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Ordonnance sur l'enseignement au niveau de l'école obligatoire (VVU) - Principes (VVU)

26 Articles / Provisions · Canton de Saint-Gall — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (26)

Statutory Text (26 Provisions)

I. Formation de Classes

1. Le conseil scolaire forme des classes équilibrées en fonction des capacités, de l'origine sociale et de la langue maternelle. Il tient compte des limites des quartiers et des trajets scolaires.

2. Il peut constituer, dans l'école primaire, des classes par année d'âge ou des classes mixtes par année d'âge. Si le nombre d'élèves ne permet pas la formation de classes par année d'âge, il crée des classes mixtes par année d'âge.

I. Formation de classes

1. Élèves de différentes communes scolaires

a) peuvent être regroupés à l'école primaire si des classes comprenant plus de trois niveaux doivent être créées ;

b) sont regroupés au niveau secondaire si, pendant plusieurs années, il n'est pas possible de former des classes annuelles.

I. Formation de Classes

1. Le conseil scolaire peut affecter temporairement des élèves non francophones à des classes de transition pour des raisons linguistiques.

I. Formation de Classes

1. Le nombre d'élèves dans une classe de jardin d'enfants est de 16 à 24 élèves.

2. Les dérogations nécessitent l'approbation de l'Office de l'enseignement public si le nombre d'élèves selon l'alinéa 1 de cette disposition n'est pas atteint en moyenne dans toutes les classes de jardin d'enfants de l'entité scolaire.

II. Évaluation des élèves

1. Dans le bulletin, la performance dans chaque matière est évaluée avec des notes entières et demi-notes. Les valeurs des notes sont les suivantes : 6 (très bien), 5 (bien), 4 (suffisant), 3 (insuffisant), 2 (faible) et 1 (très faible).

a)* ...

b)* ...

1bis Le comportement au travail, en apprentissage et social est évalué lors de l'entretien d'évaluation, notamment selon les critères suivants

a) Volonté d'apprendre ;

b) Initiative personnelle ;

c) Autonomie ;

d) Auto-réflexion ;

e) Résistance au stress ;

f) Savoir-vivre ;

g) Communication ;

h) Collaboration.

2. Le comportement peut être évalué par l'annotation d'une remarque écrite dans le bulletin.

II. Évaluation des élèves

1. Si le conseil éducatif ordonne des exceptions à la délivrance d'un certificat, il régule alors l'évaluation des élèves et l'information des parents.

IIIbis. Fréquentation d'une école pour enfants surdoués

1. Le conseil scolaire autorise la fréquentation d'une école de sport si

a) l'élève

1.* est enregistré comme Talent Local auprès de l'Association Suisse Olympique conformément au concept de promotion des talents de la fédération sportive nationale ;

2. s'entraîne au moins dix heures durant les jours scolaires de la semaine scolaire ;

3. satisfait aux conditions d'admission ou de promotion selon le droit saint-gallois pour le type d'école correspondant au type d'école fréquenté ;

b) l'école est reconnue par le département de l'éducation dans le cadre de l'Accord intercantonal pour les écoles proposant des offres spécifiquement structurées pour les personnes à haut potentiel, du 20 février 2003[8].

2. Les frais de scolarité par élève s'élèvent annuellement à

a)* pour les écoles de talent dont les talents sont intégrés dans des classes régulières, Fr. 11'000.- ;

b)* pour les écoles de talent avec des classes exclusivement composées de talents, Fr. 19'000.-.

IIIbis. Fréquentation d'une école pour enfants surdoués

1. Le département de l'éducation peut, dans des cas particuliers, autoriser ou obliger le conseil scolaire à permettre à un élève intellectuellement surdoué de fréquenter une école pour élèves doués.

2. Il détermine la contribution de la commune scolaire aux frais de scolarité.

IIIbis. Fréquentation d'une école pour enfants surdoués

1. Le conseil d'école autorise la fréquentation d'une école d'art, lorsque

a) l'élève

1. possède une recommandation d'un organisme spécialisé désigné par le département de l'éducation ;

2. remplit les conditions d'admission ou de promotion selon le droit saint-gallois pour le type d'école correspondant au type d'école fréquentée ;

b)* l'école est reconnue par le département de l'éducation dans le cadre de l'Accord intercantonal pour les écoles avec offres spécifiquement structurées pour les personnes surdouées du 20 février 2003[9].

2. Le département de l'éducation peut exceptionnellement reconnaître une école en dehors de l'accord.

3. Les frais de scolarité par élève s'élèvent annuellement à

a)* pour les écoles de talents, dont les talents sont intégrés dans des classes ordinaires, Fr. 15'000.- ;

b)* pour les écoles de talents avec des classes exclusivement de talents Fr. 19'000.-.

IV. Règlement disciplinaire

1. L'enseignant peut prendre les mesures disciplinaires suivantes

a) des devoirs supplémentaires ou un travail à l'école en dehors des heures de cours ;

b) l'exclusion de la leçon ou de l'événement spécial ;

c) l'exclusion d'un événement spécial ne dépassant pas une journée ;

d) une réclamation écrite adressée aux parents avec copie au conseil d'école. La réclamation peut, avec l'accord du conseil d'école, être mentionnée dans le bulletin scolaire.

IV. Règlement disciplinaire

1. Le professeur principal peut ordonner les mesures disciplinaires suivantes

a) exclusion des cours pour la journée en cours ;

b) avec l'accord du président du conseil d'école, exclusion des cours jusqu'à trois jours, au maximum jusqu'au week-end.

2. Il soumet un rapport écrit au conseil d'école.

IV. Règlement disciplinaire

1. Le conseil scolaire peut ordonner les mesures disciplinaires suivantes

a) réclamation écrite adressée aux parents à la demande de l'enseignant. Il peut ordonner que la réclamation soit mentionnée dans le bulletin scolaire;

b) exclusion d'une manifestation particulière de plusieurs jours;

bbis) exclusion des cours jusqu'à trois semaines. Il peut faire en sorte que l'élève soit occupé de manière utile;

c) menace d'exclusion de l'école;

d) exclusion de l'école avec notification à l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte et au département de l'éducation.

2. En lieu et place d'une mesure disciplinaire, il peut affecter l'élève à une classe spécialisée pour une durée limitée. La procédure est régie par les dispositions de la loi scolaire primaire du 13 janvier 1983 concernant l'affectation à la classe spécialisée.

IV. Règlement disciplinaire

1. Devoirs supplémentaires, travail à l'école en dehors des heures de cours, exclusion de la leçon ou de l'événement spécial, exclusion d'un événement spécial ne durant pas plus d'une journée, et exclusion de la classe par le professeur principal sont ordonnés oralement. Les parents en sont informés.

2. Toute autre mesure disciplinaire est notifiée par écrit aux parents par décision officielle.

IV. Règlement Disciplinaire

1. Si l'élève est obligé de travailler en dehors des heures de cours, est renvoyé de la leçon ou de l'événement spécial, ou est exclu des cours pour la journée en cours, la surveillance et le transport sont régis par l'art. 20 de la Loi sur l'école publique du 13 janvier 1983.

IV. Règlement disciplinaire

1. Avant l'exclusion de l'école ou avant toute menace d'exclusion, un délégué du conseil scolaire mène une enquête. Il soumet un rapport écrit avec une recommandation.

2. Les parents peuvent exprimer leur opinion par écrit sur le rapport et la recommandation.

**IV. Règlement disciplinaire**

1. Le président du conseil scolaire peut prendre des mesures provisoires pour garantir le bon déroulement des cours.

2. Les parents sont entendus aussi rapidement que possible.

V. Absence

1. L'absence prévisible nécessite une autorisation préalable. Une dérogation à cette règle est prévue par la dispense de cours conformément à l'article 96, alinéa 2 de la loi sur l'école primaire.

2. L'absence imprévisible doit être justifiée ultérieurement par les parents.

3. Le conseil scolaire régit la procédure pour

a) l'autorisation préalable d'absence ;

b) la dispense de cours conformément à l'article 96, alinéa 2 de la loi sur l'école primaire ;

c) la justification ultérieure des absences imprévisibles.

V. Absence

1. Dans le certificat seront notées

a) les absences non autorisées ou insuffisamment justifiées ;

b) les absences autorisées ou suffisamment justifiées, longues ou fréquentes, qui ont eu un impact négatif sur les performances scolaires.

V. Absence

1. Les parents peuvent dispenser l'élève de l'enseignement religieux en le déclarant par écrit à l'autorité ecclésiastique.

2. Le conseil pédagogique règle la dispense des élèves allophones pour des cours dans la langue et la culture d'origine.

VI. Jours fériés et jours de repos

1. Le conseil scolaire peut, pour des raisons particulières, déclarer certains jours ou demi-journées comme journées de congé scolaire.

2. Les cours sont généralement avancés ou reportés, dans la mesure où plus de trois jours ou six demi-journées sont déclarés comme journées de congé scolaire au cours de l'année scolaire.

VI. Jours fériés et jours de repos

1. Aucune tâche scolaire ne sera assignée pendant les vacances.

VI. Jours fériés et jours de repos

1. Des événements spéciaux peuvent se prolonger les jours fériés publics.

2. La participation à ces jours-là est volontaire.

VII. Parents[[1]](#titletitle_text_fn_46647_2_1_c)

1. L'enseignant informe les parents à l'avance de l'annulation des cours.

VII. Parents[[1]](#titletitle_text_fn_46647_2_1_c)

1. Les parents informent l'enseignant des circonstances particulières pouvant influencer la situation scolaire de l'élève.

VIIbis Visite des cours par le commissaire scolaire

1. Le président et les membres du conseil scolaire visitent au moins une fois par an un enseignant pendant ses cours.

2. L’obligation n’est pas transférable.

VIII. Dispositions finales

1. Ce règlement est appliqué à partir du 1er août 1996.

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